Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'ORGANISATION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez L'ATELIER DES COMPAGNONS/CHRISELEC/L'INTERIEUR CONCEPT/ - ATELIER DES COMPAGNONS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de L'ATELIER DES COMPAGNONS/CHRISELEC/L'INTERIEUR CONCEPT/ - ATELIER DES COMPAGNONS et le syndicat CGT-FO le 2018-04-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T09318000007
Date de signature : 2018-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : ATELIER DES COMPAGNONS
Etablissement : 33203569000079 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LES SALAIRES ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL POUR 2020 (2020-03-04)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-17
ATELIER DES COMPAGNONS
ACCORD SUR L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL
17 avril 2018
Entre :
La société ATELIER DES COMPAGNONS, SAS, identifiée au SIREN sous le numéro 332 035 690 et immatriculée au RCS de 332 035 690 00053, ayant son siège social 26-30 boulevard Biron - SAINT OUEN 93400, représentée par Directeur des Ressources Humaines,
D’une part,
et :
Monsieur
En qualité de Délégué Syndical Force Ouvrière (FO), dont l’organisation syndicale a obtenu 64.86 % des voix aux dernières élections,
D’autre part,
PLAN
8Préambule 1. L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE 1.1. Champ d’application 1.2. Durée du travail 1.2.1. Définition du temps de travail effectif 1.2.2. Rappel de la durée de travail 1.2.3. Mécanisme d’attribution de JATT 1.2.4. Incidence des entrées ou sorties en cours d’année ou des périodes d’absence 1.2.5. Modalités de pose des JATT 1.3. Rémunération 1.4. Affectation des JATT non pris 1.5. Heures supplémentaires 1.6. Suivi et contrôle du temps de travail 1.7. Mise en œuvre de l’aménagement du temps de travail 2. QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 2.1. Droit et devoir à la déconnexion 2.2. Exercice du droit à la déconnexion par le salarié 2.3. Actions directes sur les outils numériques 3. DISPOSITIONS FINALES 3.1. Durée de l’accord 3.2. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous 3.3. Adhésion 3.4. Interprétation de l’accord 3.5. Modification de l’accord 3.6. Révision de l’accord 3.7. Dénonciation de l’accord 3.8. Conditions de validité 3.9. Dépôt légal et publication 3.10. Dispositions générales
Préambule
En raison du caractère de plus en plus concurrentiel du secteur dans lequel évolue l’ATELIER DES COMPAGNONS et de la nécessité dans laquelle l’entreprise se trouve d’être attractive et en phase avec l’évolution de la législation, la Direction a proposé :
D’aménager le temps de travail pour améliorer la performance collective, en attribuant des jours de repos supplémentaires, tout en maintenant un niveau de salaire identique ;
De fixer les modalités d’utilisation des outils numériques, pour contribuer à l’amélioration de la qualité de vie au travail et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée.
Il est rappelé que le présent accord ne prévoit pas d’aménagement de temps de travail sous la forme d’un forfait annuel en jours, la société appliquant les dispositions conventionnelles en vigueur (conventions collectives du bâtiment ETAM et Cadres, nationales et régionales).
Le présent accord est conclu à l’issue de la négociation engagée par la Direction et l’organisation syndicale FO, représentée par Monsieur , délégué syndical.
Il est rappelé que préalablement à sa signature, le présent accord a fait l’objet d’une procédure d’information et de consultation des représentants du personnel.
Les parties sont donc convenues des dispositions suivantes :
L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés non-cadres de la société ATELIER DES COMPAGNONS ayant un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à l’exclusion :
des salariés cadres ou non cadres qui ont conclus un forfait annuel en jours,
des salariés à temps partiel ;
des salariés travaillant moins de 39 heures par semaines
Durée du travail
Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps nécessaire à la restauration ou aux pauses n’est notamment pas considéré comme du temps de travail effectif.
En revanche, il est précisé que les jours d’aménagement du temps de travail (JATT) institués par le présent accord sont considérés comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ;
Rappel de la durée de travail
Il est rappelé que la durée hebdomadaire de travail au sein de l’entreprise est actuellement de 39 heures par semaine, soit 7,8 h par jour en moyenne, réparties comme suit :
8 heures du lundi au jeudi,
7 heures le vendredi.
Mécanisme d’attribution de JATT
Incidence des entrées ou sorties en cours d’année ou des périodes d’absence
Du fait du mécanisme d’attribution quotidienne, toute absence non assimilée par la loi à du temps de travail effectif au sens de la durée du travail (par exemples : maladie, congé sans solde, entrée ou sortie en cours d’année, etc.) aura pour effet de diminuer proportionnellement le nombre de JATT attribué.
Dans l’hypothèse où un salarié ne comptabiliserait pas le seuil requis pour déclencher l’attribution d’un JATT et que la prise d’un tel JATT aurait été fixé par l’entreprise, le salarié sera considéré comme prenant le JATT par anticipation et devra en conséquence travailler jusqu’à atteindre le quota correspondant au JATT dont il aura bénéficié.
En cas de départ de l’entreprise sans avoir pu comptabiliser le JATT pris, il sera procédé à une régularisation par demi-journée.
A titre dérogatoire et du fait de l’entrée en vigueur du présent accord au 1er mai 2018, la Direction procédera, pour chaque salarié concerné, à un calcul du nombre de jours travaillés depuis le 1er janvier 2018 et lui attribuera le nombre de JATT correspondant (18 minutes par jour travaillés).
Modalités de pose des JATT
JATT de l’entreprise
Chaque année, au plus tard le 31 janvier, l’entreprise informera les représentants du personnel et les salariés du calendrier des JATT et des jours repos (dont bénéficient les salariés en forfait jours) posés par l’entreprise ou pour lesquels ils leur aient demandé de choisir entre différents jours imposés.
Pour l’année 2018, les JATT fixés par l’entreprise sont :
le 21 mai 2018, (Lundi de Pentecôte, journée de solidarité),
Et
- un minimum de 4 jours de JATT ou Repos, au choix, parmi les jours de ponts suivants :
Le 30 avril 2018,
Le 7 mai 2018,
Le 11 mai 2018,
Le 2 novembre 2018,
Le 24 décembre 2018,
Le 31 décembre 2018
Le choix, parmi les jours imposés, des JATT ou des Jours de repos devra être fait à son responsable dans les meilleurs délais et au plus tard à la fin du mois de juin.
Pour les salariés n’étant pas présents ou en activité à cette période, ils devront en faire la demande dans le mois suivant et au moins 7 jours calendaires avant la date souhaitée.
Tout changement dans cette répartition pourra intervenir dans les conditions suivantes :
En cas de survenance d’événements aléatoires liés notamment aux projets menés par la société / les clients, en cas de baisse d’activité ou à l’absence de membres du personnel ;
Moyennant une information écrite du salarié dans le respect d’un délai de prévenance de 3 jours calendaires minimum.
JATT des salariés
Une fois la durée d’un ou plusieurs JATT comptabilisée par un salarié, il aura la possibilité d’en solliciter la prise, selon son choix, par journée ou demi-journée en adressant une demande à son responsable au minimum 7 jours calendaires avant la date souhaitée.
La direction se réserve le droit d’imposer la prise de JATT en cas de survenance d’événements aléatoires liés notamment aux projets menés par la société / les clients ou en cas de baisse d’activité.
Rémunération
Affectation des JATT non pris
Heures supplémentaires
Il est rappelé que :
l’exécution d’heures supplémentaires est subordonnée à la demande préalable et expresse de la hiérarchie ;
toute heure travaillée au-delà de la durée légale annuelle du travail (actuellement fixée à 1607 heures par an) est considérée comme heure supplémentaire.
S’agissant de l’appréciation du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, les heures d’absences non assimilées par la loi à du temps de travail effectif au sens de la durée du travail (notamment les congés sans solde, les absences pour maladie, etc.) ne sont pas prises en compte, les heures supplémentaires ne s’appréciant que par rapport aux heures réellement travaillées. Par voie de conséquence, de telles absences retarderaient d’autant le déclenchement des heures supplémentaires.
En cas d’insuffisance de droits à congés payés (par exemple si le salarié est entré récemment dans la société et qu’il n’est pas titulaire de l’ensemble de ses droits), le salarié pourrait potentiellement être amené à effectuer plus de 1607 heures sur l’année. Dans ce cas, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne sera pas augmenté et restera fixé à 1607 heures.
Suivi et contrôle du temps de travail
L’entreprise réalise le suivi et le contrôle du temps de travail au moyen :
du décompte des jours travaillés et des JATT acquis et pris,
du respect des horaires collectifs.
Mise en œuvre de l’aménagement du temps de travail
L’aménagement du temps de travail sur l’année sera mis en œuvre, pour chaque salarié visé tel que défini à l’article 7 du présent accord, à compter du 1er mai 2018.
Les dispositions du présent accord se substitueront de plein droit aux clauses contractuelles en vigueur. Les salariés auront la possibilité de refuser la modification de leur contrat de travail, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle la société aura communiqué sur l’existence et le contenu du présent accord. Les incidences de ce refus sont prévues par l’article L. 2254-2 du Code du travail.
QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Droit et devoir à la déconnexion
Les salariés disposent d'un droit mais aussi d’un devoir à la déconnexion en vue d’assurer le respect de leurs temps de repos et de congé ainsi que de leur vie personnelle et familiale.
Afin de favoriser un bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, il est rappelé que les salariés n’ont pas l’obligation de répondre, sauf urgence, aux appels téléphoniques ou aux courriels reçus le soir, pendant le repos hebdomadaire et pendant leurs congés.
Exercice du droit à la déconnexion par le salarié
Les salariés sont encouragés à désactiver toute alerte visuelle ou sonore indiquant l’arrivée d’un nouveau message en dehors des heures habituelles de travail. Il est également préconisé aux salariés d’utiliser la fonction « envoi différé », en cas d’envoi tardif de courriels, afin d’éviter d’encourager les salariés qui doivent être déconnectés de répondre.
Actions directes sur les outils numériques
Afin de réguler l’utilisation des outils numériques, la Société impose, en cas d’échanges de courriels internes à l’entreprise, d’intégrer dans la signature des messages électroniques la mention suivante : « Si vous recevez ce message en dehors de vos horaires habituels de travail, vous n’êtes pas tenu d’y répondre ».
DISPOSITIONS FINALES
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter du 1er mai 2018. Les différentes modalités constituant le présent accord représentent un ensemble indissociable.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues ci-après.
Les parties signataires s’engagent à appliquer et à respecter sincèrement et sans réserve l’ensemble des dispositions du présent accord. La remise en cause d’un seul des éléments du présent accord reviendrait à le dénoncer immédiatement dans sa globalité.
Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.
Adhésion
Conformément à l’article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte).
Notification devra être également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivants la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Modification de l’accord
Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte des présentes et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant
Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application de 1 an, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L.2261-7-1 du code du travail.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé avant la fin de chaque période annuelle par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Conditions de validité
Le présent accord n’acquerra la valeur d’un accord collectif que s’il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisation représentatives au premier tour des élections des titulaires de la Délégation unique du personnel ayant eu lieu le 22 mai 2015.
Dépôt légal et publication
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte de Seine-Saint-Denis. En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Bobigny.
Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l’article L.2231-5-1 du code du travail.
Enfin, le présent accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche du bâtiment ou, à défaut de mise en place, à la commission paritaire d’interprétation de la branche du bâtiment.
Dispositions générales
En dehors des dispositions traitées par l’accord, il sera fait une stricte application des dispositions conventionnelles applicables à chaque catégorie de salariés.
Fait à Saint Ouen, le 17 avril 2018, en 4 exemplaires
Pour FO, M.
Le délégué syndical Directeur des Ressources Humaines
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com