Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE PORTANT SUR LE RECOURS AU FORFAIT JOURS" chez GUANAHANI - HOTEL GUANAHANI & SPA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GUANAHANI - HOTEL GUANAHANI & SPA et les représentants des salariés le 2019-12-10 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T97719000002
Date de signature : 2019-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : HOTEL GUANAHANI & SPA
Etablissement : 33277361300010 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-10
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE RECOURS
AU FORFAIT JOURS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
xxxx
Société par actions simplifiée à associé unique
dont le siège social est situé à Grand Cul de Sac – Lieudit Marigot – 97133 - ST BARTHELEMY
représentée par xxxxx, Directeur Général, ayant tous pouvoirs pour agir à cet effet
Ci-après dénommé « L’Hôtel »
D’une part,
ET
Monsieur xxx, membre titulaire du Comité Social et Economique de l’hôtel Guanahani
Madame xxx, membre titulaire du Comité Social et Economique de l’hôtel Guanahani
Ci-après dénommé « Le CSE »
D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble « Les Parties »
IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD
PREAMBULE
Jusqu’à présent L’Hôtel appliquait exclusivement les dispositions de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants (HCR), en matière de forfaits jours. La Direction a souhaité engager des pourparlers en vue de la négociation d’un accord collectif d’entreprise visant à compléter les dispositions prévues par la convention collective de branche en matière de forfait jours.
L’Hôtel étant dépourvu de délégués syndicaux, a donc engagé des négociations avec les membres titulaires du Comité Social et Economique de L’Hôtel, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles conformément à l’article L 2232-23-1 du code du travail, à l’issue desquelles les parties sont convenues du présent accord.
Les parties confirment avoir été animées par le souhait de protéger la santé et la sécurité des collaborateurs en forfait jours, en veillant à garantir le respect de durées raisonnables de travail et des repos journaliers et hebdomadaires et en veillant à ce que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables ainsi qu’à une bonne répartition du travail dans le temps.
Conformément à l’article L 3121-64 du code du travail, le présent accord collectif d’entreprise fixe :
les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait ;
le nombre de jours compris dans le forfait ;
la période de référence du forfait ;
les conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période
les caractéristiques principales des conventions individuelles ;
les modalités selon lesquelles L’Hôtel assurera l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
les modalités selon lesquelles l’Hôtel et le salarié communiqueront périodiquement sur la charge de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle du salarié, la rémunération et de l’organisation du travail dans L’Hôtel ;
les modalités selon lesquelles le salarié pourra exercer son droit à la déconnexion.
Les parties conviennent de se référer aux dispositions de la convention collective des HCR pour toute question non résolue par le présent accord collectif d’entreprise.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’entreprise et vise plus particulièrement les salariés relevant d’une convention annuelle de forfait en jours.
ARTICLE 2 – SALARIES ELIGIBLES AU FORFAIT JOURS
Conformément aux dispositions de l’article L3121-58, les parties conviennent que les conventions de forfait en jours ne peuvent être conclues qu’avec :
Les salariés bénéficiant du statut cadre, disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont les fonctions ne les conduisent pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les cadres dirigeants en sont exclus.
ARTICLE 3 – DETERMINATION DU NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES ET DU NOMBRE DE JOURS DE REPOS
Le nombre de jours travaillés est fixé à 214 jours par an (incluant la journée de solidarité) pour une année civile complète.
La période de référence prise en compte pour déterminer ce forfait en jours correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Les cadres au forfait jours bénéficient dès leur entrée de tous les jours fériés compris dans la période de référence.
L’application d’une convention de forfait en jours ouvre le bénéfice de jours de repos, qualifiés de repos supplémentaires venant s’ajouter aux repos hebdomadaires, congés payés légaux et conventionnels et jours fériés. Il est entendu que le nombre de jour de repos supplémentaire peut varier en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année et du nombre de jours calendaires (année bissextile).
Exemple pour l’année 2019
Nombre de jours calendaires : 365
Nombre de samedis et dimanche : 104
Nombre de congés payés annuels : 25
Jours fériés : 12
Forfait jours : 214
Nombre de jours à travailler :
214 (forfait de l’accord) + 25 (jours de congés) + 12 (jours fériés) = 251
Pour déterminer le nombre de repos supplémentaires :
365 (nombre de jours calendaires) – 104 (nombre de samedis et dimanches) – 251 (nombre de jours à travailler) = 10
Lorsque le salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de repos supplémentaires sera proratisé en fonction du temps de présence sur la période de référence.
Exemple : si un salarié est embauché le 15 avril 2019
Nombre de jours calendaires entre le 15 avril et le 31 décembre : 261
Pour déterminer le nombre de repos supplémentaires : 261 (nombre de jours calendaires entre le 15 avril et le 31 décembre)*10 (repos supplémentaires pour une année complète) /365 (jours calendaires dans l’année) = 7
Les jours de repos sont répartis de façon à respecter un équilibre vie privée et vie professionnelle. Ils devront être pris tout au long de l’année par journée et avant le terme de la période de référence. A défaut, ils ne peuvent être ni reportés ni indemnisés.
Les jours de repos seront pris en concertation avec la Direction en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l’Hôtel et, en tentant, dans la mesure du possible, de planifier à l’avance la pose de ces jours de repos.
Toutes les absences qui ne seraient pas comptabilisées comme des heures travaillées au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, règlementaire ou conventionnelle (c’est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, maternité, accident de travail…) s’imputent sur le nombre global de jours de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, le nombre de repos supplémentaires du pour une année civile.
Les absences non rémunérées seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier calculé en divisant le salaire mensuel brut de base par le nombre de jours ouvrés moyen mensuel soit 1/22 ème du salaire mensuel brut de base.
Le salarié a la possibilité s’il le souhaite et en accord de la Direction de renoncer à des jours de repos dans la limite de 10 jours par an. Cette renonciation donnera lieu à une majoration à hauteur de 15% du salaire de base pour les 5 premiers jours supplémentaires et de 25% pour les jours suivants. Cette disposition doit reposer sur le volontariat et fera l’objet d’un avenant à la convention individuelle du salarié. L’avenant sera valable pour l’année en cours et ne pourra être reconduit de manière tacite. Cette renonciation ne peut pas conduire le salarié à travailler plus de 235 jours par an.
ARTICLE 4 – CONVENTION INDIVIDUELLE EN FORFAIT JOURS
La mise en place du forfait jours nécessite l’accord écrit du salarié. Une convention individuelle de forfait jours sera établie à cet effet.
La convention de forfait sera intégrée dans le contrat de travail de chaque nouveau salarié. Un avenant au contrat de travail sera soumis aux salariés présents dans lequel seront notamment reprises les modalités d’évaluation de la charge de travail et du nombre de jours compris dans le forfait. La convention rappellera, notamment, le nombre de jours travaillés dans l’année, la rémunération forfaitaire correspondante et les règles relatives au respect des temps de repos et au droit à la déconnexion.
ARTICLE 5 – EVALUATION ET SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL
Chaque salarié bénéficiera chaque année d’un entretien individuel avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoqués la charge de travail du salarié, l’amplitude de ses journées d’activité, l’organisation du travail dans L’Hôtel, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ainsi que sa rémunération. Sur demande expresse du salarié, un deuxième entretien pourra être organisé avec le supérieur hiérarchique de ce dernier.
Le décompte des journées travaillées sera réalisé par le salarié qui devra remplir un document de contrôle mensuel prévu à cet effet. Sera également mentionné dans ce document : le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, congés payés, jours fériés…) ainsi que le nombre de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail pris et ceux restant à prendre.
Les salariés en forfait jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail. En revanche, ils sont tenus de respecter les dispositions relatives aux congés payés, aux jours fériés, au repos quotidien de 11 heures consécutives, sauf dérogations légales, au repos hebdomadaire de 35 heures consécutives et ne devront pas travailler plus de 6 jours par semaine.
La Direction veillera au respect de la durée minimale du repos quotidien prévue par l’article 21-4 de la convention collective nationale des HCR et du nombre de jours travaillés, et ce dans les limites prévues à l’article 3 du présent accord.
Il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter son entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées et sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessus et sans qu’il s’y substitue. Afin de permettre au manager du salarié en forfait jours de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif de veille. Ce dernier consiste en une information au terme de chaque mois du manager, par le service du personnel, dès lors que le document de contrôle n’aura pas été remis en temps et en heure ou fera apparaître que le repos hebdomadaire n’aura pas été pris par le salariés pendant 2 semaines consécutives.
ARTICLE 6 – DROIT A LA DECONNEXION
Chaque salarié bénéficiera d’un droit à déconnexion pendant les jours fériés non travaillés, les repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que les congés payés.
Durant ces périodes de repos, le matériel professionnel mis à votre disposition tel que l’ordinateur portable ou le téléphone portable ne devra pas, en principe, être utilisé. Le salarié reste donc libre d’empêcher toute communication professionnelle qu’elle soit électronique ou téléphonique durant ces périodes.
Aucune sanction ne pourra être prise à l’encontre du salarié du fait de l’exercice de son droit à la déconnexion.
ARTICLE 7 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de sa signature par Les Parties.
ARTICLE 8 – SUIVI DE L’ACCORD
Chaque année, un bilan sur le suivi et la mise en œuvre de l’accord devra être présenté au Comité Social et Economique par la Direction.
ARTICLE 9 – REVISION
Le présent accord pourra être révisé pour tout ou partie. La demande de révision devra être portée à la connaissance de l’autre partie signataire, par courrier précisant son objet. Les négociations débuteront au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de demande de révision. Toute révision éventuelle du présent accord fera l’objet de la conclusion d’un avenant soumis aux mêmes règles de dépôt et publicité que le présent accord.
ARTICLE 10 – DENONCIATION
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l’article L 2261-9 du Code du Travail.
Dans cette hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
ARTICLE 11 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : « Téléaccords ». Un exemplaire sera également adressé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de BASSE TERRE.
Il sera affiché sur les panneaux d’affichage de L’Hôtel prévus à cet effet.
Fait à Saint Barthélémy,
Le 10 décembre 2019
En 6 exemplaires originaux
Pour L’Hôtel, xxx
xxx Membre titulaire du CSE
Directeur Général
xxx
Membre titulaire du CSE
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