Accord d'entreprise "Accord Collectif de fonctionnement des comités sociaux et économiques chez MABEO Industries" chez MABEO INDUSTRIES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MABEO INDUSTRIES et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CFDT le 2023-06-14 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CFDT
Numero : T00123006035
Date de signature : 2023-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : MABEO INDUSTRIES
Etablissement : 33256495400276 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
Accord relatif à la mise en place des Comités Sociaux et Economiques chez MABEO Industries au 30 avril 2019 (2019-04-30)
Accord d'entreprise instituant le vote électronique pour les élections des représentants du personnel (2019-04-30)
Accord de prorogation des mandats des membres du CSE de la société MABEO Industries (2023-04-28)
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-14
ACCORD COLLECTIF DE FONCTIONNEMENT
DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES CHEZ MABEO INDUSTRIES
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
PRÉAMBULE
Dans la continuité de l’accord relatif à la mise en place des Comités Sociaux et Économiques au sein de MABEO INDUSTRIES signé le 30 avril 2019, les parties ont souhaité préciser les modalités de fonctionnement des CSE régionaux et du CSE Central.
A ce titre, les parties se sont rencontrées les 2 et 8 juin 2023 pour discuter des termes du présent accord.
A l’issue des discussions, les parties sont convenues du présent accord.
Les parties soulignent leur attachement à la qualité du dialogue social et la nécessite d’une représentation élue du personnel proche des préoccupations et des priorités des salariés de la société, partageant les enjeux et les objectifs stratégiques de l'entreprise.
1 CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société MABEO INDUSTRIES, partie au présent accord.
2 ATTRIBUTION DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE
Le CSE a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Dans ce cadre, le CSE doit être consulté par l’employeur avant toute prise de décision.
Les trois consultations légales récurrentes seront effectuées au niveau du CSE Central :
Orientations stratégiques : tous les trois ans avec un point de situation tous les ans.
Situation économique et financière : annuelle (en avril de l’année N+1).
Politique sociale, conditions de travail et emploi : annuelle.
Ces consultations pourront être scindées au cours de l’année. La consultation sur le bilan social sera déconnectée de celle portant sur la formation professionnelle.
Ces sujets qui concernent l’ensemble de la société MABEO INDUSTRIES, ne feront en revanche pas l’objet d’une consultation des CSE régionaux, qui néanmoins en seront informés.
Les consultations et informations ponctuelles se feront dans le respect des dispositions d’ordre public des articles L. 2312-8 et L. 2312-37 et suivants du Code du travail.
Les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail sont déléguées à la CSSCT, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives, comme suit : enquêtes, inspections, instruction des dossiers d’inaptitude des (Examen des propositions de postes de reclassement), exercice du droit d’alerte en cas de situation de danger grave et imminent.
En tout état de cause, le CSE régional sera informé et consulté également sur les dossiers d’inaptitude professionnelle ou non professionnelle touchant un salarié rattaché à l’établissement servant de cadre au CSE en question.
Le rapporteur de la CSSCT fera un mémo écrit aux membres du CSE pour rendre compte des travaux de la commission sous 8 jours ouvrés à l’issue de la réunion.
3 FONCTIONNEMENT DES COMITÉS SOCIAUX ET ÉCONOMIQUES
3.1 Désignation des membres
3.1.1 CSE Régionaux
Les membres des Comités Sociaux et Économiques Régionaux seront élus lors du processus électoral au sein de la société.
3.1.2 CSE Central
Les membres du Comité Social et Économique Central seront désignés par les membres titulaires de chaque CSE Régional.
Conformément à l’article L 2316-14 du code du travail, le CSE Central est composé d’un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus pour chaque Etablissement, par les CSE régionaux parmi ses membres.
Le CSE Central sera composé de la manière suivante :
Région Nord Est : 2 Titulaires et 2 suppléants du Collège Employés et 1 titulaire et 1 suppléant du Collège TAM et Cadres
Région Nord Ile de France : 1 Titulaire et 1 suppléant du Collège Employés et 1 titulaire et 1 suppléant du Collège TAM et Cadres
Région Sud Est : 2 Titulaires et 2 suppléants du Collège Employés et 1 titulaire et 1 suppléant du Collège TAM et Cadres
Région Ouest : 1 Titulaire et 1 suppléant du Collège Employés et 2 titulaires et 2 suppléants du Collège TAM et Cadres
Les membres du CSE Central sont désignés par les membres titulaires de chaque CSE réunis en un collège unique. Ainsi, l’ensemble des membres titulaires désignera sans distinction de collège, les membres titulaires ou suppléants des deux collèges qui siègeront au CSE Central.
La désignation a lieu à bulletin secret sous enveloppe et s’effectue au scrutin uninominal majoritaire à un tour. En cas de départage des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu. Les présidents des CSE ne participent pas au vote. Les membres suppléants ne peuvent voter que s’ils remplacent un titulaire.
Il est bien précisé que le même mode de désignation sera mis en œuvre en cas de départ d’un membre du CSE Central notamment en cas de départ de l’entreprise ou démission de son mandat d’élus.
Conformément à l’article L 2316-4 du Code du Travail, les membres du CSE Central sont désignés parmi les membres de chaque CSE régional. Un membre titulaire du CSE peut être désigné titulaire ou suppléant au CSE Central.
Après désignation des membres du CSE Central, l’information sera portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur tous les sites ainsi qu’au siège de l’entreprise.
3.1.3 Commission Santé, Sécurité et des Conditions de Travail (CSSCT)
La Commission Santé, Sécurité et des Conditions de Travail (CSSCT) sera composée de membres désignés parmi les membres du CSE Central.
Les parties prenantes au présent accord décident de mettre en place une Commission Santé, Sécurité et des Conditions de Travail (CSSCT) au niveau national c’est-à-dire au niveau de CSE Central.
La CSSCT est composée de 4 membres titulaires et 4 membres suppléants désignés parmi les membres du CSE Central pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus des CSE. Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant de l’encadrement.
La désignation des membres du CSSCT s'effectuera par une délibération adoptée lors de la première réunion du CSE Central.
En outre, conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT sera présidée par l'employeur ou son représentant et il pourra se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE, selon les sujets traités.
3.1.4 Commission Égalité Hommes / Femmes
Les parties prenantes au présent accord décident de rattacher au CSE Central la commission Egalité Hommes/Femmes.
Elle sera composée de 4 membres titulaires et de 4 membres suppléants.
3.2 Réunions plénières des Comités
3.2.1 Convocation et ordre du jour
Les CSE régionaux se réuniront tous les 2 mois soit à raison de 6 réunions par an, selon le calendrier suivant : janvier, mars, mai, juillet, septembre et novembre.
Le CSE Central se réunira 4 fois par an au siège de l’entreprise sur convocation de l’employeur, selon le calendrier suivant : février, avril, juin et octobre.
L’ordre du jour de la réunion est arrêté par le Président et le Secrétaire et communiqué aux membres du comité au plus tard trois jours ouvrés avant la réunion.
L’article L.2314-1 du Code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire. Les membres suppléants reçoivent l’ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE. Les modalités d’information sur l’absence des titulaires donnant lieu à remplacement s’effectuent par information auprès du service RH au plus tard la veille de la réunion.
Chaque syndicat représentatif dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE avec voix consultative. Il doit s’agir d’un salarié de l’entreprise qui remplit les conditions d’éligibilité au CSE (art. L. 2314-2 du Code du travail). Le représentant syndical au CSE participe aux réunions ordinaires et extraordinaires du CSE.
Concernant la CSSCT, le nombre de réunions est fixé à 4 par an minimum.
L’établissement et l’envoi de l’ordre du jour et de la convocation se fera cinq jours ouvrés avant la réunion sachant qu’un planning annuel des réunions sera établi en début d’année.
Un rapporteur sera désigné lors de chaque réunion pour établir un mémo écrit retraçant les discussions, propositions et décisions prises par les membres.
Conformément à l’article L.2315-39, assistent aux réunions de la CSSCT :
- le médecin du travail,
- le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (ou l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail),
- l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L.8112-1,
- les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
La Commission Égalité Hommes / Femmes se réunira une fois par an. Elle sera présidée par un représentant de la direction.
L'employeur peut adjoindre à cette commission avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise et choisis en dehors des CSE régionaux conformément à l'article L. 2315-45 du code du travail.
Tous les membres de la commission ainsi que les experts et techniciens qui y participent, le cas échéant, sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion.
Elle rend compte de ses travaux en établissant un mémo au CSE Central. Conformément à l'article L. 2315-45, ce mémo de la commission sera soumis à la délibération du CSE Central.
Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme temps de travail et n'est pas décompté du crédit d'heures.
3.2.2 Réunions extraordinaires
Le Président peut convoquer le Comité Social et Économique en réunion extraordinaire.
Une réunion extraordinaire peut également être réunie sur demande :
- de la majorité de ses membres conformément à l’article L. 2315-28, alinéa 3 ;
- motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l’article L. 2315-27, alinéa 2.
3.2.3 Procès-verbaux des réunions
Le procès-verbal de chaque réunion est rédigé par la Direction puis transmis au Secrétaire délai de quinze jours pour observations et signature.
Le procès-verbal est ensuite communiqué à chaque membre de CSE et à l’ensemble du personnel.
Enfin le procès-verbal fait l’objet d’une approbation lors de la réunion de CSE suivante.
4 MOYENS DES COMITÉS SOCIAUX ÉCONOMIQUES
4.1 Moyens
4.1.1 Subvention de fonctionnement du CSE Régional
Le montant de la subvention de fonctionnement est de 0,20 % de la masse salariale brute conformément aux dispositions légales.
30% du budget de fonctionnement est affecté au CSE Central et 70% aux CSE régionaux.
Chaque année, un point sur la répartition CSE Central / CSE régional sera réalisé et un avenant au présent accord pourra être rédigé si nécessaire.
En cas de reliquat budgétaire de cette subvention, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider par une délibération de transférer tout ou partie de l’excédent annuel dans les conditions fixées par les articles L.2312-84 et L2315-61 du code du travail.
Le versement de la subvention s’effectuera trimestriellement, une régularisation sera effectuée annuellement en fonction de la masse salariale définitive, si besoin.
4.1.2 Contribution aux activités sociales et culturelles (ASC) du CSE Régional
Le montant de cette contribution est déterminé par la convention collective nationale du Commerce de gros et représente 0,60% de la masse salariale plafonnée à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée conformément aux dispositions de l’article L. 2312-83 du Code du Travail.
50% du budget social est affecté au CSE Central et 50% au CSE régional.
Chaque année, un point sur la répartition CSE Central / CSE régional sera réalisé et un avenant au présent accord pourra être rédigé si nécessaire.
En outre, l’entreprise prendra en charge en 2024 à titre exceptionnel et à hauteur maximale de 10 k€ (sur présentation du justificatif) la charge pour la mise en œuvre du logiciel de gestion des œuvres sociales du CSE central.
Le versement de la subvention s’effectuera trimestriellement, une régularisation sera effectuée annuellement en fonction de la masse salariale définitive, si besoin.
4.1.3 La dévolution des biens du CSE Régional
Il est rappelé qu’en application de l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017-1386 le patrimoine des quatre Comités d’Etablissement sera dévolu de plein droit et en pleine propriété aux nouveaux CSE régionaux.
Ainsi, lors de la dernière réunion des quatre Comités d’Etablissement, les membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination des futurs CSE.
Lors de leur première réunion, les CSE régionaux décideront à la majorité de leurs membres soit d’accepter les affectations prévues au budget de la précédente mandature, soit de décider d’affectations différentes.
4.1.4 Formation
Conformément à l’article L.2315-40 du code du travail, les membres du CSE, bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Tous les membres CSE ont droit à une formation santé, sécurité et conditions de travail quel que soit l’effectif de l’entreprise. Elle se déroulera pendant le temps de travail et sera rémunérée comme tel.
Les heures de formation ne seront pas imputables sur les heures de délégation. Le coût de cette formation sera pris en charge par l’employeur et le choix de l’organisme retenu se fera d’un commun accord entre les parties.
En particulier, pour les membres de la CSSCT, la durée de la formation est de 5 Jours (entreprises ≥ 300 salariés).
4.2 Crédit d’heures
Le crédit d’heures octroyé aux membres titulaires du CSE Régional est fixé dans le protocole préélectoral.
Les membres titulaires du CSE Central disposent d’un crédit d’heures de 6 heures en plus de leur crédit d’heures en tant que titulaire d’un CSE régional.
Les membres de la CSSCT disposent de 5 heures de délégation en sus de leur crédit d’heures en tant que membre du CSE pour préparer les réunions de la Commission. Ces 5 heures de délégation supplémentaires sont attribuées pour chacune des réunions de la commission.
Les membres de la commission Egalité Hommes/Femmes disposent de 3 heures de délégation en sus de leur crédit d’heures en tant que membre du CSE pour préparer la réunion de la Commission. Ces 3 heures supplémentaires pourront faire l’objet d’une annualisation et d’une mutualisation.
Le temps passé à la réunion de la Commission est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures. Il en va de même en ce qui concerne les temps de déplacements, les enquêtes sur site et les réunions.
5 OBLIGATION DE CONFIDENTIALITÉ
Les débats et les informations communiquées aux représentants des Comités Sociaux Économiques dans le cadre de ces instances sont confidentiels, sauf indication contraire expresse du Président.
Elles ne peuvent être diffusées que conformément aux règles de diffusion du procès-verbal visées à l’article 3.2.3.
6 ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE ET SUIVI DE L’ACCORD
6.1 Durée indéterminée
En application de l’article L. 2222-4 du Code du travail, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
6.2 Clause de rendez-vous
En tant que besoin, les termes du présent accord pourront être abordés à l’occasion du renouvellement des comités sociaux économiques de la société.
De plus, en cas d’évolution du cadre législatif ou réglementaire ayant un impact sur les stipulations de l’accord, les Parties se réuniront dans un délai maximal de trois mois à compter de la promulgation du nouveau texte pour en évaluer les effets et discuter d’une éventuelle révision.
6.3 Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévues par les dispositions en vigueur.
Toute demande de révision devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception. Les parties se réuniront dans un délai de deux mois à compter de la demande.
6.4 Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions légales en vigueur, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé réception par son auteur aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du Code du travail, en cas de dénonciation, les négociations s’engagent à la demande d’une des parties dans les trois mois suivant le début du préavis de dénonciation et l’accord dénoncé continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis. Les négociations engagées peuvent donner lieu à la conclusion d’un accord, y compris avant l’expiration du délai de préavis.
6.5 Notification, formalités de dépôt et entrée en vigueur
A l’issue de la procédure de signature, la partie la plus diligente des signataires du présent accord en notifie le texte aux organisations syndicales participantes.
La notification sera effectuée soit par lettre recommandée avec accusé réception, soit par lettre remise en main propre, soit par courriel.
Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, fera l’objet d’un dépôt auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Auvergne Rhône-Alpes, et ce par voie dématérialisée et au moyen de la plateforme de téléprocédure dédiée.
En application de l’article L. 2261-1 du Code du travail, le présent accord entrera en vigueur au plus tôt le lendemain de son dépôt à la DREETS.
L’accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
6.6 Information des salariés et des représentants du personnel
La société fournira un exemplaire du présent accord aux représentants du personnel et aux délégués syndicaux conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Un avis sera affiché, au sein de chaque établissement de la société, pour indiquer aux salariés le lieu où ils pourront consulter un exemplaire du présent accord.
6.7 Publication de l’accord
Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale, dans une version anonymisée.
Cette publication est effectuée après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Bourg en Bresse, le 14 juin 2023
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