Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à l'organisation, à la durée du temps de travail et à la majoration des heures supplémentaires" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-24 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00123005472
Date de signature : 2023-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : OPTISUN
Etablissement : 33202076700031

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires Accord de prorogation de l'accord collectif d'entreprise relatif à l'organisation, a la durée du temps de travail et a la majoration des heures supplémentiares (2023-07-25)

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-24

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
RELATIF A L’ORGANISATION, A LA DURÉE DU TEMPS DE TRAVAIL ET A LA MAJORATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SARL OPTISUN

Immatriculée auprès de la R.C.S de Bourg-en-Bresse sous le numéro SIRET : 33202076700031

Dont le siège social est situé : 56, Rue Jules Michelet 01100 OYONNAX

Représentée par Monsieur Olivier MAITRE, agissant en qualité de gérant

D’une part,

ET :

Les membres élus du comité social et économique de la SARL OPTISUN ,

D’autre part,


SOMMAIRE

Préambule

Titre 1 - Champ d’application territorial et professionnel

Titre 2 – taux de majoration des heures supplémentaires

Titre 3 – remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur

Titre 4 – contingent annuel

Titre 5 – Dispositions finales


PREAMBULE

Actuellement, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures par an. Il s’avère que ce contingent se révèle inadapté aux besoins et à l’activité de l’Entreprise.

C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l’employeur a proposé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la Convention Collective Nationale de la plasturgie.

L’objectif du présent accord est donc de prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires et du repos compensateur de remplacement en même temps que de répondre aux besoins de l’Entreprise en donnant davantage de souplesse.

La loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l’Ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 et le Décret d’application du 26 décembre 2017 ont proposé une nouvelle architecture dans l’organisation de la durée du travail, en donnant la primauté à l’accord collectif d’entreprise, hors règles d’ordre public auxquelles il ne peut être dérogé.

L’entreprise rappelle que la Convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960. Etendue par arrêté du 14 mai 1962 JONC rectification 30 juin 1962 (IDCC 292) contient des dispositions particulières propres aux heures supplémentaires. Or, celles prévues par le code du travail sont plus favorables. Dans ce contexte, les heures supplémentaires étaient, jusqu’à présent, majorées comme suit au-delà de la 35ème heure :

  • 25% pour les huit premières heures hebdomadaires

  • 50% pour les suivantes hebdomadaires

Néanmoins, les taux de majoration de salaire applicables aux heures supplémentaires peuvent être librement fixés par accord collectif d’entreprise, à la condition de ne pas être inférieurs à 10%. Ce n’est qu’à défaut de telles dispositions que le Code du travail trouve à s’appliquer.

Le code du travail rend possible de remplacer en tout ou partie la rémunération des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent suivant les règles de proportionnalité (par exemple 1 heure supplémentaire en principe payée à un taux majoré de 25% donne lieu à un repos de 1.25h en centième, soit 1 heure 15 minutes) si elle est prévue par la convention collective.

L’article 4 de l’annexe VI du 17 octobre 2000 modifié par accord du 15 mai 2013 « organisation et durée du temps de travail dans les entreprises relevant de la convention collective nationale de la plasturgie » émanant de la convention collective de la plasturgie précise l’organisation et la durée du temps de travail à propos :

  • Du décompte des heures

  • Des modalités de traitement des heures supplémentaires (favoriser le repos compensateur au paiement des heures supplémentaires)

  • Des modalités de prise du repos compensateur (si possible dans les 2 mois, maximum dans les 6 mois)

  • Du contingent annuel (défini à 130 heures par salarié)

L'ensemble des dispositions du présent accord se substitue par conséquent à celles de :

  • L’article L 3121-36 du Code du Travail

  • L’article 16 (Durée du travail – heures supplémentaires) de la convention nationale de la plasturgie

  • L’article 8 (remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur) de l’avenant « Ouvriers, collaborateurs, employés, techniciens, dessinateurs et agents de maitrise » du 15 mai 1991 de la même convention.

  • L’article 4 de l’annexe VI du 17 octobre 2000 modifié par accord du 15 mai 2013 « organisation et durée du temps de travail dans les entreprises relevant de la convention collective nationale de la plasturgie »

En l’absence de délégué syndical, la Direction a décidé de proposer directement aux représentants du personnel élus du comité social et économique, non mandatés, un projet d’accord.

L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par le ou les élus à hauteur de la majorité des suffrages exprimés lors des derniers élections professionnelles.

Les membres élus ont été informés du projet de négociation et des désidératas de contenu par la direction le 12/12/2022 lors d’une réunion ordinaire du comité économique et social.

Aucun des membres n’a émis le souhait d’être mandaté par une organisation syndicale et un procès-verbal a été rédigé en ce sens.

Le projet d’accord a été communiqué à chaque représentant du personnel lors d’une réunion extraordinaire le 12/01/2023. Une négociation entre les représentants du personnel et l’entreprise a été organisée le 24/01/2023 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.

Titre 1 – Champ d’application territorial et professionnel

Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés de la SARL qu’ils soient salariés embauchés dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, à durée indéterminée ou travailleurs temporaires et intérimaires sur l’ensemble du territoire métropolitain ; soumis au décompte des heures hebdomadaires.

Titre 2 – Taux de majoration des heures supplémentaires

Article 1 – Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine.

Seules seront considérées comme des heures supplémentaires celles effectuées à la demande de l’employeur et du responsable uniquement et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures. Elles pourront être imposés par l’employeur en fonction des impératifs de production, tout en privilégiant lorsque c’est possible la base du volontariat.

Article 2 – Contrepartie des heures supplémentaires

Dans le cadre du présent accord et par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles applicables, les heures supplémentaires accomplies au sein de la SARL donneront lieu à :

  • Une majoration de 15% de salaire de la 36ème heure à la 43ème heure (8 premières heures)

  • Une majoration de 25% de salaire à partir de la 44ème heure (les suivantes)

Titre 3 – Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur

Article 1 – Définition du repos compensateur de remplacement

Le repos compensateur de remplacement (RCR) a pour objet de remplacer le paiement des heures supplémentaires par un temps de repos compensateur équivalent pris sur le temps de travail.

Le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes concernera l'ensemble du personnel de la société OPTISUN soumis à un décompte horaire hebdomadaire du temps de travail.

Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent.

La période de référence de remise à zéro du cumul de l’année sera identique à celle des congés payés.

Article 2 – Attribution du repos compensateur de remplacement

Il est proposé de remplacer certaines heures supplémentaires et les majorations y afférentes par du repos compensateur. Les heures supplémentaires accomplies pourront donne lieu à une contrepartie sous forme de repos, en lieu et place du paiement des heures concernées et de leur majoration.

Les heures supplémentaires donneront donc lieu à l’attribution d’un repos compensateur équivalent d’une heure majorée de 15% (pour les 8 premières heures de la semaine) ou d’une heure majorée de 20% (pour les heures suivantes de la semaine) dans la limite de 10 heures par mois.

  • 1 heure supplémentaire ouvrant droit à une majoration de 15% donne lieu à 1.15 heure de repos en centième (soit 1 heure et 9 minutes)

  • 1 heure supplémentaire ouvrant droit à une majoration de 25% donne lieu à 1.25 heure de repos en centième (soit 1 heure et 15 minutes)

Par défaut, les heures supplémentaires seront rémunérées mais les salariés sont libres de recourir ou non à ce repos compensateur. Il appartiendra à chaque salarié de signaler à son responsable s’il souhaite placer tout ou partie des heures supplémentaires de la semaine dans un compteur de repos compensateur de remplacement.

En cas de forte activité ou de contrainte organisationnelle, l’employeur pourra décider de payer les heures supplémentaires et par conséquent ne pas allouer tout ou partie des repos.

Article 3 – Modalités de prise du repos compensateur de remplacement

Le salarié verra ses droits à prise de repos compensateur de remplacement ouverts à compter du moment où il aura acquis 1 heure de repos.

Il convient d’adresser une demande écrite (ou via l’application de gestion du personnel Paiepilote / silaé) à l’employeur précisant la date et la durée du repos au moins 1 semaine à l’avance sauf cas exceptionnel et imprévu justifié. Ce délai est porté à 2 semaines dans le cas où le salarié souhaiterait prendre plusieurs journées consécutives.

L’employeur fait connaitre sa réponse dans un délais de 7 jours. Il peut refuser ce repos s’il estime que l’absence du salarié est préjudiciable au fonctionnement de l’entreprise.

Dans le cas où l’employeur serait amené à opérer un choix entre deux salariés ayant demandé à prendre un repos compensateur de remplacement, et que l’activité de production ne le permettrait pas, ce choix sera réalisé en vertu des critères suivants :

  • Nombre de demandes déjà différées

  • Situation de famille

  • Critère d’urgence

Article 4 : Plafond, perte et paiement des heures

Afin de respecter le droit au repos des salariés, il est convenu que le solde d’heures de repos acquises devra au maximum atteindre 24 heures, les suivantes devront être rémunérées. L'employeur demande au salarié de prendre ces repos dans un délai maximum de 4 mois suivant l’atteinte de ce plafond ou la première acquisition. Si ces repos ne sont pas pris dans les délais impartis pour une raison imputable au salarié, le repos acquis sera définitivement perdu, sauf cas exceptionnel faisant l’objet d’un accord avec la Direction.

Article 3 : Relevé d’heures

Un relevé des droits à repos compensateur sera remis chaque mois au salarié dans son bulletin de paye, détaillant :

  • le nombre d'heures de repos acquises au cours du mois ;

  • le nombre d'heures de repos prises au cours du mois ;

  • le solde d'heures de repos dû et le cumul des heures prises et acquises durant la période de référence.

Article 6 : Cas de la rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, si un solde de repos est encore dû, le salarié reçoit une indemnité financière correspondant à ses droits acquis ou le salarié pourra être amené à prendre ses repos avant la fin du contrat.

L'employeur pourra privilégier l'indemnité financière plutôt que la prise d'un repos ou inversement en fonction de l'activité et/ou de l'organisation.

Titre 3 – Contingent annuel

Article 1 : Contingent d’heures supplémentaires :

Par dérogation aux dispositions de la Convention Collective Nationale de la plasturgie et aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du Travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 230 heures par salarié et se calcule par année civile, dans le respect des durées maximales de travail fixées par la loi, à savoir : 10H00/jour qui pourra être porté à un maximum de 12H00/jour dans la limite de 70 jours/an ; 48H00/semaine ou 44H00/semaine calculées sur une période de 12 semaines consécutives : repos minimum de 11H00/jour et repos hebdomadaire minimum de 35H00.

Par le présent accord, la période de référence pour le calcul du contingent commence à la date du 1er Janvier 2023.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 230 heures ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos qui est égale à cent (100) % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, 1 heure supplémentaire donnant droit à une 1 heure de repos compensateur complémentaire (RCC). Elle s’ajoute à la contrepartie qui est due au titre des heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent.

Article 2 – Modalités de prise du repos compensateur complémentaire

Les modalités de prise du repos compensateur complémentaire est identique à celui prévu pour le repos compensateur de remplacement.

Titre 4 – Dispositions finales

Article 1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est soumis à l’approbation des membres du comité social et économique selon la procédure édictée par les dispositions légales (membres représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles).

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 juillet 2023 et pourra être prorogé.

Il sera applicable à compter du 1er février 2023.

Article 2 – Révision

Toute demande de révision devra être soumise à l’approbation de la majorité des membres du CSE selon les mêmes règles que celles appliquées lors de la conclusion du présent accord.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles du présent accord, qu’elles modifient, soit à la date qui devra être expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt de l’avenant auprès du service compétent.

Article 3 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataire, selon les règles en vigueur au moment de la dénonciation, et ce dans le respect d’un préavis de deux mois.

Article 4 – Publicité et dépôt de l’accord

L’accord sera affiché dans l’entreprise sur les emplacements prévus à cet effet.

Le présent accord est déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’OYONNAX, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.

Fait à OYONNAX

Le 24/01/2023

Pour la SARL

Représentée par M. Olivier MAITRE, en sa Membres élus du CSE qualité de gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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