Accord d'entreprise "ACCORD DE MISE EN PLACE DU CSE" chez PROCANAR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PROCANAR et le syndicat CFDT le 2019-01-10 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05619000748
Date de signature : 2019-01-10
Nature : Accord
Raison sociale : PROCANAR SAS
Etablissement : 33395384200015 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés AVENANT RECTIFICATIF A L'ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2019-01-18)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-10

ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Entre

La Société PROCANAR SAS représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur de site

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, à savoir :

- CFDT FGA représentée par Madame – Déléguée Syndicale

D’autre part,

PREAMBULE

Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont créé une instance représentative du personnel unique, le Comité Social et Economique (CSE).

C’est ainsi, afin de préparer la mise en place de cette nouvelle instance que, par application de l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017, les parties sont convenues de proroger, par accord signé en date du 30 janvier 2018, la durée des mandats des membres du Comité d’Entreprise, du Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail ainsi que des Délégués du Personnel.

Les partenaires sociaux ont ainsi acté la mise en place du nouveau Comité Social et Economique à compter du 4 avril 2019.

Le présent accord a donc pour objet de déterminer les modalités d’organisation et de fonctionnement du CSE.

A ce titre, il est rappelé que l’ensemble des stipulations conventionnelles, usages, ou décisions unilatérales relatives aux fonctionnement et attributions des anciennes institutions ont cessé automatiquement de produire leurs effets à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du CSE.

Il est également précisé que le présent accord n’a pas vocation à se substituer aux dispositions devant être négociées dans le cadre du protocole d’accord préélectoral mentionné aux articles L. 2314-5 et suivants du Code du Travail, ce dernier ayant spécifiquement pour objet l’organisation des élections professionnelles.

Dans ce contexte, les parties se sont rencontrées en date du 3 janvier 2019 puis du 10 janvier 2019.

Les parties conviennent que cet accord n’étant pas exhaustif, il pourra, le cas échéant, être révisé afin d’être complété et/ou modifié.

Les parties reconnaissent expressément avoir négocié et conclu ledit accord en toute connaissance de cause et avoir disposé durant toute cette négociation de l’ensemble des informations nécessaires.

Dans ce cadre, il a été convenu et arrêté ce suit :

ARTICLE I – Durée des Mandats des membres de la délégation du personnel au CSE

La durée des mandats des membres de la délégation du personnel au CSE est fixée à 4 années.

ARTICLE II - Dispositions générales relatives à la composition et aux modalités de fonctionnements du CSE

Il est tout d’abord rappelé que le présent article n’a pas vocation à se substituer aux dispositions qui pourraient être négociées dans le cadre du protocole d’accord préélectoral mentionné en préambule ou devant être inscrites dans le règlement intérieur du CSE.

II.1 - Composition

Le CSE est composé de membres titulaires et de membres suppléants dont le nombre est fonction de l’effectif de l’entreprise dans laquelle cette instance est mise en place.

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23.

Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires. Un secrétaire et un trésorier adjoint pourront également être désignés sous réserve des dispositions contraires prévues au Règlement Intérieur.

Le CSE est composé de 12 membres titulaires et 12 membres suppléants. Le nombre d’heures de délégation est de 22 heures pour chaque élu.

Une formation économique et sociale sera proposée aux membres titulaires (article L 2315-63).

Un règlement intérieur du CSE sera rédigé, précisant notamment les conditions de mutualisation des heures de délégation en fonction des responsabilités exercées. Cette mutualisation concernera les deux collèges.

II.2 - Réunions

Le nombre de réunions annuelles pour le CSE est fixé à 12, dont au moins quatre réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Par dérogation à l’article L. 2314-1 du Code du Travail, les membres suppléants au CSE participent à la première réunion du CSE et aux réunions d’informations/consultations obligatoires.

Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.

Par dérogation, l'ordre du jour est communiqué aux membres sept jours au moins avant la réunion, sauf convocation exceptionnelle qui pourra être envoyée sous trois jours au plus tard avant la réunion.

II.3 - Attributions

Le CSE bénéficie des attributions générales des CSE constitués dans les entreprises de plus de 300 salariés, conformément aux dispositions légales.

Le CSE est amené à se substituer aux trois instances, délégués du personnel, comité d’entreprise et CHSCT. De ce fait, le CSE reprend notamment les prérogatives suivantes :

La délégation du personnel au CSE a pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise. 

Elle contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Elle exerce le droit d'alerte dans les conditions prévues aux articles L. 2312-59 et L. 2312-60.

Le CSE a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

  • La modification de son organisation économique ou juridique ;

  • Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

  • L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSE :

  • Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

  • Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1. Le refus de l'employeur est motivé.

II.4 - Budget

  1. Dévolution des biens du comité d’entreprise

Les parties conviennent que le patrimoine de l’ancien comité d’entreprise sera dévolu au nouveau CSE conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017-1386 modifié par l’ordonnance rectificative n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.

Ainsi, lors de la dernière réunion du CE, les membres ont décidé de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du nouveau CSE.

Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres présents, soit d’accepter les affectations prévues, soit de décider d’affectations différentes.

  1. Assiette de calcul du budget (Fonctionnement et ASC)

Conformément aux articles L. 2315-61 et L. 2312-83, le budget du CSE est calculé sur la base de la masse salariale brute de l’entreprise.

Cette dernière est constituée de l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisation de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 de la sécurité sociale à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

  1. Budget des Activités Sociales et Culturelles

La contribution versée chaque année par l'employeur pour financer les activités sociales et culturelles du CSE est fixée à 1% de la masse salariale brute de l’entreprise.

  1. Budget de Fonctionnement

Conformément à l’article L. 2315-61 du Code du travail est fixée à 0.20 % de la masse salariale brute.

ARTICLE III - Mise en place de la Commission Santé Sécurité et Condition de Travail (CSSCT)

III.1 - Périmètre de mise en place de la CSSCT

La Société a tout d’abord souhaité rappeler son attachement à la préservation de la santé et de la sécurité de tous ses salariés ainsi qu’à la recherche permanente de solution permettant l’amélioration de leurs conditions de travail.

Nous rappelons que la sécurité des salariés, leur santé au travail et l’amélioration continue des conditions de travail constituent la première préoccupation de l’entreprise et des représentants du personnel.

En ce sens, le Société souhaite permettre au CSE de disposer d’une CSSCT dont les moyens humains et matériels participent à l’atteinte de cet objectif prioritaire.

III.2 - Nombre de membres de la CSSCT

La CSSCT comprend 4 membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévu à l'article L. 2314-11 du Code du travail.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

La CSSCT désigne au cours de la première réunion suivant sa mise en place un secrétaire parmi ses membres.

III.3 - Missions déléguées à la CSSCT et leurs modalités d'exercice

Il est tout d’abord rappelé que la CSSCT créée ne dispose d’aucune personnalité morale distincte. Elle est une simple émanation du CSE et a vocation à préparer les réunions et les délibérations du CSE sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Les missions confiées à la CSSCT sont ainsi les suivantes :

  • Préparer les délibérations du CSE dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L. 2315-27 du Code du travail sont déjà connus ;

  • Procéder à l'analyse des risques professionnels spécifiques à l’entreprise et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile ;

  • Proposer au CSE des actions permettant de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • Proposer au CSE des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;

  • Formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de l’entreprise ;

  • Réaliser dans l’entreprise toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;

  • Décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise.

Des missions pourront s’appuyer sur des études de document (plan, rapport, évaluations des risques, document unique, …). Le temps passé dans le cadre des inspections, enquêtes, analyse des risques est considéré comme du temps de travail effectif.

Les membres de la CSSCT se voient également confier le droit d'alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu'en matière de santé publique et d'environnement dans les conditions notamment prévues, selon le cas, aux articles L. 4132-2 et L. 4133-2 du Code du Travail sans toutefois que les autres membres du CSE soient pour autant privés de ces droits.

En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

III.4 - Modalités de fonctionnement de la CSSCT

La CSSCT est présidée par le Directeur ou par ses représentants.

La CSSCT se réunie quatre fois par an, préalablement à chacune des réunions du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail, portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Dans la mesure du possible, et sauf contrainte calendaire ou de production, le CSE devra avoir lieu dans les quinze jours qui suivent la réunion de la CSSCT.

L’ensemble des documents et points abordés lors de la CSSCT, ainsi que le projet de procès verbal de réunion, devront être remis aux membres siégeant au CSE du même mois, afin de pouvoir aborder en connaissance les décisions de la CSSCT.

Dans ce cadre, l'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaire.

Le calendrier annuel des réunions de la CSSCT est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission concernée en début d’année civile et en tout état de cause avant la première réunion annuelle.

Lors de la première mise en place du CSE, puis lors de chaque renouvellement, le calendrier des réunions de la CSSCT pour l’année en cours est établi par l’employeur et communiqué aux membres de la commission concernée dans le mois suivant leur désignation.

Le médecin du travail, ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT. Ils sont invités par le Président.

De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions de la CSSCT.

III.5 - Modalités de la formation des membres de la CSSCT

Les membres de la CSSCT bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.

La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

La durée de la formation dont bénéficient les membres de la CSSCT dans ce cadre est fixée à cinq jours.

Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Les modalités de prise, de demande et de report du congé formation sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur.

ARTICLE IV - Informations et consultations obligatoires

IV.1 - Délais maximum de consultation du CSE

Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis du CSE sont rendus, est fixé à un mois.

Toutefois, en cas d'intervention d'un expert (comptable, juridique, santé, sécurité…), ce délai est porté à deux mois.

Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation lors de la première réunion d’information/consultation (informations mises à disposition dans la base de données économiques et sociales).

A l'expiration de ces délais, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

IV.2 - Périodicité et modalités des consultations récurrentes du CSE

Le CSE est consulté tous les ans.

  • les orientations stratégiques de l’entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-24 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,

  • la situation économique et financière de l’entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-25 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,

  • la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l'emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L.2312-26 et suivants du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.

Un calendrier des dates de réunion sera déterminé annuellement. Ce calendrier précisera notamment les dates des trois consultations ainsi que celles sur la formation et l’égalité professionnelle. Concernant ce dernier sujet, une commission de suivi de l’accord sera mise en place.

IV.3 - Base de données économiques et sociales

  1. Organisation et modalités de fonctionnement de la Base de Données Economiques et Sociales (BDES)

Une BDES est constituée au niveau de l’entreprise. Elle rassemble les informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du CSE.

La base de données est accessible en permanence aux membres du CSE et aux délégués syndicaux.

Ceux-ci sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles.

Ils sont informés de l'actualisation de la BDES par mail. Dans ce cadre, il appartient à chaque membre ainsi qu’aux délégués syndicaux de faire connaître à la Direction l’adresse électronique à laquelle cette information lui sera communiquée.

  1. Architecture et contenu de la BDES

Les informations versées dans la BDES portent sur l’exercice précédant l’exercice en cours. Sous réserve des informations trimestrielles, elles sont appréciées au 31 décembre de l’année précédente. Son contenu porte sur les 2 années précédentes, l’année en cours et les perspectives à 3 ans.

Toutefois, en cas de remise à jour en cours d’année, les informations versées pourront concerner l’année en cours, lorsque ces informations sont connues.

La BDES comporte les informations suivantes :

Investissement :

• Investissement social :

• évolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté

• évolution des emplois par catégorie professionnelle

• évolution de l'emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer

• évolution du nombre de stagiaire de plus de 16 ans

• formation professionnelle : investissement en formation, publics concernés (+diverses informations relatives à la formation professionnelle)

• conditions de travail (durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail)

• Investissement matériel et immatériel :

• évolution des actifs nets d'amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations)

• le cas échéant, dépenses de recherche et développement

• mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation des méthodes de production et d'exploitation ; et incidences de ces mesures sur les conditions de travail et l'emploi

Egalité professionnelle :

• Analyse des données chiffrées :

Analyse de la situation respective des femmes et des hommes par catégorie professionnelle en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle, analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté, évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise, mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle, objectifs de progression pour l'année à venir et indicateurs associé

• Stratégie d’action

Fonds propres, endettement et impôts :

• Capitaux propres de l'entreprise

• Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières

• Impôts et taxes

Rémunération des salariés et dirigeants, dans l'ensemble de leurs éléments

• Evolution des rémunérations salariales :

• Frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle

• Pour les sociétés anonymes, montant des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées

• Epargne salariale : intéressement, participation

Représentation du personnel et activités sociales et culturelles : montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d’entreprise, mécénat (au moins 300 salariés)

Activités sociales et culturelles (plus de 300 salariés) :

• Montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise, mécénat.

Rémunération des financeurs :

• Rémunération des actionnaires (revenus distribués)

• Rémunération de l'actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l'épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçus)

Flux financiers à destination de l'entreprise

• Aides publiques

• Réductions d'impôts

• Exonérations et réductions de cotisations sociales

• Crédits d'impôts

• Mécénat

• Résultats financiers

Partenariats* :

(Le terme, plus large, de « partenariats » remplace celui de « sous-traitance » pourtant conservé dans les dispositions relatives à la BDES) :

• Partenariats conclus pour produire des services ou des produits pour une autre entreprise

• Partenariats conclus pour bénéficier des services ou des produits d’une autre entreprise

Transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe pour les entreprises appartenant à un groupe :

• Transferts de capitaux tels qu'ils figurent dans les comptes individuels des sociétés du groupe lorsqu'ils présentent une importance significative, notamment transferts de capitaux importants entre la société mère et les filiales

• Cessions, fusions, et acquisitions réalisées

Accords collectifs :

• Accord d’établissement, informations liées au comité Groupe

• Informations prévoyance, mutuelle, PEE

  1. Informations mises à disposition des délégués syndicaux en vue des négociations périodiques obligatoires

En vue la négociation obligatoire sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, l'employeur met à la disposition des délégués syndicaux, au sein de la BDES, toutes les informations nécessaires concernant les éléments de la rémunération des salariés.

En vue la négociation obligatoire sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, l'employeur met à la disposition des délégués syndicaux, au sein de la BDES, toutes les informations nécessaires concernant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise.

ARTICLE V - Autres Commissions

Il est convenu de la mise en place, limitativement, des commissions suivantes s’ajoutent à la CSSCT d’établissement :

  • Commission de la formation ;

  • Commission d'information et d'aide au logement des salariés ;

  • Commission de l’égalité professionnelle.

ARTICLE VI - Domaines non traités par l’accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

ARTICLE VII - Modalités de suivi - Revoyure

L'application du présent accord sera suivie par le CSE.

Un bilan annuel des effets des dispositions du présent accord sera effectué, à l’initiative de la Direction. Ce bilan sera communiqué aux membres du CSE ainsi qu’aux délégués syndicaux.

Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, soit dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, soit en cas d’évolution des textes relatifs au CSE, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.

ARTICLE VIII - Durée, entrée en vigueur et révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin à l’expiration des mandats des membres du CSE en vue de l’élection desquels il a été conclu.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • Les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

ARTICLE IX - Publicité et Dépôt de l’accord

Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Le présent accord sera déposé par la Direction de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords ».

Un exemplaire sera également déposé, en format papier, au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de VANNES.

ARTICLE X - Publication partielle de l’accord sur la base de données nationale

Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.

Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Fait en 6 exemplaires originaux A Lauzach le 10 janvier 2019

Pour l'organisation syndicale C.F.D.T. FGA, Pour la société PROCANAR SAS

Madame Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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