Accord d'entreprise "Accord d'entreprise du 01.06.2021" chez CAP - CENTRE D ACTIVITES DE PLONGEE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CAP - CENTRE D ACTIVITES DE PLONGEE et les représentants des salariés le 2021-05-27 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02221003328
Date de signature : 2021-05-27
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE D ACTIVITES DE PLONGEE
Etablissement : 33348465700015 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-27
ACCORD D’ENTREPRISE
XXX
Entre les soussignés,
L’ASSOCIATION CENTRE D ACTIVITES DE PLONGEE
Dont le siège social se situe TREBEURDEN
Représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Président
SIRET : XXX
Code APE : XXX
CCN : SPORT - IDCC : 2511
D’une part,
ET
Le personnel de l'entreprise, concerné à la date du présent accord, à savoir :
agissant en leur nom personnel aux fins de ratification du présent accord.
L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.
D’autre part,
Les parties ont convenu ce qui suit :
SOMMAIRE
Préambule 3
Chapitre 1 – Le forfait jours 4
Article 1 – Catégories de salariés concernés 4
Article 2 – Nombre de jours compris dans le forfait 4
Article 3 – Période de référence 4
Article 4 – Dépassement du forfait annuel – Renonciation à des jours de repos 4
Article 5 – Forfait jours réduit 5
Article 6 – Temps de repos des salariés en forfait jours 5
Article 7 – Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié 5
Article 8 – Rémunération 6
Article 9 – Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération 6
Article 10 – Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération 6
Article 11 – Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié 6
Article 12 – Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l’articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l’organisation du travail dans l’entreprise 7
Article 13 – Dispositif d’alerte en cas de difficultés inhabituelles 7
Article 14 – Modalités d’exercice du droit à la déconnexion 7
Chapitre 2 – Dispositions finales 8
Article 15 – Durée et entrée en vigueur de l’accord 8
Article 16 – Suivi de l’accord 8
Article 17 – Révision de l’accord 8
Article 18 – Dénonciation de l’accord 8
Article 19 – Dépôt et publicité de l’accord 8
Article 20 – Adoption de l’accord d’entreprise 9
PREAMBULE
Les parties ont convenu de conclure un accord collectif afin de mettre en place des conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.
A toutes fins utiles, le présent accord emporte révision de tout accord, note de service ou règlement faisant mention de la période de référence ici modifiée.
Conformément aux dispositions des articles L3141-10, L3141-15 et L3141-21 du Code du travail, les parties conviennent ainsi de fixer les règles suivantes.
Chapitre 1 : le forfait jours
Chaque année, les membres du comité social et économique, s’ils existent, sont consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
Article 1 – Catégories de salariés concernés
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de l'entreprise, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, les salariés suivants : le/la Directeur(rice), le/la Responsable ou Directeur(rice) administratif et financier, le/la Responsable ou Directeur(rice) des ressources humaines, le/la Responsable ou Directeur(rice) technique.
Article 2 – Nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 215 sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.
Article 3 – Période de référence
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er juin et expire le 31 mai.
Article 4 – Dépassement du forfait annuel – Renonciation à des jours de repos
Le plafond annuel de 215 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.
En accord entre le salarié et l’employeur, les jours dépassant le forfait annuel peuvent être soit récupérés soit rémunérés, selon les conditions suivantes. En cas de désaccord entre l’employeur et le salarié sur l’issue de ces jours dépassant le forfait jours prévus, l’employeur décidera soit de leur récupération soit de leur rémunération.
En cas de récupération :
En cas de dépassement du plafond annuel de 215 jours, le salarié bénéficie, au cours du 1er trimestre de l'année suivante, du nombre de jours de repos égal au dépassement constaté. Le plafond annuel de jours de l'année considérée est alors réduit d'autant.
En cas de rémunération :
Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10%.
Ce paiement majoré peut être remplacé par un repos équivalent.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
L'accord entre le salarié et l'entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais d'un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
Article 5 – Forfait jours réduit
Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 215 (nombre de jours travaillés compris dans un forfait jours complet) jours par an (journée de solidarité incluse).
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.
Article 6 – Temps de repos des salariés en forfait jours
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
- du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
- des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
- des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
- des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
Article 7 – Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.
Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.
Cette convention ou avenant fixera notamment le nombre de jours compris dans le forfait, la période annuelle de référence, le respect de la législation en matière de durée de travail et de repos, le droit à la déconnexion, la rémunération.
Article 8 – Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.
Article 9 – Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération
Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dûs pour l'année de référence.
Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
Article 10 – Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés, augmenté des congés payés non dus ou non pris.
En fin de période de référence, soit le 31 mai, il est procédé à une régularisation.
En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.
Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
Article 11 – Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés), les difficultés dans l’organisation du travail, la charge de travail excessive, l’alerte sur le non-respect des dispositions légales liées au repos, est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.
Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d'en faire un suivi régulier, les modalités suivantes sont mises en place : remplissage d’une fiche mensuelle de suivi par le salarié, entretien individuel.
Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.
À la fin de chaque année, la Direction remettra au salarié un récapitulatif des journées ou demi-journées travaillées sur la totalité de l'année.
Article 12 – Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l’articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l’organisation du travail dans l’entreprise
Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques tous les 6 mois. Un entretien aura lieu avec le/la référent(e) technique (lorsqu’il/elle existe). Un autre entretien aura lieu avec la direction des ressources humaines. Lorsqu’aucun référent technique n’existe, le salarié aura deux entretiens avec soit son employeur soit la direction des ressources humaines.
Si un problème particulier est relevé lors de cet entretien, la procédure à suivre est la suivante : le réfèrent technique et/ou la direction des ressources humaines alerte l’employeur afin de remédier au problème.
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son référent technique ou la direction des ressources humaines ou l’employeur en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
Article 13 – Dispositif d’alerte en cas de difficultés inhabituelles
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 48 heures, sans attendre l'entretien annuel.
Article 14 – Modalités d’exercice du droit à la déconnexion
En tout état de cause, dans le cadre de l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la sécurité et la santé du salarié et notamment afin de garantir le respect des durées maximales du travail, il est expressément interdit au salarié d’utiliser le matériel professionnel mis à sa disposition, tels qu’ordinateur ou téléphone portable, pendant ses journées ou demi-journées de repos.
Le salarié s’engage, par les présentes, à respecter son droit à la déconnexion pendant les jours fériés non travaillés, les repos hebdomadaires, et les congés payés.
Chapitre 2 – Dispositions finales
Article 15 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juin 2021.
Article 16 - Suivi – Interprétation
Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que la direction et les salariés concernés se réunissent une fois par an.
En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu qu’un conciliateur soit nommé, en accord entre la direction et les salariés.
Article 17 - Révision
La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions suivantes : réunion soit avec un membre du CSE (s’il existe) expressément mandaté par une organisation syndicale représentative soit, en l’absence de CSE ou d’élu souhaitant négocier, avec un salarié expressément mandaté par une organisation syndicale représentative.Article 18 - Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS Bretagne. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 19 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par Monsieur XXX, représentant légal de l'entreprise.Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de XXX.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Article 20 – Adoption de l’accord d’entreprise
Le présent accord a été négocié et proposé à l’ensemble des salariés de l’association. Les salariés ont reçu le projet d’accord 15 jours avant le vote. Le présent accord a été approuvé par la majorité des deux tiers du personnel.
XXX
Monsieur XXX
La liste d’émargment et le PV de consultation sont annexés au present accord
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