Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux conditions d'emplois spécifiques aux tâcherons et à l'augmentation du contingent annuel d'heures supplémentaires" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02123005827
Date de signature : 2023-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : SC COEX DOMAINE ALBERT GRIVAULT
Etablissement : 33445804900015
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-22
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AUX CONDITIONS D’EMPLOIS SPECIFIQUES AUX TACHERONS
ET A L’AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre
LA SCEA DOMAINE ALBERT GRIVAULT,
SIRET N° 33445804900015,
Dont le siège social est situé au 7 place du Murger - 21190 MEURSAULT
Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, Gérante,
Ci-après dénommé « l’employeur »,
D’une part,
Et,
Le personnel de l'entreprise, préalablement consulté sur le projet d’accord et l’ayant approuvé à la majorité des deux tiers, selon le PV de vote annexé à l’accord.
Ci-après dénommés « les salariés »
D’autre part,
Table des matières
Titre I. Conditions d’emploi spécifiques aux tâcherons 5
Article 1 Champs d’application 5
Article 2 Définition du travail à la tâche 5
Article 3 Période de référence 5
Article 5 Aménagement sur le forfait d’heures à l’hectare 6
Article 6 Travaux complémentaires 7
Article 7 Modification de la superficie confiée 7
Article 8 Durée du contrat et travaux confiés 7
Article 9 Période d’essai et préavis de rupture 7
Article 11 Délais de réalisation des travaux 8
Article 12 Annualisation du temps de travail et paiement du salaire 10
1. Décompte des heures supplémentaires 10
3. Taux horaire brut minimum du salarié employé à la tâche 10
4. Calcul et versement de la rémunération 10
6. Traitement des arrivées et des départs en cours de période de référence 11
Titre II. Dispositions relatives à la santé et la sécurité du tâcheron 11
Article 1 Respect des durées maximales de travail et des temps de repos 11
1. Durées maximales de travail 11
3. Superficie maximum et cumul d’emplois 12
Article 2 Respect des règles de sécurité 12
Article 3 Frais d’équipement et d’outillages 13
Titre III. Relèvement du contingent annuel d’heures supplémentaires 13
Article 1 Champs d’application 13
Article 2 Modalités d’accomplissement des heures supplémentaires 14
Article 3 Contingent annuel d’heures supplémentaires 15
Titre IV. Dispositions finales 15
Article 1 Substitution de l’accord aux dispositions ayant le même objet 15
Article 2 Consultation du personnel 15
Article 3 Entrée en vigueur, durée, suivi, révision, dénonciation 16
1. Date d’entrée en vigueur – durée de l’accord 16
2. Suivi de l’accord, révision, dénonciation 16
Article 4 Dépôt légal et publicité 16
PREAMBULE :
De par son activité principale viticole, l’entreprise relève des conventions et accords suivants dont elle applique les dispositions:
Accord National modifié du 23 décembre 1981 sur la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles,
Convention collective nationale « Production agricole / CUMA » du 15 septembre 2020 » (IDCC 7024).
Convention collective du 21 novembre 1997 concernant les exploitations et entreprises agricoles de la Côte d’Or, la Nièvre et l’Yonne (IDCC 8262).
L’entrée en vigueur de la convention collective nationale « Production agricole / CUMA », dont les grilles de classification et de salaires minima sont venues se substituer aux dispositions territoriales afférentes, ont rendu nécessaire la conclusion d’un accord d’entreprise relatif aux conditions d’emplois spécifiques aux tacherons, afin d’adapter les dispositions conventionnelles territoriales à ces nouvelles dispositions nationales.
L’employeur a souhaité revoir les modalités d’exécution du travail dans les vignes confiées en tâche, l’objectif étant :
- de préciser les dispositions relatives à la rémunération minimale applicable aux contrats de travail à la tâche,
- de compléter les dispositions conventionnelles territoriales existantes afin de répondre également aux évolutions législatives et jurisprudentielles,
- d’organiser ce travail en tenant compte de la santé et la sécurité des salariés employés à la tâche,
- et du respect des durées maximales légales de travail.
Dans ce cadre, et après discussion avec l’ensemble du personnel, il a été décidé d’écarter les dispositions du 1) « Forfait pour tâche complète sur vigne basse en bon état avec options » du A- « Travail à la tâche en viticulture – Côte d’Or » de l’Annexe II de la Convention collective du 21 novembre 1997, au profit des dispositions suivantes.
De plus, constatant la nécessité de recourir à la réalisation d’heures supplémentaires de manière plus importante, l’employeur a proposé au personnel d’augmenter le volume du contingent annuel d’heures supplémentaire par le présent accord.
Ce dernier a donc également pour objet de recourir à la réalisation d’heures supplémentaires en adéquation avec la fluctuation de la charge de travail et de bénéficier d’un volume d’heures plus important que ne le permettent les dispositions conventionnelles actuelles.
Le relèvement du contingent annuel d’heures supplémentaires permettra aussi de remédier aux difficultés de recrutement, de limiter le recours aux contrats précaires et de faire appel aux compétences du personnel de l’entreprise, tout en contribuant au développement et à la compétitivité de l’entreprise sur un marché fortement concurrentiel.
En application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la SCEA DOMAINE ALBERT GRIVAULT, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à -3 du code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche en cette matière.
CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Conditions d’emploi spécifiques aux tâcherons
Champs d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la SCEA DOMAINE ALBERT GRIVAULT, employé selon un contrat de travail à la tâche, se voyant confier des vignes basses situées sur le territoire de Côte d’Or.
Définition du travail à la tâche
Le contrat de travail à la tâche est un contrat par lequel l’employeur confie au salarié la réalisation d’un travail précis sur une superficie de vignes qu’il lui attribue. Le salarié, communément appelé tâcheron, est alors libre d’organiser son travail dans le respect des délais liés à l’évolution du cycle cultural.
Période de référence
Comportant la réalisation de travaux successifs suivant l’évolution du cycle cultural, le contrat de tâche fait l’objet d’un aménagement du temps de travail sur une périodicité de 12 mois, lesquels s’apprécient sur une période de référence allant du 1er novembre au 31 octobre de chaque année. Cette périodicité a en effet été retenue afin de correspondre à l’année culturale et à la réalisation d’un cycle complet.
Définition des travaux principaux sur l’année culturale et détermination du forfait d’heures correspondant à leur exécution
Définition des travaux | Forfait d’heure par hectare * |
---|---|
Remonter les fils, enlever pailles et agrafes, réparation du palissage et entretien des contours | 45 |
Taille (sarment tiré) et sarmentage (sortir le sarment = brûlage)
|
160 |
Attachage des branches
|
40 |
Ebourgeonnages (2 passages), dédoublage, relevage, accolage et nettoyage des pieds – Guyot – Royat (plans américains, racines au collet) | 200 |
Rognage
|
40 |
Nombre d’heures totales de travail par hectare pour la réalisation d’un cycle complet sur la période de référence : | 485 |
*La surface de référence prise en compte pour la tâche est la surface donnant droit à production enregistrée au Casier Viticole Informatisé (CVI) géré par l’administration des douanes.
Aménagement sur le forfait d’heures à l’hectare
Les forfaits d’heures indiqués ci-dessus, sont définis pour des vignes en bon état ayant une densité de plantation et un mode de taille conforme aux décrets de contrôle des différentes A.O.C.
Les parties pourront convenir d’aménager contractuellement ces forfaits pour l’un des motifs qui suivent. Le contrat de travail précisera alors pour chaque tâche confiée, le forfait d’heures retenu entre les parties et la raison les ayant conduits à cette révision.
Ces forfaits pourront ainsi être revus à la hausse sur les parcelles nécessitant un entretien plus important en raison notamment de leur exposition, de leur état, de leur renommée (appellations, 1er cru, grand cru…), des méthodes de travail employées sur celle-ci ou encore des certifications, reconnaissances, distinctions ou Label obtenus.
A titre d’exemple, il est précisé que si l’attachage des branches est réalisé avec petit fil, un forfait de 5 h/ha sera appliqué en sus du forfait initial.
Ces forfaits pourront également être réduits lorsqu’il est confié au tâcheron des vignes en partie arrachées, récemment replantées ou abimées et dont l’évolution du cycle végétal ne justifie pas encore de réaliser l’intégralité des travaux habituels confiés en tâche.
Lorsqu’un tel événement se produira en cours de contrat, afin de maintenir au tâcheron sa rémunération habituelle, le nombre d’heures correspondantes, non réalisé par le tâcheron, sera rendu en période creuse sur l’exploitation par la réalisation d’autres travaux demandés par l’employeur.
Travaux complémentaires
La réalisation de travaux complémentaires peut être demandé au tâcheron. Il s’agira notamment des travaux de vendanges, rognages complémentaires, repiquage, piochage, déserbage à dos, effeuillage et vendanges vertes, travaux divers ponctuels (notamment suite à des intempéries) …
Ces heures devront être réalisées prioritairement en période creuse dans le respect des durées maximales de travail en agriculture et des repos obligatoires.
La réalisation de ces travaux complémentaires pourra faire l’objet d’un nombre d’heure annuel contractualisé par avance entre les parties et dont le paiement sera lissé sur la période de référence.
Les heures de travaux complémentaires qui n’auraient pas été contractualisées seront quant à elles rémunérées au terme de la période de référence.
Modification de la superficie confiée
La superficie de vigne confiée au tâcheron peut varier par accord écrit entre les parties, chaque année avant le 1er novembre pour la campagne qui suit.
Durée du contrat et travaux confiés
Le contrat de travail établi entre l’employeur et le tâcheron est obligatoirement un contrat conclu pour une durée indéterminée (C.D.I).
Ce contrat comprend la totalité des travaux à réaliser sur l’année culturale ce qui correspond pour un cycle complet à 485 heures de travail par hectare.
Les parcelles confiées au tâcheron seront listées au contrat et les éléments suivants seront également indiqués : secteur géographique, références cadastrales et superficie.
Les parties pourront toutefois convenir par accord express, de ne pas réaliser certains travaux. Dans cette hypothèse, afin de garantir au tâcheron une rémunération équivalente à celle d’un cycle cultural complet, le nombre d’heures correspondant aux travaux non réalisés par le tâcheron, sera rendu en période creuse sur l’exploitation par la réalisation d’autres travaux demandés par l’employeur.
Il en sera de même lorsque l’employeur décidera pour les besoins de l’exploitation, de réaliser mécaniquement certains travaux (de prétaillage et/ou le rognage par exemple), initialement confiés au tâcheron.
Période d’essai et préavis de rupture
Les règles relatives à la durée des périodes d’essai sont régies par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Sauf faute grave ou lourde ou force majeure, la durée du préavis réciproque de rupture du contrat de tâche à durée indéterminée est fixée à 3 mois.
Classification
La classification du tâcheron sera établie en application de la grille de la convention collective nationale production agricole / CUMA du 15 septembre 2020.
Un tâcheron réalisant l’intégralité des travaux à la tâche définis au présent titre (soit un cycle complet) sera classé au minimum suivant :
Technicité |
Autonomie |
Responsabilité respect des normes |
Responsabilité enjeux économiques |
Management |
Relationnel |
---|---|---|---|---|---|
Degré : 2 Réalisation d'opérations qualifiées, variées nécessitant une expérience antérieure ou un temps d'appropriation |
Degré : 3 Adaptation des méthodes dans le cadre d'objectifs définis ou à partir de directives générales, contrôle ou appréciation à postériori des résultats ou de l'atteinte des objectifs |
Degré : 2 Exigences normatives fortes ou complexes et conséquences importantes en cas de non-respect |
Degré : 2 Contribution moyenne aux résultats de l'entreprise notamment par l'optimisation des moyens de l'organisation de son emploi / de son équipe |
Degré : 1 Transmission de savoir-faire possible et/ou rappeler une consigne. Pas de responsabilité particulière d'animation |
Degré : 1 Echanges professionnels simples, nécessitant de bien comprendre ses interlocuteurs internes ou externes et de se faire comprendre par eux |
Nombre de points : 4 |
Nombre de points : 28 |
Nombre de points : 4 |
Nombre de points : 4 |
Nombre de points : 2 |
Nombre de points : 1 |
Total de points pour un cycle complet : 43 Classification minimale : Coefficient 43 – Palier 5 |
Délais de réalisation des travaux
Réalisation des travaux dans le respect des délais indiqués par l’employeur et modalités d’exécution du travail
La période de référence pour effectuer le travail à la tâche dans le vignoble commence le 1er novembre pour se terminer le 31 octobre.
Le tâcheron est totalement libre de l’organisation de son travail, en revanche, chaque tâche doit être réalisée dans un temps bien défini, respectant l’évolution du cycle végétal.
Il s’engage ainsi à réaliser les travaux qui lui sont confiés en temps et saisons convenables, selon les usages de la région, en s’adaptant aux aléas liés aux conditions climatiques, et ce, conformément aux instructions de l’employeur.
Le tâcheron s’engage à rester en contact avec son employeur et se rendre aux réunions organisées par celui-ci afin d’être renseigné sur le début des travaux et consignes particulières de leur réalisation et de faire le point sur l’avancement de ceux-ci.
Le tâcheron s’engage à tout mettre en œuvre pour obtenir un raisin de qualité et à apporter tout le soin nécessaire aux vignes qui lui sont confiées afin d’assurer la pérennité des plans et de la parcelle.
Le tâcheron devra alerter l’employeur dans les plus brefs délais de tout dégât constaté sur les parcelles qui lui sont confiées afin que celui-ci puisse prendre les mesures nécessaires.
Le tâcheron s’engage à effectuer seul les travaux qui lui sont confiés. Il est totalement interdit de faire travailler, dans les vignes données à la tâche, des personnes étrangères non employées et non déclarées par l’exploitation, y compris des membres de la famille du tâcheron.
Retard ou absence
En cas de retard ou de mauvaise exécution des tâches confiées, des observations écrites sont adressées au tâcheron.
Le tâcheron est tenu de prévenir la direction de toute absence pour maladie ou accident l’empêchant de terminer ses travaux dans les délais afin que celle-ci puisse prendre ses dispositions pour réaliser les travaux urgents dans les vignes confiées en tâche.
Il devra transmettre un certificat médical justifiant de cet empêchement dans les 48 heures suivantes afin que son arrêt de travail puisse être traité.
En cas de tâche non-réalisée (ou réalisable) dans les temps, ou en cas d’incident climatique, l’employeur qui estime que la récolte se trouve menacée, pourra immédiatement faire exécuter la tâche par les moyens de son choix sur les parcelles qui sont confiées au tâcheron. Le tâcheron en sera informé dans les plus brefs délais.
Un état récapitulatif des travaux et du nombre d’heures correspondant réalisé à sa place lui sera communiqué.
A moins que le retard pris ne soit justifié par un arrêt maladie, le tâcheron qui n’aurait pas réalisé les travaux dans les délais notifiés par son employeur et l’ayant ainsi contraint à prendre des mesures pour réaliser les travaux à sa place verra sa rémunération diminuée du nombre d’heures qu’il n’a pas réalisé.
Si cette intervention extérieure est liée à un incident non imputable au tâcheron, les heures qui n’ont pas pu être réalisées par le tâcheron seront, sauf placement en activité partielle, rendues en période creuse sur l’exploitation par la réalisation d’autres travaux demandés par l’employeur.
Tout manquement aux règles du présent article peut faire l’objet de sanctions disciplinaires.
Annualisation du temps de travail et paiement du salaire
Décompte des heures supplémentaires
Le contrat de tâche fait l’objet d’un aménagement du temps de travail sur une périodicité de 12 mois, lesquels s’apprécient sur une période de référence allant du 1er novembre au 31 octobre.
La durée légale du travail étant fixée à 1607 heures par an (journée de solidarité comprise), constitueront des heures supplémentaires les heures réalisées sur la période de référence, au-delà de 1607 heures.
Pour un temps de travail annuel contractuel supérieur à 1607 heures, le paiement des heures supplémentaires contractualisées sera lissé sur la période de référence.
Les heures non contractualisées et qui auraient été effectuées au cours de la période de référence et à la demande de l’employeur, au-delà de 1607 heures seront quant à elles rémunérées au terme de la période de référence.
Pour un temps de travail annuel contractuel inférieur à 1607 heures, ne seront majorées que les heures dépassant cette durée sur la période de référence.
Taux de majoration
Les heures supplémentaires ainsi réalisées ouvrent droit à une majoration de salaire de 25%.
Taux horaire brut minimum du salarié employé à la tâche
Le prix de l’heure servant de base au calcul du salaire sera déterminé par référence à la grille de salaires de la Convention collective nationale « Production agricole / CUMA » du 15 septembre 2020.
Il sera situé au minimum au Palier 5 pour un tâcheron devant réaliser l’ensemble des travaux sur l’année culturale.
Calcul et versement de la rémunération
La rémunération mensuelle du salarié sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois. Elle sera lissée sur la base du nombre d’heures de travail effectif annuel contractualisé.
A cette rémunération, s’ajoutent 3 % au titre des jours fériés chômés payés et 10 % au titre des congés payés.
Un bulletin de paie sera adressé chaque mois au salarié.
Dans le cas où le tâcheron aurait effectué à la demande ou avec l’accord expresse et préalable de l’employeur, plus d’heures que celles prévues initialement au contrat, ces heures seront payées au terme de la période de référence.
Traitement des absences
En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement au nombre d’heures de travail non réalisé sur la tâche qui lui est confié.
En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Traitement des arrivées et des départs en cours de période de référence
Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail.
En cas de solde créditeur pour le salarié (la rémunération perçue est inférieure à la tâche réalisée), l’employeur versera le complément de salaire correspondant.
En cas de solde débiteur en fin de période de référence (hors rupture du contrat), le trop-perçu par le salarié fera l’objet de retenues sur salaire dans la limite des dispositions légales (à savoir dans la limite du dixième des salaires exigibles). Le trop-perçu pourra ainsi faire l’objet de retenues successives jusqu’à apurement du solde.
En cas de solde débiteur lors de la notification de la rupture du contrat, le trop-perçu par le salarié fera l’objet pendant le préavis de retenues sur salaire dans la limite des dispositions légales, le solde restant dû étant le cas échéant déduit des sommes versées lors du solde de tout compte.
En cas de licenciement pour motif économique, aucune régularisation ne sera opérée si le solde du salarié est débiteur. La rémunération perçue lui restera ainsi acquise.
Dispositions relatives à la santé et la sécurité du tâcheron
Respect des durées maximales de travail et des temps de repos
Le tâcheron étant totalement libre de l’organisation de son travail mais devant toutefois réaliser chaque tâche dans un temps bien défini, devra impérativement s’organiser afin de ne pas dépasser les durées maximales légales du temps de travail et respecter les temps de repos journaliers et hebdomadaires minimum légaux.
Durées maximales de travail
Sauf dérogations éventuelles accordées par l'inspection du travail, la DREETS ou par arrêté préfectoral, les durées maximales de temps de travail suivantes seront applicables :
La durée maximale journalière du travail ne pourra pas dépasser 10 heures. Cette limite pourra toutefois être portée à 12 heures lorsqu’il sera nécessaire de réaliser les travaux urgents dans les vignes, conformément aux dispositions de l’article R713-5 du Code rural et de la pêche maritime ;
La durée maximale du travail au cours d'une même semaine ne pourra pas dépasser 48 heures ;
En application de l’accord national modifié du 23 décembre 1981 sur la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles, la durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période de douze mois consécutifs ne pourra pas dépasser 44 heures, ni conduire au dépassement du contingent maximal d’heures supplémentaires défini au présent accord.
Temps de repos
Le tâcheron s’engage à respecter les temps de repos suivants :
un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives entre deux journées de travail ;
un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures soit un repos de 35 heures consécutives ;
et limiter la semaine de travail à 6 jours (sauf cas de suspension du repos hebdomadaire défini par l’article 5.3 du Chapitre V de l’accord national modifié du 23 décembre 1981 susmentionné).
Superficie maximum et cumul d’emplois
Afin d’être en mesure d’organiser son travail dans le respect des temps de travail et de repos, la superficie maximum attribuée au tâcheron sera de 3.65 ha.
En cas de cumul d’emplois, le salarié ayant une tâche d’au moins 1607 heures de travail effectif à l’année, s’engage à ne pas réaliser d’autres travaux à la tâche dans une autre exploitation.
De manière générale, le tâcheron s’engage à signaler à son employeur, dans les plus brefs délais, toute activité professionnelle complémentaire nouvelle et à ne jamais dépasser, tous emplois confondus, les limites maximales hebdomadaires et quotidienne de travail et à respecter les temps de repos susmentionnés.
Droit d’alerte
Le tâcheron, qui dispose d'une totale liberté dans la conduite et l'organisation de son travail, s’engage à alerter son employeur dans les plus brefs délais en cas de surcharge liée aux événements climatiques et à l’état des vignes. Un entretien sera alors organisé avec la direction afin de trouver une solution permettant d’organiser la poursuite des travaux dans le respect des temps de travail et de repos susmentionnés.
Respect des règles de sécurité
Le tâcheron s’engage à respecter les règles d’hygiène et de sécurité en vigueur au sein de l’entreprise ou en tout autre lieu d’intervention, et à se conformer à toutes les instructions qui lui seront données dans l’exercice de ses fonctions.
Les équipements individuels de protection sont fournis ou pris en charge financièrement par l’employeur. Le port de ces équipements est obligatoire lorsque les circonstances l’exigent.
Le tacheron peut être amené à réaliser des travaux complémentaires à la demande de l’employeur. Il s’engage à ne pas utiliser de machines ou engins agricoles pour lesquels il n’aurait pas reçu l’autorisation préalable de la direction et pour lesquels il ne serait pas détenteur des permis et certificats nécessaires à leur utilisation ou conduite. Il s’engage à respecter toutes les consignes concernant notamment l’utilisation des véhicules, outils et machines dont il serait amené à se servir et à signaler dans les plus brefs délais tout incident.
Comme tout salarié de l’entreprise, le tâcheron s’engage à prendre soin, pendant son travail, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres salariés.
Le non-respect de ces règles pourra donner lieu à l’engagement de sanctions disciplinaires.
Frais d’équipement et d’outillages
Le tâcheron bénéficiera, sur présentation de justificatifs, d’un remboursement annuel d’un montant égal à 107 € / hectares confiés en tâche (l’année s’entendant des 12 mois constituant la période de référence), afin de s’équiper en petit matériel, outillage et/ou vêtements de travail nécessaires à l’exercice de sa fonction. Le montant de cette prise en charge sera revalorisé au début de la période de référence du même pourcentage d’augmentation que celui du taux horaire minimum de rémunération d’un tâcheron (palier 5).
Cette modalité de prise en charge des frais professionnels se substitue à la pratique du « bon d’achat » instauré par les dispositions conventionnelles.
Dans l’hypothèse où l’entreprise mettrait à disposition des tâcherons quelques matériels ou outillages (sécateur électrique, attacheur électrique etc …), ces outils devront être restitués au domaine dès la fin de leur période d’utilisation. Ces outils resteront en tout état de cause à la propriété de l’employeur qui en assurera l’entretien.
L’entretien annuel des sécateurs électriques appartenant aux salariés tâcherons sera pris en charge par l’employeur dans une limite maximale de 120€ HT par an.
Relèvement du contingent annuel d’heures supplémentaires
Champs d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la SCEA DOMAINE ALBERT GRIVAULT, engagé à temps plein et dont la durée du travail est décomptée en heure.
Il ne s’appliquera donc pas :
au personnel qui aurait conclu une convention individuelle de forfait annuel en heures ou en jours en application d’un accord collectif
aux cadres dirigeants visés à l’article L. 3111-2 du Code du travail
Le présent accord pourra ainsi s’appliquer à tout salarié engagé à temps plein quelle que soit la nature de son contrat de travail, qu’il s’agisse notamment de salariés engagés en contrat à durée déterminée, en contrat d’apprentissage, en contrat de professionnalisation ou toute autre forme de contrat de travail à moins qu’une disposition légale ne l’interdise.
Modalités d’accomplissement des heures supplémentaires
La réalisation d’heures supplémentaires pourra être demandée par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise.
Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par les dispositions légales et conventionnelles applicables dans l’entreprise à l’exception des aménagements précisés au présent titre.
Seront donc notamment applicables les dispositions légales et conventionnelles concernant leur taux de majoration.
Sauf dérogations éventuelles accordées par l'inspection du travail, la DREETS ou par arrêté préfectoral, les durées maximales de temps de travail suivantes seront applicables :
La durée maximale journalière du travail ne pourra pas dépasser 10 heures. Cette limite pourra toutefois être portée à 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise ;
La durée maximale du travail au cours d'une même semaine ne pourra pas dépasser 48 heures ;
La durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période de douze mois consécutifs ne pourra pas dépasser 44 heures.
Les heures supplémentaires seront réalisées dans le respect des temps de repos minimum légaux suivants :
Un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives sera observé entre deux journées de travail ;
Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures sera observé, soit un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives.
Le paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes pourra être remplacé en toute ou partie par un repos compensateur (RCR) sur décision de l’employeur (ce repos compensateur de remplacement tiendra compte du taux de majoration).
Les heures supplémentaires qui feront l’objet d’un RCR seront portées à la connaissance du salarié au terme du mois considéré. Le droit à la prise du repos sera ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures. Ces heures pourront être prises, après accord de l’employeur, par demi-journées ou par journées complètes, à l'intérieur d'une période de 12 mois consécutifs suivant l’ouverture du droit.
Contingent annuel d’heures supplémentaires
En application de l’article L3121-33 du code du travail, les parties ont entendu écarter les dispositions conventionnelles applicables relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires afin de fixer par le présent accord, un contingent supérieur.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de la société est ainsi porté pour l’ensemble du personnel à 500 heures par an et par salarié, sans que cela ne le conduise à dépasser les durées maximales susmentionnées.
Pour le personnel employé à la tâche, la période de référence pour calculer le contingent annuel est la période courant du 1er novembre au 31 octobre.
Pour le reste du personnel du domaine, la période de référence pour calculer le contingent annuel est la période courant du 1er janvier au 31 décembre.
En application des dispositions légales, les heures réalisées au titre de la journée de solidarité et les heures supplémentaires faisant l’objet d’une contrepartie sous forme de repos (RCE) ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, de même que celles effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement.
Ne sont pas concernés par les dispositions relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires, les salariés ayant conclu une convention de forfait en heures sur l’année, ceux ayant conclu une convention de forfait annuel en jours ainsi que les cadres dirigeants visés à l’article L. 3111-2 du Code du travail.
Les heures supplémentaires accomplies à la demande de la direction, au-delà de ce contingent annuel feront l’objet d’une contrepartie en repos (RCO) dans les conditions légales applicables.
Dispositions finales
Substitution de l’accord aux dispositions ayant le même objet
A la date de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue intégralement et de plein droit à tout accord, stipulation conventionnelle (notamment de branche), engagement unilatéral, usage et/ou pratique ayant pu intervenir antérieurement, par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.
Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des 2/3 du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du code du travail.
Entrée en vigueur, durée, suivi, révision, dénonciation
Date d’entrée en vigueur – durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
Suivi de l’accord, révision, dénonciation
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux représentants des salariés et d’un représentant de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit à la demande d’au moins un salarié, afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.
Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions légales.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Dépôt légal et publicité
Conformément aux dispositions de l’article D 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société auprès de la DREETS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « Télé@ccords » : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes, éléments nécessaires à la publicité de l’accord :
Version intégrale du texte, signée par les parties,
Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.
Il sera également envoyé un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes. L’employeur transmettra également la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel.
Fait en 2 exemplaires à MEURSAULT, le 22 février 2023
Pour la Société :
Gérante
Pour les salariés :
Le personnel ayant approuvé le présent accord à la majorité des 2/3, selon procès-verbal annexé.
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