Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-16 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07723008471
Date de signature : 2023-02-16
Nature : Accord
Raison sociale : SANSETSU FRANCE
Etablissement : 33453623200039

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-16

Accord d’entreprise relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société SAS SANSETSU dont le siège social est situé 3 Rue Fernand Forest 77 290 MITRY MORY représentée par Monsieur xx en sa qualité de Directeur Adjoint, ayant tous pouvoirs à cet effet, ci-après dénommé «l’employeur»

D’une part,

Et

Monsieur xx

Monsieur xx,

Membres titulaires du CSE, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

D’autre part.

PREAMBULE

Les impératifs d’organisation de l’activité obligent la société à recourir à l’accomplissement par ses salariés d’heures supplémentaires de manière récurrente.

A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la Convention Collective de la Plasturgie (IDCC 292) est fixé à 130 heures par an et par salarié, ce qui se révèle réellement inadapté aux besoins et aux impératifs de notre activité.

Compte tenu de la pénurie actuelle de certaines catégories de personnel et d’une volonté d’assurer en permanence une prise en charge optimale de nos clients, tout en assurant la protection des droits des salariés, les parties ont convenu d’adopter, par le présent accord, un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la Convention Collective de la Plasturgie (IDCC 292).

Au-delà de l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires, le présent accord a pour objet de fixer les contreparties prévues pour les heures supplémentaires effectuées dans le cadre dudit contingent, et de fixer les modalités de dépassement éventuel du contingent d’heures supplémentaires et de prise des contreparties en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà dudit contingent.

En l’absence de délégués syndicaux, la société SANSETSU, dont l’effectif est compris entre 11 et 49 salariés, a été amenée à envisager de conclure un accord d’entreprise dans le cadre des dispositions de l’article L 2232-21 et suivants du Code du travail.

Des négociations ont été menées avec les membres titulaires du CSE en vue de l’élaboration du présent accord.

L’ensemble des établissements de la société SANSETSU est concerné par le présent accord d’entreprise.

  1. Champ d'application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société SANSETSU, à temps complet, et dont la durée du travail est décomptée en heures, liés à la Société par un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, quelle que soit leur date d’embauche, catégorie professionnelle ou leur ancienneté.

Sont exclus les salariés suivants :

· Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,

· Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,

· Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,

· Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.

  1. Accomplissement d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur dans l’intérêt de l’entreprise.

Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail (actuellement 35 heures hebdomadaires) sont considérées comme des heures supplémentaires, sous réserve qu’elles répondent aux exigences posées par la notion de temps de travail effectif.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail.

Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention Collective de la Plasturgie (IDCC 292) notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.

A noter que l’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos.

  1. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Article 3.1. Fixation du contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective de la Plasturgie (IDCC 292) est fixé à 130 heures par an et par salarié.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 220 heures par an et par salarié, par référence au contingent fixé par le code du travail (art D 3121-24 C.Trav). La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles répondant à la définition indiquée à l’article 2 du présent accord.

Par exception, certaines heures, bien que travaillées, ne s'imputent pas sur le contingent, il s’agit notamment :

· des heures compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement ;

· des heures supplémentaires effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement ;

· des heures de dérogations permanentes ou temporaires à la durée légale du travail prévues par certains décrets d'application de la durée du travail ;

· les heures effectuées au titre de la journée de solidarité dans la limite de 7 heures. En revanche, lorsqu'un salarié a déjà accompli, au titre de l'année en cours, une journée de solidarité, s'il s'acquitte d'une nouvelle journée de solidarité en raison d'un changement d'employeur, les heures travaillées ce jour s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ;

. des heures de récupération, il s’agit d’heures normales déplacées.

Le contingent d’heures supplémentaires déterminé ci-dessus ne sera pas proratisé pour les salariés entrés ou sortis en cours d’année, ainsi que pour les salariés en contrat à durée déterminée n’étant pas présents sur toute la période de référence.

Article 3.2. Contreparties des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent

Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent prévu à l’article 3.1 sont rémunérées comme suit :

· Les 8 premières heures supplémentaires par rapport à la durée légale du temps de travail (à savoir 35 heures hebdomadaires) font l’objet d’une majoration de salaire de 25%.

· Les heures effectuées au-delà sont majorées à 50%.

Avec accord de l’employeur, le paiement des heures supplémentaires ainsi que leurs majorations peuvent être remplacé, totalement ou partiellement, par un repos compensateur équivalent.

Article 3.3 Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires

Article 3.3.1 Conditions d’accomplissement des heures supplémentaires en dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires

Les salariés visés à l’article 1 du présent accord pourront effectuer, sur demande de la société, des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise.

La réalisation de ces heures supplémentaires en dépassement du contingent conventionnel fixé par l’article 3.1 du présent accord ne pourra se faire que sur accord exprès du salarié concerné.

Toute demande de dépassement du contingent d’heures supplémentaires à un salarié devra être faite par la direction par écrit et devra consigner l’acceptation ou non du salarié.

Article 3.3.2 Contrepartie obligatoire en repos

Montant de la contrepartie obligatoire en repos

Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent fixé à l’article 3.1 ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos, conformément aux dispositions de l’article L 3121-33, égale à 100% du temps de travail effectué.

Ouverture du droit au repos compensateur de remplacement

Le bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès lors que sa durée atteint 7 heures.

Information du salarié sur son droit à repos compensateur de remplacement

Les parties conviennent que le salarié sera informé mensuellement de son droit à repos compensateur de remplacement. L’information prendra la forme d’un compteur apparaissant sur le bulletin de paie.

Modalités de prise du repos compensateur de remplacement

Les salariés sont informés du volume de la contrepartie obligatoire en repos acquis par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de 2 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.

Le repos compensateur de remplacement sera pris à l’initiative du salarié.

La contrepartie obligatoire en repos ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journée dans le délai maximum 2 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.

Les dates et durées de repos sont demandées par le salarié au moins une semaine à l’avance, de préférence dans une période de faible activité.

Une réponse est communiquée au salarié dans un délai de 7 jours suivant la réception de la demande.

Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction, à l’intérieur du délai du 2 mois.

Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise de la contrepartie, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, de la situation de famille des salariés puis de l’ancienneté.

Régime du repos compensateur

La prise du droit à repos compensateur de remplacement est assimilée à du temps de travail effectif pour :

- le décompte de la durée de travail et les majorations pour heures supplémentaires,

- l’ancienneté,

- l’ouverture et l’acquisition des congés payés.

La prise de la contrepartie obligatoire en repos n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Absence de prise du repos compensateur de remplacement

L’absence de demande de prise de repos par le salarié, dans le délai de 2 mois ne peut entraîner la perte du droit. En l’absence de demande du salarié, les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par la société dans le délai d’un an à compter de l’ouverture des droits du salarié.

Départ du salarié de la société

Le reliquat de repos compensateur de remplacement acquis non pris à la date de départ du salarié de l’entreprise fera l’objet d’un paiement lors du solde de tout compte du salarié.

  1. Dispositions finales

Article 4.1. Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord est conclu à compter du 1er janvier 2023.

Il pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5 du Code du travail.

Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l'article L 2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord.

Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Article 4.2. Suivi et Rendez-vous

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 4.3. Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Meaux (44 Av du Président Salvador Allende 77 108 Meaux) et à la commission paritaire permanente de négociation de la branche (CPPNI : secretariat @ cppni-plasturgie.fr)

Un exemplaire original de l’accord sera remis aux parties signataires.

Le présent accord sera mis à disposition du personnel auprès de la Direction et affiché sur les tableaux d’information du personnel.

Il sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à MITRY-MORY

Le 16/02/2023

Pour la société SANSETSU,

Directeur Adjoint Les membres titulaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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