Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LES SALAIRES ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL" chez L'ATELIER DES COMPAGNONS/CHRISELEC/L'INTERIEUR CONCEPT/ - ATELIER DES COMPAGNONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de L'ATELIER DES COMPAGNONS/CHRISELEC/L'INTERIEUR CONCEPT/ - ATELIER DES COMPAGNONS et le syndicat CGT-FO le 2023-01-03 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T09323011535
Date de signature : 2023-01-03
Nature : Accord
Raison sociale : ATELIER DES COMPAGNONS
Etablissement : 33203569000079 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LES SALAIRES ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL POUR 2020 (2020-03-04) ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LES SALAIRES ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL POUR 2019 (2019-03-04) ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LES SALAIRES ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL (2021-01-25) ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LES SALAIRES ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL POUR 2022 (2021-12-21)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-03

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LES SALAIRES ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL POUR 2023

Entre :

D’une part,

La Direction de la Société l’Atelier des Compagnons,26 Bd Biron 93400 SAINT OUEN, siret 332035690 représentée par M.,

Ci-après dénommés « La Direction »

Et D’autre part,

Les organisations syndicales représentatives représentées par :

  • Force Ouvrière, M.

Ci-après dénommées « les organisations syndicales représentatives ».

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation portant sur les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, a été engagée au sein de la Société l’Atelier des Compagnons.

Dans ce cadre, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

  • 1 ère réunion (préparatoire) 19 décembre 2022

  • 2 ème réunion 22 décembre 2022

  • 3 ème réunion 3 janvier 2023

Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications des organisations syndicales, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique aux salariés de la Société L’Atelier des Compagnons. Le champ d’application des différentes mesures qu’il prévoit est précisé dans les articles concernés.

PARTIE I – REMUNERATION

1. Salaires bruts

Aucune revalorisation salariale globale ne sera effectuée en 2023, seules des augmentations individuelles pour revaloriser certains salaires seront mises en place, notamment pour réduire les écarts éventuels entre hommes et femmes.

2. Primes

Aucune prime globale ne sera mise en place en 2023.

3. Primes macron

Aucune prime macron ne sera mise en place en 2023.

4. Ticket restaurant

Aucune revalorisation de la valeur faciale ne sera faite en 2023.

PARTIE II – DUREE DU TRAVAIL

Le temps de travail général pour la société reste pour les salariés « horaire » aux 39 heures hebdomadaires, les 4 heures supplémentaires étant valorisées à 25%.

Les salariés « Forfait Jour » sont régis par la législation en vigueur.

PARTIE III – EVOLUTION PROFESSIONNELLE

Les salariés sont encouragés à utiliser leurs heures de CPF afin de favoriser leur évolution professionnelle au sein de l’entreprise.

PARTIE VI - POLITIQUE D’EQUITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

La Direction rappelle son attachement au principe d’équité entre les femmes et les hommes, tant pour les employés que pour l’encadrement, s’agissant de la rémunération mais également de l’évolution professionnelle au sein de l’entreprise. Un accord Groupe sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé sur ce thème le 17 Février 2020.

Il comporte des objectifs de progression et des indicateurs de suivi sur les domaines suivants :

  • Le recrutement

  • La rémunération

  • L’articulation vie privée/vie professionnelle

PARTIE V – INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

Il apparait que la Société n’emploie pas suffisamment de travailleurs handicapés.

Il a été décidé de mettre en œuvre des actions internes pour sensibiliser les salariés au handicap.

Les recrutements sont eux déjà inscrits dans un contexte de diversité et d’absence de discrimination.

Il a donc été prévu que les recrutements continuent à passer par ce type de sites.

VI – POLITIQUE EN FAVEUR DE LA FAMILLE

La Direction rappelle la démarche engagée par le Groupe depuis 2015 par la signature de la Charte sur la Parentalité dont les objectifs sont de permettre aux signataires de :

  • Faire évoluer les représentations liées à la parentalité dans l’entreprise

  • Créer un environnement favorable aux salariés parents, en particulier pour la femme enceinte

  • Respecter le principe de non-discrimination dans l’évolution professionnelle des salariés parents.

L’accord Groupe sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 17 février 2020 prévoit quant à lui de permettre aux salariés de venir avec leurs enfants en cas de problème (garde, maladie, etc).

Afin de poursuivre sa politique sur ce thème, la Direction a décidé d’aller au-delà des dispositions légales sur les thèmes ci-après :

Organisation du travail des aidants d’un enfant ou d’un conjoint handicapé Chaque Directeur de Service étudiera avec bienveillance, en lien avec la Direction des Ressources Humaines, la possibilité de mettre en œuvre une adaptation de l’organisation du travail d’un collaborateur aidant d’un enfant ou d’un conjoint handicapé en tenant compte des problématiques d’organisation locales.

PARTIE VII - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un (1) an, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2023. Les dates et durée d’application des différentes mesures qu’il prévoit figurent dans les articles du présent accord.

PARTIE VIII – OPPOSITION, PUBLICITE ET DEPOT

A compter de la notification du présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société et conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail, ces dernières disposeront d’un délai de huit (8) jours pour exercer leur droit d’opposition. Cette opposition devra être exprimée par écrit et motivée, et elle devra préciser les points de désaccord. L’opposition sera notifiée aux signataires.

A l’issue de ce délai de huit (8) jours et en l’absence d’opposition, le présent accord sera déposé en deux (2) exemplaires à la DIRECCTE compétente, dont une version signée sur support papier adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et une version sur support électronique.

Le présent accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.

Le présent accord sera applicable à compter du jour suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE.

Fait à Saint-Ouen, le 3 janvier 2023

Pour les organisations syndicales Pour la Direction

FO, M. M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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