Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA PROROGATION DE LA DUREE DES MANDATS EN CAS DE MISE EN PLACE DU CSE" chez SEIFEL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SEIFEL et le syndicat CFDT le 2018-10-18 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T03518001333
Date de signature : 2018-10-18
Nature : Accord
Raison sociale : SEIFEL
Etablissement : 33210833100031 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-18
Accord sur la prorogation de la durée des mandats en cas de mise en place du CSE
SAS ….
Sommaire
Préambule …………………………………………………………………………………………………. 4
Article 1er : Prorogation des mandats 4
Article 3 : Durée et entrée en vigueur de l’accord 4
Article 5 : Formalités de dépôt et de publicité 5
ENTRE
La Société par actions simplifiées…, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ……..sous le numéro de SIREN, dont le siège social est situé …..représentée par M….. en sa qualité de, dûment habilité à cet effet,
D’UNE PART,
ET
L’organisation syndicale …. représentée par M.., en qualité de Délégué syndical,
D’AUTRE PART,
Ci-après dénommées ensemble les « parties »,
PREAMBULE
Conformément à l’article L. 2222-3-3 du Code du Travail les parties rappellent ci-après les objectifs et le contenu du présent accord.
Les dernières élections ayant eu lieu pour le 2ème tour le 2 avril 2014, les mandats du Comité d’Entreprise, des Délégués du Personnel et du CHSCT de la société …fixés à 4 ans devaient arriver à échéance le 2 avril 2018 (DP CE) et le 5 mai 2018 (CHSCT).
En application de l’article 9 II 2° et 3° et III de l’ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017, il est possible par accord ou décision unilatérale de réduire ou proroger les mandats en place pendant la période transitoire dans les hypothèses et conditions visées par le texte suscité.
C’est à ce titre que, suite à la consultation du Comité d’Entreprise intervenue le 22 février 2018, les mandats CE/DP/CHSCT ont été prorogés par décision unilatérale jusqu’au 22 février 2019.
Dans le cadre juridique fixé par les textes, et compte tenu d’un processus commun de mise en place du Comité Social et Economique au sein des entités du Groupe …., au sein duquel la société est intégrée depuis le 1er avril 2017, les parties se sont réunies pour décider du présent accord de prolongation des mandats en cours.
CECI ETANT RAPPELE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1er : Prorogation des mandats
En application de l’article 9 II 2° et 3° et III de l’ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017, la durée des mandats des délégués du personnel, des membres du comité d’entreprise et du CHSCT est prorogée.
Cette prorogation de la durée des mandats est justifiée par la nécessité de faire coïncider les mandats au sein des entités du Groupe et d’apprivoiser les nouvelles dispositions de l’ordonnance régissant le CSE.
Ainsi les mandats des délégués du personnel et des membres du comité d’entreprise et du CHSCT seront prorogés jusqu’au 30 juin 2019 au plus tard.
Cette prorogation des mandats électifs a pour conséquence de proroger également les mandats non électifs dont la durée est assise sur celle des mandats électifs. Les mandats des délégués syndicaux et représentants de section syndicale seront donc prorogés jusqu’au 30 juin 2019 au plus tard.
Elle ne s’applique qu’aux mandats en cours.
Article 2 : Application
Les mandats des délégués du personnel, des membres du comité d’entreprise et du CHSCT, des délégués syndicaux et des représentants de section syndicale, seront donc prolongés au maximum de 4 mois et 8 jours, en complément de la prorogation prévue par la DUE du 22 février 2018.
Article 3 : Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il prendra effet à compter de sa date de signature et cessera ses effets à la date des élections professionnelles, soit au plus tard le 30 juin 2019. En conséquence, à son échéance, le présent accord, dont l’objet est par essence limité dans le temps et aux mandats en cours, cessera de plein droit ses effets.
Article 4 : Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail.
Dans le cadre d’une révision, cet accord pourra faire l’objet d’un renouvellement.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 5 : Formalités de dépôt et de publicité
En application du Décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant de la société…..
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale «Télé-Accords » à l’adresse suivante : www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat et greffe du Conseil de Prud’hommes de …..
Les parties rappellent que dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail. A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des parties de la suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Un exemplaire du présent accord signé par les parties sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du Travail.
Une copie du présent accord sera tenue à la disposition des salariés et fera l’objet d’un affichage.
Fait en cinq exemplaires originaux
A …….
Le 18 octobre 2018
Pour les organisations syndicales Pour la SAS ….
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