Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES MODALITES DE PRISE DU REPOS COMPENSATEUR" chez CRISTAL HYGIENE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CRISTAL HYGIENE et les représentants des salariés le 2020-12-17 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04220003946
Date de signature : 2020-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : CRISTAL HYGIENE
Etablissement : 33321078900082 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-17
ACCORD SUR LES MODALITES DE PRISE
DU REPOS COMPENSATEUR
ENTRE :
La société
Dont le siège social est à
Représentée par
Agissant en qualité de Directeur Général
D'UNE PART,
ET :
agissant en tant que membre du CSE titulaire, non mandaté, représentant 44.68 % des suffrages exprimés lors des dernières élections
agissant en tant que membre du CSE titulaire, non mandaté, représentant 17.03 % des suffrages exprimés lors des dernières élections
agissant en tant que membre du CSE titulaire, non mandaté, représentant 46.81 % des suffrages exprimés lors des dernières élections
agissant en tant que membre du CSE titulaire, non mandaté, représentant 63.83 % des suffrages exprimés lors des dernières élections
agissant en tant que membre du CSE titulaire, non mandaté, représentant 68.09 % des suffrages exprimés lors des dernières élections
agissant en tant que membre du CSE titulaire, non mandaté, représentant 23.41 % des suffrages exprimés lors des dernières élections
D'AUTRE PART,
PREAMBULE
Dans le cadre des dispositions de la convention collective du Commerce de gros et en application des règles du Code du travail, les parties ont convenu des règles suivantes relatives au remplacement du paiement d’une partie des heures supplémentaires par un Repos Compensateur de Remplacement (RCR).
L'objectif de la Société est d’avoir un meilleur ajustement dans l’organisation du temps de travail entre les périodes de fortes activité et les périodes de faible activité pour une partie de son personnel.
Le but recherché est également une meilleure articulation entre les droits des salariés et les contraintes économiques de l’entreprise.
Consciente de l’intérêt financier des salariés dans l’accomplissement d’heures supplémentaires, la Société a proposé qu’une partie seulement des heures supplémentaires ouvrent droit à repos compensateur. Les autres continuant à être rémunérées.
Cet accord fixe, en plus des règles d’attribution du repos compensateur de remplacement, les règles de prise de ce repos afin d’atteindre le but recherché et favoriser la récupération en période de faible activité par une planification établie pour partie en concertation entre le responsable et le salarié, et pour partie imposée par l’employeur.
Les discussions ayant menées à la rédaction du présent accord, ont été réalisées en recherchant l’équilibre entre les attentes des salariés et les possibilités et les besoins de la Société.
Les parties reconnaissent que le présent accord est respectueux des intérêts de chacune des parties.
CECI ETANT PRECISE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article I.1 – Champ d’application
Le présent accord concerne uniquement les chauffeurs et les magasiniers travaillant au sein de dépôts de la Société. Ne sont visés que les dépôts soumis à d’importantes variations d’activité, notamment liées aux saisons.
Il s’agit par exemple pour le dépôt de du 01/12 au 31/03 et du 15/06 au 15/09 .
Pour le dépôt de : du 1er avril au 31 octobre
Sont visés tous les dépôts existants et à venir entrant dans cette définition.
Article I.2 – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et il entrera en vigueur, après sa signature, lorsqu’auront été effectuées les formalités de dépôt, et au plus tard le 31/01/2021.
TITRE II – MODALITES D’ATTRIBUTION DU REPOS COMPENSATEUR
Article II .1 - Heures supplémentaires –
Constitue une heure supplémentaire, toute heure de travail effectif effectuée par un salarié au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures.
Elles se décomptent par semaine civile, du lundi à 6 heures au samedi à 18 heures.
La décision de recourir aux heures supplémentaires relève du pouvoir de direction de l’employeur.
Les jours d'absences indemnisées compris à l'intérieur de la période de décompte de l'horaire, ne sont pas, sauf exceptions dans les cas et les conditions prévus par la loi ou les dispositions conventionnelles applicables, pris en compte pour calculer le nombre et le payement des heures de travail en heures supplémentaires.
Article II .2 - Paiement des heures supplémentaires –
Les parties signataires conviennent expressément que les taux de majoration des heures supplémentaires restent fixés en référence aux taux tels que fixés par les dispositions légales en vigueur.
Les 2.5 premières heures supplémentaires effectuées au-delà de l’horaire contractuel hebdomadaire du salarié seront payées sous la forme d'un complément de salaire, assorti des majorations légales applicables, s'ajoutant au salaire de base et correspondant au nombre d'heures supplémentaires accomplies au cours de chacune des semaines prises en compte dans la période de paie.
Article II .3 - Repos compensateur de remplacement (RCR) –
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l’horaire contractuel hebdomadaire du salarié plus 2.5 heures, ouvriront droit à l’attribution d’un repos compensateur de remplacement correspondant au nombre d’heures accomplies majorées du taux de majoration des heures supplémentaires applicable.
Ces heures supplémentaires dont le paiement du salaire, majorations incluses sera intégralement remplacé par du repos, ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
L’activité des dépôts sera organisée de manière à éviter la réalisation d’heures supplémentaires au-delà de 44 heures par semaine. Le cas échéant, les heures effectuées au-delà de 44 h / semaine alimenteront le compteur d’heures de Repos Compensateur de Remplacement (heures + majoration)
A titre d’exemple :
Heures contrat hebdomadaires |
HS ouvrant droit à paiement majoré Limite 44 heures semaine |
HS ouvrant droit à repos compensateur de remplacement Limite 44 heures semaine |
---|---|---|
35 | 2.5 h | 6.5 h |
37 | 2.5 h | 4.5 h |
38 | 2.5 h | 3.5 h |
39 | 2.5 h | 2.5 h |
40 | 2.5 h | 1.5 h |
Pour l’heure, le taux de majoration des 8 premières heures supplémentaires hebdomadaires est fixé à 25%, ainsi, une heure supplémentaire ouvre droit à 1.25 heures de repos.
Donc 6.5 heures supplémentaires ouvrent droit à 8.125 heures de repos.
Article II .4 - Modalité de prise du repos compensateur
Le droit au repos compensateur sera ouvert aux salariés dès lors que la durée de ce repos atteindra 7 heures.
Ce repos devra être pris dans un délai maximum de 12 mois à compter de son acquisition
Le repos pourra être pris pour une durée d’une heure minimum, étant précisé que la prise du repos par journée entière ou par demi-journée devra être privilégiée. Dans ce cas, la durée du repos pris sera équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû faire s’il avait travaillé normalement cette journée ou cette demi-journée-là.
Les parties conviennent que les jours de repos seront pris pour moitié à la demande de l’employeur et pour moitié à la demande du salarié
La prise de repos n’est pas autorisée en période de haute activité.
Lorsque c’est l’employeur qui impose la prise de repos, il pourra le faire sous réserve de respecter un délai de prévenance de 3 jours ouvrables.
Lorsque c’est le salarié qui décide de la prise de repos, il devra respecter un délai de prévenance de 2 semaines pour en informer l’employeur ou son supérieur hiérarchique de la date et de la durée de ce repos.
La demande d’absence pourra être refusée ou reportée par le responsable en cas de :
Surcharge exceptionnelle de travail
Absence simultanée de plusieurs chauffeurs ou magasiniers. En effet, dans un même dépôt, les chauffeurs et magasiniers devront s’accorder pour ne pas prendre leur repos compensateur de remplacement en même temps.
Par ailleurs, il est précisé que les périodes de repos compensateur ne peuvent être accolées à une période de congés payés ou à une autre période d’absence comme la maternité, la paternité, un congé parental…, sauf autorisation expresse de la Direction.
Si un salarié quitte l’entreprise avant qu’il ait pu bénéficier de tout son droit à repos, il percevra une indemnité correspondant au montant de ses droits acquis non pris.
TITRE III – MODALITES D’INFORMATION DES SALARIES
Les salariés sont tenus informés régulièrement du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portées à leur crédit par une annexe à leur bulletin de paie
Ce document indique :
Le nombre d’heures de repos acquises dans le mois,
Le nombre d’heures de repos prises dans le mois,
Le solde à prendre
Il est rappelé que l'absence de demande de prise de repos ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, il sera demandé au salarié de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an à compter de la date d’ouverture du droit.
TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES
Article IV.1 : Suivi de l’accord
Les parties signataires conviennent de se revoir de manière régulière, afin de pouvoir échanger, faire un point et assurer un suivi du déploiement et de l’application de cet accord au sein de la Société.
En cas de dispositions conventionnelles ou légales nouvelles sur les sujets évoqués, les parties pourront se réunir pour réexaminer le présent accord afin de le réviser éventuellement.
Article IV.2 : Révision – dénonciation
Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou adhérentes ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, à tout moment à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les dispositions légales.
Le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions prévues dans le code du travail.
Article IV.3 : Accord majoritaire
Les parties au présentes reconnaissent que conformément à l’article L 2232-12 du code du travail, le présent accord est négocié et signé avec une organisation syndicale de salariés représentative ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du CSE quel que soit le nombre de votants.
Article IV.4 : Publicité – Dépôt
Le présent accord est déposé de manière dématérialisée sur la plateforme nationale, en 2 versions : une version intégrale signée des parties en format « PDF » et une version anonyme en format « DOCX ». Conformément à la réglementation en vigueur, dans cette dernière version sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint Etienne.
Article V.5 : Signatures
Le présent accord est conclu en 7 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties signataires,
A, le 17/12/2020
Pour La Société
Les membres du CSE signataires :
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