Accord d'entreprise "Accord de mise en place du CSE" chez MECAPROTEC INDUSTRIES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MECAPROTEC INDUSTRIES et le syndicat CGT-FO et CGT le 2019-01-14 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT
Numero : T03119002081
Date de signature : 2019-01-14
Nature : Accord
Raison sociale : MECAPROTEC INDUSTRIES
Etablissement : 33250573400019 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-14
Accord de mise en place du Comité Social et Économique au sein de la Société MECAPROTEC Industries
Entre :
La Société MECAPROTEC Industries, Société Anonyme, dont le siège social est à MURET, 34 Boulevard de Joffrery
D’une part,
Et :
Les Syndicats représentatifs au sein de l’Entreprise :
La Confédération Générale du Travail (CGT) représentée par :
Force Ouvrière (FO) représenté par :
D’autre part.
Préambule : Contexte légal.
En application de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les mandats des Représentants du Personnel au Comité d’Entreprise, des Délégués du Personnel et des membres du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail ont été prorogés au 31 mars 2019.
Conformément aux dispositions issues du Titre IV de l’ordonnance n° 2017-1386, le Comité Social et Economique devra être constitué au terme de ces mandats.
Cette ordonnance, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’Entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, fusionne l’ensemble des Instances jusqu’à alors existantes (CE, DP et CHSCT) en une seule et unique Instance : le Comité Social et Economique (CSE).
Dans les Entreprises de plus de deux Etablissements distincts, des Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement et un Comité Social et Economique Central d’Entreprise sont constitués (Article L. 2313-1 du Code du travail).
Cependant, les articles L. 2313-2 et suivants du Code du travail fixent les conditions et les modalités de détermination du nombre et du périmètre des Etablissements distincts :
-Un Accord d’Entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12, détermine le nombre et le périmètre des Etablissements distincts (Art L. 2313-2) ;
-En l’absence d’Accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L. 2313-3, l’Employeur fixe le nombre et le périmètre des Etablissements distincts, compte tenu de l’autonomie de gestion du Responsable de l’Etablissement, notamment en matière de gestion du personnel (Art. L. 2313-4) ;
-En cas de litige portant sur la décision de l’Employeur prévue à l’article L. 2313-4, le nombre et le périmètre des Etablissements distincts sont fixés par l’autorité administrative du siège de l’Entreprise dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat (Art. L. 2313-5).
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2232-12 du Code du travail, la validité d'un Accord d'Entreprise ou d'Etablissement est subordonnée à sa signature d'une part de l'Employeur ou son représentant et d'autre part une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives, ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité d'Entreprise.
Par ailleurs :
-L’Accord d’Entreprise tel que défini à l’article L. 2313-2 peut mettre en place des Représentants de Proximité (Art. L. 2313-7) ;
-Une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail est créée au sein du Comité Social et Economique dans : 1° les Entreprises d’au moins trois cent salariés ; 2° les Etablissements distincts d’au moins trois cent salariés ; 3° les Etablissements mentionnés aux articles L. 4521-1 et suivants du Code du travail (Arts. L. 2315-36 et L 2316-18) ;
-L’Accord d’Entreprise défini à l’article L. 2313-2 fixe les modalités de mise en place de la ou des Commissions Santé, Sécurité et Conditions de Travail (Art. L. 2315-41).
Dans ce cadre, les Parties ont négocié et signé le 8 novembre 2018 un Accord de méthode afin de traiter les points suivants :
Périmètre de mise en place du CSE.
Durée des mandats.
Composition et moyens de fonctionnement du CSE.
Budget de fonctionnement et Budget activités sociales et culturelles du CSE.
Commission SSCT : nombre, périmètre, attributions, moyens et prérogatives.
Création, attributions, fonctionnement des commissions du CSE (hors SSCT).
Nombre, modalité de désignation, rôle et moyens des Représentants de proximité.
Formation des représentants du personnel.
Consultations et informations récurrentes du CSE.
Consultations et informations ponctuelles du CSE.
Expertises du CSE.
Base de données économiques et sociales du CSE.
Par la suite, sept réunions de négociation qui se sont tenues les 12 ,19, 27 novembre, 3, 10, 17 décembre 2018 et le 7 janvier 2019 ont permis d’aboutir au présent Accord.
Abréviations
ASC : Activités Sociales et Culturelles.
BDES : Base de Données Economiques et Sociales.
CASC : Commission Activités Sociales et Culturelles.
CSE : Comité Social et Economique.
C2SCT : Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail.
RI : Règlement Intérieur.
Rp : Représentants de Proximité.
CECI EXPOSÉ, LES PARTIES ONT DISPOSÉ :
Article 1 : Nombre et périmètre des Etablissements distincts
Les parties conviennent de retenir l’unique critère de l’autonomie de gestion du Responsable d’Etablissement, notamment en matière de gestion du personnel, pour déterminer le nombre d’Etablissements distincts au sein de l’Entreprise.
En conséquence, les Parties conviennent qu’il n’existe pas d’Etablissements distincts dans le cadre de la mise en place du Comité Social et Economique.
Article 2 : Durée des mandats
Dans le cadre d’une première mise en place de l’instance, les parties fixent la durée des mandats des membres du CSE à 48 mois.
Article 3 : Mise en place du CSE
3.1. Bureau du CSE.
- Le Secrétaire, obligatoirement Titulaire.
- Le Secrétaire adjoint, soit Titulaire soit Suppléant.
- Le Trésorier, obligatoirement Titulaire.
- Le Trésorier adjoint, soit Titulaire soit Suppléant.
- Les Rapporteurs de chaque Commission, obligatoirement Titulaires.
3.2. Modalités de désignation.
-Le Secrétaire, Secrétaire adjoint, Trésorier et Trésorier adjoint sont désignés lors de la 1ère réunion de mise en place du CSE après les élections.
Chaque poste est pourvu au scrutin uninominal à 1 tour, à bulletins secrets à la majorité simple, selon les règles du code électoral. Le Président du CSE peut participer au vote.
-Les Rapporteurs de chaque Commission sont désignés lors de la 1ère réunion, par vote à main levée ou à bulletins secrets sur demande expresse des Membres élus au CSE.
-Lors de cette 1ère réunion sont aussi désignés les Représentants au Conseil d'Administration de l'Entreprise.
3.3. Règlement intérieur du CSE.
Le CSE, par la voix de son Secrétaire propose un projet de Règlement Intérieur dans le trimestre qui suit la mise en place du CSE, en respectant les données légales du Code Travail L.2315-24 al 2
Ce texte fait l’objet d’une approbation à la majorité des membres du CSE en réunion.
Article 4 : Composition et fonctionnement du CSE
4.1. Composition du CSE.
-Le CSE est présidé par l’Employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs ayant voix consultative (Art L. 2315-23 du Code du travail).
-Les parties conviennent que le nombre de Membres Titulaires et Suppléants du CSE est déterminé dans le cadre du protocole d’accord préélectoral (articles L. 2314-6 et L. 2314-7 du Code du travail).
Tranche 300 à 399 salariés : 11 titulaires.
Tranche 400 à 499 salariés : 12 titulaires.
-La composition du CSE est définie conformément à l’article L. 2314-2 du Code du Travail s’agissant du Représentant Syndical des Organisations Syndicales Représentatives, et à l’article L. 2314-3 du Code du travail s’agissant des Membres avec voix consultative et des personnes invitées dans le cadre des attributions santé, sécurité et conditions de travail du CSE.
4.2. Heures de délégation des Membres du CSE.
-Conformément aux dispositions des articles L. 2314-6 et L. 2314-7 du Code du travail, les parties conviennent que le nombre d’heures de délégation des Titulaires du CSE est déterminé dans le cadre du protocole d’accord préélectoral.
Tranche 200 à 499 salariés : 22 heures mensuelles de délégation pour les Titulaires.
-Le crédit d'heures attribué par le Code du Travail aux Membres du CSE peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois (Code du Travail Art. R. 2315-5). Un membre du CSE peut donc reporter le crédit d'heures qu'il n'aurait pas utilisé le mois précédent sur le mois suivant. Ceci est assorti d'une limite puisqu'un éventuel report ne peut pas conduire un membre à utiliser dans le mois plus d'une fois et demi le crédit d'heures dont il bénéficie habituellement.
-Les heures de délégation peuvent également être mutualisées entre les Membres. Cette répartition peut se faire entre Titulaires mais aussi avec les Suppléants qui ne bénéficient pas d'heures de délégation. Cette répartition ne peut conduire un Membre à disposer dans le mois, plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un Titulaire. Cette répartition ne peut se faire qu'entre les Membres du CSE et pas avec les Représentants Syndicaux au CSE (Code du Travail Art. R. 2315-6).
-Que cela concerne un report ou une répartition du crédit d'heures, le Membre du CSE doit informer l'Employeur au moins un jour avant la date prévue de leur utilisation (Code du Travail Art. R. 2315-5).
Dans l'hypothèse d'une répartition des heures de délégation entre élus, les Titulaires informent l'Employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au moins un jour avant la date prévue pour leur utilisation. L'information se fait par mail adressé au Service du Personnel en précisant l'identité des Membres et le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.
-Lorsque les Membres du CSE sont des Salariés soumis au forfait annuel en jours en application des articles L.3121-58 et suivants du code du travail, le crédit d'heures est regroupé en demi-journée et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. (Code du travail art. R.2315-3).
Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Dans l'hypothèse où le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à 4 heures, les Représentants du Personnel qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l'année bénéficient d'une demi-journée supplémentaire qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié.
Exemple : si un salarié en forfait-jours utilise 16 heures de délégation dans un mois, ces heures sont regroupées en 4 demi-journées. Deux jours de délégation viendront donc s'imputer sur son contingent annuel de jours travaillés fixé dans sa convention individuelle de forfait.
-Le Secrétaire du CSE bénéficie d’un crédit d’heures de délégation spécifiques, d’une durée de deux heures par réunion tenue du CSE, destinées à la rédaction du PV (heures reportables et cumulables sur 2 mois maxi).
4.3. Budgets annuels du CSE.
Conformément à l’article L. 2315-61 du Code du Travail, le budget de fonctionnement alloué au CSE sera de 0,20% de la masse salariale brute légale.
Le nouvel article R. 2315-31-1 énonce que l’excédent annuel du budget de fonctionnement peut être transféré au budget destiné aux Activités Sociales et Culturelles dans la limite de 10% de cet excédent.
Le montant alloué au budget dédié pour les Activités Sociales et Culturelles sera de 0,60% de la masse salariale brute légale.
4.4. Modalités des réunions du CSE.
Les Membres du CSE sont convoqués par le Président au moins trois jours avant la réunion, par courrier électronique, auquel est joint l’ordre du jour, préalablement établi avec le Secrétaire (Art L. 2315-29 et suivants du Code du travail).
Il y aura tenue d’une réunion par mois (sauf en août, dans le cas de fermeture annuelle, par accord qui serait pris lors de la réunion de juillet,).
Au moins quatre réunions par an portent en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (Art L. 2315-27 et suivants du Code du travail). Cf article 5 : la C2SCT.
Seuls les Titulaires siègent lors des réunions du CSE (Art L. 2314-1 du Code du travail).
Les Suppléants seront néanmoins destinataires des ordres du jour et documents transmis aux membres Titulaires. Ce courrier précisera que les Suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un Titulaire. Afin de permettre la participation d’un Suppléant aux réunions, chaque Titulaire informe de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE le membre Suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président du CSE, et ce, dès qu’il en a connaissance. Le Suppléant appelé à remplacer le Titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales. Le Règlement Intérieur du CSE rappellera les règles légales de suppléance afin de faciliter le remplacement des Titulaires par les Suppléants aux réunions du CSE (Art L.2314-37 du Code du travail).
Les Représentants de proximité ne siègent pas de droit aux réunions du CSE sauf exception prévue au § 5.3.1
Le temps passé en réunion de CSE ou de Commission, sur convocation de l’Employeur et tenue en sa présence, ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion, sont payés comme du temps de travail effectif et ne s'imputent pas sur le crédit d’heures de délégation des Membres du CSE.
4.5. Organisation des réunions du CSE.
Chaque mois, l’ordre du jour sera structuré en 2 parties distinctes, dont la première dédiée aux réponses aux réclamations du Personnel.
L'Employeur informe annuellement l'Agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, le Médecin du travail et l'Agent des Services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins quinze jours à l'avance la tenue de ces réunions.
Une fois par trimestre, une partie spécifique de l’ordre du jour sera ainsi dédié aux questions santé, sécurité et conditions de travail et fera l’objet d’une intervention de la part du Rapporteur de la Commission prévue à l’article 5. L’ordre du jour est alors communiqué dans le même délai, par le Président du CSE aux personnes suivantes :
-le Médecin du travail,
-l’Agent de contrôle de l’Inspection du Travail,
-l’Agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale- CARSAT.
4.6. Procès-verbal des réunions du CSE.
Le procès-verbal des réunions du CSE est établi par le Secrétaire du Comité dans un délai et selon les modalités définis par les articles R. 2315-25 et D. 2315-26. Le Règlement Intérieur du CSE précisera les modalités d’approbation et de diffusion des PV.
Article 5 : Modalités de mise en place de la Commission Santé, Sécurité, et Conditions de Travail – C2SCT
5.1. Composition de la C2SCT.
5.1.1 La C2SCT se compose de :
L’Employeur qui, conformément à l’article L. 2315-39 du Code du travail, préside la C2SCT. Il peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’Entreprise ou choisis en dehors du CSE. Leur nombre ne pourra toutefois pas être supérieur à celui des Représentants du personnel Titulaires. (Chargée Hygiène Sécurité Environnement, Infirmière de santé au travail).
Représentants du Personnel au nombre de 4, Titulaires ou Suppléants, dont les modalités de nomination seront vues dans l’article 5.3.
L’un d’eux sera Rapporteur des travaux de la Commission.
Membres de droit avec voix consultative :
-Le Médecin du Travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du Service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;
-L’Agent de contrôle de l’Inspection du travail
-Les Agents des Services CARSAT.
Personnes invitées, notamment 3 Représentants de proximité (Statut au § 6).
-Un pour le site 1,
-Un pour le site 2,
-Un pour les sites 3, 5 et 7.
5.1.2 Modalités de désignation.
-Les 4 Membres de la C2SCT sont désignés par le CSE, lors de la 1ère réunion, parmi ses Membres Titulaires ou Suppléants, par vote à main levée ou à bulletins secrets sur demande expresse des Membres élus au CSE, selon la répartition suivante :
1er collège = 2 membres
2ème collège et 3ème collège = 2 membres
Les Membres de la C2SCT sont nommés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des Membres élus du CSE. En cas de départ d’un Membre de la C2SCT, un nouveau Membre sera désigné par une même résolution.
-Le Rapporteur de la C2SCT est obligatoirement désigné parmi les Titulaires lors de la 1ère réunion du CSE, par vote à main levée ou à bulletins secrets sur demande expresse des Membres élus au CSE (cf § 3.2).
-Les 3 Représentants de proximité sont des Salariés en CDI proposés par le Président du CSE et validés par le CSE lors de la 1ère réunion de constitution. Ils sont nommés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des Membres élus du CSE. (cf §6 spécifique)
5.2. Missions déléguées à la C2SCT.
Les missions confiées à la C2SCT sont les suivantes :
Procéder, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.
Réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du Code du travail.
Contribuer notamment à faciliter l’accès des femmes enceintes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle.
A ce titre, un Référent handicap sera désigné lors de la 1ère réunion du CSE comportant un ordre du jour spécifique SSCT. Ce référent pourra être non-élu du CSE.
Susciter toute initiative qu’elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 du Code du travail (le refus de l’Employeur devant être motivé).
A ce titre, un « Référent harcèlement sexuel et agissements sexistes », code du travail L2314-1 sera désigné lors de la 1ère réunion du CSE comportant un ordre du jour spécifique SSCT. Ce référent est Membre du CSE.
Transmettre les informations recueillies auprès des salariés sur leurs conditions de travail auprès du service HSE et de la C2ST ;
Participer aux groupes de travail sur les thématiques HSE : exemple : exercice d’évacuation.
La C2SCT peut donc exercer tout ou partie des attributions santé, sécurité et conditions de travail du CSE à l’exception (code du travail art. L.2315-38 et L.2315-39) :
du recours à un expert (en d’autres termes, le C2SCT peut proposer une expertise mais la décision ne lui appartient pas),
des attributions consultatives du CSE (ce qui signifie notamment que les résolutions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail sont prises par le CSE et non pas la C2SCT),
En pratique, la C2SCT a notamment pour rôle de préparer les réunions et les délibérations du CSE sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.
La C2SCT peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l’Entreprise qui lui paraîtrait qualifiée, notamment aux Représentants de proximité.
Lors des visites de l’Agent de contrôle de l’Inspection du Travail mentionné à l’article L.8112-1 du Code du travail, les membres de la C2SCT peuvent présenter leurs observations.
5.3. Modalités de fonctionnement de la C2SCT.
5.3.1 Réunions du CSE comportant un ordre du jour spécifique SSCT.
Sauf impossibilité, le 4ème mercredi ou jeudi de la fin de chaque trimestre se tiendra une réunion CSE avec ordre du jour spécifique portant sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail, lequel sera débattu en deuxième partie. Un calendrier prévisionnel de ces 4 réunions spécifiques sera envoyé en début d’année à tous les participants.
L’ordre du jour et les documents associés nécessaires à la tenue d’une de ces 4 réunions seront envoyés à tous les participants 15 jours calendaires avant la réunion.
Les participants à la réunion du CSE comportant un ordre du jour spécifique SSCT sont les suivants :
Employeur et/ou son représentant,
Membres du CSE (dont le Rapporteur),
3 Représentants de proximité (par exception au § 4.4)
Chargée HSE,
Infirmière IDE.
Sont invités, en plus des Membres de la C2SCT, avec voix consultative :
Le Médecin du Travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du Service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail,
L’Agent de contrôle de l’inspection du travail,
Les Agents des services CARSAT.
5.3.2. Réunions de travail de la C2SCT.
Au plus tard 15 jours avant chaque réunion spécifique SSCT du CSE, une réunion de travail sera organisée afin de préparer l’ordre du jour et les documents associés.
La convocation à la réunion préparatoire sera réalisée par l’Employeur ou son représentant.
Les participants sont les suivants :
4 Membres de la C2SCT (dont le Rapporteur, obligatoirement Titulaire),
3 Représentants de proximité,
Chargée HSE,
Infirmière du Travail.
Le Secrétaire du CSE sera informé de la tenue de la réunion préparatoire afin qu’il pose les questions relatives aux questions SSCT.
Le Rapporteur rédige le compte-rendu de la réunion préparatoire conjointement avec la Chargée HSE. Ils remettent au Secrétaire du CSE les questions relatives au SSCT qu’il reprendra en l’état dans l’ordre du jour du CSE suivant.
Ce groupe de travail pourra aussi être rassemblé à l’initiative de l’Employeur chaque fois qu’il l’estimera nécessaire.
5.4. Heures de délégation spécifiques.
-Les 4 Membres de la C2SCT ne bénéficient pas de crédit d’heures au delà des dispositions prévues au §4.2.
-Toutefois, le Rapporteur de la C2SCT bénéficie d’un crédit d’heures de délégation spécifiques, d’une durée de deux heures par réunion tenue de travail de la C2SCT, destinées à la rédaction du PV (heures reportables et cumulables sur 2 mois maxi).
-Les heures de délégation des 3 Représentants de proximité de la C2SCT sont traitées dans le § 6.4.
5.5. Moyens alloués à la C2SCT.
La C2SCT dispose de moyens qui seront attribués via le budget de fonctionnement du CSE.
L’Entreprise prend en charge les frais de déplacement (kilométriques, repas et hôtel) occasionnés par les réunions à l’extérieur de Muret selon les règles habituellement applicables au sein de l’Entreprise.
La C2SCT utilise le local CSE ;
Cette salle comprend un ordinateur pour effectuer les travaux de secrétariat (rédaction des PV, courriers, impression…),
accès à intranet de l’entreprise pour ses recherches spécifiques, table et chaises en nombre suffisant pour accueillir ses membres,
accès aux voitures de la société si besoin,
adresse mail de type C2SCT@mecaprotec.com,
armoire spécifique.
Article 6 : Les Représentants de Proximité (Rp).
Les Représentants de proximité sont régis par l’Art L 2313-7 du Code du Travail :
Ils bénéficient du statut protecteur.
6.1. Nombre de Représentants de proximité.
Les Rp sont au nombre de 6, avec des affectations précises dans 2 Commissions :
-3 Rp relèvent de la Commission 2SCT (cf article 5 de l’accord).
-3 Rp relèvent de la Commission ASC (cf article 7.1 de l’accord).
6.2. Désignation des Représentants de proximité.
-Les 6 Rp sont des Salariés -en CDI - de l’Entreprise, proposés par le Président du CSE, et validés par le CSE lors de sa 1ère réunion de constitution. Ils sont nommés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des Membres élus du CSE.
-Si un Rp se désiste en cours de mandat ou bien quitte la Société, alors il sera remplacé selon le même mode de désignation.
6.3. Attributions des Représentants de proximité.
Les Rp sont rattachés à des Commissions particulières et ils traitent :
- des questions de santé, sécurité et conditions de travail pour les 3 Rp de la C2SCT.
- des activités sociales et culturelles pour les 3 Rp de la CASC.
6.4. Heures de Délégation des Représentants de proximité / Moyens.
Chaque groupe de 3 Rp bénéficie d’un crédit d’heures spécifiques mensuel de 15 heures.
Ce crédit est mutualisable par Commission et non reportable, sauf accord de l’Employeur.
Le temps passé sur les réunions de Commission à l’initiative de l’Employeur ne sera pas décompté des heures de délégation.
La prise en charge des dépenses des Rp, de type déplacements, seront traitées dans le RI du CSE.
Ce même RI pourra prévoir le financement de la formation des Rp par le budget de fonctionnement du CSE (article L. 2315-61 Code du Travail).
Article 7 –Commissions autres que la C2SCT
7.1 Nombre et intitulé des Commissions.
Il est mis en place 3 Commissions obligatoires :
- Une Commission de la formation,
- Une Commission d’information et d’aide au logement,
- Une Commission de l’égalité professionnelle.
Il est de plus mis en place une Commission Activités Sociales et Culturelles –CASC-
Ces Commissions sont composées de 4 Membres et se réunissent au moins une fois par an, sur convocation conjointe de l’Employeur et du Secrétaire du CSE, pour préparer les délibérations du CSE concernant leur champ de compétences.
7.2 Désignation des Membres des Commissions.
-Les Membres de chaque Commission sont désignés par le CSE, lors de la 1ère réunion, parmi ses Membres Titulaires ou Suppléants, par vote à main levée ou à bulletins secrets sur demande expresse des Membres élus au CSE, selon la répartition suivante :
1er collège = 2 membres
2ème collège et 3ème collège = 2 membres
-Un Rapporteur de chaque Commission est obligatoirement désigné parmi les Titulaires lors de la 1ère réunion du CSE, par vote à main levée ou à bulletins secrets sur demande expresse des Membres élus au CSE (cf § 3.2).
-Un Membre du CSE ne peut pas faire partie de plus de 2 Commissions.
-Si un Membre de Commission se désiste en cours de mandat, alors il sera remplacé selon le même mode de désignation.
7.3 Heures de délégation spécifiques.
-Les Membres des Commissions ne bénéficient pas de crédit d’heures au delà des dispositions prévues au § 4.2.
-Toutefois, le Rapporteur de chaque Commission bénéficie d’un crédit d’heures de délégation spécifiques, d’une durée de deux heures par réunion tenue de sa Commission, destinées à la rédaction du PV (heures reportables et cumulables sur 2 mois maxi).
- Les heures de délégations des 3 Représentants de proximité de la C2SCT et des 3 Représentants de proximité de la CASC sont traitées dans le § 6.4. Le § 4.2 expose les règles applicables aux heures de délégation.
Pour rappel (§ 4.4) : le temps passé en réunion de CSE ou de Commission, sur convocation de l’Employeur et tenue en sa présence, ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion, sont payés comme du temps de travail effectif et ne s'imputent pas sur le crédit d’heures de délégation des Membres du CSE.
Article 8 –Formation des Membres du CSE
L’ensemble des Membres du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Cette formation est organisée sur une durée minimale de cinq jours avec prise en charge par l’Employeur (articles L. 2315-18 et 40 du Code du travail).
Article 9 –Consultations et informations du CSE
Le CSE est consulté de manière périodique sur les thèmes suivants :
• la politique sociale de l’Entreprise, les conditions de travail et de l’emploi (art. L. 2312-17) : au printemps.
• la situation économique et financière de l’Entreprise ; au printemps ou à l’été.
• les orientations stratégiques de l’Entreprise : à l’automne.
Le CSE dispose d’un délai de six semaines à compter de la communication par l’Employeur des informations nécessaires à la conduite de la consultation pour rendre son avis ou de l’information par l’Employeur de leur mise à disposition dans la BDES. A l’expiration de ce délai, l’avis est réputé avoir été négatif.
Article 10 –Expertises du CSE
10.1. Experts possibles.
Le CSE peut faire appel à un expert-comptable :
• pour les consultations récurrentes sur les orientations stratégiques de l’Entreprise (art. L. 2315-87), sur la situation économique et financière (art. L. 2315-88), et sur la politique sociale de l’Entreprise, les conditions de travail et l’emploi (art. L. 2315-91) ;
• pour les consultations ponctuelles relatives aux opérations de concentration, à l'exercice du droit d'alerte économique, en cas de licenciements collectifs pour motif économique, aux offres publiques d'acquisition et assistance des syndicats pour négocier un accord de « compétitivité » ou un plan de sauvegarde de l’emploi (art. L. 2315-92).
Il peut faire appel à un expert habilité:
• lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ;
• en cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail;
• dans les entreprises d’au moins 300 salariés, en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle (art. L. 2315-94).
Dans les Etablissements comportant au moins une installation susceptible de donner lieu à des servitudes d’utilité publique, le CSE peut également faire appel à un expert en risques technologiques à l'occasion de la demande d'autorisation environnementale (art. L. 4523-5).
Le CSE peut faire appel à toute expertise pour la préparation de ses travaux, financée sur son budget (art. L. 2315-81).
Le nombre d’expertises dans le cadre des consultations récurrentes est fixé à une par an (art. L. 2315-79).
10.2 Financement des expertises du CSE.
Lorsque le CSE décide d’avoir recours à l’expertise, les frais d’expertise sont pris en charge :
• par l’Employeur, à 100 %, concernant les consultations récurrentes sur la situation économique et financière et sur la politique sociale de l’Entreprise, les conditions de travail et l’emploi, les consultations ponctuelles en cas de licenciements collectifs pour motif économique et en cas de risques graves (art. L. 2315-80, 1°) ;
• par le CSE, sur son budget de fonctionnement à hauteur de 20 %, et par l’Employeur à hauteur de 80 %, dans les autres cas (orientations stratégiques, opérations de concentration, exercice du droit d’alerte économique, offres publiques d’acquisition, introduction de nouvelles technologies, aménagement important modifiant les conditions de travail) (art. L. 2315-80, 2°) ainsi que, dans les Entreprises d’au moins 300 salariés et en l’absence de tout indicateur relatif à l'égalité professionnelle dans la base de données économiques et sociales, les expertises effectuées en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle (art. L. 2315-80, 1°) ;
En cas d’annulation définitive par le juge de la délibération du CSE de recourir à un expert, les sommes perçues par l'expert sont alors remboursées par ce dernier à l'employeur. Le CSE peut, à tout moment, décider de les prendre en charge (art. L. 2315-86).
Enfin, il convient de noter que le CSE peut faire appel à toute expertise rémunérée par ses soins pour la préparation de ses travaux (art. L. 2315-81).
Article 11 –Base de Données Economiques et Sociales du CSE
La BDES se poursuit dans sa version papier, il est envisagé de l’informatiser (article R. 2312-12).
Le contenu de la BDES comporte les informations prévues à l’article R. 2312-9 dans les entreprises d’au moins 300 salariés. Le contenu sera précisé et fixé par accord collectif.
Article 12 –Entrée en vigueur, Dépôt et Publication, Révision, Dénonciation.
Le présent Accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.
Il est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Le présent Accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’Entreprise.
Il sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (Direccte).
Un exemplaire sera également déposé au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de TOULOUSE.
En outre, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent Accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne.
Le présent Accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.
Dans l’hypothèse où la règlementation devrait être modifiée, les parties signataires se réuniraient afin d’analyser les effets et de convenir des adaptations éventuelles nécessaires.
L’Accord pourra être révisé, en tout ou partie, à la demande de la Direction de la Société ou de l’une des Organisations Syndicales Représentatives, conformément aux dispositions légales en vigueur, et sous réserve d’un préavis d’une durée de quinze jours.
Cette demande de révision devra être notifiée à chacune des parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis d’un mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Fait à MURET le 14 janvier 2019,
Pour la Société, Pour la C.G.T., Pour F.O.
Le Président Directeur Général, Le Délégué Syndical, Le Délégué Syndical
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