Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la mise en place du forfait annuel en jours" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-06-16 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03321008238
Date de signature : 2021-06-16
Nature : Accord
Raison sociale : COMITE DE LIAISON CENTRES DE GESTION
Etablissement : 33319142700033
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-16
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE
DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Entre :
L’association CLCG, dont le siège social est situé à BORDEAUX 33000 12 Boulevard Antoine Gautier, immatriculée sous le numéro Siren 333 191 427 Nic 00033, représentée par Monsieur XXXX XXXXXXX agissant en qualité de Président et ayant tous les pouvoirs à l’effet des présentes,
D’une part,
Et :
Les salariés votant à la majorité des deux tiers selon liste d’émargement,
D’autre part,
PRÉAMBULE
Les parties précisent que le CLCG est une association de moins de 11 salariés.
Depuis l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 et la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, il est désormais possible, dans les structures employant moins de 11 salariés et dépourvues de délégué syndical et d’un Comité Social et Economique, de proposer des accords d’entreprise aux salariés portant sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise conformément aux dispositions de l’article L2232-21 du Code du travail.
C’est dans ce contexte que le CLCG a souhaité soumettre à l’ensemble des salariés, le présent accord d’entreprise pour la mise en place de conventions individuelles de forfait en jours sur l’année afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’association avec l’activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail.
Conformément à l’article L2232-22 du Code du travail, l’accord approuvé à la majorité du personnel est considéré comme un accord d’entreprise valablement conclu.
Le présent accord a pour objet la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail dans le cadre d’un forfait annuel en jours sur l’année.
En signant cet accord, les parties ont souhaité mettre en œuvre un mode d’organisation du temps de travail en jours sur l’année répondant aux besoins de l’association pour une catégorie de salariés tout en leur garantissant les droits encadrés par l’article L.3121-64 du Code du travail. Le décompte du temps de travail effectif en jours sur l’année est une réponse adaptée dès lors qu’elle correspond aux situations clairement identifiées dans l’entreprise et qu’elle prend en compte son impact sur les conditions et charges de travail des salariés concernés par ce dispositif.
L'objectif de la mise en place du forfait en jours est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité de l’association aux besoins des clients, mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Après s’être rencontrées et avoir échangé sur le contenu et la mise en place de cet accord forfait-jours, conformément à l’obligation de loyauté des négociations collectives, les parties ont convenu de ce qui suit :
ARTICLE 1 : Champ d’application – Salariés concernés
Conformément aux articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :
Les salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés ;
Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées et/ou dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés ;
Les postes de l’association qui remplissent les conditions susvisées et peuvent bénéficier d’une convention de forfait en jours sur l’année pourront être :
Les postes sous statut non-cadre ou cadre respectant les critères de responsabilité et dont les fonctions les empêchent de suivre l’horaire collectif applicable (commerciaux et plus généralement les postes à responsabilité au sein d’un service de l’entreprise)
Tout autre poste non encore pourvu ou connu à ce jour et respectant les critères du présent accord pourront bénéficier d’une convention individuelle de forfait jour.
Il est précisé que les éventuels cadres dirigeants, répondant à la définition de l’article L.3111-2 du Code du Travail sont exclus de ce dispositif.
ARTICLE 2 : Accord du salarié – convention individuelle de forfait
Le dispositif d’aménagement du temps de travail en jours sur l’année nécessite la conclusion d’une convention individuelle écrite et signée par les parties.
Cette convention est prévue au sein du contrat de travail de l’intéressé ou par avenant à celui-ci.
ARTICLE 3 : Nombre de jours travaillées sur l’année
Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par année civile de référence (du 1er janvier au 31 décembre de l’année N), journée de solidarité incluse.
Ce nombre de jours correspond à une année civile complète de travail d’un salarié ayant acquis la totalité des droits à congés payés.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Dans le cadre d’une activité réduite, il pourra être fixé un nombre de jours, ou demi-journées, travaillées inférieur au forfait à temps complet et il en sera fait mention dans la convention individuelle qui sera signé entre le salarié concerné et la société. Le salarié concerné par le forfait annuel en jours réduit bénéficiera à due proportion des mêmes droits et avantages que les autres salariés.
ARTICLE 4 : Modalité de décompte du forfait annuel en jours
Le forfait annuel en jours exclut tout décompte du temps de travail sur une base horaire.
Les bénéficiaires organisent leur journée de travail en toute autonomie, en cohérence avec leurs contraintes professionnelles et leur charge de travail, dans le cadre d’un fonctionnement du lundi au vendredi, sauf situation particulière.
L’autonomie dont disposent les salariés au forfait annuels en jours ne fait pas obstacle à ce que leur présence soit requise dans certains cas particuliers (rendez-vous fixés par la direction, réunions, séminaires, salons, …).
ARTICLE 5 : Nombre de jours de repos garantis et organisation de leur prise
Le nombre de jours de repos peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés/fériés. Il sera tenu compte des dispositions légales et règlementaires se rapportant à tout autre type d’absence.
Le nombre sera déterminé chaque année en début d’exercice, en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année selon les modalités suivantes :
Nombre de jours dans l’année (365 ou 366)
Moins le Nombre de jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche)
Moins le Nombre de congés payés en jours ouvrés (25 = 5 semaines de congés payés)
Moins le Nombre de jours fériés de l’année en cours tombant un jour ouvré
Moins le Nombre de jours travaillés prévus au forfait (218 jours)
= le Nombre de jours de repos sur l’année complète
Les jours de repos s’acquièrent mensuellement à due proportion du nombre de jours de repos due sur la période de référence.
Le positionnement des jours de repos par journée entière se fera pour moitié :
au choix du salarié en concertation avec la direction,
au choix de la Direction en concertation avec le salarié,
selon un délai de prévenance suffisant, dans le respect du bon fonctionnement du service dont le salarié dépend.
La Direction se réserve la possibilité pour des considérations de charge de travail ponctuelle de demander aux salariés de différer la prise de certains jours de repos posés.
L’ensemble des jours de repos doit être pris sur la période de référence :
aucun report sur l’année suivante ne sera accordé (sauf cas légaux de report obligatoires) ;
aucun paiement des jours non pris ne sera effectué.
Tous les éventuels jours de congés supplémentaires légaux ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculé. Ces congés supplémentaires viennent réduire à due concurrence le forfait annuel. Lors des entretiens de suivi, le salarié et la Direction échangeront sur la prise des jours de repos supplémentaires et conviendront, le cas échéant, du positionnement des jours de repos restant à prendre.
ARTICLE 6 : Arrivée ou départ en cours d’année – année incomplète
Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de jours prévu est déterminé au prorata-temporis en fonction du nombre de mois travaillés sur l’année. La Direction déterminera de nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.
ARTICLE 7 : Modalités de prise en compte pour le décompte des jours et la rémunération des absences
Chaque journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, règlementaire ou conventionnelle pour le décompte de la durée du travail (telle que la maladie) devront être déduites du nombre de jours devant être travaillés par le salarié.
La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire forfaitaire mensuel par 21,67.
Le salaire mensuel correspond à la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet.
ARTICLE 8 : Dépassement du forfait jours et renonciation à des jours de repos
Le salarié qui le souhaite peut, avec l’accord préalable de l’employeur uniquement, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire.
Le salarié intéressé fera connaître son intention à la direction qui lui communiquera sa décision dans les 15 jours suivants la réception de la demande. En cas de réponse favorable par l’employeur, un avenant annuel au contrat de travail sera conclu entre le salarié et la société.
L’accord entre l’employeur et le salarié sera établi par écrit pour la période de référence et ne pourra être reconduit de manière tacite.
Dans le souci de préserver la santé du salarié, le nombre de jours travaillés dans l’année ne pourra excéder 235 jours, en application de l’article L.3121-59 du Code du travail.
Le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail supplémentaires est fixé à 10%.
L’indemnisation de chaque jour de repos racheté sera calculée de la façon suivante : (salaire journalier +10%) x nombre de jours rachetés.
ARTICLE 9 : Garanties relatives à la mise en œuvre du forfait annuel en jours
Conformément à l’article L.3121-62 du Code du travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail,
Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L.3121-22 du Code du travail,
A la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail
En revanche, les salariés au forfait jours bénéficient :
D’un repos quotidien d’une durée de 11 heures consécutives,
D’un repos hebdomadaire d’une durée de 24 heures consécutives, auquel s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien.
L’amplitude de travail des salariés soumis au forfait en jours sera limitée à 13 heures.
Le forfait annuel en jours s’accompagnera d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l’employeur et que le salarié complétera et transmettra à l’employeur chaque fin de mois.
L’employeur établira de son côté un document faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels éventuels ou jours de repos.
Les salariés soumis au forfait jours ne pourront prétendre au paiement d’heures supplémentaires, le salaire qui leur sera appliqué étant forfaitaire.
En outre, un récapitulatif annuel lui sera adressé en fin d’année, afin qu’il puisse être vérifié que le plafond n’est pas atteint. Ce récapitulatif sera conservé 3 ans.
ARTICLE 10 : Suivi régulier de l’organisation du travail et de la charge de travail du salarié
La direction veillera à s’assurer que la charge de travail du salarié est compatible avec les respects des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.
Le salarié sera reçu par sa direction deux fois par an, à la fin du 1er semestre de l’année civile (mois de juin de l’année N) et une fois au cours du mois de décembre de l’année N, afin d’échanger sur sa charge de travail, l’organisation de son travail, l’articulation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle et familiale ainsi que sa rémunération.
Dans le but d’anticiper toute difficulté, l’employeur analysera les informations relatives au suivi des jours travaillés régulièrement au moyen des comptes rendus hebdomadaires que transmettront au plus tard chaque lundi les salariés visés par le présent dispositif. Ces comptes rendus seront conservés durant 3 années.
En plus de ces entretiens, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail, chaque salarié pourra solliciter son employeur pour échanger avec lui sur ces difficultés.
ARTICLE 11 : Droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion vise à assurer à la fois le respect des temps de repos et un équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Dans une société tendant au tout-numérique et à une connexion permanente, dans la vie professionnelle comme dans la vie privée, ce droit est une garantie nécessaire à la préservation de la santé, conformément aux dispositions légales en vigueur (articles L.2242-17,L3121-64 et L3121-65 du Code du travail en vigueur à la date de signature du présent accord).
Ainsi, les parties conviennent que les salariés ne sont pas tenus de lire ou de répondre aux courriels, et aux appels adressés pendant les périodes de suspension du contrat de travail et de temps de repos quotidien et hebdomadaire.
A ce titre, ils ne peuvent se voir reprocher de ne pas avoir utilisé les outils mis à leur disposition en dehors de ces plages habituelles de travail.
Chaque salarié, quel que soit son niveau hiérarchique, veillera à se déconnecter du réseau et à ne pas envoyer de courriels en dehors des heures habituelles de travail.
Le supérieur hiérarchique veillera au respect de ce droit, notamment en s’attachant à ne pas envoyer de courriels ou à passer d’appels pendant la période concernée (temps de repos, périodes de vacances …). S’il devait adresser un mail durant cette période, le salarié ne sera tenu d’y répondre qu’à son retour.
Hormis en cas de circonstances particulières et justifiées (ex : urgence caractérisée…), aucune communication de nature professionnelle ne devrait donc être passée pendant les plages horaires suivantes :
En dehors des périodes de travail de chaque collaborateur ;
Durant les périodes de fermeture de l’entreprise ;
A minima durant le repos quotidien obligatoire.
Le droit à la déconnexion ne peut être exercé pendant les périodes d’astreinte, lorsqu’elles sont prévues.
L’employeur mettra à disposition de chaque salarié ayant une adresse mèl de la société, un outil de paramétrage permettant l’envoi de réponse automatique pour prévenir de son absence et informer, s’il le souhaite, les personnes à contacter.
ARTICLE 12 : Date d’effet – durée – dénonciation – interprétation
Article 12.1 : Entrée en vigueur et durée :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en application à compter du lendemain du jour de son dépôt auprès de la DREETS via le service en ligne « TéléAccords ».
Article 12.2 : Révision – dénonciation :
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables. En cas de dénonciation, le préavis légal sera applicable.
Article 12.3 : Suivi de l’accord – interprétation – rendez-vous :
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, pour étudier les différends d’ordre individuel ou collectif relatifs à l’interprétation ou l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure interne, jusqu’au terme de la réunion.
ARTICLE 13 : Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord sera déposé par l’association CLCG à la DREETS via le service en ligne « TéléAccords ». Le dossier sera ensuite transféré automatiquement à la DREETS compétente qui, après instruction du dossier, délivre le récépissé de dépôt.
Le présent accord sera également déposé par l’association CLCG au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de BORDEAUX. Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.
Fait à Bordeaux, le 16 juin 2021
En autant d’exemplaires originaux que de parties signataires et d’exemplaires nécessaires aux dépôts obligatoires, chaque signataire se voit remettre l’exemplaire original lui revenant lors de la signature.
Pour l’association CLCG
M. XXX XXXXXXXXX
Représentant légal du CLCG en qualité de Président
(Signature et mention « lu et approuvé).
Pour l’ensemble du personnel
Effectif de l’entreprise à la date de signature des présentes : 1
Conformément à la liste d’émargement ci-après.
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