Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place du forfait en jours" chez KNOLL INTERNATIONAL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de KNOLL INTERNATIONAL et les représentants des salariés le 2020-09-15 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07520026308
Date de signature : 2020-09-15
Nature : Accord
Raison sociale : KNOLL INTERNATIONAL
Etablissement : 33406945700029 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-15
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF À LA MISE EN PLACE DU FORFAIT EN JOURS
Entre KNOLL INTERNATIONAL, 268, Boulevard Saint Germain, 75007 Paris,
représentée par M. , dûment habilité aux fins des présentes :
d’une part ;
Et
Le Comité Social et Économique représenté par :
Mme ………, dûment habilité aux fins des présentes
d’autre part ;
PRÉAMBULE
Le cadre social de l’entreprise a vocation à définir entre autre l’organisation du temps de travail.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre conventionnel de l’entreprise.
Il est rappelé que le groupe KNOLL INC a fait l’acquisition de la société de droit danois MUUTO A/S en 2018 par l’intermédiaire de KNOLL EUROPE. La société MUUTO A/S emploie actuellement 6 salariés en France. Dans une optique d’optimisation, il a été décidé de transférer les salariés de la société MUUTO A/S travaillant en France à KNOLL INTERNATIONAL FRANCE (ci-après dénommée KIF).
Dans le cadre de ce transfer les salariés concernés bénéficient des dispositions de la Directive 2001/23/CE relative au maintient des droits des travailleurs en cas de transfer d’entreprise transposées en droit français par l’article L. 1224-1 du Code du Travail.
Les salariés concernés par ce transfer sont actuellement soumis aux dispositions de la Convention Collective Commerce de Gros no. 3044 (IDCC no. 573) et bénéficient de ce fait d’un aménagement du temps de travail prévoyant un accord de forfait annuel en jours.
La Convetion Collective relative au négoce de mobilier de bureau (Brochure n° 3056) qui s’applique aux salariés de KIF ne dispose d’accord sur la mise en place d’une telle convention forfait jours pour les salariés. Par conséquent, des mesures permettant d’intégrer les salariés transférés de MUUTO aux mêmes conditions que leurs contrats de travail actuels doivent être mises en place et ont nécessité le présent accord d’entreprise.
C’est dans ce contexte que la direction a proposé de travailler avec le CSE de KIF sur l’organisation du temps de travail pour certaines catégories de personnel.
Le présent accord est étendu sous réserve qu’en application de l’article L. 3121-64 et des articles L. 3121-53 à L. 3121-55 du Code du Travail, l’accord d’entreprise précise les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours ainsi que les caractéristiques principales de ces conventions individuelles.
Article 1er Les salariés concernés
Catégories de personnel
Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du présent accord :
1° les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
2° les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées et qui occupent des emplois des filières commerciale, logistique, technique, administrative relevant des groupes 3 à 9 de la classification de la Convention Collective de commerce de gros de mobilier de bureau.
1.2. Les conditions de mise en place
La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l’objet d’une disposition écrite dans le contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci dans les conditions prévues par l’article 2 ci-dessous.
La convention individuelle doit faire référence au présent accord et doit énumérer :
- la nature des missions justifiant le recours à cette modalité,
- le nombre de jours travaillés dans l’année,
- la rémunération forfaitaire correspondante,
- le nombre d’entretiens annuels,
- les modalités du droit à la déconnexion
Article 2 Modalités
2.1. Durée du forfait annuel en jours
2.1.1. Année complète d’activité
Le nombre de jours travaillés, et rémunérés de façon forfaitaire, dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, au titre d'une année civile complète d’activité sous réserve du bénéfice de droit à congés payés complets, est fixé à deux cent quatorze (214) jours incluant la journée de solidarité.
Le nombre de jours travaillés de 214 est hors éventuels jours d’ancienneté conventionnels et ceux définis éventuellement par accord d’entreprise, ou par usage, et des absences exceptionnelles accordées au titre de la convention collective applicable.
2.2. Incidence des absences
Les périodes d'absence pour congé maternité, paternité et adoption et pour maladie ou accident d’origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne devront pas faire l’objet de récupérations.
Les périodes d’absence non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou par la convention collective applicable ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.
Pendant les périodes d’absences non rémunérées, la retenue sur rémunération du salarié, par journée d’absence, est déterminée conformément aux dispositions légales en vigueur.
Si l’absence donne lieu à une retenue sur rémunération, le plafond de jours de travail dus par le salarié est réduit du nombre de jours non-rémunérés.
2.3. Embauches ou départs en cours d’année
Pour les salariés embauchés ou soumis à une convention de forfait en cours d'année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant de la date de passage au forfait au 31 décembre de l’année en cause.
En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant du 1er janvier de l’année en cause à la date de rupture du contrat de travail.
Article 3 Garanties
Si le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l’organisation de son emploi du temps, et dans la mise en œuvre du travail confié par l’employeur, celle-ci doit être compatible avec le respect des différents seuils définis ci-dessous et rester dans des limites raisonnables. Les garanties instituées par le présent article visent ainsi à garantir le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours.
3.1. Respect des durées maximales de travail
3.1.1. Durée quotidienne de travail effectif
Afin de garantir une durée raisonnable de travail, le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours doit organiser son travail pour que sa durée usuelle de travail effectif journalière n’excède pas 11 heures.
En parallèle, l’employeur doit s’assurer que la charge de travail confié au salarié ne l’amène pas à dépasser le volume horaire précité.
3.1.2. Repos quotidien
L’entreprise vérifiera de son côté que le salarié concerné respecte les 11 heures consécutives de repos quotidien.
Le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours veille au respect du repos quotidien de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. En conséquence, son amplitude de travail journalière pourra atteindre 13 heures sans toutefois pouvoir excéder cette limite.
3.1.3. Repos hebdomadaire
Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l’articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche, sous réserve des contraintes résultant de l’exécution par le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours de ses missions.
3.2. Obligation de déconnexion
L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par le présent accord implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance en application de l’article L. 2242-17, 7° du Code de Travail.
L’employeur a mis en place dans le point 2.8. de la Charte Informatique du Règlement Intérieur des dispositions destinées à assurer le respect par ses salariés de cette obligation de déconnexion lors du repos quotidien, du repos hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.
3.3. Entretien annuel
En application de l’article L. 3121-46 du Code du Travail, le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours d’un entretien avec sa hiérarchie :
– son organisation du travail ;
– sa charge de travail ;
– l’amplitude de ses journées d’activité ;
– l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
– les conditions de déconnexion ;
– sa rémunération.
Un compte rendu écrit de l’entretien sera établi et remis, contre signature, au salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours.
Si l’entreprise constate plusieurs fois par mois un non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié concerné, un entretien sur sa charge de travail est organisé.
3.4. Dispositif de veille et d’alerte
Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d’alerte est mis en place par l’employeur.
Ainsi, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’éloignement professionnel ainsi qu’en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, celui-ci a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, ou du service des ressources humaines, lesquels recevront le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de 30 jours, sans attendre l’entretien annuel prévu à l’article 3.3 du présent accord.
Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
A l’issue de cet entretien, un compte rendu écrit, auquel est annexée l’alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.
Article 4 Contrôle du décompte des jours travaillés
Le nombre de journées de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle établi à l’échéance de chaque mois par le salarié concerné et sera remis, une fois dûment rempli, au service concerné. Sa non-remise n’aura pas pour conséquence de remettre en cause la convention de forfait annuel en jours.
Devront être identifiées dans le document de contrôle :
– la date des journées travaillés ;
l’amplitude horaire ;
– la date des journées de repos prises et la qualification de celles-ci : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos visés à l’article 3.1. du présent accord.
L’employeur doit s’assurer que ce document de contrôle a été remis mensuellement par le salarié et il doit le contresigner.
Ces documents de comptabilisation du nombre de journées de travail annuelles effectuées seront tenus à la disposition de l’inspecteur du travail pendant une durée de 3 ans.
Article 5 Prise de jours de repos
5.1. Positionnement des jours de repos
Afin de ne pas dépasser le plafond visé à l’article 1er du présent accord, les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés.
Le positionnement des jours de repos du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours se fait :
– pour la moitié sur proposition du salarié ;
– pour l’autre moitié restante, à l’initiative du chef d’entreprise.
La prise de jours de repos en application du présent article requiert une présence effective dans l’entreprise d’au moins 3 mois. La société ne peut en aucun cas imposer au salarié la prise de jours de repos par anticipation.
Les jours de repos non pris au moment du départ de la société, quelque soit le motif du départ, ne sont pas indemnisés.
5.2. Renonciation d’une partie des jours de repos
Le salarié qui le souhaite peut en accord avec la société renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire en application de l’article L.3121-59 du Code de Travail. L’accord doit être établi par écrit entre le salarié et la société.
Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et la société détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire. Le taux de majoration ne peut être inférieur à 10%.
L’avenant est valable pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
Article 6 Durée de l’accord d’entreprise
Le présent accord d’enteprise est conclu pour une durée indéterminée.
Article 7 Portée de l’accord d’entreprise
Le présent accord s’ajoute aux dispositions de la Convention Collective relatives à l’aménagement du temps de travail.
Les autres dispositions relatives à l’amenagement du temps de travail prévues par la Convention Collective commerce de gros de mobilier de bureau et ses avenants sont inchangées et demeurent en vigueur.
Article 8 Révision
Le présent avenant peut être révisé selon les dispositions prévues aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7 du code du travail.
Toute partie signataire souhaitant le réviser devra en informer les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et une réunion devra se tenir dans un délai de 3 mois à compter de la date de réception de cette lettre.
La révision pourra intervenir à tout moment. Elle prendra la forme d’un avenant.
Les parties signataires conviennent en outre de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent avenant et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.
Article 9 Dépôt de l’accord et date d’effet
Le présent accord est établi en autant d’exemplaires qu’il existe d’Organisations Syndicales Représentatives dans la société et sera notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives signataires.
Il sera déposé en deux exemplaires auprès de la Direction Regionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) compétente et un exemplaire auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Les formalités de dépôt seront opérées par la Direction qui en tiendra informées les Organisations Syndicales Représentatives signataires.
L’accord entrera en vigueur le jour suivant la première date de dépôt.
Fait à Paris, le
en exemplaires originaux
Pour la société KNOLL INTERNATIONAL en France
M.
Pour le Comité Social et Économique
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