Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DU DIMANCHE" chez ROJAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ROJAS et les représentants des salariés le 2018-07-25 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00318000171
Date de signature : 2018-07-25
Nature : Accord
Raison sociale : JOURDE JOSEFA
Etablissement : 33331206400020 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche ACCORD ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DU DIMANCHE (2018-07-25)

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-25

ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DOMINICAL

ENTRE LES SOUSSIGNES

xxxxxxxxxxxxxxxxx , chef d’entreprise des établissements Juke Box et Naf Naf dont le siège social est situé au 17 rue Georges Clémenceau 03200 VICHY, et enregistrée au R.C.S de Cusset sous le numéro 333312064,

Dénommée ci-après « l’entreprise »

D’une part,

ET

Les salariés de la présente entreprise, consultés sur le projet d’accord :

Ci-après dénommées «  les salariés »

D’autre part,

PREAMBULE :

La loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dites loi Macron, permet « aux établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services » d’employer des salariés le dimanche, dès lors qu’ils sont situés dans une zone commerciale, une zone touristique, une zone touristique internationale ou une gare de forte affluence, au sens des articles L.3132-24 et suivants du code du travail.

La voie de la négociation a été privilégiée par le législateur qui a confié le soin aux partenaires sociaux de définir dans le cadre d’un accord collectif les contreparties et les garanties pour les salariés amenés à travailler le dimanche.

Le présent accord a donc pour objet, conformément aux dispositions légales de fixer les garanties et contreparties accordées aux salariés travaillant le dimanche en application des articles L.3132-24 et suivants du code du travail.

La possibilité d’ouvrir les établissements le dimanche constitue une opportunité de préserver sa compétitivité et ses parts de marché dans un secteur ultra-concurrentiel et de développer son chiffre d’affaire dans un contexte économique dégradé.

L’entreprise et les salariés ont souhaité apporter des garanties collectives sur le volontariat, les modalités d’organisation du travail, les contreparties salariales, la conciliation des temps de vie.

L’entreprise et les salariés sont convenus, au terme de plusieurs réunions de négociation, des dispositions qui suivent :

Champ d’application de l’accord :

  1. Périmètre de l’accord

Le présent accord concerne les deux établissements Juke Box et Naf Naf.

  1. Salariés concernés

Le présent accord s'applique aux salariés exerçant des fonctions qui les amènent à travailler le dimanche dans des espaces de vente, quel que soit leur dénomination, ouverts à la clientèle et situés dans des zones au sein desquelles, il est possible de déroger de manière permanente au repos dominical dans le cadre des dispositions des articles L. 3132-24 et suivants du code du travail.

Article 1 VOLONTARIAT

Les parties réaffirment que seuls les salariés volontaires pourront âtre amenés à travailler le dimanche après-midi (de 14 heures à 19 heures).

Les parties précisent que le refus total ou partiel de travailler le dimanche ne peut être pris en considération pour refuser l’embauche d’un candidat ou empêcher la promotion d’un salarié ou l’octroi de congés.

En cas de refus total ou partiel de se porter volontaire pour travailler le dimanche, le salarié ne peut faire l’objet d’aucune mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, son refus ne pouvant en outre constituer ni une faute, ni un motif de sanction ou de licenciement.

Article 1.1 : Recueil du volontariat

Principe

Le recueil du volontariat est effectué tel que précisé ci-dessous :

La périodicité retenue correspondra aux 2 périodes suivantes :

1ère période : du 1er janvier au 31 juillet (avec recueil du volontariat du 1er au 30 novembre)

2ème période : du 1er août au 31 décembre (avec recueil du volontariat du 1er au 30 juin)

Article 1.2 : Feuille d’expression du volontariat

A l’occasion du recueil du volontariat au travail dominical sur les périodes définies ci-dessus, il est remis à chaque salarié une feuille de volontariat à choix multiples. Le cas échéant, le recueil du volontariat pourra être informatisé.

Les feuilles de volontariat pour les établissements amenés à travailler régulièrement le dimanche après-midi sont annexées au présent accord (annexe 1)

Cette feuille de volontariat indique le calendrier des dimanches ouverts et permet au salarié d’indiquer la date du jour du repos compensateur souhaité.

La feuille de volontariat proposera à chaque salarié, quel que soit son statut les alternatives suivantes :

  • N’est pas volontaire pour travailler le dimanche après-midi

  • Est volontaire pour travailler tous les dimanches après-midi ouverts

  • Est volontaire pour travailler un dimanche après-midi sur deux (positionnés librement par le salarié sur la période)

  • Est volontaire pour travailler occasionnellement le dimanche après-midi (dates à préciser par le salarié, dans la limite de 40% des dimanches de la période considérée)

Cette feuille de volontariat stipule la mention permettant au salarié d’exprimer sa préférence quand au jour de repos hebdomadaire de remplacement défini à l’article 2.2 du présent accord.

En cas d’absence d’un salarié planifié pour travailler le dimanche après-midi (quel que soit le motif de l’absence) et si l’activité du service nécessite son remplacement, il sera fait appel aux salariés qui s’étaient déclarés volontaires pour travailler le dimanche donné dans le cadre du recueil du volontariat et dont la demande n’avait pas pu être satisfaite.

Article 1.3 : Cas des nouveaux embauchés et des mutations en cours de période

Il est remis à chaque salarié au moment de son embauche ou de son affectation sur un établissement ouvert le dimanche la feuille de volontariat au travail dominical.

Si l’embauche ou mutation ont lieu au cours d’une période telle que définie à l’article 1.1 et après la période de recueil du volontariat, le volontariat exprimé par le salarié sera pris en compte au regard des besoins du service.

Ainsi si l’activité du service nécessite le recours immédiat au travail du dimanche du nouvel embauché, son souhait sera alors pris en compte pour compléter l’organisation existante sur la période en cours.

ARTICLE 2 ORGANISATION DU TRAVAIL DOMINICAL ET COMMUNICATION DU CALENDRIER DES DIMANCHES TRAVAILLES

Article 2.1 : Règle d’attribution des dimanches

A l’issue de la période de recueil du volontariat et en prenant en compte notamment les nécessités de service, le responsable de l’entreprise veillera à répartir équitablement les dimanches après-midi ouverts entre les salariés ayant exprimé la même option de volontariat. Pour ce faire, les dimanches ouverts seront répartis arithmétiquement entre les salariés d’un même rayon, sans critères d’ordre particulier et limités à 3 dimanches maximum travaillés dans le mois par salarié.

Article 2.2 : Repos hebdomadaire de remplacement en cas de travail dominical régulier

Les salariés amenés à travailler le dimanche après-midi bénéficient d’un jour de repos dominical de remplacement sur un autre jour de la semaine. Ils bénéficient en outre d’une demi-journée de repos dans la semaine.

Le jour de repos de remplacement sera fixé, autant que faire se peut, selon le choix exprimé sur sa feuille de volontariat.

Pour les salariés amenés à travailler tous les dimanches après-midi ouverts, le jour de repos de remplacement sera fixé sur proposition du salarié après validation du responsable en fonction des besoins du service pour chaque période (P1 et P2). En cas d’impossibilité d’accorder ce jour de repos, une contrepartie financière sera accordée aux salariés.

Les semaines au cours desquelles le dimanche après-midi n’est pas travaillé, les salariés bénéficient de 3 jours de repos au cours de la semaine civile, ces jours n’étant pas consécutifs.

Les heures effectuées par les salariés dans le cadre des dimanches sont incluses dans la durée hebdomadaire de travail habituel de chaque salarié.

Article 2.3 : Salariés à temps partiel

Il est convenu qu’un salarié à temps partiel ne pourra pas venir travailler le dimanche pour une durée journalière inférieure à 4 heures.

Les heures effectuées par les salariés dans le cadre des dimanches sont incluses dans la durée hebdomadaire de travail habituel de chaque salarié.

Article 2.4 : Planification

Les calendriers des dimanches travaillés établis par l’entreprise pour la période suivante seront communiqués par écrit et par voie d’affichage aux salariés au plus tard 3 semaines après la fin de la période de recueil.

ARTICLE 3 : MESURES PERMETTANT AU SALARIE VOLONTAIRE AU TRVAIL DU DIMANCHE DE CONCILER SA VIE PERSONNELLE AVEC SA VIE PROFESSIONNELLE

Article 3.1 : Possibilité de rétractation en cours de période

  1. Rétractation sous délai d’un mois

Le salarié travaillant le dimanche dispose d’un droit de rétractation lui permettant de revenir sur sa décision de travailler le dimanche, à condition d’en faire la demande par écrit et de respecter un délai de prévenance d’un mois.

  1. Rétractation sans délai

En cas de circonstances exceptionnelles liées à un changement important dans la situation personnelle ou familiale du salarié, cette renonciation prendra effet dans les meilleurs délais.

Les cas suivants peuvent justifier la rétractation du salarié au titre de circonstances exceptionnelles :

  • La naissance ou l’arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption,

  • Le divorce, la séparation ou la dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle et unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé,

  • L’invalidité du salarié,

  • Handicap du salarié, des enfants, de son conjoint ou de la personne liée par un pacte civil de solidarité,

  • L’arrivée d’une nouvelle personne à charge au sein du foyer ( ex : ascendant…),

  • Le décès du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère, d’un frère ou d’une sœur.

Article 3.2 : Droit à l’indisponibilité ponctuelle

Dans les établissements ayant recours au travail dominical régulier, un salarié volontaire pour travailler tous les dimanches ou au moins 50% des dimanches pourra, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 8 jours ouvrables, se déclarer indisponible pour travailler le dimanche dans la limite de :

  • 2 dimanches sur la période P1

  • 2 dimanches sur la période P2

Article 3.3 : Prise des congés payés et travail le dimanche

Les parties rappellent que pour les congés payés posés par semaine complète de 6 jours ouvrables, ( du lundi au samedi) les salariés ne pourront travailler le dimanche consécutif à la semaine de congés considérée.

Article 3.4 : Entretien annuel pour l’encadrement

Les salariés qui le souhaitent pourront demander à bénéficier d’un entretien annuel avec le chef d’entreprise afin d’évoquer les éventuelles conséquences du travail dominical sur l’équilibre vie personnelle et vie professionnelle du salarié, en sus de l’entretien annuel d’activité et de l’entretien professionnel.

ARTICLE 4 CONTREPARTIES SALARIALES AU TRAVAIL DU DIMANCHE

En contrepartie de chaque dimanche après-midi travaillé, les salariés bénéficient des majorations suivantes :

Une majoration de salaire à hauteur de 100% des heures travaillées le dimanche, calculée comme suit :

(Salaire mensuel de base + prime d’ancienneté) / Heures mensuelles de base* nombre d’heures travaillées le dimanche.

Exemple : Un employé à temps complet rémunéré 1 511,03 € pour 151,67 h + prime d’ancienneté mensuelle de 16,77 €, qui travaille 5 h le dimanche après-midi percevra, en plus de sa rémunération habituelle, une majoration de 100% calculée comme suit : (1 511,03 € + 16,77 €) / 151,67h = 10,073 € * 5 h = 50,36 € bruts par dimanche après-midi travaillé.

Dans le cas où un dimanche majoré à 100% coïncide avec un jour férié, la majoration est exceptionnellement portée à 200%.

ARTICLE 5 CONTREPARTIES POUR COMPENSER LES CHARGES INDUITES PAR LA GARDE D’ENFANT

Le salarié parent d’un enfant de moins de 12 ans, d’un enfant handicapé ou ayant un ascendant à charge (au sens fiscal du terme) bénéficiera d’une participation financière de 50 € par dimanche après-midi travaillé, sous conditions que l’enfant ou ascendant soient gardés par un professionnel.

Conditions :

Le montant de la compensation est indépendant du nombre d’enfants concerné et s’apprécie par foyer.

La mère ou le père isolé devra fournir sa feuille d’impôt sur le revenu qui justifiera de sa situation familiale.

De plus, le ou les enfants devront voir été déclarés préalablement au service de paye, sur la base d’un justificatif (copie du livret de famille, déclaration de naissance….).

ARTICLE 6 ENGAGEMENT EN TERMES D’EMPLOI

Dans l’éventualité où une augmentation de l’effectif serait nécessaire compte tenu de l’activité et du chiffre d’affaires généré par celle-ci, chaque établissement s’engage à examiner toutes les situations et à recruter le cas échéant des salariés afin de renforcer les équipes.

Les emplois créés au sein de chaque établissement dans le cadre du présent accord sont des postes à temps complet et à temps partiel.

Entreront dans la comptabilisation des emplois à temps complet, les augmentations de la durée du travail des salariés à temps partiel portant leur durée du travail à temps complet.

Conformément aux dispositions légales en vigueur et, sous réserve des cas dérogatoires prévus par l’article L3123-7 du code du travail, les emplois créés à temps partiel dans le cadre du présent accord ont une durée minimale de 24 heures hebdomadaire. Cette durée minimale pourra être modifiée en fonction de l’évolution du cadre législatif.

L’entreprise s’engage à diffuser ses offres d’emploi auprès des services publics locaux de l’emploi en donnant priorité, pour le recrutement, aux personnes en difficulté ou souffrant d’un handicap.

ARTICLE 7 ADAPTATION DES TRANCHES HORAIRES ET DES DIMANCHES

Compte tenu notamment des modes particuliers de fréquentation des commerces sur la journée du dimanche, du volume d’affaires sur cette journée, chaque établissement examinera sa situation et pourra adapter les tranches horaires d’ouverture en fonction de son environnement propre.

Ainsi, et afin de préserver l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle des salariés ainsi que l’intérêt économique de l’entreprise, les horaires d’ouverture pourront être adaptés aux flux de clientèle. Il est précisé que ces adaptations n’entraîneront pas de coupure de la journée de travail pour les salariés, à l’exception des cas éventuellement prévus par la convention collective applicable.

ARTICLE 8 ENGAGEMENTS EN MATIERE DE SANTE AU TRAVAIL

Dès l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés ayant travaillé plus de 15 dimanches dans l’année pourront bénéficier à leur demande d’une visite médicale annuelle, au cours de laquelle les incidences du travail le dimanche sur leur santé seront notamment abordées.

Pour les femmes enceintes, le choix de ne plus travailler le dimanche est d’effet immédiat.

ARTICLE 9 VALIDATION DE L’ACCORD PAR REFERENDUM

En application du code du travail, le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.

Le résultat du vote fait l’objet d’un procès-verbal dûment affiché au sein de l’entreprise.

Le procès-verbal du vote sera annexé à l'accord lors de son dépôt.

ARTICLE 10 ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISON, DENONCIATION

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le lendemain de son dépôt.

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L.2261-7-1 et L-2261-8 du code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout le moment, soit par l’entreprise soit par les salariés signataires.

La dénonciation sera régie par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

ARTICLE 11 DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA PREMIERE ANNEE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Par ailleurs, la signature de l’accord intervenant au cours de la P2 telle que définie à l’article 1.1 du présent accord sera adapté comme suit en 2018 :

  • Exceptionnellement, le recueil du volontariat pour P2 se fera sur 2 semaines et pourra débuter dès le lendemain de la signature du présent accord ;

  • A l’issue de la période de recueil du volontariat, le chef d’entreprise disposera d’un délai de 2 semaines pour établir les plannings des dimanches travaillés qui seront communiqués aux salariés 2 semaines avant la première ouverture dominicale envisagée en application du présent accord.

ARTICLE 12 DEPOT ET PUBLICITE

En vertu des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Auvergne Rhône Alpes, dont une version sur support papier signée des parties et une version sous forme électronique.

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au Greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Entre outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.

Fait à VICHY, le 25 juillet 2018, en 8 exemplaires dont 2 pour les formalités de dépôt.

Pour l’entreprise Les salariés

XXXXXXXXXXXXXXX

ANNEXE 1 : FEUILLE DE VOLONTARIAT –TRAVAIL REGULIER DU DIMANCHE

FEUILLE DE VOLONTARIAT AU TRAVAIL DU DIMANCHE

PERIODE P2 DU 1er août au 31 décembre

Nom :

Prénom :

1 Recueil du volontariat

⃝ Je ne suis pas volontaire pour travailler le dimanche

⃝ Je suis volontaire pour travailler tous les dimanches

Je souhaite que, sur cette période, mon repos de remplacement soit positionné le jour de la semaine suivant : …………………………………………………………….

(La direction veillera à accorder aux salariés la date du repos en fonction des demandes exprimées mais aussi, dans le respect des dispositions conventionnelles, en fonction de nécessités d’organisation du magasin.)

⃝ Je suis volontaire pour travailler 1 dimanche sur 2 ou au moins 50% des dimanches de la période considérée (à positionner librement sur la période en renseignant le tableau ci-dessous)

  • Les semaines paires ⃝

  • Les semaines impaires ⃝

Préciser votre demande entre semaines paires et impaires et s’il y a un changement à opérer en cours de période

Je souhaite que, sur cette période et pour la semaine paire ou impaire choisie, mon repos de remplacement soit positionné le jour de la semaine suivant : …………………………………………………………….

⃝ Je suis volontaire pour travailler occasionnellement le dimanche dans la limite de 40% des dimanches de la période considérée soit 9 dimanches

Calendrier des dimanches de la période du 1er août au 31 décembre 2018 Je suis volontaire Je souhaite que pour ce dimanche, mon repos de remplacement soit positionné le (préciser le jour de la semaine parmi ceux de la même semaine) :
Dimanche 5 août
Dimanche 12 août
Dimanche 19 août
Dimanche 26 août
Dimanche 2 septembre
Dimanche 9 septembre
Dimanche 16 septembre
Dimanche 23 septembre
Dimanche 30 septembre
Dimanche 7 octobre
Dimanche 14 octobre
Dimanche 21 octobre
Dimanche 28 octobre
Dimanche 4 novembre
Dimanche 11 novembre
Dimanche 18 novembre
Dimanche 25 novembre
Dimanche 2 décembre
Dimanche 9 décembre
Dimanche 16 décembre
Dimanche 23 décembre
Dimanche 30 décembre

ANNEXE 2 CONTREPARTIES POUR COMPENSER LES CHARGES INDUITES PAR LA GARDE D’ENFANT

1. Le salarié parent d’un enfant de moins de 12 ans, d’un enfant handicapé ou ayant un ascendant à charge (au sens fiscal du terme) bénéficiera d’une participation financière de 50€ sous conditions que l’enfant ou ascendant sont gardés par un professionnel.

⃝ Je réponds aux conditions précitées :

⃝ Oui

⃝ Non

⃝ Je souhaite bénéficier de la compensation

⃝ Oui

⃝ Non

*Le montant de la compensation est indépendant du nombre d’enfants concerné et s’apprécie par foyer.

2. La mère ou le père isolé devra fournir sa feuille d’impôt sur le revenu qui justifiera de sa situation familiale.

⃝ Je réponds aux conditions précitées :

⃝ Oui

⃝ Non

⃝ Je souhaite bénéficier de la compensation

⃝ Oui

⃝ Non

*Le montant de la compensation est indépendant du nombre d’enfants concerné et s’apprécie par foyer. La mère ou le père isolé devra fournir sa feuille d’impôt sur le revenu qui justifiera de sa situation familiale. De plus, le ou les enfants devront avoir été déclarés préalablement au service paye, sur la base d’un justificatif (déclaration de naissance, copie du livret de famille….)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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