Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES ASTREINTES" chez VELSOL FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VELSOL FRANCE et les représentants des salariés le 2021-04-08 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07421003945
Date de signature : 2021-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : VELSOL FRANCE
Etablissement : 33323311200023 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
ACCORD SUR LES MODAILTES DE DECOMPTE DE L'HORAIRE DE TRAVAIL (2021-12-16)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-08
ACCORD SUR LES ASTREINTES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
LA SOCIETE : Velsol France
SAS au capital de 3 200 000 euros
Immatriculée au RCS de Thonon sous le n°333 233 112
DONT LE SIEGE EST SITUE : Lieu-Dit ZA de Saint Romain
74390 REIGNIER
REPRESENTEE PAR :
,Président
d’une part
ET :
LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE REPRESENTE PAR :
Les représentants du personnel élus au CSE statuant à la majorité des membres.
d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1- Champ d’application
Le présent accord s’applique de plein droit au personnel actif de l’entreprise (CDI, CDD) concerné par une astreinte de service pour l’entreprise au sein du service maintenance.
Article 2- Définitions
Temps d’astreinte :
Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
Exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est décomptée des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire (C. Trav ; art L3121-5 et L.3121-6)
Durée d’intervention :
La durée de l’intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
Délai d’intervention :
Ce délai doit prendre en compte au minimum le délai habituel nécessaire au salarié pour se rendre de son lieu de domicile à son lieu d’intervention (sauf circonstances exceptionnelles précisées par le salarié).
Article 3- Contexte de l’astreinte
Le champ d’application de l’astreinte est strictement limité aux dépannages et réparations urgentes, nécessaires au maintien en fonctionnement des installations et équipements matériels pouvant avoir un impact commercial, économique ou sécuritaire.
Il s’agit donc principalement :
Des interventions sur des dysfonctionnements de machines en cas de production
Des actions de sécurisation/redémarrage du site suite à des sinistres
Sont exclus du champ de l’astreinte, les travaux neufs, modifications d’installation ou travaux d’entretien programmés à l’avance. Le recours à l’astreinte ne doit pas se substituer à un mode de gestion d’une activité permanente ou prévue.
Article 4- Modalité d’information et délai de prévenance
Un planning prévisionnel d’astreinte est communiqué à chaque salarié au moins 15 jours avant.
Ce planning prévisionnel pourra être modifié en cas de circonstances exceptionnelles et sous réserve, dans ce cas, qu’il soit averti au moins un jour franc à l’avance.
Le Responsable hiérarchique doit remettre mensuellement à chaque salarié concerné et au service RH un document récapitulant les périodes d’astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé.
Article 5- Durée de la période passée en astreinte
L’astreinte peut être organisée sur les horaires d’ouverture de l’entreprise.
La mise en place de l’astreinte ne doit pas conduire à ce qu’un même salarié soit systématiquement placé en situation d’astreinte durant des périodes de repos quotidien ou hebdomadaire.
Les durées maximales de mise en astreinte sur l’année seront réparties entre chaque salarié visé par l’astreinte.
Article 6- Respect des règles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire
Les dispositions légales ou conventionnelles relatives au repos quotidien entre deux journées de travail devront être respectées. Dans le cadre des astreintes mises en place au sein de l’entreprise, le repos quotidien de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives démarrent à compter de la fin de la dernière intervention sauf si le repos avait pu être pris avant.
Exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est décomptée dans les durées minimales de repos quotidien et de repos hebdomadaire (art. L.3121.3 du code du travail).
Article 7- Compensation de l’astreinte
7-1- Rémunération
Le temps passé en intervention (déplacement et intervention) est assimilé à du temps de travail effectif.
Forfait horaire : 6 euros l’heure.
7-2- Compensation
Quel que soit le temps de travail, la journée suivante sera totalement payée même si elle est réduite pour respecter le repos quotidien de 11 heures consécutives.
Article 8 – Dispositions finales
Article 8.1 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 8.2 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous
Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais des réunions du Comité Social et Economique lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord.
Article 8.3 – Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 8.4 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L. 2222-6, L. 2261-9 à L. 2261-11, L. 2261-13 et L. 2261-14 du Code du Travail.
Article 8.5 – Formalités
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail, et des Solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes par la partie la plus diligente.
Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Reignier, en 4 exemplaires originaux, le 8 avril 2021
Pour le Comité Social et Economique, Pour Velsol France,
Le secrétaire Le Président
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