Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le traitement de la pénibilité juillet 2019" chez LYONDELL CHIMIE FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LYONDELL CHIMIE FRANCE et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2019-07-12 est le résultat de la négociation sur la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC
Numero : T01319005357
Date de signature : 2019-07-12
Nature : Accord
Raison sociale : Lyondell Chimie France Sas
Etablissement : 33383456200022 Siège
Pénibilité au travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords sur la pénibilité : 1% pénibilité, prévention de la pénibilité, compensation ou réparation de la pénibilité au travail
Avenant à l'Accord sur le traitement de la pénibilité de Juillet 2019 (2022-07-06)
Conditions du dispositif pénibilité au travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-12
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TRAITEMENT DE LA PENIBILITE de Juillet 2019
Entre :
La Société LYONDELL Chimie France, sise Route du Quai Minéralier, BP 80201 – 13775 Fos-Sur-Mer, d’une part
Et
Les Organisations Syndicales signataires, d’autre part.
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Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule :
Conformément aux engagements pris dans l’accord de méthode signé le 29 juin 2012 et concernant plus particulièrement le Chapitre IV CAAP et pénibilité ainsi que dans l’accord de méthode signé le 11 janvier 2011 et l’accord du 5 juin 2013, Direction et Syndicats se sont réunis en vue de trouver un accord permettant d’apporter une réponse en terme de pénibilité aux salariés ayant un historique en quarts postés continus 3x8 ou 2x8 ou 2x12.
La mise en place du programme de Cessation Anticipée d’Activité Pérennisé (CAAP) est considérée comme une disposition venant répondre à la négociation sur la prise en compte de la pénibilité instituée par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, sous réserve d’éventuelles dispositions légales ou réglementaires pouvant entrer en vigueur ultérieurement à la date de signature du présent accord.
Le présent accord se substitue aux dispositions de l’accord du 5 juin 2013 traitant de la pénibilité pour le travail posté continu, lequel accord cesse pleinement de produire ses effets à la date d’entrée en vigueur du présent accord, sous réserve de l’application des dispositions fixées à l’article 2.2 (disparition du régime légal).
Il couvre les situations suivantes :
ARTICLE I : Dispositions générales
ARTICLE II : Cas des salariés en quarts postés continus 3x8, 2x12 ou 2x8 sous contrat de travail LCF à la date de l’accord.
ARTICLE III : Cas des salariés occupant un poste en journée ou 2x8 discontinu ayant un historique en quarts postés continus 3x8 ou 2x8 LCF (les « dépostés »).
ARTICLE IV : Cas des salariés occupant un poste en journée ou 2x8 discontinu ayant eu un historique en quarts postés continus 3x8 ou 2x8 (laboratoire) ou 2x12 LCF (les « dépostés ») postérieurement à la date de signature du présent accord.
ARTICLE V : Cas des salariés occupant un poste en quarts postés continus 2x8 (Laboratoire) LCF et ayant plus de 25 ans d’ancienneté à la date de la signature de l’accord.
ARTICLE VI : Mesures négociées en complément de la cessation anticipée d’activité.
ARTICLES VII & VIII : Dénonciation, révision et publicité de l’accord.
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ARTICLE I. : Dispositions générales
Article 1.1 : Economie générale
Le présent accord institue et confirme le dispositif de Cessation Anticipée d’Activité Pérennisée (CAAP) dont peuvent profiter les salariés visés aux articles II à V, dans les conditions fixées à ces mêmes articles.
Le départ anticipé prévu par le présent accord ne peut intervenir avant que le salarié bénéficiaire ait atteint l’âge de 55 ans. Les salariés n’ayant pas atteint cet âge acquièrent néanmoins des droits qu’ils pourront faire valoir, pourvu qu’ils remplissent alors les conditions.
Le bénéfice du CAAP n’emporte pas la rupture du contrat de travail, mais seulement une dispense d’activité.
Le bénéficie du CAAP est servi aux salariés éligibles qui en ont formulé la demande et ont justifié de leur situation au regard du régime général de la sécurité sociale (communication à l’entreprise de la date prévisible de départ à taux plein), jusqu’au jour où les bénéficiaires procèdent à la liquidation de leur pension de retraite au régime général ou, en tout état de cause, jusqu’au jour où les bénéficiaires peuvent bénéficier auprès de ce même régime d’une pension de retraite à taux plein régime Sécurité Sociale.
Il est convenu entre les parties au présent accord que la notion de « taux plein » s’entend au sens des dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour de signature (y compris le dispositif carrière longue), qu’il s’agisse de l’âge ou de la condition de cotisation (trimestres).
Une éventuelle modification des dispositions précitées serait bien évidemment de nature à justifier une révision à la demande de la partie intéressée.
Le calcul des droits acquis à CAAP se fera au prorata temporis mois par mois arrondi à l’entier supérieur.
Modalités du départ :
o Le salarié doit déclarer de façon irrévocable sa date de départ en CAAP au moins 12 mois avant la date effective du départ anticipé (à l’exception des salariés qui rentreront dans le programme CAAP dans les douze mois suivants la signature du présent accord).
o Tout départ en CAAP fait l’objet d’une embauche en contrat à durée indéterminée au sein de LCF, ce salarié embauché sera formé et certifié au plus tard 6 mois avant le départ en CAAP du salarié en poste continu et 2 mois pour les personnels du Laboratoire.
L’actualisation de la rémunération des salariés en CAAP sera négociée annuellement au cours des NAO conduitent dans l’entreprise.
Article 1.2 : Définition
Sauf mention contraire expresse, pour l’application du présent accord :
L’ancienneté – quelle que soit sa durée – s’entend de l’ancienneté acquise de manière continue au sein de LCF : toute rupture du contrat de travail – nonobstant l’éventuelle reprise d’ancienneté stipulée dans un contrat postérieur – a mis fin (ou mettra fin) à l’ancienneté acquise, laquelle n’est décomptée, pour le présent accord, qu’à compter de la date de prise d’effet du dernier contrat conclu.
L’ancienneté est appréciée au jour de la conclusion du présent accord.
Les années d’exercice servant au calcul de la durée d’anticipation s’entendent exclusivement des années travaillées au sein de LCF (incluant les ex entités Lyondell et Arco).
…
ARTICLE II : Cas des salariés en quarts postés continus 3x8 , 2x12 ou 2x8 sous contrat de travail LCF à la date de l’accord.
Article 2.1 : Cas des salariés travaillant en quarts postés continus 3x8 , 2x12 ou 2x8 ayant moins de 25 ans d’ancienneté à la date de l’accord.
L’ensemble des salariés qui, au jour de la conclusion du présent accord, (i) travaillent en quarts postés continus 3x8, 2x12 et 2x8, et (ii) ont moins de 25 ans d’ancienneté, pourront bénéficier du CAAP dans les conditions suivantes :
Anticipation du départ :
Le dispositif précède le départ en retraite jusqu’à un maximum de 36 mois en fonction du nombre d’années travaillées en quart au sein de LCF dans les conditions suivantes :
1 an d’anticipation pour dix années d’exercice en régime posté 3x8 ou 2x12, soit 1.2 mois /an d’exercice en quart,
7 mois pour dix années d’exercice en 2x8 continu, soit 0.7 mois /an d’exercice en quart.
En cas d’alternance d’un régime à un autre, le calcul des droits acquis à CAAP se fera au prorata temporis mois par mois arrondi à l’entier supérieur.
Les salariés sont libres, dans la limite des droits fixés au présent article, de la durée d’anticipation de leurs départs.
Conditions du départ :
Les salariés ayant choisi d’anticiper leurs départs bénéficient :
D’une garantie de revenus bruts équivalente à 75% de la rémunération brute avant départ en CAAP. La rémunération servant de base au calcul est constituée des éléments permanents de la rémunération des travailleurs postés à savoir le salaire de base et salaires complémentaires issus de l’accord CSE du 6 mars 2019 ainsi que toutes les primes à caractère permanent ( quart et ancienneté) du mois précédant l’entrée en CAAP, hors primes de participation et/ou d’intéressement, bonus et /ou éléments non permanents de rémunération.
Du maintien des cotisations retraites complémentaires sur la base des éléments permanents de la rémunération du mois précédant l’entrée en CAAP durant la période de cessation anticipée d’activité.
Du maintien de la prise en charge de la mutuelle et de la prévoyance pour la part employeur durant toute la durée de la CAAP au même taux que les salariés en activité : Le contrat de travail n’étant pas rompu, le caractère obligatoire de l’affiliation à la mutuelle et à la prévoyance continue d’être opposable, comme le sont les éventuelles modifications apportées après le départ anticipé aux régimes de mutuelle et de prévoyance.
Du bénéfice des primes d’intéressement et/ou participation selon les modalités de répartition fixées par les accords d’épargne salariale en vigueur durant la période de cessation anticipée d’activité.
De la majoration des indemnités de départ en retraite volontaire calculées à la date du terme de la CAAP à hauteur de 3 mois par rapport aux dispositions conventionnelles en vigueur pour les salariés dont le contrat LCF a été signé avant le 1er janvier 2022 (sous réserve de l’application des dispositions fixées à l’article 2.2).
D’une avance de 50 % des indemnités de départ en retraite y compris la majoration visée à l’alinéa ci-dessus. Le solde est versé à la date du départ en retraite. En cas de décès du salarié après son entrée dans le régime de cessation anticipée d’activité, l’avance versée est convertie en indemnité d’obsèques.
Contrepartie :
Les salariés bénéficiant de l’option d’acquisition des 8 jours prévue par l’accord du 5 juin 2013 consentent à la résiliation de cette option le mois suivant la signature du présent accord (sous réserve de l’application des dispositions fixées à l’article 2.2), les jours acquis antérieurement, arrondis à l’entier supérieur, à la signature du présent accord étant conservés.
Article 2.2 : Disposition spécifique en cas de disparition du régime légal ou de modification du nombre de facteurs de pénibilité de la Pénibilité légale en vigueur à la date de l’accord pour les salariés ayant moins de 25 ans d’ancienneté à la date de l’accord.
En cas de disparition totale ou de modification portant sur le dispositif de pénibilité légale visant à en réduire l’effet, une majoration supplémentaire de l’IDR est accordée aux salariés visés à l’article 2.1. Elle est calculée sur la base d’un mois d’indemnité de départ en retraite par trimestre acquis de pénibilité, dans la limite d’un maximum de 4 mois supplémentaires.
En cas de disparition totale de la pénibilité légale :
Est ouverte une fenêtre d’option de choix aux salariés qui avaient antérieurement choisi les 8 jours, leur permettant soit de retrouver l’acquisition des 8 jours annuels en année pleine avec effet rétroactif à la date de signature de l’accord, soit de poursuivre l’acquisition d’anticipation CAAP sur la base de 36 mois.
Peuvent être recouvrés les postes non remplacés à partir de 2022 (v. Article VI) en tenant compte de l’impact sur le temps de travail de la mesure précédente (prorata Numeris des postes non remplacés arrondi à l’entier supérieur).
Une ou des réunions de diagnostic et de négociation avec les organisations syndicales signataires ont lieu dès l’annonce officielle de modification et/ou disparition des dispositions de la pénibilité légale.
Article 2.3: Dispositions particulières pour les salariés postés 3x8 et 2x12 ayant une ancienneté de travail posté au sein de Lyondell Chimie France, supérieure ou égale à 25 ans à la date de l’accord.
L’ensemble des salariés qui, au jour de la conclusion du présent accord, travaillent en quarts postés continus 3x8 et 2x12, ont au moins 25 ans d’ancienneté, pourront bénéficier du CAAP dans les conditions suivantes :
Anticipation du départ :
Le dispositif précède le départ en retraite, quel que soit l’âge, jusqu’à un maximum de 60 mois.
Les éventuels trimestres acquis au titre de la pénibilité légale viendront en déduction de ce délai maximum.
Les salariés sont libres, dans la limite des droits fixés au présent article, de la durée d’anticipation de leurs départs.
Conditions du départ :
Les salariés ayant choisi d’anticiper leurs départs bénéficient :
D’une garantie de revenus bruts équivalente à 70% de la rémunération brute avant départ en CAAP. La rémunération servant de base au calcul est constituée des éléments permanents de la rémunération des travailleurs postés à savoir le salaire de base et salaires complémentaires issus de l’accord CSE du 6/03/19 ainsi que toutes les primes à caractère permanent ( Quart et ancienneté) du mois précédant l’entrée en CAAP, hors primes de participation et/ou d’intéressement. bonus, et /ou éléments non permanents de rémunération.
Du maintien des cotisations retraites complémentaires sur la base des éléments permanents de la rémunération du mois précédant l’entrée en CAAP durant la période de cessation anticipée d’activité.
Du maintien de la prise en charge de la mutuelle et de la prévoyance pour la part employeur durant toute la durée de la CAAP au même taux que les salariés en activité : Le contrat de travail n’étant pas rompu, le caractère obligatoire de l’affiliation à la mutuelle et à la prévoyance continue d’être opposable, comme le sont les éventuelles modifications apportées après le départ anticipé aux régimes de mutuelle et de prévoyance.
Du bénéfice des primes d’intéressement et/ou participation selon les modalités de répartition fixées par les accords d’épargne salariale en vigueur durant la période de cessation anticipée d’activité.
De la majoration des indemnités de départ en retraite volontaire calculées à la date du terme de la CAAP à hauteur de 1 mois par rapport aux dispositions conventionnelles en vigueur pour les seuls salariés ne bénéficiant pas des 60 mois d’anticipation.
D’une avance de 50 % des indemnités de départ volontaire en retraite y compris, le cas échéant, la majoration visée à l’alinéa ci-dessus. Le solde étant versé à la date du départ en retraite. En cas de décès du salarié après son entrée dans le régime de cessation anticipée d’activité, l’avance versée est convertie en indemnité d’obsèques.
Contrepartie :
Les salariés bénéficiant de l’option d’acquisition des 8 jours prévue par l’accord du 5 juin 2013 consentent à la résiliation de cette option le mois suivant la signature du présent accord (sous réserve de l’application des dispositions fixées à l’article 2.2), les jours acquis antérieurement, arrondis à l’entier supérieur, à la signature du présent accord étant conservés.
Un débit de 11 jours (CP, RR, TH, RC, RD, FD, 6/5 …) sera effectué au plus tard dans les cinq années suivant la signature du présent accord ( minimum 1/5eme par an) et dans tous les cas au plus tard avant le départ en CAAP, pour les salariés qui avaient optés antérieurement pour l’option des 8 jours.
ARTICLE III : Cas des salariés occupant un poste en journée ou 2x8 discontinu ayant eu un historique en quarts postés continus 3x8 ou 2x8 (laboratoire) ou 2x12 LCF (les « dépostés ») à la date de signature du présent accord.
L’ensemble des salariés qui, au jour de la conclusion du présent accord, (i) ont un historique en quarts postés continus 3x8 ou 2x8 ou 2x12 LCF (les « dépostés ») et (ii) ne sont plus considérés comme travailleurs postés continus (le critère retenu pour considérer la fin du rythme de travail en poste continu étant l’arrêt du versement de la prime de quart posté continu) bénéficient du CAAP dans les conditions suivantes :
Anticipation du départ :
Le dispositif précède le départ en retraite jusqu’à un maximum de 60 mois pour les salariés ayant 25 ans d’ancienneté ou de 36 mois pour les salariés ayant moins de 25 ans d’ancienneté, en fonction du nombre d’années travaillées en quart au sein de LCF dans les conditions suivantes :
2 mois par année d’exercice en quarts postés continus.
Les salariés sont libres, dans la limite des droits fixés au présent article, de la durée d’anticipation de leurs départs.
Conditions du départ :
Les salariés ayant choisi d’anticiper leurs départs bénéficient :
D’une garantie de revenus bruts équivalente à 70% de la rémunération brute avant départ en CAAP. La rémunération servant de base au calcul est constituée des éléments permanents de la rémunération des travailleurs postés à savoir le salaire de base et salaires complémentaires issu de l’accord CSE du 6/03/19 ainsi que toutes les primes à caractère permanent ( Quart et ancienneté) du mois précédant l’entrée en CAAP, hors primes de participation et/ou d’intéressement. bonus, et /ou éléments non permanents de rémunération.
Du maintien des cotisations retraites complémentaires sur la base des éléments permanents de la rémunération du mois précédant l’entrée en CAAP durant la période de cessation anticipée d’activité.
Du maintien de la prise en charge de la mutuelle et de la prévoyance pour la part employeur durant toute la durée de la CAAP au même taux que les salariés en activité : Le contrat de travail n’étant pas rompu, le caractère obligatoire de l’affiliation à la mutuelle et à la prévoyance continue d’être opposable, comme le sont les éventuelles modifications apportées après le départ anticipée aux régimes de mutuelle et de prévoyance.
Du bénéfice des primes d’intéressement et/ou participation selon les modalités de répartition fixées par les accords d’épargne salariale en vigueur durant la période de cessation anticipée d’activité.
D’une avance de 50 % des indemnités de départ en retraite y compris, le cas échéant, la majoration visée à l’alinéa ci-dessus. Le solde étant versé à la date du départ en retraite. En cas de décès du salarié après son entrée dans le régime de cessation anticipée d’activité, l’avance versée est convertie en indemnité d’obsèques.
Un débit de 11 jours (CP, RR, TH, RC, RD, FD, 6/5 …) sera effectué au plus tard dans les cinq années suivant la signature du présent accord ( minimum 1/5eme par an) et dans tous les cas au plus tard avant le départ en CAAP.
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ARTICLE IV : Cas des salariés qui occuperont un poste en journée ou 2x8 discontinu ayant eu un historique en quarts postés continus 3x8 ou 2x8 laboratoire) ou 2x12 LCF (les « dépostés ») postérieurement à la date de signature du présent accord.
L’ensemble des salariés qui occuperont un poste en journée ou 2x8 discontinu, postérieurement à la conclusion du présent accord, bénéficieront du CAAP dans les conditions suivantes :
Anticipation du départ :
Le dispositif précède le départ en retraite jusqu’à un maximum de 60 mois pour les salariés ayant 25 ans d’ancienneté à la date de l’accord ou de 36 mois pour les salariés ayant moins de 25 ans d’ancienneté, en fonction du nombre d’années travaillées en quart au sein de LCF dans les conditions suivantes :
2 mois par année d’exercice en quarts postés continus.
Les salariés sont libres, dans la limite des droits fixés au présent article, de la durée d’anticipation de leurs départs.
Conditions du départ :
Les salariés ayant choisi d’anticiper leurs départs bénéficient :
D’une garantie de revenus bruts équivalente à 70% de la rémunération brute avant départ en CAAP. La rémunération servant de base au calcul est constituée des éléments permanents de la rémunération des travailleurs postés à savoir le salaire de base et salaires complémentaires issus de l’accord CSE du 6 mars 2019 ainsi que toutes les primes à caractère permanent ( quart et ancienneté) du mois précédant l’entrée en CAAP, hors primes de participation et/ou d’intéressement bonus., et /ou éléments non permanents de rémunération.
Du maintien des cotisations retraites complémentaires sur la base des éléments permanents de la rémunération du mois précédant l’entrée en CAAP durant la période de cessation anticipée d’activité.
Du maintien de la prise en charge de la mutuelle et de la prévoyance pour la part employeur durant toute la durée de la CAAP au même taux que les salariés en activité : Le contrat de travail n’étant pas rompu, le caractère obligatoire de l’affiliation à la mutuelle et à la prévoyance continue d’être opposable, comme le sont les éventuelles modifications apportées après le départ anticipée aux régimes de mutuelle et de prévoyance.
Du bénéfice des primes d’intéressement et/ou participation selon les modalités de répartition fixées par les accords d’épargne salariale en vigueur durant la période de cessation anticipée d’activité.
D’une avance de 50 % des indemnités de départ en retraite y compris, le cas échéant, la majoration visée à l’alinéa ci-dessus. Le solde étant versé à la date du départ en retraite. En cas de décès du salarié après son entrée dans le régime de cessation anticipée d’activité, l’avance versée est convertie en indemnité d’obsèques.
Un débit de 11 jours (CP, RR, TH, RC, RD, FD, 6/5 …) sera effectué au plus tard dans les cinq années suivant la signature du présent accord ( minimum 1/5eme par an) et dans tous les cas au plus tard avant le départ en CAAP.
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ARTICLE V : Cas des salariés occupant un poste en quarts postés continus 2x8 (Laboratoire) LCF et ayant plus de 25 ans d’ancienneté à la date de la signature de l’accord
L’ensemble des salariés qui, au jour de la conclusion du présent accord, (i) ont plus de 25 ans d’ancienneté, (ii) occupent un poste en quarts postés continus 2x8 (Laboratoire) et (iii) ont accompli une partie de leur carrière en quarts postés continus 3x8 bénéficient du CAAP dans les conditions suivantes :
Anticipation du départ :
Le dispositif précède le départ en retraite jusqu’à un maximum de 36 mois, en fonction du nombre d’années travaillées en quart au sein de LCF dans les conditions suivantes :
2 mois par année d’exercice en quarts postés continus 3x8,
7 mois pour dix années d’exercice en 2x8 continu, soit 0.7 mois /an d’exercice en quart.
Les salariés sont libres, dans la limite des droits fixés au présent article, de la durée d’anticipation de leurs départs.
Conditions du départ :
Les salariés ayant choisi d’anticiper leurs départs bénéficient :
D’une garantie de revenus bruts équivalente à 70% de la rémunération brute avant départ en CAAP. La rémunération servant de base au calcul est constituée des éléments permanents de la rémunération des travailleurs postés à savoir le salaire de base et salaires complémentaires issus de l’accord CSE du 6/03/19 ainsi que toutes les primes à caractère permanent (Quart et ancienneté) du mois précédant l’entrée en CAAP, hors primes de participation et/ou d’intéressement bonus., et /ou éléments non permanents de rémunération.
Du maintien des cotisations retraites complémentaires sur la base des éléments permanents de la rémunération du mois précédant l’entrée en CAAP durant la période de cessation anticipée d’activité.
Du maintien de la prise en charge de la mutuelle et de la prévoyance pour la part employeur durant toute la durée de la CAAP au même taux que les salariés en activité : Le contrat de travail n’étant pas rompu, le caractère obligatoire de l’affiliation à la mutuelle et à la prévoyance continue d’être opposable, comme le sont les éventuelles modifications apportées après le départ anticipée aux régimes de mutuelle et de prévoyance.
Du bénéfice des primes d’intéressement et/ou participation selon les modalités de répartition fixées par les accords d’épargne salariale en vigueur durant la période de cessation anticipée d’activité.
D’une avance de 50 % des indemnités de départ en retraite y compris, le cas échéant, la majoration visée à l’alinéa ci-dessus. Le solde étant versé à la date du départ en retraite. En cas de décès du salarié après son entrée dans le régime de cessation anticipée d’activité, l’avance versée est convertie en indemnité d’obsèques.
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ARTICLE VI : Mesures négociées en contrepartie de la cessation anticipée d’activité
Les parties signataires au présent avenant s’accordent également sur les dispositions nouvelles suivantes :
La société Lyondell Chimie France accepte le principe de la constitution d’une commission d’évaluation économique de la ré-internalisation des opérations de chargement/déchargement actuellement sous-traitées (les conclusions devront être présentées au plus tard le 31 décembre 2021).
Cette étude sera suivie au travers d’une commission constituée de la Direction et des Délégués Syndicaux des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Pérennisation de l’organisation 2x8 Back sous forme de missions à durées déterminées du personnel 3x8 et cela à effectifs constants de l’organisation 3x8 continus (à titre purement indicatif 162 personnes base 2019).
Les organisations syndicales acceptent le principe du non remplacement des cinq (5) premiers départs dans le cadre du présent programme CAAP postés 3x8 à compter du 1er janvier 2022.
La société Lyondell Chimie France, déclarera au titre de la pénibilité légale, deux facteurs d’exposition à des risques professionnels, à savoir le travail en équipes successives alternantes et à compter de l’année 2019 l’exposition au facteur bruit pour le personnel bénéficiant d’une prime posté continus 3x8 et 2x12, dont l’ancienneté LCF est inférieure à 25 ans à la date de l’accord.
Les organisations syndicales signataires du présent accord acceptent le principe d’une Modération de l’évolution des cibles du système en place désigné par « Market-Référence system », à compter du mois mars 2020 limitée à l’évolution de l’inflation (Indice INSEEE des prix à la consommation incluant le tabac) pour les seules catégories de personnel bénéficiant de ce nouvel accord (postés 3x8 ; 2x8 continus ; dépostés ; 2x12) pour une durée de cinq (5) ans maximum.
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ARTICLE VII : Dénonciation/ Révision de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé par la Direction ou par un ou des syndicats rassemblant la majorité des voix exprimées au premier tour des élections des instances représentatives en place dans l’entreprise et après un préavis de 3 mois et sous réserve du respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
En cas de dénonciation du présent accord, l’ensemble des dispositions de l’accord d’entreprise sur le traitement de la pénibilité du 5 juin 2013 sera à nouveau applicable.
La Direction ou un/des syndicats rassemblant la majorité des voix exprimées au premier tour des élections des instances représentatives en place dans l’entreprise pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord sous réserve d’un préavis de 3 mois et dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
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ARTICLE VII : Dépôt et publicité
La publicité du présent accord sera fait conformément aux dispositions en vigueur en la matière.
Fait à Fos sur Mer, le 12/07/ 2019
Pour la Direction
Pour la CGT Mr.
Pour la CFDT Mr.
Pour la CFE CGC Mr
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