Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif au travail à la tâche en viticulture - Conditions d'emploi spécifiques aux tâcherons (en vigne basse)" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02123005660
Date de signature : 2023-01-16
Nature : Accord
Raison sociale : ANTOINE OLIVIER
Etablissement : 33439778300013
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-16
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL A LA TACHE EN VITICULTURE
Conditions d’emploi spécifiques aux tâcherons (en vigne basse)
Entre,
L’Entreprise ANTOINE OLIVIER (Domaine Olivier Père et Fils),
Société à responsabilité limitée portant le numéro SIRET : 33439778300013, code APE : 0121Z,
Dont le siège social est situé : 5, Rue Gaudin – 21590 SANTENAY,
Représentée par, en sa qualité de Gérant,
Ci-après dénommée « la Société » ou « l’Entreprise »,
D’une part,
Et,
L’ensemble des salariés de l’Entreprise ANTOINE OLIVIER, en application de l’article L.2232-21 du Code du travail, à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers (dont la liste est annexée au présent accord),
D’autre part,
Il est conclu le présent accord portant sur les stipulations suivantes :
Préambule
Les conditions de travail et de rémunération des salariés travaillant à la tâche en viticulture (dits tâcherons), jusqu’alors règlemententées par la Convention collective des entreprises et exploitations agricoles de Côte d’Or, Nièvre, Yonne (IDCC 8262) applicable à l’entreprise ANTOINE OLIVIER, ont été remises en cause suite à l’entrée en vigueur de la Convention collective nationale : Production agricole et CUMA (IDCC 7024).
En effet, cette dernière ayant modifié certaines stipulations de la Convention collective locale réglementant le recours au contrat de tâche en viticulture, le statut juridique des tâcherons est remis en cause dans son fondement conventionnel.
Dans le cadre de l’activité principale de l’entreprise ANTOINE OLIVIER, le travail à la tâche apparaît comme un mode d’organisation du travail essentiel, compte tenu des spécificités géologiques et climatiques locales. Celle-ci nécessite une grande souplesse dans son organisation afin de répondre aux contraintes saisonnières.
Les différents travaux culturaux ne pouvant être prédéterminés dans le temps, cette organisation spécifique du temps de travail laisse au salarié une responsabilité d’organisation pour effectuer, au cours d’une même année culturale, tout ou partie des travaux de culture de la vigne.
Ainsi, les parties signataires se sont rapprochées et ont souhaité mettre en conformité le dispositif d’aménagement de la durée du travail à la tâche, l’objectif étant de répondre au mieux aux besoins essentiels d’organisation de l’entreprise, en adaptant les plannings de travail aux fluctuations saisonnières prévisibles du Domaine.
Il est précisé que l’entreprise ANTOINE OLIVIER ne dispose pas d’élus représentants du personnel en son sein, et qu’en outre, il n’existe aucune orgaisation syndicale représentative dans l’entreprise.
Ainsi, il est convenu ce qui suit :
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
Article I. Cadre juridique et objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir les conditions de mise en œuvre du travail à la tâche, au sein de l’entreprise ANTOINE OLIVIER, en application de l’article R.713-41 du Code rural.
Il détermine notamment la définition des travaux, leurs délais de réalisation, ainsi que la rémunération minimale, fonction d’un nombre d’hectares, les limites et obligations de l’employeur comme du salarié tâcheron dans le cadre du dispositif retenu par la Société.
Article II. Bénéficiaires
Le présent accord est applicable aux salariés de l’entreprise ANTOINE OLIVIER sous contrat à durée indéterminée, quelle que soit leur date d’embauche et quel que soit leur catégorie socioprofessionnelle, dès lors que leur durée de travail contractuelle est définie en fonction de tâches à réaliser conformément à une surface parcellaire prédéfinie.
Sont ainsi expressément exclus :
- Les salariés dont la durée de travail répond à une référence horaire hebdomadaire, mensuelle ou annuelle ;
- Les salariés en contrat à durée déterminée ;
- Les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ;
- Les salariés en forfait annuel en jours ou en heures ;
- Les salariés en contrat à durée indéterminée intermittent.
Article III. Définition relative au temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives générales, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Il en va de même pour l’exécution d’heures supplémentaires.
L’exécution des heures supplémentaires ne peut venir de la simple initiative du salarié mais doit faire l’objet d’une validation expresse et préalable de son responsable hiérarchique ou de la Direction de l’entreprise.
TITRE II – CADRE DE REFERENCE
Article I. Période de référence
Les parties conviennent que la période de référence retenue pour réaliser les travaux dans le vignoble des salariés concernés par le présent accord s’entend du 1er novembre au 31 octobre de chaque année.
Article II. Définition des travaux et durée de travail
N° d’ordre | Définition des travaux | Nombre d’heures/ha |
---|---|---|
TRAVAUX OBLIGATOIRES | ||
1 | Remonter les fils, enlever pailles et agrafes, réparation du palissage et entretien des contours | 45 |
2 | Taille (sarment tiré) et sarmentage (sortir le sarment = brûlage) Guyot total et Royat total Guyot avec prétaillage (- 7 % = 149 h) Royat avec prétaillage (- 25 % = 120 h) |
160 |
3 | Attachage des branches Guyot Royat (Si attachage des branches avec petit fil : + 5 h) |
40 |
4 | Ebourgeonnages (2 passages), dédoublage, relevage, accolage et nettoyage des pieds – Guyot – Royat (plans américains, racines au collet) | 200 |
5 | Rognage 1er (écimage manuel) 10 h 2ème (après accolage) 30 h |
40 |
TOTAL DES TRAVAUX OBLIGATOIRES POUR UNE TACHE COMPLETE | 485 | |
TRAVAUX OPTIONNELS | ||
6 | Vendanges | Temps réel |
7 | Rognage 3ème 35 h 4ème 35 h |
70 ou temps réel |
8 | Repiquage | Temps réel |
9 | Piochage | Temps réel |
10 | Désherbage à dos | Temps réel |
11 | Travaux divers et exceptionnels (après intempéries ou autres demandes par l’employeur) | Temps réel |
12 | Effeuillage et vendanges vertes | Temps réel |
Le contrat de travail établi entre l’employeur et le tâcheron comprenant la totalité des travaux obligatoires correspond à 485 heures par hectare. En aucun cas l’ensemble des travaux obligatoires ne peut être dissocié.
Dans le cas des vignes en mauvais état, l’employeur et le tâcheron doivent trouver une entente pour déterminer les heures des différents travaux.
La surface de référence prise en compte pour la tâche est la surface donnant droit à production enregistrée au Casier Viticole Informatisé (CVI) géré par l’administration des douanes. La densité de plantation et le mode de taille sont ceux prévus par les décrets de contrôle des différentes A.O.C.
Les travaux de démontage, préparation de la taille, doivent commencer dès la chute des feuilles et au plus tard le 1er décembre.
Le contrat de tâche prévoit si l’employeur effectue mécaniquement le prétaillage et/ou le rognage ; dans ce cas, les heures affectées à ces tâches et non effectuées peuvent être rendues sur l’exploitation durant les périodes creuses. Pour garantir l’autonomie du tâcheron dans l’organisation du travail, ces heures seront rendues de manière privilégiée sur des travaux de repiquage et/ou de piochage. Il ne sera pas possible de convertir ces heures en augmentant la superficie initiale.
A la demande du tâcheron et à titre dérogatoire, les parties peuvent prévoir dans le contrat de tâche que le remplacement des piquets sera effectué par l’employeur. En contrepartie, le tâcheron rendra 10 heures par hectare. Les autres travaux de réparation du palissage restent à la charge du tâcheron.
Il est expressément convenu que la superficie de vigne, objet du contrat, peut varier d’un commun accord écrit entre l’employeur et le tâcheron, chaque année avant le 1er novembre pour la campagne qui suit.
La durée annuelle de travail étant de 1 607 heures (comprenant 7 heures de journée de solidarité), la surface donnée en tâche dans le cadre d’un temps plein est de 3 hectares 31 pour l’ensemble des travaux obligatoires.
Il est possible de conclure un contrat de tâche prévoyant une surface inférieure à 3 hectares 31.
Il est possible d’établir un contrat de tâche supérieur à 3 hectares 31 dans la limite de 3 hectares 65 si tous les travaux obligatoires sont effectués. Les 34 ares supplémentaires ainsi confiés en tâche donnent lieu à une rémunération majorée selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Les parties peuvent prévoir d’un commun accord que le tâcheron effectue pour l’employeur un nombre minimum d’heures, en plus de son travail à la tâche, dans le respect des durées maximales de travail en agriculture et des repos obligatoires. Ce nombre d’heures est fixé contractuellement et ces heures sont rémunérées tous les mois à raison d’un douzième.
Article III. Essai et préavis
Les parties au contrat de tâche peuvent prévoir une période d’essai dans les conditions fixées par les stipulations conventionnelles applicables à l’entreprise ANTOINE OLIVIER.
La durée du préavis réciproque est de trois mois.
Article IV. Absences, arrivées et départs en cours de période de référence
Traitement des absences
Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales ou conventionnelles seront comptabilisées comme si le salarié avait travaillé.
En cas d’absence rémunérée, le salaire dû correspond à celui que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé, calculé sur la base de la rémunération lissée.
Les absences non rémunérées se traduiront par une retenue sur salaire au réel, en fonction du nombre d’heures par hectare qu’il aurait effectué au moment de l’absence conformément aux tâches à accomplir.
Arrivée ou départ en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié tâcheron du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail n’a pas travaillé toute la période de référence, une régularisation est opérée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat de travail si celle-ci intervient avant cette échéance, selon les modalités suivantes :
Si le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est accordé un complément de rémunération correspondant à la différence entre les heures réellement effectuées et celles qui ont été rémunérées, conformément à l’article IV du présent accord.
Si le salarié a accompli une durée de travail inférieure aux sommes qui lui ont été versées en application de la règle du lissage des rémunérations, une régularisation sera opérée entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent. Une retenue du trop-perçu sera appliquée soit sur la dernière paie en cas de rupture du contrat de travail (dans le cadre du solde de tout compte), soit elle sera échelonnée dans la limite du dixième du salaire exigible sur les paies suivants le terme de la période de référence concernée, jusqu’à extinction de la somme due par le salarié.
Article V. Rémunération
La durée de travail étant amenée à varier d’une période de l’année à une autre, afin de tenir compte des variations saisonnières, la rémunération mensuelle des salariés relevant du présent accord est indépendante de l’horaire réel effectué par le salarié sur le mois considéré.
Le prix de l’heure servant de base au calcul du salaire forfaitaire est déterminé par référence à la grille de salaires de la Convention collective nationale : Production agricole et CUMA (IDCC 7024). Il doit être situé au minimum au palier 5 coefficient 36.
La rémunération est fixée à 485 heures à l’hectare pour l’ensemble des travaux obligatoires et complets.
A ce forfait s’ajoutent 3 % au titre des jours fériés chômés payés et 10 % au titre des congés payés.
Ce salaire forfaitaire annuel est fractionné en douze mensualités versées à la fin de chaque mois qui font chacun l’objet d’une feuille de paie.
Le salaire mensuel de ces salariés sera le même chaque mois, indépendamment du nombre d’heures travaillées, exception faite du paiement éventuel des heures supplémentaires effectuées au cours de la période de vendanges, de vinification ou autre. Ces heures supplémentaires seront payées avec le salaire du mois au cours duquel elles ont été effectuées.
Si le contrat de tâche est conclu pour une surface supérieure à 3 hectares 31, ces heures sont rémunérées avec une majoration de 25%. Si le contrat de tâche est conclu pour une surface inférieure à 3 hectares 31, ne sont majorées que les heures effectuées au-delà de 1607 heures (travail à la tâche et heures en plus).
Un bon d’achat annuel est alloué au tâcheron pour l’acquisition d’outillage et de vêtements de travail nécessaires à l’exercice de sa fonction. Le montant de ce bon sera de 106,22 € H.T./hectare, dans un établissement professionnel choisi par l’employeur.
La valeur de cette dotation est revalorisée chaque année du même pourcentage que le salaire horaire constaté au 1er novembre (palier 5, coefficient 36), ou à défaut, du pourcentage d’augmentation du S.M.I.C en cas de gel des salaires conventionnels.
Il est rappelé que les équipements individuels de protection sont obligatoirement fournis ou pris en charge financièrement par l’employeur.
Article VI. Obligations professionnelles
Le tâcheron est totalement libre dans l’organisation de son travail.
Il peut lui être demandé par l’employeur de participer à une ou plusieurs réunions en cours d’année afin de faire le point sur l’avancement des travaux. Dans ce cas, la présence du tâcheron est obligatoire.
Tous les travaux doivent être réalisés en temps et saisons convenables, selon les usages de la région et selon les instructions de l’employeur.
En cas de retard ou de mauvaise exécution des tâches confiées, des observations écrites sont adressées au tâcheron.
Il est rappelé qu’il est totalement interdit de faire travailler, dans les vignes données à la tâche, des personnes étrangères non employées et non déclarées par l’exploitation, y compris des membres de la famille du tâcheron.
Dans le cas d’un emploi à temps complet, pour une tâche complète dans le cadre des 3 hectares 31, il est interdit au tâcheron d’effectuer d’autres travaux à la tâche dans une autre exploitation.
Tout manquement aux règles qui précèdent peut faire l’objet de sanctions disciplinaires.
Des dispositions particulières peuvent être prévues entre l’employeur et le tâcheron sous réserve qu’elles respectent la législation du travail et le présent accord.
TITRE III – MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD
Article I. Entrée en vigueur et durée d’application
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au lendemain du jour de son dépôt auprès de l’administration et du Conseil de Prud’hommes.
Article II. Dénonciation – adhésion – révision
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions visées par le Code du travail.
La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt, conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
Son texte constitue un tout indivisible tant dans son esprit que dans sa lettre.
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions prévues par le Code du travail, sur demande formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il est expressément accepté par les parties que toute modification conventionnelle, légale ou règlementaire, qui affecterait substantiellement les stipulations prévues au présent accord, entrainerait de droit une réunion de négociations, en vue de l’éventuelle modification de cet accord, par avenant.
Article III. Notification et dépôt
Le présent accord sera déposé auprès des services de la DREETS sur la plateforme de procédure TéléAccords et remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de DIJON (21).
Il fera également l’objet d’un affichage dans l’entreprise.
Fait à SANTENAY,
Le 16/01/2023,
Pour l’entreprise ANTOINE OLIVIER,
,
Gérant
Les salariés, dont l’approbation à la majorité des 2/3 a été recueillie lors de vote du 16/01/2023, et dont le procès-verbal de résultats de la consultation est annexé au présent accord.
ANNEXE N°1 :
Liste des salariés de l’entreprise ANTOINE OLIVIER consultés sur le projet d’accord d’entreprise relatif au travail à la tâche en viticulture (en vigne basse)
NOM PRENOM |
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ANNEXE N°2 :
Procès-verbal de résultats de la consultation des salariés de l’entreprise ANTOINE OLIVIER sur le projet d’accord d’entreprise relatif au travail à la tâche en viticulture (en vigne basse)
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