Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA DUREE DU TRAVAIL ET À L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES" chez SOS BENNES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOS BENNES et les représentants des salariés le 2021-11-23 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09121007459
Date de signature : 2021-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : SOS BENNES
Etablissement : 33391641900026 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-23
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA DUREE DU TRAVAIL ET À L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
ENTRE
La Société SOS BENNES, SARL dont le siège social est situé au 125 rue de Paris, 91570 Bièvres, Représentée par M. XXXXXXX et M. XXXXXXX, en qualité de Dirigeants,
ET
Le Comité social et économique de la présente société, consulté sur le projet d’accord, ci-après dénommés « le CSE » et représenté par M. XXXXXXXXXX,
PRÉAMBULE
Par application des articles L2232-23 et suivants du Code du travail, la société SOS BENNES, pourvue d’un Comité social et économique (CSE), a décidé de soumettre à ce dernier un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.
Article 2. Objet
Le présent accord a pour objet d’harmoniser la durée du travail en vigueur au sein de la Société et de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients.
Article 3. Durée du travail applicable
Compte tenu de l’accomplissement régulier d’heures supplémentaires par les salariés, il a été décidé d’harmoniser l’ensemble des contrats de travail afin que tout le personnel soit soumis à une convention individuelle de forfait mensuel en heures.
Ainsi, l’ensemble des salariés sera désormais soumis à une convention individuelle de forfait mensuel de 173.33 heures.
Cet accord sera suivi de la signature d’un avenant par chaque salarié.
Article 3. Accomplissement d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise.
Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la loi, notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.
Les taux de majoration sont donc les suivants :
25% pour les heures de travail effectuées au-delà de 35h et jusqu’à la 43ème heure, par semaine.
50% pour les heures de travail réalisées à partir de la 44ème heure, par semaine.
Les heures supplémentaires pourront être rémunérées sous forme de salaire ou sous forme de repos.
Article 4. Contingent annuel d’heures supplémentaires
4.1 Fixation du contingent
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective est de 130 heures.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 300 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
4.2 Les contreparties obligatoires en repos (COR)
Pour toute heure supplémentaire qui serait travaillée au-delà du contingent fixé à l’article 4 du présent accord, le salarié aura le droit à une contrepartie obligatoire dont les modalités et les conditions de prise sont les suivantes :
Durée de la COR
Les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel donnent droit à un repos d’une durée égale à 50 % de ces mêmes heures.
Exemple : 1h travaillée au-delà du seuil de 300 heures supplémentaires donne droit, en plus de son paiement, à un repos de 30 minutes.
Caractéristiques et modalités de prises de la COR
La prise de la COR est subordonnée à l’acquisition d’au moins huit heures de repos.
Le délai de prise du repos est de six mois à compter de l’ouverture du droit à repos.
A défaut de prise, par le salarié, de son repos dans le délai de six mois visé ci-dessus, l’employeur pourra lui imposer de les prendre dans un délai maximum d’un an.
L’employeur doit tenir régulièrement et personnellement informé chaque salarié sur ses droits en lui indiquant, dans un document annexé à son bulletin de paie, le nombre d’heures repos qu’il a capitalisées, les droits d’ores et déjà disponibles et le délai dont il dispose pour les prendre (délai maximum de six mois).
Le repos est pris par journée entière, à n’importe quelle période de l’année.
Le salarié doit adresser sa demande à son employeur au moins une semaine avant la prise du repos. Sa demande doit indiquer la date de prise du repos et sa durée.
L’employeur doit répondre à la demande du salarié dans les quinze jours suivant la réception de celle-ci.
En cas d’impératifs de production, l’employeur n’est pas obligé de donner immédiatement une réponse favorable à la demande du salarié. Il peut lui proposer une autre date, laquelle ne doit pas aboutir à reporter la prise de repos au-delà de deux mois.
L’employeur doit au préalable consulter le CSE.
Lorsque les impératifs de production empêchent de satisfaire simultanément toutes les demandes de repos, leur départage doit s’effectuer dans l’ordre suivant :
Demandes déjà différées
situation de famille
ancienneté
La COR est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
Article 5. Modalités de négociation de l’accord
Le présent accord a été négocié avec les membres du CSE non mandatés et a été signé par les membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Article 6. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 7. Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en oeuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
Article 8. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
Version intégrale du texte, signée par les parties,
Procès-verbal d’accord du CSE,
Bordereau de dépôt,
Éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Conseil de Prud'hommes de Longjumeau, 20 avenue du Maréchal Leclerc, BP 58, 91160 LONGJUMEAU.
Fait à Bièvres, le 23 novembre 2021,
en 3 exemplaires,
Pour La Société SOS BENNES Le CSE représenté par XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX, en qualité de Directeur général
Et XXXXXXXXXXXXXX, en qualité de Président
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