Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la convention de forfaits annuels en jours" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-25 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07523054444
Date de signature : 2023-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : ORLANE
Etablissement : 33362113400019

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-25

ACCORD D’ENTREPRISE

CONVENTION DE FORFAITS ANNUELS EN JOURS

ENTRE, D’UNE PART : 

La Société ORLANE, Société par Actions Simplifiées dont le siège social est situé 12/14 Rond-Point des Champs Elysées – 75008 PARIS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 333 621 134 ;

ET, D’AUTRES PART :

Les membres élus titulaires de la Délégation du personnel du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections,

PREAMBULE

Le présent Accord d’entreprise sur la convention de forfaits annuels en jours a été proposé aux membres du CSE à défaut de dispositions conventionnelles valables, afin d’intégrer les dernières dispositions légales et règlementaires.

Il est en effet rappelé que les dispositions de l'article 12 de l'accord RTT du 8-2-99 relatives au forfait annuel en heures ou en jours ont été invalidées par la Cour de cassation (Cass. soc., 31 janv. 2012, n° 10-19.807, n° 276 FS - P + B + R).

CECI PREALABLEMENT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Catégories de salariés concernés

Sauf exceptions indiquées ci-dessous, les salariés suivent l’horaire collectif de travail.

Conformément aux dispositions de l’articles L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

  1. Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  2. Les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

A la date de signature du présent Accord, au sein des établissements ORLANE, entrent dans cette catégorie les salariés dont les fonctions sont les suivantes :

  • Direction d’un service

  • Responsable Administratif et Financier

  • Formateurs / Animateurs-Formateurs, cadres et non cadres

  • Délégués commerciaux itinérants / Responsable de compte régional

Il est d’ores et déjà rappelé que les cadres dirigeants tels que définis à l’article L.3111-2 du code du travail et les mandataires sociaux, sont exclus des dispositions du présent Accord.

Il est expressément rappelé par les parties que l’autonomie dont disposent les salariés visés par le présent Accord s’entend d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien hiérarchique.

Ainsi, les salariés concernés, s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps, devront tenir informée leur hiérarchie de leur activité. En outre, ils devront organiser leur activité dans des conditions compatibles avec leurs missions, leurs responsabilités professionnelles, leurs objectifs et l’organisation de l’entreprise.

Article 2 – Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 jours sur l’année de référence, journée de solidarité comprise, pour un salarié présent sur la totalité de l’année de référence et justifie d’un droit intégral à congés payés.

Il est précisé que le décompte de la durée du travail s’effectue par journée ou demi-journée travaillée. La demi-journée travaillée est établie sur la base du travail réalisé avant ou après la pause déjeuner.

Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé au prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

La sortie du salarié durant la période de référence peut donner lieu à un solde négatif de jours travaillés par rapport au nombre de jours dus par le salarié. Une retenue sur salaire sera alors appliquée à due proportion des jours travaillés non effectués sur la base du salaire journalier (1/218).

Article 3 – Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.

Article 4 – Forfait jours réduit

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise et la continuité du service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Article 5 – Temps de repos des salariés en forfait jours

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

  • Du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

  • De 2 jours de repos hebdomadaires consécutifs ou non, dont un le dimanche (sauf dérogation) ;

  • Des jours fériés, chômés dans l’entreprise (en jours ouvrés) ;

  • Des congés payés en vigueur dans l’entreprise ;

  • Des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.

Le salarié doit donc organiser son activité dans le cadre d’une amplitude raisonnable de travail et de manière à ne pas être conduit à travailler au-delà des durées maximales de travail.

Les jours de repos (RTT) au cours d'une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.

Article 6 – Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l’accord du salarié concerné.

Cet Accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d’une convention individuelle de forfait ou par voie d’avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent Accord.

Cette convention ou avenant fixera notamment le nombre de jours inclus dans le forfait et la rémunération.

Article 7 – Rémunération

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l’année et versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Article 8 – Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Les journées ou demi-journées d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, règlementaire ou conventionnelle (c’est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, maternité, etc…) s’imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l’année de référence.

Pendant l’absence donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence.

Article 9 – Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

La conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année s’accompagne d’un suivi du nombre de jours travaillés.

Afin d’assurer un contrôle approprié par l’Employeur, un système auto-déclaratif est mis en place. Ainsi, chaque salarié établira un relevé précisant :

• Le nombre et la date des jours travaillés ;

• Le nombre, la date et la qualification des jours de repos pris au cours du mois (congés payés, jours de repos supplémentaires au titre du forfait jours etc.) ainsi que le positionnement de ces jours.

Cette déclaration sera établie par chaque salarié selon le système mis à disposition par l’Employeur.

Ce document de contrôle sera signé et remis chaque mois par le salarié et transmis à la Direction.

La Société assurera le suivi régulier de la charge et l’organisation du travail du salarié par le biais de la validation du relevé susvisé.

Le respect par le salarié du décompte de ses jours travaillés est une condition essentielle à l’application dudit forfait jours.

Lors de la remise du document de suivi précité, l’employeur contrôle le respect des repos obligatoires.

S’il constate des anomalies, il organise dans les meilleurs délais un entretien avec le salarié concerné pour lui rappeler les règles, connaitre les raisons de leur non-respect et, si ces raisons en révèlent la nécessité, rechercher les mesures correctives à apporter quant à la charge de travail, sa répartition et son organisation.

Article 10 – Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l’articulation vie professionnelle / vie personnelle, sur la rémunération et sur l’organisation du travail dans l’entreprise.

Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l’articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l’organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d’entretiens périodiques tous les ans.

Les problèmes particuliers pourront être relevés lors de cet entretien.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu’il rencontre des difficultés d’organisation ou d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

Article 11 – Dispositif d’alerte en cas de difficultés inhabituelles

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais sans attendre l’entretien annuel.

Article 12 – Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Les salariés titulaires d’une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la charte entrée en vigueur le 23 août 2017 (cf annexe 1)

Article 13 – Dispositions finales

13.1. Durée de l’Accord

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions de l’Accord entrent en vigueur à compter du jour suivant la date de son dépôt à la DREETS.

13.2. Révision

Les Parties peuvent proposer un projet d’avenant de révision.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée aux autres Parties. Dans un délai d’un mois, les Parties se rencontreront en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Le présent Accord, qui fera l’objet d’une demande de révision, restera en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant.

13.3. Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L 2261-9 à L 2261-13 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties.

La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois.

La notification écrite donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de Paris.

Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel avenant de substitution.

13.4. Dépôt et publicité

Le présent Accord sera déposé à la diligence de la Société, auprès de la DREETS, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

L’Accord fera également l’objet des modalités de communication suivantes :

• Un exemplaire papier original de l’Accord est transmis par courrier auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent ;

• Un exemplaire papier sera communiqué à chaque Partie ayant participé à la négociation de l’Accord ;

• Un exemplaire papier original est tenu à disposition des salariés dans les locaux de la Société.

A Orléans, le 25 mai 2023

Pour la société ORLANE Sas

Pour le Comité Social et Economique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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