Accord d'entreprise "LE PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF AUX PERIODES DE REFERENCE DES CONGES PAYS ET DES JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL NOVEMBRE 2019" chez SEIFEL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SEIFEL et le syndicat CFDT le 2019-11-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T03519004265
Date de signature : 2019-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : SEIFEL SAS
Etablissement : 33210833100031 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-22
PROTOCOLE D’ACCORD
Relatif aux périodes de référence des congés payés et des jours de réduction du temps de travail
Novembre 2019
La société SEIFEL SAS, société par actions simplifiées au capital de 6 025 000 €, dont le siège social est situé 8 rue Claude Chapel, 35400 Saint Malo, représentée par M., agissant en qualité de Directeur Général, d’une part,
Et,
l’organisation syndicale :
- CFDT, représentée par son Délégué syndical, , d’autre part,
ont été invitées à se rencontrer les 13 et 22 novembre 2019, afin de fixer les modalités de modifications des périodes de référence des congés payés et des jours de réduction du temps de travail (hors personnel en forfait jours), rendues nécessaires par l’intégration au Groupe SICAME et l’harmonisation des pratiques de gestion.
Préambule et contexte juridique :
Jusqu’en 1985, la fabrication de pièces techniques en matière plastique était intégrée dans les activités de la Société de Travaux Electriques (S.T.E), laquelle était affiliée à la Caisse des Congés Payés des Travaux Publics.
De ce fait, et conformément à l’article R.3141-4 du Code du Travail, le point de départ de la période de référence était fixée au 1er avril.
Lors de la création de la société SEIFEL, la CCN de la Plasturgie lui étant dès lors applicable, un Accord d’entreprise en date du 12 avril 1985 a prévu, par dérogation aux dispositions légales, de maintenir la période de référence du 1er avril au 31 mars au lieu d’adopter celle du 1er juin au 31 mai de chaque année pour déterminer les droits aux congés.
De même, l’appréciation de l’ancienneté pour l’attribution des jours d’ancienneté des cadres se fait au 31 mars de chaque année.
Par ailleurs, le personnel bénéficiait, par l’intermédiaire de la Caisse des Congés Payés des Travaux Publics, d’une prime de vacances égale à 30% de l’indemnité de congés payés (calculée sur la base de 4 semaines soit 20 jours de CP pour une période complète + ancienneté + fractionnement).
L’Accord d’entreprise du 12 avril 1985 a prévu que les modalités d’attribution et le montant de la prime demeureraient inchangés.
Le calcul de l’indemnité de congés payés est effectué sur la période du 1er avril au 31 mars.
De même, l’article 2 de l’Accord d’entreprise portant sur l’organisation du temps de travail en date du 30 juillet 2010 prévoit qu’il est attribué aux salariés 15 jours de repos « à prendre sur une période de référence qui court du 1er avril au 31 mars de chaque année ».
Au terme de la réunion en date du 22 novembre 2019, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.
I – Modification de la période de référence des congés payés
L’organisation syndicale CFDT et la Direction conviennent de revenir à une période de référence correspondant à la période légale, soit du 1er juin au 31 mai de chaque année.
Cette disposition s’appliquera à compter du 1er juin 2020.
La période s’achevant le 31 mai 2020 correspondra à 14 mois d’acquisition (1er avril 2019 au 31 mai 2020) de congés payés à prendre sur une période de 12 mois courant du 1er juin 2020 au 31 mai 2021. Il est ici précisé que la prise de congés anticipés sur les mois d’avril et mai 2020 sera possible, dans le respect des règles de départ en congés applicables au sein de l’entreprise, et avec un maximum de 5 jours (jours acquis en avril et mai 2020).
Les règles de calcul pour l’attribution des jours de fractionnement seront inchangées, et la période d’été demeurera du 1er mai au 31 octobre. Il est précisé ici que les jours de congés anticipés pris sur le mois de mai 2020 seront pris en compte pour le calcul des droits aux jours de fractionnement.
Pour les cadres, l’appréciation de l’ancienneté pour l’attribution des jours d’ancienneté se fera au 31 mai, et non plus au 31 mars de chaque année. Cette nouvelle modalité d’attribution prendra effet à compter du 31 mai 2020.
Conformément aux dispositions conventionnelles, les règles d’attribution seront les suivantes :
1 jour de congé après 3 ans comme cadre de l’entreprise au 31 mai
2 jours de congé après 5 ans comme cadre de l’entreprise au 31 mai
3 jours de congé après 10 ans comme cadre de l’entreprise au 31 mai.
II – Dispositions applicables à la prime vacances
L’indemnité de congés payés servant de base de calcul à la prime de vacances sera définie sur la période du 1er juin au 31 mai de chaque année à compter de la prime versée au mois de juin 2021.
La prime versée au mois de juin 2020 sera calculée sur la base d’une indemnité de congés payés couvrant la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020.
Les conditions de présence à remplir pour bénéficier de la prime de vacances seront appréciées au 31 mai de chaque année, et ce à compter du 31 mai 2020. La prime de vacances continuera à être versée au mois de juin.
Les conditions d’attribution actuelles prévoient un minimum de 1.503 heures de présence pour les ouvriers (10 mois), et de 6 mois pour les ETAM et les cadres. Les parties conviennent, dans un souci d’équité, de retenir une durée de présence de 6 mois pour toutes les catégories socio-professionnelles.
En cas de départ en cours d’année, le calcul s’appréciera à la date de départ du salarié.
III – modification de la période de référence des jours de réduction du temps de travail pour un salarie à plein temps
A compter du 1er janvier 2021, la période de calcul des jours de réduction du temps de travail courra du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
La période actuellement en cours s’achèvera normalement le 31 mars 2020, et une période de transition sera mise en place entre le 1er avril 2020 et le 31 décembre 2020.
Pour la période du 1er avril 2020 au 31 décembre 2020, compte tenu des jours fériés de la période, et du respect d’une durée annuelle de 1.607 heures ramenée sur 9 mois, le nombre de jours de réduction du temps de travail s’élèvera à 12 jours, selon calcul annexé au présent accord.
Sur ces bases, la prise de jours de RTT, pour un salarié à temps plein et sans absence sur la période, s’établira comme suit pour la période du 1er avril au 31 décembre 2020 :
4 jours maximum à fin juin (dont 1 jour pour le pont de l’ascension, soit 3 jours libres)
9 jours maximum à fin septembre (dont 2 jours pour la journée de solidarité et le pont du 14 juillet, soit 3 jours libres)
12 jours maximum à fin décembre 2020, soit 3 jours libres.
Hors ponts et journée de solidarité, chaque salarié à temps plein et sans absence sur la période disposera donc de 9 jours libres.
Les précédentes dispositions ne concernent pas le personnel des équipes de l’atelier d’Injection Extrusion, pour lesquels des plannings spécifiques seront précisés pour la période du 1er avril au 31 décembre 2020.
A compter du 1er janvier 2021, les modalités de prise des jours de RTT seront fixées comme suit : 15 jours de RTT à prendre sur toute la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre, sur la base de 5 jours tous les quatre mois, avec accord préalable du N+1 chargé de la planification des jours de RTT.
Les présentes dispositions valent avenant à l’accord d’entreprise du 30 juillet 2010.
VII – Dépôt et publicite
En application du décret N° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des Accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société SEIFEL.
Ce dernier déposera l’Accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint Malo (35).
Les parties rappellent que dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L2231-5-1 du Code du Travail. A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des parties de la suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Un exemplaire du présent accord signé par les parties sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du Travail.
Cet Accord d’entreprise sera porté à la connaissance des salariés de l’entreprise par voie d’affichage, et tenu à leur disposition par le Service des Ressources Humaines.
Fait en 4 exemplaires, à SAINT MALO, le 22 novembre 2019,
Pour l’Organisation syndicale C.F.D.T Pour la SAS SEIFEL
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