Accord d'entreprise "Un Accord relatif au fonctionnement du comité social et économique au sein de la société Traou Mad" chez TRAOU MAD SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRAOU MAD SAS et le syndicat CGT le 2019-09-24 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T02919002372
Date de signature : 2019-09-24
Nature : Accord
Raison sociale : TRAOU MAD SAS
Etablissement : 33294661500025 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-24

ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

AU SEIN DE LA SOCIETE TRAOU MAD

ENTRE

La société TRAOU MAD SAS,

Ci-après dénommée « l’entreprise »

d’une part,

ET

L'organisation syndicale CGT représentative au sein de la société TRAOU MAD,

d’autre part,

Ci-après désignée ensemble « Les Parties »

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet d’adapter les règles relatives au fonctionnement du Comité social et économique dans un objectif de simplification. En effet, les parties au présent accord conviennent que l’assouplissement des règles légales de fonctionnement du Comité social et économique permettra une plus grande efficacité, tout en préservant les droits fondamentaux des salariés.

Le présent accord a pour ambition de mettre en œuvre de façon concrète les évolutions structurantes portées par les ordonnances du 22 septembre 2017 réformant le dialogue social dans l’entreprise.

Ce nouveau pacte est fondé sur l’idée que le dialogue social :

  • Constitue notamment une composante à part entière de l’activité économique et sociale de l’entreprise ;

  • Doit être simplifié afin d’être lisible et efficace pour les salariés comme pour le management de proximité ;

  • Se base sur des acteurs responsables et exigeants.

Cet accord poursuit ainsi à la fois l’objectif de définition d’un nouveau cadre de référence pour le comité social et économique (CSE) institué au niveau de l’entreprise tout en instaurant de nouvelles pratiques destinées à fluidifier le dialogue social.

A ce titre, l’ensemble des accords collectifs, usages et engagements unilatéraux relatifs aux anciennes instances représentatives du personnel, et plus particulièrement à leurs missions et leurs moyens, sont caducs au jour de mise en place du CSE.

Aucune pratique ne peut conduire à la constitution d’un usage, sauf accord entre la Direction et le CSE ou les organisations syndicales.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Néanmoins, un bilan de son application sera établi de manière régulière afin d’envisager, le cas échéant, d’y apporter des modifications ou ajouts.

ARTICLE 1 – PERIODICITE DES REUNIONS

Le nombre annuel de réunions ordinaires du CSE est fixé à 6, à raison d’une réunion tous les deux mois.

La convocation des membres du CSE pourra intervenir par courrier ou par mail. Il en va de même de la transmission de l’ordre du jour de la réunion qui pourra être transmis par les mêmes moyens.

Au moins 4 réunions porteront annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et conditions de travail. Ces 4 réunions seront planifiées au début de chaque année. L’agent de contrôle de l’inspection du travail, le médecin du travail et l’agent des services de prévention de la CARSAT seront informés du calendrier retenu pour ces réunions. Une confirmation écrite leur sera donnée au moins 15 jours avant la tenue de la réunion.

Des réunions extraordinaires pourront être organisées :

  • A l’initiative de la société ;

  • A la demande de la majorité des membres du CSE dans le cas général en application de l’article L.2315-28 du code du travail ;

  • A la demande de 2 membres du CSE dans le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.

ARTICLE 2 – CONSULTATIONS RECURRENTES

Le comité social et économique sera régulièrement consulté sur :

  • Les orientations stratégiques de l'entreprise ;

  • La situation économique et financière de l'entreprise ;

  • La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Article 2.1. – Périodicité des consultations récurrentes 

La périodicité des consultations récurrentes sera la suivante :

  • Annuelle pour la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise ainsi que pour la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

  • Triennale pour la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise.

Article 2.2. – Contenu des consultations récurrentes 

Une consultation annuelle portera sur la situation économique et financière de l'entreprise.

Elle portera également sur la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise, y compris sur l'utilisation du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche et sur l'utilisation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi.

La consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi portera sur l'évolution de l'emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de formation envisagées par l'entreprise, l'apprentissage, les conditions d'accueil en stage, les actions de prévention en matière de santé et de sécurité, les conditions de travail, les congés et l'aménagement du temps de travail, la durée du travail, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés si l’entreprise n’est pas couverte par un accord sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail contenant des dispositions sur ce droit.

La consultation triennale sur les orientations stratégiques de l'entreprise portera sur la définition de ces orientations par la direction et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation portera, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur les orientations de la formation professionnelle.

Article 2.3. – Contenu des informations nécessaires à la consultation

  • Situation économique et financière

En prévision de cette consultation, la société mettra à la disposition du comité une note de synthèse comprenant les informations sur l’activité et la situation économique et financière de la société ainsi que sur ses perspectives pour l’année à venir, soit :

  • Les résultats de l’exercice précédent

  • Les comptes de résultat prévisionnels

  • Le tableau de financement

  • Le niveau de participation aux résultats et les indicateurs permettant de calculer la participation aux résultats

  • Politique sociale de l’entreprise, conditions de travail et emploi

En prévision de cette consultation, la société mettra à la disposition du comité un rapport comprenant les informations mentionnées aux articles L.2312-26 et suivants du code du travail, soit :

  • les informations sur l'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, sur les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés, sur le nombre et les conditions d'accueil des stagiaires, sur l'apprentissage et sur le recours aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou aux contrats conclus avec une entreprise de portage salarial ;

  • Les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l'entreprise, mentionnés au 2° de l'article L. 2312-36, ainsi que l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ou à défaut, le plan d'action ;

  • Les informations sur le plan de formation du personnel de l'entreprise ;

  • Les informations sur la mise en œuvre des contrats et des périodes de professionnalisation et du compte personnel de formation ;

  • Les informations sur la durée du travail portant sur :

  1. Les heures supplémentaires accomplies dans la limite et au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise ;

  2. A défaut de détermination du contingent annuel d'heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement ;

  3. Le bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise ;

  4. Le nombre de demandes individuelles formulées par les salariés à temps partiel pour déroger à la durée hebdomadaire minimale ;

  5. La durée, l'aménagement du temps de travail, la période de prise des congés payés, les conditions d'application des aménagements de la durée et des horaires prévus à l'article L.3121-44 lorsqu'ils s'appliquent à des salariés à temps partiel, le recours aux conventions de forfait et les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés

    • Les informations sur les mesures prises en vue de faciliter l'emploi des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment celles relatives à l'application de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés ;

    • Les informations sur l'affectation de la contribution sur les salaires au titre de l'effort de construction ainsi que sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l'entreprise se propose de recruter ;

    • Les informations sur les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés prévues à l'article L. 2281-11 ;

    • Les informations relatives aux contrats de mise à disposition conclus avec les entreprises de travail temporaires, aux contrats d'accompagnement dans l'emploi, aux contrats initiative emploi et les éléments qui l'ont conduit à faire appel, au titre de l'année écoulée, et qui pourraient le conduire à faire appel pour l'année à venir, à des contrats de travail à durée déterminée, à des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou à des contrats conclus avec une entreprise de portage salarial.

Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, la société présentera également au comité social et économique :

  • Un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l'entreprise et des actions menées au cours de l'année écoulée dans ces domaines.

  • Un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. Ce programme fixera la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir qui comprennent les mesures de prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels, ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d'exécution et l'estimation de son coût.

  • Orientations stratégiques

En prévision de cette consultation, la société mettra à la disposition du comité une note de synthèse comprenant les informations sur les orientations stratégiques définies par la Direction à moyen terme (3 années), les conséquences sur l’activité de l’entreprise, l’emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages.

Article 2.4. – Modalités des consultations

Les informations relatives aux 3 consultations récurrentes seront transmises au CSE au moins 2 semaines avant la réunion au cours de laquelle il sera consulté.


ARTICLE 3 – EXPERTISES DU COMITE

Le comité peut avoir recours à un expert-comptable dans certaines situations. Il peut également avoir recours à d’autres experts, rémunérés par ses soins, pour préparer ses travaux. Ces décisions de recours à des experts sont prises à la majorité des membres titulaires présents.

ARTICLE 4 – BUDGETS DU COMITE

Article 4.1. – Budget de fonctionnement

La société versera au comité un budget de fonctionnement dans les conditions prévues par les dispositions légales à savoir un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute.

Article 4.2. – Budget des activités sociales et culturelles

La société versera au comité un budget au titre des activités sociales et culturelles d’un montant annuel équivalent à 0,75 % de la masse salariale brute.

Le versement en sera effectué le 15 de chaque mois, sur la base de la masse salariale brute du mois précédent.

ARTICLE 5 – HEURES DE DELEGATION

Les représentants du personnel devront respecter la procédure préalable d’information en cas d’absence pour exercer leurs missions, par l’utilisation de bons de délégation.

L’utilisateur du bon de délégation devra préciser à quel titre il exerce sa délégation, l’heure de départ, l’heure de retour et le nombre d’heures d’absence de son poste de travail.

Dans la mesure du possible, les représentants du personnel veilleront à informer leur responsable hiérarchique suffisamment à l’avance (8 jours) de l’absence envisagée de manière à ce que l’organisation du travail puisse être assurée dans les meilleurs conditions possibles. Le respect de ce délai prendra la forme de la remise d’un formulaire signé par le représentant du personnel membre du comité à son supérieur hiérarchique.

ARTICLE 6 – BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES

Article 6.1. – Contenu de la BDES

La BDES comportera les thèmes suivants :

  • l'investissement social,

  • l'investissement matériel et immatériel,

  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise,

  • les fonds propres,

  • l'endettement,

  • l'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants,

  • les activités sociales et culturelles,

  • la rémunération des financeurs,

  • les flux financiers à destination de l'entreprise.

Article 6.2. – Organisation de la BDES

La BDES sera mise à jour annuellement au plus tard au 31 décembre de chaque année.

Elle comportera les informations relatives aux années N-1 et N-2.

Article 6.3. – Fonctionnement de la BDES

La BDES est présentée sur un support matériel de type classeur.

Elle pourra être consultée par les membres du CSE ainsi que par les délégués syndicaux au sein du service Ressources Humaines, du lundi au vendredi de 14h00 à 16h00.

ARTICLE 7 – MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR – DUREE

Article 7.1. – Suivi de l’accord

Dans le cadre du suivi du présent accord, il est convenu de créer une commission de suivi composée :

  • d’une délégation salariale comprenant les délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives au sein de la société et, à défaut, les représentants titulaires élus du personnel ;

  • d’une délégation de la direction comprenant un nombre de membres de la direction ne pouvant être supérieur à celui des membres de la délégation salariale.

Cette commission se réunira à la demande de la majorité des membres du collège salarié ou de l’employeur, pour examiner un ou plusieurs problèmes déterminés. Cette demande devra être communiquée par tout moyen. La société devra alors réunir la commission de suivi dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la réception de cette demande.

Cette commission sera notamment chargée de contrôler le bon fonctionnement de l'accord et en particulier le respect des engagements souscrits par les parties, les éventuelles difficultés rencontrées et les moyens de les résoudre dans le cadre des dispositions de cet accord.

Les délibérations de cette commission feront l'objet d'un procès-verbal qui sera émargé par l'ensemble des parties présentes à la réunion.

Article 7.2. – Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2019.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, avec un préavis de 3 mois. Dans ce cas, la direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités de conclusion d’un nouvel accord.

Le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord ayant le même champ d’application lui soit substitué et au plus tard pendant une durée d’une année suivant l’expiration du délai de préavis.

Il pourra également faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du code du travail en présence d’une représentation syndicale, ou par un avenant conclu à la majorité des membres titulaires du comité social et économique en l’absence de représentation syndicale au sein de l’entreprise.

La demande de révision devra indiquer la ou les dispositions concernées et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces dispositions.

Dans le délai de deux mois suivant la réception de cette demande de révision accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction, la société devra organiser une réunion de négociation permettant l’engagement de discussions sur le projet de modification.

ARTICLE 11 – PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de la société :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque partie signataire ;

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera notifié par remise en main propre contre décharge, à toute organisation syndicale représentative ;

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis aux représentants du personnel ;

  • un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de QUIMPER ;

  • deux exemplaires originaux en seront déposés à la Direccte compétente, dont une version sur support papier signée et une version sur support électronique. Ce dépôt sera accompagné du procès-verbal de recueil des résultats du 1er tour des dernières élections professionnelles.

Mention de cet accord figurera sur le tableau de la Direction réservé à cet effet.

Fait en trois exemplaires originaux

A Pont-Aven, le 24 septembre 2019.

Pour la Société TRAOU MAD SAS

Pour l’organisation syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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