Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez SARL EYCHENNE ET FILS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SARL EYCHENNE ET FILS et les représentants des salariés le 2019-11-12 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00919000267
Date de signature : 2019-11-12
Nature : Accord
Raison sociale : SARL EYCHENNE ET FILS
Etablissement : 33457967900013 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-12
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre :
La société --------------
Société à responsabilité limitée
Dont le siège social est situé --------------------
Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° --------
Au capital social de ----- €
Représentée par ------------
Agissant en qualité de Gérant
D’une part,
Et
L’ensemble du personnel de l’entreprise, lequel a ratifié le présent accord à la suite d’un vote en date du 12 novembre 2019 qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le document de ratification est annexé au présent accord.
D’autre part,
PREAMBULE :
La volonté des parties au présent accord est d’adapter certaines dispositions du Code du travail aux spécificités et besoins de la société------------.
Les dispositions prévues par le présent accord se substitueront donc de plein droit, dès sa signature, et sur les sujets qu’il traite, au Code du travail, aux éventuelles dispositions conventionnelles, aux usages et pratiques en vigueur précédemment au sein de la société-------.
Il a été conclu le présent accord dans le cadre des articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail.
La société qui a une activité de fabrication et de pose de charpente constate depuis plusieurs années une activité soutenue, notamment s’agissant de la pose.
Pour pouvoir satisfaire les chantiers pris en charge, elle est dans l’obligation d’augmenter la durée du travail de ses salariés, par le biais d’heures supplémentaires, dans la mesure où elle est en difficulté pour recruter du personnel qualifié.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la Convention Collective de branche est totalement inadapté à son rythme de travail.
Elle souhaite donc conclure un accord dérogeant à ce contingent, conformément aux dispositions légales en vigueur.
En contrepartie, elle s’engage à ne pas déroger aux taux de majoration des heures supplémentaires.
C’est l’objet du présent accord.
Article 1 – Objet et champ d’application de l’accord
Le présent accord a pour objet d’adapter le contingent annuel d’heures supplémentaires aux besoins de la société.
Le présent accord applicable à l’ensemble des salariés amenés à effectuer des heures supplémentaires telles que définies par le Code du travail, qu’elles soient contractuelles, habituelle ou ponctuelles.
Article 2 – Accomplissement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires peuvent être contractuelles et sont, dans ce cas, définies, dans le contrat de travail.
Elles peuvent également être exceptionnelles et demandées par la Direction, que ce soit en plus des heures supplémentaires déjà prévues au contrat de travail, ou au-delà de la durée légale pour les salariés dont le contrat de travail ne prévoit pas la réalisation d’heures supplémentaires.
En tout état de cause, les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées qu’à la demande de la Direction ou avec l’accord exprès de celle-ci.
Elles ne peuvent, en principe, faire l’objet d’un refus de la part des salariés.
Les heures supplémentaires effectuées sans l’accord de la Direction ne seront pas rémunérées.
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée légale du travail sont comptabilisées comme des heures supplémentaires.
Article 3 – Contingent annuel des heures supplémentaires
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les parties conviennent de fixer un contingent annuel d’heures supplémentaires dérogatoire.
Au regard des besoins de la société en termes d’heures de travail, les parties conviennent de fixer ce contingent à 440 heures par an.
Seules les heures de travail effectivement réalisées et n’ayant pas fait l’objet d’une récupération sont comptabilisées dans le contingent.
Il est rappelé que le dépassement du contingent doit donner lieu à l’avis préalable du Comité Social et Economique s’il existe.
Article 4 – Contreparties à la réalisation des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires réalisées en application du présent accord sont majorées au taux légal, à savoir 25% pour les 8 premières heures et 50% pour les suivantes.
Ces majorations, ainsi que les heures qui y sont afférentes, seront prioritairement payées chaque fin de mois. Toutefois, pour des raisons tenant à l’organisation du service, ou sur demande du salarié, acceptée par la Direction, elles pourront exceptionnellement faire l’objet de récupération.
Dans ce cas, elles ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 5 – Modalités de prise des récupérations
Les récupérations de majoration pour heures supplémentaires doivent être prises sur demande du salarié, en accord avec la Direction, de manière à ne pas perturber le bon fonctionnement du service.
En aucun cas les récupérations acquises ne pourront servir à compenser des retards lors de la prise de poste ou des absences non prévues ou non autorisées.
Les récupérations ne pourront être prises que par demi-journée au minimum.
Article 6 - Conditions d’application, de suivi et de publicité du présent accord
6.1. Durée et entrée en vigueur de l’accord d’entreprise
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du premier jour du mois suivant les formalités de dépôt.
L’ensemble de ses dispositions s’appliquent donc à compter de cette date et pour l’année en cours.
6.2 Révision – Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues par le Code du travail.
Conformément aux dispositions du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.
Dans ces hypothèses, la dénonciation ou la révision de l’accord devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
6.3. Publicité de l’accord
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet.
Le présent accord sera déposé :
Auprès de la DIRECCTE OCCITANIE (Unité Départementale de l’Ariège) en un exemplaire sur support électronique, accompagné :
Du bordereau de dépôt pour les accords collectifs d’entreprise complété ;
Du procès-verbal du referendum
Auprès du Ministère du travail (portail de télé procédure « téléaccords ») sur support électronique en vue de sa publication sur la base de données nationale ;
Auprès du Conseil de Prud’hommes de FOIX.
Fait à -------, le 12 novembre 2019
En 4 exemplaires originaux
Pour la société
Mr---------
Gérant
L’ensemble du personnel de la société
(Selon procès-verbal du référendum et feuille d’émergement du 12 novembre 2019 en annexe)
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