Accord d'entreprise "UN ACCORD PORTANT A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ACG & ASSOCIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACG & ASSOCIES et les représentants des salariés le 2019-12-04 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05119001846
Date de signature : 2019-12-04
Nature : Accord
Raison sociale : ACG & ASSOCIES
Etablissement : 33399782300120 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-04

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La SCP ACG, Société d’Avocats Inter-Barreaux dont le siège est à Châlons-en-Champagne 5 rue de l’Arquebuse ; Cabinets secondaires à Reims 16 rue du Clou dans le Fer, Troyes 15 rue du Palais de Justice, Paris 1er 176 rue de Rivoli, Evry 1 rue René Cassin, Vitry le François 8 avenue de la République, Sainte-Ménehould 17 place d'Austerlitz

Ci-après dénommée « Le Cabinet »

D’UNE PART

ET

Les membres titulaires élus du CSE

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant réforme du temps de travail, la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, et l’ordonnance n°2017-1385 relative au renforcement de la négociation collective.

Il vise à adapter au mieux le fonctionnement du Cabinet soumis à des variabilités d’activité et le rythme de travail de salariés dont la nature de leurs fonctions ne leur permet pas de suivre annuellement un horaire collectif.

Soucieuses de préserver l’équilibre nécessaire entre la santé et la sécurité de ces salariés ainsi que leur qualité de vie au travail et les besoins de l’activité spécifique du Cabinet, les parties ont décidé les dispositions suivantes.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION-CATEGORIE DE SALARIES VISEE

Les dispositions du présent accord s’appliquent au service comptabilité du Cabinet, constitué de salariés à temps complet, soumis à une durée de temps de travail de 35 heures.

Il est constaté, que les salariés concernés, afin d’assurer leurs fonctions et organiser leur emploi du temps, doivent pouvoir bénéficier d’une souplesse dans leurs heures de travail, les besoins étant fluctuants par nature, dans le mois et dans l’année (établissement de la paye, états de TVA ou de charges sociales, périodes de bilan, contrôle fiscal ou social…).

Un avenant entre les actuels salariés du service concerné et l’employeur, stipulant l’application du présent accord à leur contrat de travail sera régularisé.

ARTICLE 2- DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

ARTICLE 3- AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DANS UN CADRE ANNUEL APPLICABLE AU PERSONNEL DU SERVICE COMPTABILITE

3-1 Principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année

Compte-tenu de la fluctuation de la charge de travail des salariés visés à l’article 1 du présent accord, le temps de travail de ces salariés est annualisé sur une base de 1 820 heures, dont 175 heures de congés payés, soit sur une base de 1 645 heures, congés payés déduits.

Le temps de travail effectif de référence est de 35 heures hebdomadaires et de 151,67 heures mensuelles.

La période de référence pour le calcul de la durée du travail s’entend de la période courant du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

Cette durée s’établit à 35 heures par semaine, en moyenne, sur la période annuelle de référence, dans la limite de 1 645 heures de travail effectif, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de 35 heures par semaine, se compensent sur l’année.

3-2 Amplitude des variations d’horaires

En cas de hausse d’activité, les salariés concernés par le présent accord pourront être amenés à travailler selon une durée de travail supérieure à la durée légale hebdomadaire.

Il est rappelé qu’en application des articles L 3121-20 et L 3121-22 du Code du travail, la durée effective de travail peut atteindre 48 heures, sans pouvoir dépasser une moyenne de 44 heures sur douze semaines consécutives.

Des périodes de basse activité comportent des semaines pendant lesquelles la durée du travail est inférieure à la durée légale hebdomadaire.

Les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnent lieu à aucune contrepartie, dès lors qu’elles sont compensées par des périodes de basse activité, sur la période de référence visée à l’article 3-1.

3-3- Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail

La programmation des horaires de travail sera portée à la connaissance des salariés concernés par le présent accord, chaque fois que nécessaire, par courriel ou message Teams.

Un délai de prévenance de 10 jours minimum, selon les dispositions légales, sera respecté par la hiérarchie.

3-4 – Récapitulatif de l’aménagement du temps de travail sur l’année

Conformément à l’article D 3171-13 du Code du travail, les salariés visés par cet accord sont informés, au terme de la période de référence, ou lors du départ du salarié s’il a lieu en cours de période, du total des heures de travail accomplies effectivement.

Un relevé mensuel faisant apparaître le nombre d’heures de travail effectif réalisées sera adressé par mail ou mis en ligne sur Teams dans l’équipe « Paye ».

Au terme de la période de référence, si le total des heures de travail effectif est supérieur à 1 645 heures, les heures de travail effectif réalisées au-delà seront qualifiées d’heures supplémentaires, si et seulement si elles ont fait l’objet d’une demande écrite de la hiérarchie.

3-5 Rémunération

La rémunération des salariés soumis au présent accord sera lissée sur la base d’une mensualisation de 151.67 heures, indépendamment des horaires effectués au cours du mois.

3-6 Absences, arrivées et départs en cours de période de référence

Dans l’hypothèse d’une entrée en cours de période annuelle de référence, la durée hebdomadaire de 35 heures est calculée en moyenne sur la période comprise entre la date d’entrée et celle de la fin de l’annualisation.

Dans l’hypothèse d’un départ en cours de période annuelle de référence, le temps de préavis sera utilisé afin de régulariser la situation du salarié lorsque les heures sont soit excédentaires, soit déficitaires au moment où la rupture du contrat de travail est notifiée.

Si cela ne suffit pas, une régularisation sera opérée entre les heures réellement effectuées et les heures théoriques qui auraient dû faire l’objet d’une prestation de travail depuis le début de la période d’annualisation.

Il sera procédé, le cas échéant, à une régularisation sur le solde de tout compte.

Les absences non indemnisées ou non payées seront décomptées et déduites sur la base des heures réelles d’absence.

Les absences indemnisées seront comptabilisées sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures.

ARTICLE 4 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

ARTICLE 5 – SUIVI DE L’ACCORD

Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.

ARTICLE 6 - FORMALITES

En application des dispositions des articles L.2231‐6 et D.2231‐4 du Code du travail, la Direction s’engage à assumer les formalités de publicité et de dépôt.

Le présent accord sera ainsi déposé en 2 exemplaires (dont une en version électronique via https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) à la Direction des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de CHALONS EN CHAMPAGNE ainsi qu’auprès du secrétaire greffe du Conseil de Prud’hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE.

Un exemplaire du présent accord fera l’objet d’un affichage en vue de l’information du personnel du Cabinet et d’une communication électronique.

ARTICLE 7 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 4 décembre 2019

A Reims

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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