Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la mise en place du forfait annuel jours pour les personnels autonomes non cadres et uniformisation des périodes de référence de congés pour les salariés" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-07-07 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03321008076
Date de signature : 2021-07-07
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION ROCK ET CHANSON
Etablissement : 33413028300016

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-07

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL / JOURS

POUR LES PERSONNELS AUTONOMES NON CADRES

PREAMBULE

L’accord fait suite aux négociations ouvertes en novembre 2020 avec le CSE concernant la possibilité de mettre en place des conventions de forfaits annuels / jours avec les personnels n’appartenant pas aux groupes G, H et I (tels que définis à l’article 5.5.3 de la Convention Collective Nationale de la Branche ECLAT).

Le recours à ce mode d’aménagement du temps de travail répond à la réalité de certains postes autonomes au sein de Rock et Chanson : nombreux rendez-vous extérieurs aux horaires variés, présence tardive certains soirs de la semaine, déplacements fréquents, flux d’activité variant fortement en fonction des périodes de l’année.

Afin de simplifier le suivi et l’organisation du travail des salariés aux missions demandant une certaine souplesse d’emploi du temps et un engagement plutôt porté au projet,

Il a été conclu ce qui suit :

  1. CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD

Les présentes modalités complètent celles de l’article 5.5 de la Convention Collective Nationale de la branche ECLAT relatif aux dispositions particulières concernant le personnel cadre (groupes G, H et I), à savoir :

les salariés non cadres appartenant aux groupes E et F, ayant une durée du travail qui ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, pourront bénéficier des mêmes modalités de calcul du temps de travail que les cadres de groupes G, H et I. Un dispositif de forfait annuel en jours est ouvert à ces salariés non cadres.

  1. MODALITES D’APPLICATION

Le forfait annuel / jours pourra être appliqué aux salariés répondant aux critères suivants :

  • La durée de leur travail hebdomadaire ne peut être prédéterminée

  • Ils bénéficient d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées

L’application du forfait annuel / jours devra être mentionnée dans le contrat de travail ou fera l’objet d’une convention individuelle.

Cette convention, qui sera soumise à l’accord du salarié, devra lui être remise un mois au moins avant le passage au forfait annuel / jours.

  1. DISPOSITIONS PARTICULIERES AU FORFAIT ANNUEL / JOURS TELLES QUE DEFINIES DANS LA CCN (article 5.5.3.2)

Le nombre de jours travaillés est de 214 jours maximum par période de 12 mois consécutifs, de septembre à août.

En cas de dépassement de ce plafond, après déduction le cas échéant des éventuels congés payés reportés, le salarié concerné doit bénéficier au cours du premier trimestre suivant la période de référence d’un nombre de jours égal à ce dépassement. Le plafond annuel de jours de l’année considérée est alors réduit d’autant.

Les jours de repos liés à cet aménagement du temps de travail des salariés autonomes doivent être pris par journée, d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, compte tenu des impératifs de fonctionnement spécifiques à l’entreprise.

A défaut, les jours de repos seront pris pour moitié au choix du salarié autonome et pour moitié au choix de l’employeur selon un délai de prévenance de 15 jours.

Le nombre de jours de repos dont le salarié bénéficie par période annuelle de référence est obtenu de la façon suivante :

365 jours

– 104 jours (repos hebdomadaire)

– 25 jours ouvrés de congés payés

– x jours fériés

– 214 jours travaillés

= nombre de jours de repos

Le forfait jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours et de demi-journées travaillés. L’employeur est tenu d’établir un document mensuel de contrôle faisant apparaître le nombre et la date et l’amplitude horaire des journées travaillées ainsi que le nombre et la date des jours de repos pris afin de vérifier que les repos quotidien et hebdomadaire sont respectés. A cet effet, les personnels concernés doivent remettre une fois par mois à l’employeur qui le valide, un document récapitulant le nombre de jours déjà travaillés, le nombre de jours de repos pris et le restant à prendre.

L’employeur doit alors assurer le suivi de l’organisation du travail, le contrôle de l’application des présentes dispositions et vérifier l’impact de la charge de travail sur la santé du salarié et sur son équilibre vie professionnelle / vie privée. Un entretien annuel viendra compléter ce suivi mensuel.

L’ensemble des documents de suivi et de contrôle doit être tenu à la disposition de l’inspecteur du travail pendant une durée de 3 ans, et conservé pendant une durée de 5 ans.

  1. DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale.

  1. CLAUSE DE DENONCIATION OU DE REVISION DU PRESENT ACCORD

Le présent accord pourra être modifié ou dénoncé, en totalité ou partiellement, par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes, après réception du courrier, le délai de préavis commence à courir.

La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et, au plus tard, pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE.

  1. CLAUSE DE RENDEZ-VOUS ET DE SUIVI

Les parties décident de faire un bilan d’application du présent accord une fois tous les 2 ans en l’inscrivant à l’ordre du jour d’une des réunions CSE.

  1. DEPÔT, PUBLICITE ET MISE EN LIGNE

Un exemplaire sur support papier signé sera déposé par l’employeur auprès de la DIRECCTE et un exemplaire scanné sera expédié par courriel à l’autorité compétente.

Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes.

De plus, l’accord sera mis en ligne (en partie ou en totalité après avis de tous les signataires) sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs.

Fait à Talence,

Le 7 juillet 2021

Représentant Employeur Représentant des salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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