Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU CSSCT" chez KERLYS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de KERLYS et le syndicat CGT le 2019-02-06 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : A05619004784
Date de signature : 2019-02-06
Nature : Accord
Raison sociale : KERLYS
Etablissement : 33338570600010 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE (2019-02-06)
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-06
ACCORD DE MISE EN PLACE DE LA COMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société KERLYS dont le siège social est situé à Kerlann – 56550 LOCOAL MENDON, étant enregistrée au RCS de 333 385 706, et ayant pour SIRET le numéro 333 385 706 000 10 et le code NAF 1039A représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur de site.
Ci-après dénommée "l'Entreprise"
D’une part,
ET :
L’Organisation Syndicale CGT, représentée par Monsieur
D’autre part,
PREAMBULE
Les parties signataires ont souhaité définir dans un accord les règles de mise en place d’une Commission Santé, Sécurité et des Conditions de Travail (CSSCT) afin de promouvoir le dialogue social au sein de l’Entreprise en favorisant les échanges constructifs entre les partenaires sociaux.
C'est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées à l’occasion de plusieurs réunions qui se sont tenues le 5 novembre 2018, le 20 novembre 2018, le 6 décembre 2018.
A l’issue des discussions, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet de définir :
• les attributions du CSSCT.
• la composition de la CSSCT et modalités de désignation
• le fonctionnement de la CSSCT
TITRE 2- CREATION DE LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)
Article 1 - Mise en place de la CSSCT
Les parties conviennent que pour préserver de manière efficace l’hygiène et la sécurité au sein de l'Entreprise, il est nécessaire que le CSE mette en place une CSSCT.
Une CSSCT est donc créée au sein du CSE.
Article 2 - Attributions de la CSSCT
Cette commission, émanation du CSE, a vocation à exercer une partie des attributions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail de l’Entreprise. Toutefois, ne peuvent lui être confiées ni la décision de recourir à un expert, ni les attributions consultatives du CSE relevant de ces thématiques.
Au regard de ces éléments, les parties conviennent de déléguer à la CSSCT les attributions suivantes :
• la réalisation des travaux préparatoires en vue de la consultation du CSE sur l’ensemble des sujets tenant à la santé, la sécurité et aux conditions de travail ;
• la possibilité de procéder à intervalles réguliers à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ;
• la réalisation d'enquêtes après chaque accident du travail ou maladie professionnelle (ou à caractère professionnel) ou en cas de danger grave ou imminent ;
• l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels ;
• la participation aux travaux relatifs à l’établissement du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels ;
• l’accompagnement de l’Inspecteur du travail en cas de contrôle de ce dernier sur site.
La CSSCT peut également être à l'initiative de proposer des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexuels, ou encore en matière d'aménagement et d'adaptation des postes de travail.
Ces missions sont réalisées dans le cadre légal et règlementaire fixé concernant les attributions santé, sécurité et conditions de travail du CSE.
Article 3 - Composition de la CSSCT et modalités de désignation de ses membres
Les parties conviennent que la CSSCT est composée comme suit :
• la CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant, pouvant être assisté par des personnes, appartenant au personnel de l’Entreprise, ayant un droit d’expression. Ensemble ils ne peuvent être d'un nombre supérieur au nombre des représentants du personnel de la CSSCT, sauf si ces derniers l’acceptent expressément.
• la CSSCT est composée de quatre membres désignés parmi les membres élus du CSE, titulaires et suppléants, dont deux membres sont issus du second collège quand il existe ou, le cas échéant, du troisième collège.
• les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres par une résolution adoptée à la majorité des membres présents pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE qui les ont désignés. Le vote se déroulera à main levée, sauf demande expresse des membres du CSE de procéder à un vote à bulletin secret.
Seuls participent au vote les membres présents ayant une voix délibérative, à savoir les titulaires de la délégation du personnel au CSE ainsi que les suppléants qui remplacent un titulaire absent.
Les candidats pourront se manifester par tout moyen jusqu’à ouverture de la réunion du comité visant à procéder à cette désignation.
3 - 1 : Les invités permanents
Outre les représentants du personnel et les représentants de la Direction, doivent être systématiquement invités aux réunions d'une CSSCT :
"• le Médecin du travail du lieu où siège habituellement le CSE ;
• l’agent de contrôle l’Inspection du travail du lieu où siège habituellement le CSE;
• l’agent de la CARSAT du lieu où siège habituellement le CSE;
• le responsable sécurité de l’Entreprise,
• le responsable maintenance de l’Entreprise.
• le délégué syndical.
Article 4 - Le fonctionnement de la CSSCT
4 - 1 : Les réunions de la CSSCT
Il est rappelé que, conformément aux dispositions du Code du travail, au moins quatre réunions du CSE doivent porter annuellement, en tout ou partie, sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Chaque CSSCT se réunira donc en séance plénière au minimum quatre fois par an, en amont des réunions du CSE.
L'employeur, ou son représentant au CSE, se chargera d'informer annuellement l'Inspection du travail, le Médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale, du calendrier prévisionnel retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirmera par écrit, au moins 15 jours à l'avance, la tenue de ces réunions.
La CSSCT peut également être réunie de façon exceptionnelle à la demande motivée de deux membres du CSE sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.
L'employeur peut également réunir la commission, dans un délai de 3 jours, en cas de particulière urgence, notamment due à la survenance d’un accident grave de personne.
Les délibérations éventuelles, notamment quant à l’adoption des comptes rendus de réunions et aux travaux et analyses transmis au CSE, sont adoptées à la majorité des membres élus présents.
4 - 2 : Convocation et Ordre du jour de la CSSCT
Au cours de la première réunion suivant l’élection de ses membres, la CSSCT désigne un secrétaire parmi ses membres. Ce dernier aura la charge d'établir conjointement avec l'employeur ou son représentant, l'ordre du jour et le procès-verbal des réunions de la CSSCT retraçant les échanges tenus lors de ces réunions.
La convocation et l'ordre du jour sont adressés aux membres ainsi qu’aux invités permanents au plus tard 8 jours calendaires avant la réunion, étant rappelé que les invités permanents seront informés 15 jours à l'avance de la tenue de la réunion.
Les membres titulaires et suppléants du CSE ainsi que les éventuels représentants syndicaux au CSE seront destinataires, à titre informatif, de l'ordre du jour de la réunion de la CSSCT.
4 - 3 : Les invités et intervenants extérieurs
Le cas échéant, l'employeur peut adjoindre librement à la commission, avec droit d’expression, des collaborateurs appartenant au personnel de l’Entreprise choisis en dehors du CSE et sélectionnés pour leur expertise et leur technicité en lien avec la santé, la sécurité et les conditions de travail ou pour traiter d’un point spécifique figurant à l'ordre du jour de la réunion de la CSSCT.
L’ensemble composé de l’employeur et l’ensemble des personnes l’assistant ne peut être d'un nombre supérieur au nombre des représentants du personnel de la CSSCT, sauf si ces derniers l’acceptent expressément.
Outre ces collaborateurs, les parties conviennent que la présence aux réunions d'une personne étrangère à l'Entreprise est subordonnée à un accord préalable de l'employeur, ou son représentant ainsi que celui des membres de la commission.
4 - 4 : Le crédit d'heures de délégation des membres de la CSSCT
Les membres élus de la CSSCT étant par ailleurs élus au CSE, ceux-ci disposent déjà d’un crédit d’heures de délégation dont ils pourront faire usage pour réaliser les missions inhérentes à la CSSCT.
Toutefois, il est convenu entre les parties que, pour exercer ses missions, chaque membre désigné de la CSSCT bénéficiera de 3 heures de délégation mensuelles supplémentaires. Par ailleurs, les heures passées en réunion sur convocation de l’employeur ou de son représentant, quel que soit le nombre d’heures, ainsi que le temps passé aux enquêtes menées après un accident grave ou des incidents répétés ayant relevé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, ne s'imputait pas sur le crédit d'heures de délégation et sera payé comme temps de travail effectif.
Ces heures sont utilisées conformément aux dispositions légales, réglementaires ainsi qu’aux accords, usages et décisions unilatérales applicables au sein de l’Entreprise.
4 - 5: Les bons de délégation
Compte tenu de l'organisation du travail inhérente à l'activité de l'entreprise, les parties conviennent que la mise en place de bons de délégation est essentielle au bon fonctionnement de l'entreprise, notamment en ce qu'elle permet :
• de faciliter le décompte des heures de délégation.
La mise en place de bons de délégation ne pourra en aucun cas servir à contrôler la bonne utilisation du crédit d’heure par le représentant du personnel
TITRE 3 - RESPECT DU SECRET PROFESSIONNEL ET OBLIGATION DE DISCRETION
Les membres de la Commission Santé, Sécurité et des conditions de travail sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur ou son représentant.
TITRE 4 - DISPOSITIONS FINALES
Article 1 - Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain du jour de signature du présent accord.
Le présent accord s’appliquera pour une durée de 4 ans à compter de son entrée en vigueur.
Article 2 - Révision et dénonciation
2 - 1 : Révision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant sa période d'application, par accord entre l'employeur et les Délégués syndicaux.
Chacune des parties a la faculté d'en demander la révision par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à toutes les autres parties signataires de l'accord. La demande de révision devra être accompagnée d'une proposition nouvelle sur les points à réviser.
2 - 2 : Dénonciation de l'accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et déposée auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes ;
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de 1 mois suivant le début du préavis.
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d’une part, l’employeur et, d’autre part, les organisations syndicales signataires.
Article 3 - Dépôt de l'accord
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues au code du travail, c’est-à-dire :
• d’une part, au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de LORIENT
• d’autre part, par voie dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en vue de sa transmission automatique à la DIRECCTE de VANNES.
Les délégués syndicaux de l'Entreprise, seront destinataires de cet accord et un exemplaire sera établi et remis à chaque signataire.
Le présent accord fera également l’objet d’une information auprès des représentants du personnel en place à la date de signature de l’accord.
Fait à Locoal Mendon le 6 février 2019.
En 5 exemplaires, dont un pour chacune des parties.
Pour la Société KERLYS
Monsieur
Pour l'organisation syndicale CGT
Monsieur
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