Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'EGALITE HOMMES FEMMES" chez FIMUREX CENTRE EST (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FIMUREX CENTRE EST et le syndicat CGT-FO le 2021-06-14 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T03821008849
Date de signature : 2021-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : FIMUREX CENTRE EST
Etablissement : 33358375500033 Siège
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Egalité salariale femmes hommes
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-14
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Entre les soussignés :
SASU FIMUREX CENTRE EST, dont le siège social est situé à Parc d’activité Bièvre Dauphiné – 472 Rue Eugène Perrin à COLOMBE (38690), immatriculée au RCS de Vienne, sous le numéro 333 583 755, représentée par _______________, Directeur, dûment mandaté, d’une part.
Et
L’organisation syndicale représentative de salariés :
Le syndicat FO, représenté par _______________, Délégué Syndical.
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Le diagnostic réalisé conformément aux dispositions des articles L 2242-8 et suivants du Code du travail sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des hommes et des femmes dans l’Entreprise permet de faire le constat d’un écart exclusivement quantitatif (14 femmes, 82 hommes).
Cette disproportion des effectifs induit 2 situations :
Le faible effectif féminin réduit forcément l’amplitude des classifications occupées par celle-ci et ne permet pas de prouver la stricte égalité des évolutions de carrières.
Nos métiers sectorisés (hommes : production, techniciens, encadrement, et femmes : bureaux) ne nous donnent que de très rares occasions de postes mixtes, sources de comparaison objective. Le seul cas d’emploi commun à une femme et un homme, ne permet pas de tirer de conclusion car les conditions objectives d’emploi ne sont pas identiques : (ancienneté, expérience, performance…)
Notre Société emploie majoritairement du personnel masculin. Ce constat résulte d’une situation historique indépendante de notre stratégie d’emploi. Il est la conséquence de réalités sociales et culturelles de notre environnement où les métiers de l’industrie et plus particulièrement ceux de la métallurgie ont une très faible attractivité pour les femmes par rapport aux hommes. Les filières scolaires préparant à ces métiers sont également désertées par les femmes.
Cet accord visera donc principalement à accentuer la mixité dans les emplois pour permettre dans un second temps de travailler sur la formation, l’évolution des carrières et les salaires.
Pour ce faire, trois domaines d’actions ont été choisis :
L’équilibre entre vie professionnelle et vie privée,
Les conditions d’accès à l’emploi,
La rémunération effective.
Pour chacun de ces domaines, des objectifs de progression, ainsi que les actions et les mesures permettant de les atteindre ont été établis.
ARTICLE 1 - PREMIER DOMAINE D’ACTION CHOISI : équilibre entre vie professionnelle et vie privée.
• Art. 3.1–Objectif de progression
En matière d’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, l’Entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :
Rechercher à améliorer l’articulation entre la vie professionnelle et les obligations familiales.
• Art. 3.2 –Action
En vue d’atteindre cet objectif, l’Entreprise mettra en œuvre l’action suivante :
S’engager à respecter les temps de travail, en évitant les réunions se terminant après 18 heures.
• Art. 3.3 – Indicateur chiffré
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’Entreprise retient l’indicateur suivant :
80% des réunions ne se termineront pas après 18 heures.
ARTICLE 2 - DEUXIEME DOMAINE D’ACTION CHOISI : les conditions d’accès à l’emploi.
• Art. 2.1 –Objectif de progression
En matière d’embauche, l’Entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :
Améliorer la communication ou les partenariats pour favoriser la mixité dans les embauches ou l’accueil de stagiaires.
• Art 2.2 –Action
En vue d’atteindre cet objectif, l’Entreprise mettra en œuvre l’action suivante :
Informer les agences de travail temporaire, le pôle emploi, ainsi que des établissements scolaires des engagements pris par l’Entreprise en matière d’égalité et de mixité professionnelle.
• Art. 2.3 – Indicateur chiffré
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’Entreprise retient l’indicateur suivant :
5 organismes seront informés de notre stratégie d’embauche : 3 agences de travail temporaire, Pole Emploi et 1 établissement scolaire.
ARTICLE 3 - TROISIEME DOMAINE D’ACTION CHOISI : la rémunération effective.
• Art. 1.1 –Objectif de progression
En matière de rémunération, l’Entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :
Assurer l’accès aux augmentations générales pour les salariés revenant de congé parental.
• Art 1.2 –Action
En vue d’atteindre cet objectif, l’Entreprise mettra en œuvre l’action suivante :
Ouvrir le droit aux salariés qui reprennent le travail après un congé parental, aux augmentations générales qui sont intervenues pendant leur absence.
• Art. 1.3 –Indicateur chiffré
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’Entreprise retient l’indicateur suivant :
100% des salariés revenant de congé parental ont bénéficié d’un système de rattrapage des augmentations générales qui sont intervenues pendant leur absence.
ARTICLE 4 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans. Il entrera en vigueur le 14.06.2021. Et cessera par conséquent de s’appliquer le 13.06.2024.
Conformément à l’article L2222-4 du Code du Travail, à l’échéance de ce terme, il cessera de produire ses effets.
La périodicité de la négociation sur le thème de l’égalité professionnelle ne sera pas annuelle mais interviendra dans trois ans.
ARTICLE 5 – SUIVI DE L’ACCORD
Le suivi du présent accord sera assuré annuellement par les partenaires sociaux lors de l’examen des chiffres transmis pour la NAO sur les salaires.
ARTICLE 6 – FORMALITES
Conformément à l’article L2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D2231-2 et D 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE, Unité Territoriale de l’Isère et du Conseil des Prud’hommes de BOURGOIN JALLIEU.
Enfin en application de l’article R2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Colombe, le 14.06.2021.
En 3 exemplaires.
L’organisation syndicale
représentative des salariés : Pour la société :
Délégué syndical FO Directeur
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