Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF POUR NEGOCIATIONS SALARIALES" chez IFP - INSTIT FORMAT PSYCHOMOTRICIENS NORD PDC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IFP - INSTIT FORMAT PSYCHOMOTRICIENS NORD PDC et le syndicat Autre le 2021-03-22 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T59L21012293
Date de signature : 2021-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT DE FORMATION DES PSYCHOMOTRICIENS R. LECLERCQ
Etablissement : 33411191100049 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération ACCORD COLLECTIF POUR NEGOCIATIONS SALARIALES (2018-09-17) Accord collectif pour négociations salariales NAO (2020-02-19) ACCORD COLLECTIF POUR NEGOCIATION SALARIALES (2022-04-05)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-22

Négociations salariales I.F.P

ACCORD COLLECTIF

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’Institut de Formation des Psychomotriciens I.F.P. association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est sis à LOOS (59120) Parc Eurasanté 57 rue Salvador Allende- Le Caducée Bâtiment A, représentée par M agissant ès qualité de Directrice

D’une part

Et

M déléguée syndicale, et M, suppléante, du syndicat SNPEFP-CGT,

D’autre part

ETANT EXPOSE AU PREALABLE

Au mois de juillet 2019, les parties soussignées se sont engagées dans un processus de négociation portant sur les matières définies par la législation en vigueur : salaires, durée du travail, égalité professionnelle, etc... À ce titre, elles se sont réunies les 2 juillet et 28 octobre 2019.

À la suite de ces réunions, les parties sont parvenues à un accord qui, sans couvrir la totalité des champs de négociation et correspondre à l’ensemble des souhaits des parties présentes, manifeste leur volonté commune d’aménager les conditions d’emploi du personnel dans un sens favorable à celui-ci, sous réserve des contraintes de fonctionnement de l’Institution et des objectifs stratégiques fixés par la direction.

C’est dans ce contexte et conformément aux dispositions des articles L.2242-5 et suivants du Code du Travail, qu’

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

Article 1er. Objet

Il est renouvelé cette année qu’au titre des droits à congés payés acquis entre le 1er juin 2020 et le 31 mai 2021, un dispositif dit « chèques vacances », permettant aux salariés de l’Institut de bénéficier, dans les conditions et selon les modalités prévues au présent accord, d’une aide financière pour la prise des congés.

Article 2. Modalités du droit au chèque vacances.

Peuvent bénéficier de chèques vacances les salariés dont le contrat de travail est en cours au 1er juin 2021, et qui justifient à cette date d’un droit à congé payé intégral de 30 jours ouvrables, quelle que soit leur ancienneté, leur durée contractuelle de travail, ou leur durée d’emploi.

Les salariés éligibles bénéficient d’un à dix chèques-vacances, d’une valeur faciale cumulée de 550 €, financé par l’Institut à hauteur de :

• 80 % de leur valeur libératoire pour ceux des salariés dont la rémunération moyenne des trois derniers mois précédant l’attribution est inférieure au plafond mensuel de sécurité sociale pour 2021 ;

• 50 % dans les autres cas.

Ces pourcentages sont majorés de 5 % par enfant à charge et de 10 % par enfant handicapé, dans une limite globale de 15 % ; il appartient au salarié d’établir le nombre et le cas échéant le handicap des enfants à sa charge.

Les démarches nécessaires à l’obtention des chèques vacances, les modalités d’organisation de leur distribution, et le financement des frais et commissions afférents sont assumées par la Direction.

Les salariés n’ayant pas exprimé leur demande d’attribution de chèques vacances ou versé la contribution qui leur incombe à la date limite fixée par la Direction n’ont pas droit au dispositif.

Les chèques vacances sont institués, en vertu du présent accord, au seul titre des droits à congés payés acquis pour la période 2020 2021. Pour la période suivante, la reconduction du dispositif pourra être décidée dans le cadre de la négociation annuelle, selon les mêmes modalités ou selon des modalités différentes, en fonction de l’issue de la négociation.

Article 3 : Déclaration d’intention

L’organisation syndicale soussignée prend acte de l’intention de la Direction du projet de mise en œuvre, dans le cadre des dispositions conventionnelles de branche, une annualisation du temps de travail, pour les salariés dont les fonctions le justifient et le permettent. Cette mise en œuvre de l’annualisation s’effectuera, sur proposition de la Direction et selon les modalités fixées par la convention collective, sur la base du volontariat.

Article 4 – Publicité

4.1 - Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage aux emplacements habituels pendant une durée d’un mois à compter de sa conclusion, puis tenu à la disposition des salariés auprès du bureau du personnel et des représentants du personnel. Une note sera établie par la Direction pour définir les modalités concrètes d’attribution des chèques vacances, dans le cadre et en exécution du présent accord.

4-2 Le présent accord est conclu pour la durée nécessaire à la mise en place des chèques vacances dans les conditions stipulées à l’article 2 ci-dessus, soit jusqu’au 1er juin 2021 ; il cessera de recevoir application à l’expiration de cette durée, sauf reconduction en sa forme actuelle ou sous toute autre forme par accord exprès entre les parties soussignées.

4.3 – Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE compétente et au Conseil des Prud’hommes, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Fait en quatre exemplaires à Loos, le 22 Mars 2021.

Pour l’I.F.P. Pour le syndicat SNPEFP-CGT

La Directrice La déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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