Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez M.C.S. & ASSOCIES (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de M.C.S. & ASSOCIES et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2019-01-11 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T07519007416
Date de signature : 2019-01-11
Nature : Avenant
Raison sociale : M.C.S. & ASSOCIES
Etablissement : 33453720600099 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL - MCS (2017-10-31)
AVENANT N° 2 PORTANT RÉVISION DE L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 31/10/2017 RELATIF À L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL MCS COMPLÉTÉ PAR SON AVENANT DU 11/01/2019 (2019-10-03)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-01-11
AVENANT N° 1
PORTANT REVISION DE
L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL MCS
DU 31/10/2017
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Entre
La société MCS et Associés, dont le siège social est situé 256 bis rue des Pyrénées – 75020 PARIS, représentée par xx, Directeur Général,
ci-après désignée « MCS »
Et
L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par xx, en sa qualité de Déléguée Syndicale,
Et
L’organisation syndicale CFDT, représentée par xx, en sa qualité de Délégué Syndical.
Ci-après désignées « les Parties »
Préambule
Un nouvel accord portant sur le temps de travail a été négocié et signé avec les organisations syndicales représentatives au sein de la Société MCS.
Conformément à l’article 5.1.1. de l’accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail MCS du 31/10/2017, la Commission de suivi de l’accord s’est réunie le 26 juillet 2018.
Au terme de cette réunion, la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de MCS ont décidé de modifier certaines dispositions de l’accord initial comme suit.
Article 1 – Modification de l’article 2.2.3 – Modalités 2 : durée de travail de 1695 heures de travail effectif par an
L’alinéa « Ces JRTT devront être pris à raison de 2 jours consécutifs ou non au plus par trimestre et non accolés aux congés payés. »
Est remplacé par : « Ces JRTT devront être pris à raison de 2 jours consécutifs ou non au plus par trimestre. »
Article 2 – Modification de l’article 2.3.3. – Débit et crédit d’heures – système de report
L’alinéa « Le report d’heures (débit-crédit) d’une semaine à une autre ne peut excéder 2 heures et le cumul des reports ne peut avoir pour effet de porter le total des heures reportées à plus de 2 heures sur la période correspondant au trimestre civil. Les collaborateurs devront apurer les soldes créditeurs ou débiteurs à la fin de chaque trimestre civil.»
Est remplacé par : « Le report d’heures (débit-crédit) d’une semaine à une autre ne peut excéder 2 heures et le cumul des reports ne peut avoir pour effet de porter le total des heures reportées à plus de 2 heures sur la période correspondant au trimestre civil. Ainsi les heures effectuées au-delà de 37h (35h + 2h de report) pour les modalités 1 et de 40h (38h + 2h de report) pour les modalités 2 ne feront pas l’objet de reports d’heure quel que soit le niveau du compteur de débit/crédit à la fin de la semaine précédente.
Les collaborateurs devront apurer les soldes créditeurs ou débiteurs à la fin de chaque trimestre civil.
Exemple :
Semaine 1 : le collaborateur a travaillé 36h, son compteur est à -2 heures
Semaine 2 : le collaborateur peut au plus travailler 40h et remettre son compteur à 0. Il n’est pas possible de travailler 41h ou 42h pour obtenir un crédit d’heures.»
L’alinéa « Pour les collaborateurs travaillant selon la modalité 3, le report d’heures (débit-crédit) d’une semaine à une autre ne peut excéder 4 heures et le cumul des reports ne peut avoir pour effet de porter le total des heures reportées à plus de 8 heures sur la période correspondant au trimestre civil. »
Est remplacé par : « Pour les collaborateurs travaillant selon la modalité 3, le report d’heures (débit-crédit) d’une semaine à une autre ne peut excéder 4 heures et le cumul des reports ne peut avoir pour effet de porter le total des heures reportées à plus de 14 heures sur la période correspondant au trimestre civil. Ainsi les heures effectuées au-delà de 39 heures (35h + 4h de report) ne feront pas l’objet de reports d’heure quel que soit le niveau du compteur de débit/crédit à la fin de la semaine précédente. »
Article 3 - Durée de l’avenant
Le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 2019 et est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4 - Dépôt de l’accord
Le présent avenant sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (Direccte) sur le site : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#
L'avenant sera également déposé en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris et à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche.
Un exemplaire de l’avenant sera adressé à chaque organisation syndicale signataire.
Il sera en outre porté à la connaissance des salariés de l’entreprise.
Fait en 5 exemplaires, à Paris, le 11 janvier 2019
Pour la société MCS xx Directeur Général |
Pour l’organisation syndicale CFE CGC xx |
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Pour l’organisation syndicale CFDT xx |
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