Accord d'entreprise "Avenant au protocole d'accord relatif à la mise en place d'un dispositif d'horaires variables à la Caisse des Français de l'Etranger, du 05 décembre 2017" chez CAISSE FRANCAIS DE L ETRANGER (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CAISSE FRANCAIS DE L ETRANGER et le syndicat CGT et CFDT le 2021-05-25 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T07721005451
Date de signature : 2021-05-25
Nature : Avenant
Raison sociale : CAISSE FRANCAIS DE L ETRANGER
Etablissement : 33212389200017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF D4HORAIRES VARIABLES (2017-12-05) Avenant n°2 à l'accord relatif à la réduction du temps de travail de la Caisse des Français de l'Etranger, signé le 23 novembre 2001 (2021-05-25) Avenant n°2 au Protocole d’accord relatif au télétravail au sein de la Caisse des Français de l’Etranger (2023-04-11)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-05-25

Avenant au protocole d’accord relatif à la mise en place d’un dispositif d’horaires variables à la Caisse des Français de l’Etranger du 05 décembre 2017

Entre d’une part 

  • La Caisse des Français de l’Etranger, représentée par son directeur, XXX  

 

Et d’autre part 

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXX,  

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par XXX  

 

Il est convenu ce qui suit : 

PREAMBULE

Par le présent accord et conformément à l’article L. 3121-48 du code du travail, la Direction offre la possibilité aux agents de la CFE de déroger au principe des horaires fixes et d’opter pour des horaires individualisés de travail.

Ainsi, cet accord a pour objet de fixer le cadre applicable à la gestion des horaires de travail en lien avec l’accord relatif à la réduction du temps de travail, selon les orientations suivantes :

-garantir la qualité du service rendu aux usagers,

-préserver la santé et les conditions de travail du personnel,

-s’adapter aux évolutions de la vie professionnelle,

-concilier la vie familiale et la vie professionnelle.

Les parties signataires reconnaissent ainsi le fait que la possibilité offerte aux salariés d’organiser leur temps de travail en tenant compte de leurs contraintes personnelles doit nécessairement s’équilibrer avec la prise en compte des contraintes d’organisation de la CFE et le service attendu par ses différents interlocuteurs.

ARTICLE 1. GESTION DES CREDITS ET DEBITS D’HEURES

L’article 5 est ainsi rédigé :

Les heures de travail effectuées par les salariés sont enregistrées et cumulées de manière quotidienne et hebdomadaire.

Ce cumul peut donner lieu à un solde négatif ou positif, en fonction de la modalité horaire choisie.

Hors heures supplémentaires, le crédit d’heure maximal pouvant être réalisé et reporté sur le mois suivant est de 8 heures.

Le débit d’heure maximal pouvant être réalisé et reporté sur le mois suivant est de 3 heures. Si le débit d’heures autorisé est dépassé (supérieur à 3 heures), et ce, sans justification, il sera mis en place les mesures suivantes :

  • dans un premier temps, un rappel à l’ordre de la Direction,

  • dans un deuxième temps, en cas de solde insuffisant, les heures dues seront imputées sur les jours de congés payés avec l’accord du salarié (une demi-journée au minimum),

  • en dernier lieu, elles pourront être régularisées sur le salaire.

Sous réserve des nécessités de service et après accord préalable du responsable hiérarchique, les salariés peuvent utiliser leur crédit d’heures sur le mois en cours et/ou le mois suivant en s’absentant par demi-journée, étant entendu que les salariés peuvent également utiliser leur crédit d’heures en s’absentant une journée complète.

La récupération n’est pas un droit automatique. Elle doit être acquise sur le crédit d’heures au moment de la pose. Les demandes de récupération doivent être faites au moins 48 heures à l’avance et dans la mesure du possible 7 jours à l’avance.

Ce dispositif ayant pour objectif d’offrir aux salariés une plus grande souplesse dans l’organisation de leurs horaires de travail, les crédits effectués à l’initiative du salarié ne peuvent être en aucun cas considérés comme des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires sont celles effectuées, à la demande expresse de la Direction, visées par la hiérarchie et transmises au service ressources humaines. Etant entendu également que le décompte des heures supplémentaires ne peut être déclenché que lorsqu’il n’existe plus de solde débiteur. 

Pour des raisons de santé, les salariés à temps partiel pour motif thérapeutique doivent respecter les horaires de travail ou les volumes d’heures médicalement prescrits, sans pouvoir se constituer de crédits d’heures.

ARTICLE 2. INFORMATION DES SALARIES

Le présent accord est affiché sur l’intranet de la CFE.

ARTICLE 3. DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent avenant est applicable à compter du 1er juin 2021.

Fait à Rubelles, le

Le Directeur,

La CFDT,

La CGT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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