Accord d'entreprise "ACCORD DE MISE EN PLACE D'UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE" chez GETINGE LA CALHENE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GETINGE LA CALHENE et le syndicat CFDT le 2020-08-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04120001225
Date de signature : 2020-08-18
Nature : Accord
Raison sociale : GETINGE LA CALHENE
Etablissement : 33370766900078 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail AVENANT N° 1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE INSTITUANT UN SYSTEME DE PERMANENCE ET D'ASTREINTE (2020-08-18) ACCORD D’ADAPTATION PORTANT SUR UN SYSTEME DE PERMANENCES ET D’ASTREINTE - Etablissement de Vendôme (2021-10-13) ACCORD RELATIF A L’ACTIVITE PARTIELLE AU SEIN DES ETABLISSEMENTS DE VENDOME ET TOURNEFEUILLE (2021-11-02)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-08-18

ACCORD DE MISE EN PLACE DES EQUIPES DE SUPPLEANCE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

D’une part la société :

dont le siége social est situé, inscrite sous le numéro représentée par, ayant tout pouvoir aux fins des présentes,

D’autre part le délégué syndical :

, en sa qualité de délégué syndical CFDT, dûment habilité,

IL A ETE CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT :

PREAMBULE :

Le présent accord entend prévoir la possibilité de recourir au travail en Equipes de Suppléance au sein de l’entreprise. Dans ce contexte, les parties conviennent de se référer aux dispositions législatives et aux dispositions de l’accord collectif de branche étendu (Accord du 23 février 1982) relatif aux horaires réduits de fin de semaine dans la Métallurgie.

Les partenaires sociaux entendent préalablement rappeler que la mise en place des équipes de suppléance au sein de la société est indispensable afin de rattraper le retard pris sur la fabrication des unités destinées à la vente. Elle accompagne la hausse constante des volumes de production qui ne peut être absorbée, ni par le nombre de salariés, ni par le nombre d’heures d’utilisation des équipements. Le seul recours aux heures supplémentaires est insuffisant. Il ne suffit plus à servir la demande client, ni à réduire nos délais de production.

Il est nécessaire d’étendre notre activité au travail de fin de semaine pour augmenter notre capacité de production.

En outre, la stratégie réaffirmée du Groupe est de faire de X son Centre d’Excellence Opérationnelle pour les Systèmes de Transfert Stérile.

Les parties signataires confirment que la mise en place du travail en équipe de suppléance dans l’entreprise, dont l’objectif est d’assurer une continuité de service, est nécessaire à l’activité.

  1. Champ d’Application

Les salariés concernés par le travail en équipe de suppléance seront affectés à ce type d’organisation de façon pérenne. Le travail en équipe de suppléance est basé sur le volontariat.

Le présent accord concerne actuellement les catégories de personnel suivantes, à l’exception des travailleurs de moins de 18 ans pour lesquels le travail de nuit demeure interdit :

  • Chef d’équipe Salle Blanche ;

  • Opérateur Salle Blanche ;

  • Magasinier Salle Blanche ;

  • Coordinateur Qualité Opérationnelle.

Il pourra le cas échéant être étendu à de nouvelles catégories de salariés par voie d’avenant au présent accord.

Les salariés concernés par l’équipe de suppléance auront une clause spécifique dans leur contrat de travail ou avenant à ce dernier, faisant référence au présent accord.

De manière exceptionnelle, et sans répondre à la définition de « travailleur de nuit » (telle que définie dans l’Accord relatif au travail de nuit du 01/06/2018), des salariés d’autres secteurs pourront être amenés à travailler en équipe de suppléance.

  1. Organisation du travail en équipe de suppléance

La hausse des niveaux du volume de production conduit à la mise en place d’une équipe de suppléance, répartie sur deux postes en une vacation.

Cette équipe couvrira en alternance, une semaine sur deux, le matin et la nuit, soit 12 heures et 10 minutes d’amplitude horaire par vacation. Ce volume horaire constitue une dérogation prévue par l’article L. 3121-19 du Code du travail pour motif lié à l’organisation de l’entreprise. Il est contrebalancé par une importante période de repos, le travail étant regroupé sur 2 jours.

Chaque poste comprend une pause de 40 minutes, rémunérée, mais non comptabilisée comme temps de travail effectif. En raison de la prise du repos quotidien de 11 heures consécutives, chaque équipe sera affectée au même poste sur une semaine donnée.

Le présent accord est conclu, dans un premier temps, avec une seule équipe assurant une vacation. La poursuite de la croissance des volumes de production pourra amener la Direction à proposer l’ouverture d’une 2ème équipe, en alternance avec la 1ère. Cette proposition sera faite au CSE avec un délai minimum de un mois avant sa mise en place.

Afin de répartir les heures de travail de nuit sur l’année, une rotation sera réalisée d’une semaine à l’autre :

Equipe 1 - Semaine A

Equipe 1 - Semaine B

Equipe 2 - Semaine A

Equipe 2 - Semaine B

  1. Contreparties au travail en Equipe de Suppléance

Les salariés de l’équipe de suppléance bénéficieront des majorations et repos définis par le présent accord au titre du travail de nuit et du travail dominical, c’est-à-dire :

  • Une majoration salariale de 50 % pour travail dominical sur chacune des heures effectivement travaillées entre le vendredi et le dimanche ;

  • Une majoration salariale de 25% des heures effectivement travaillées entre 22 heure et 6 heures du matin pour le travail de nuit.

  • Un repos sous forme de repos compensateur pour les salariés répondant à la définition du « Travailleur de Nuit ». Les règles d’acquisition et de prise de ce repos répondent à celles définies dans l’Accord relatif au Travail de Nuit du 01/06/2018 dans son Article 3.

  • Une Indemnité de restauration telle que prévue à l’article 19 de la Convention Collective de la Métallurgie du Loir et Cher. d’un montant de 8.54 € par jour travaillé (6.70 € exonérés de charges sociales et 1.84 € soumis à charges sociales) à la date de signature de cet Accord ;

  • Autres contreparties : les salariés intervenant en équipe de suppléance bénéficieront des primes applicables dans l’entreprise selon les règles en vigueur (primes salle blanche, prime équipe, indemnité de trajet).

En tout état de cause, les parties conviennent que les contreparties visées ci-dessus ne se cumulent pas avec toute contrepartie ayant le même objet, déterminée au niveau de l’entreprise, ou de la branche le cas échéant.

L’organisation du temps de travail de cette équipe conduit à l’adoption d’une durée spécifique de 24 heures et 20 minutes par semaine. Cette définition est exclusive de l’application des règles du temps partiel.

La rémunération mensuelle sera calculée sur la base de l’horaire réel effectué, en tenant compte de ces majorations et repos. Elle ne pourra être inférieure à celle des salariés à temps plein qui travaillent en semaine selon les horaires mis en place dans l’entreprise.

Cas particulier de la rémunération du jour férié chômé pendant une équipe de suppléance.

Selon l’article L 3133-3 du code du travail : « Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement ».

En conséquence de quoi, par dérogation au calcul de la rémunération mensuelle sur la base de l’horaire réel effectué, les majorations prévues dans cet accord seront maintenues sur les jours fériés chômés.

Cas particulier de la prise de congés payés pendant une équipe de suppléance.

Chaque salarié dispose d’un droit de 25 jours de congés payés, soit 5 semaines, pour une année complète d’acquisition.

Afin de tenir compte de la particularité du travail en équipe de suppléance pour laquelle 2 jours travaillés équivalent à une semaine, la prise de congés payés pendant une équipe de suppléance entraînera la déduction de 2.5 jours par journée posée.

Cas particulier de la prise de congés évènements familiaux pendant une équipe de suppléance.

Les congés évènements familiaux doivent être posés au plus proche de la survenance de l’évènement. La prise des congés événements familiaux ne doit pas conduire à créer une différence de traitement entre les salariés travaillant en équipe de suppléance et les autres salariés de l’entreprise.

L’autorisation conventionnelle d’absence pour évènement familial est exprimée en jours ou en semaine. La prise d’un évènement familial ne saurait conduire à entrainer une absence supérieure à une semaine de travail pour les salariés travaillant en équipe de suppléance, soit 2 jours d’absence.

  1. Décompte des heures supplémentaires

Le décompte des éventuelles heures supplémentaires s’effectuera conformément au seuil hebdomadaire de 35 heures calculé du lundi au dimanche inclus. Par conséquent :

  • Les heures accomplies au-delà de l’horaire hebdomadaire de 24 heures et 20 minutes, mais en dessous de 35 heures, seront rémunérées au taux normal ;

  • Les heures éventuellement accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires seront majorées selon les taux légaux.

  1. Mesures destinées à améliorer les conditions de travail

Une attention particulière sera apportée par la Direction à la répartition des horaires des salariés travaillant en équipes de suppléance qui devra avoir pour objectif de faciliter l’articulation de leur activité de fin de semaine avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales et tenir compte, dans la mesure du possible, des difficultés rencontrées individuellement en ce qui concerne l’utilisation de moyens de transports.

Un salarié travaillant en équipes de suppléance peut demander son affectation sur un poste de jour. La Direction étudiera, le cas échéant, la demande, qui ne pourra être refusée sans justification, sous 1 mois.

En outre, le salarié travaillant en équipes de suppléance et souhaitant occuper un poste de jour (ou inversement) bénéficiera d’une priorité d’affection sur les postes disponibles et correspondant à sa catégorie professionnelle ou emploi équivalent. Dès qu’un poste se libère, la Direction s’engage à proposer la modification du contrat de travail au salarié désirant passer de jour (ou inversement) dans les 15 jours, avec mise en place des nouveaux horaires sous 1 mois après acceptation. Ces changements d’affectation seront rendus possibles, sous réserve du maintien des compétences requises au sein de l’équipe de suppléance.

Lorsque l’état de santé, constaté par le médecin du travail, le justifie, le salarié travaillant en équipes de suppléance bénéficiera d’une affectation temporaire ou définitive sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à son emploi (sauf impossibilité dans laquelle se trouve l’employeur de proposer un tel poste).

A la mise en place de l’équipe de suppléance, l’ensemble des salariés sous contrat à durée indéterminée travaillant en équipes de suppléance devra être Sauveteur Secouriste du Travail. A partir de 8 salariés travaillant en équipes de suppléance, au moins 50% de l’effectif devra être formé aux responsabilités de sauveteur secouriste du travail.

Afin de garantir au salarié passant en équipe de suppléance la possibilité de s’organiser, le délai de prévenance pour le premier passage en équipe de suppléance est de 15 jours calendaires.

Une visite médicale préalable au passage en horaires de nuit est prévue. Elle permettra de s’assurer de l’aptitude du salarié à effectuer un travail de nuit.

En outre, conformément aux dispositions légales, le salarié travaillant en équipes de suppléance bénéficiera d'un suivi individuel régulier de son état de santé.

Une période probatoire au travail en équipe de suppléance de 12 semaines dont le point de départ est fixé à la première vacation en équipe de suppléance est prévue dans l’avenant proposé au salarié volontaire au travail en équipe de suppléance.

Il est rappelé que tout salarié doit bénéficier d’un temps de pause de 20 minutes toutes les 6 heures de travail effectif, lui permettant de se détendre et de se restaurer. Les horaires des salariés intervenant sur une équipe de suppléance seront organisés dans le respect de ce principe.

Une salle de repas équipée de moyens matériels permettant de réchauffer des plats sera mise à la disposition des salariés intervenant en équipe de suppléance, ainsi qu’une salle de repos avec la possibilité de s’allonger.

  1. Accès à la formation professionnelle

L’accès à la formation des salariés travaillant en équipes de suppléance doit s’opérer dans les mêmes conditions que pour les autres salariés de l’entreprise. En raison de la spécificité attachée à l’exécution du travail de fin de semaine, l’employeur portera une attention toute particulière aux conditions d’accès et d’exécution de la formation.

Les salariés travaillant en équipes de suppléance inscrits à des sessions de formations seront repositionnés sur des horaires de journée pendant la semaine de formation. Les majorations de rémunération afférentes au travail en équipe de suppléance ne seront pas maintenues pendant ces périodes.

Chaque formation effectuée en semaine se fera dans le respect des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail, ainsi que des temps de repos quotidiens (11 heures) et hebdomadaires (35 heures). Les modalités seront variables selon la durée de la formation :

  • Durée de formation inférieure ou égale à 21 heures sur une semaine : le salarié pourra travailler en équipe de suppléance le 1er jour de la vacation suivante ;

  • Durée de formation supérieure à 21 heures sur une semaine : le salarié passera en horaires de semaine. Deux jours de repos seront positionnés sur les 2 vacations de fin de semaine encadrant la période de formation (sans dépasser 6 jours de travail consécutifs et les durées maximales légales hebdomadaires).

  1. Montée et descente des équipes de suppléance vers équipe de semaine

    • 7.1 Passage en équipe de suppléance :

Le passage de l’équipe de semaine (2 X 8 ou nuit) à l’équipe de suppléance sera organisé de la façon suivante :

  • Si le travail de semaine cesse le vendredi (inclus), le salarié reprendra le travail le 1er jour de l’équipe de suppléance de la semaine suivante ;

  • Si le travail de semaine cesse le mercredi (inclus), le salarié pourra reprendra le travail en équipe de suppléance le samedi de la même semaine ;

  • Si le travail de semaine cesse le mardi (inclus), le salarié pourra reprendra le travail en équipe de suppléance le vendredi de la même semaine.

  • 7.2 Passage en équipe de semaine :

Le passage de l’équipe de suppléance à l’équipe de semaine (2 X 8 ou nuit) sera organisé de la façon suivante :

  • Si le travail en équipe de suppléance cesse à la fin du 1er jour de la vacation, le salarié reprendra le travail en équipe de semaine (2 X 8 uniquement) le lundi suivant ;

  • Si le travail en équipe de suppléance cesse à la fin du 2ème jour de la vacation, le salarié reprendra le travail en équipe de semaine (2 X 8 et nuit) le 1er mardi suivant sa fin d’activité en équipe de suppléance.

  1. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 4 septembre 2020.

Il est conclu dans sa globalité pour une durée indéterminée.

En cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles portant sur le travail de nuit qui auraient pour effet de remettre en cause l’économie du présent accord, ou de le rendre inapplicable, il est convenu que les parties signataires ouvriront des négociations destinées à permettre l’adaptation du présent accord aux dispositions nouvelles.

Par ailleurs, les parties ont la faculté de le dénoncer à tout moment, conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail, sous réserve de respecter un préavis d’une durée de trois mois.

  1. Révision

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

  1. Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, Le présent accord fait l’objet des mesures de publicité par dépôt en ligne sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ et au greffe du Conseil de prud’hommes (15 rue du Père Brottier - 41018 BLOIS).

Une copie du présent accord sera diffusée par messagerie interne et disponible sur le réseau informatique public de l’entreprise accessible à l’ensemble des salariés.

Fait à le 18 août 2020

En 6 exemplaires originaux

Pour la Société

______________

Délégué syndical CFDT

______________

ANNEXE 1

FORMULAIRE DE VOLONTARIAT – EQUIPE DE SUPPLEANCE

Je, soussigné _____________________________, déclare avoir pris connaissance des dispositions de l’accord d’entreprise du _____________ et accepter le travail en équipe de suppléance proposé.

Fait à Vendôme, le _______________,

________

Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com