Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur la mise en place du forfait annuel en jours" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-17 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03523013265
Date de signature : 2023-03-17
Nature : Accord
Raison sociale : TEAM OUEST DISTRALIS
Etablissement : 33463197500102

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-17

Accord d’entreprise portant sur la mise en place du forfait annuel en jours

A Noyal-sur-Vilaine, le 9 février 2023

Entre :

La société TEAM OUEST DISTRALIS,

dont le siège social est situé 3 Rue Ravalet, La Rivière, ZA Noyal Sud à Noyal-sur-Vilaine,

Représentée par Monsieur Nicolas CRISTOVAO, Agissant en qualité de Directeur Général d'une part,

et

Les élus titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

D’autre part,

Préambule

La société TEAM OUEST DISTRALIS est régie par la Convention Collective Nationale de Commerces de gros, secteur alimentaire (CCN 3044) qui permet la mise en place du forfait annuel en jours pour la catégorie des salariés cadres relevant des niveaux VII Echelon 1 à X Echelon 2 de la classification de la CCN qui disposent d'une autonomie
dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à
suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont
intégrés.

La Direction de TEAM OUEST DISTRALIS souhaite étendre ce dispositif pour la catégorie des salariés « non-cadres » bénéficiant d’une autonomie dans l’organisation de leur temps de travail tels que définies dans l’alinéa 2 de l’article L 3121-58 du code du travail à savoir « les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des textes légaux et réglementaires en vigueur en matière de durée et d’organisation du temps de travail, et notamment de la Loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et de l’Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, complétée en dernier lieu par l’Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017.

L’objectif est d’adapter l’organisation du temps de travail de salariés pour qu’ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Cela permet aussi de répondre aux impératifs de réactivité et d’agilité qu’impose l’activité commerciale de TEAM OUEST DISTRALIS afin d’accroître son efficacité au service des clients. Il est précisé que les salariés accomplissant des missions commerciales itinérantes sont concernés.

Les signataires déclarent vouloir privilégier la conciliation des temps de vie personnelle et professionnelle. Ils s’engagent à ce que les mesures de l’accord permettent de mieux maîtriser, le suivi de la charge de travail et, en conséquence le temps de travail des salariés au forfait jours, afin de préserver et améliorer leur santé physique et mentale ainsi que leur motivation dans le cadre de l’exercice de leur activité.

Le présent accord s’applique donc aux salariés cadres et aux salariés non-cadres susvisés.

Le CSE a été informé de ces différents points lors de la réunion extraordinaire du 17 janvier 2023.

Une réunion d’informations auprès des salariés visés par cet accord a été organisée le 3 février 2023 avec le CSE.

Au cours d’une négociation du 9 février 2023, les parties ont convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application du forfait jour

  • 1-1 – Principe général d’autonomie

Le présent accord s’applique aux salariés autonomes dont les activités ne sont pas soumises à un horaire prédéterminé de travail.

L’autonomie s’apprécie au regard des missions et des responsabilités confiées au salarié, qui le conduisent à ne pas pouvoir définir des horaires de travail prédéterminés et à ne pas suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel il est intégré.

  • 1-2 – Catégories de salariés éligibles

Les salariés éligibles à la convention de forfait annuelle en jours relèvent du statut cadre à partir du niveau VII.

Sous réserve de répondre au principe général d’autonomie défini à l’article 1.1, les postes statut « Agent de maitrise » et « Technicien » sont également éligibles à la convention de forfait annuelle en jours.

Le fait que le salarié ne soit pas tenu de suivre un horaire collectif ne s’oppose pas à l’existence de certaines obligations : présence à des réunions, formations ou toute activité nécessaire au fonctionnement de l’entreprise.

Article 2 – Période de référence du forfait

Les journées ou demi-journées travaillées sont décomptées dans le cadre de l'année laitière (du 1er avril année N au 31 mars année N+1).

Article 3 – Conventions de forfait annuel en jours

  • 3.1 Proposition d’une convention individuelle

Pour recourir au dispositif de forfait annuel en jours, une convention individuelle de forfait annuel en jours doit être conclue avec chaque salarié concerné.

Elle prendra la forme d’un contrat de travail ou d’un avenant, et précisera notamment :

  • Le nombre de jours travaillés

  • Les modalités de décompte de ces jours et des absences

  • Les conditions de prise des repos

  • La rémunération

  • Les modalités de suivi de la répartition et de la charge de travail, des conditions de réalisation des missions qui sont confiées au salarié et de l’amplitude horaire

  • L’adéquation entre le salaire du salarié et ses responsabilités

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours sera proposée aux salariés éligibles, soit à leur embauche, soit ultérieurement via un avenant contractuel.

Il est rappelé que la signature d’une telle convention requiert l’accord des deux parties (salarié et employeur), et ne peut être imposée par l’une ou l’autre.

  • 3.2 Contenu de la convention

    • 3.2.1 Nombre de jours travaillés

La durée de travail d’un salarié éligible au présent dispositif de forfait annuel en jours sera de 214 jours auquel s’ajoute la journée de solidarité sur la période de référence.

Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés.

Ce plafond est susceptible d’être ajusté dans les cas suivants :

  • Il sera recalculé au prorata temporis en cas d’entrée en cours d’année et pour tenir compte du fait que le salarié n’a pas acquis ses droits pleins à congés payés

  • Il sera diminué des éventuels jours de congés exceptionnels prévus conventionnellement

  • Il sera également diminué de l’éventuel nombre de jours ouvrés d’absence pour maladie (dûment justifiée).

Le travail des salariés en forfait jours se décompte en journées ou demi-journées de travail.

Est considérée comme 1 journée, toute séquence de travail répartie sur la matinée et l’après-midi. Est considérée comme demi-journée de travail, une séquence de travail se terminant au plus tard à 13h00 en matinée ou une séquence de travail débutant au plus tôt à 13h00 l’après-midi.

  • 3.2.2 Forfaits jours réduits

Pour les salariés ayant une activité réduite sur une année complète, un forfait annuel inférieur à celui visé dans le paragraphe 3.2.1 ci-dessus peut être mis en œuvre, au prorata de la réduction de leur activité.

Ces derniers bénéficient à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet.

Ils sont rémunérés au prorata du nombre de jours fixé par leur convention individuelle de forfait annuelle en jours et leur charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

  • 3.2.3 Nombre de jours de repos supplémentaires

Le salarié bénéfice d’un nombre de jours ou de demi-journée de repos déterminé chaque année comme suit : 365 jours (ou 366 en cas d’année bissextile) – nombre de samedis et dimanches – nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré – nombre de congés annuels payés – nombre de jours travaillés prévu par la convention individuelle de forfait annuel en jours = nombre de jours de repos supplémentaires.

Les jours de repos supplémentaires s’acquièrent au prorata du temps de travail effectif sur une base annuelle mais peuvent, en cas d’accord de l’employeur, être pris de manière anticipée dès le début de la période de référence.

  • 3.2.4 Prise des jours de repos supplémentaires

Les jours de repos supplémentaires sont pris au cours de la période de référence (par demi-journées ou journées entières consécutives ou fractionnées). Ils ne peuvent être reportés au-delà.

  • 3.2.5 Rémunération

Le salarié perçoit une rémunération annuelle forfaitaire indépendante du nombre de jours travaillés par mois.

La rémunération mensuelle correspondra donc au douzième de la rémunération annuelle convenue pour le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait annuelle en jours. 

Le bulletin de paie doit faire apparaitre que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail et en préciser le nombre.

Article 4 – Impact des arrivées et des départs en cours de période de référence

  • 4. 1 Impact sur le nombre de jours travaillés

En cas d’arrivée d’un salarié au cours de la période de référence, le nombre de journées ou de demi-journées à travailler est défini dans la convention individuelle de forfait annuelle en jours, à due proportion de la durée de présence. Il est tenu compte notamment du droit incomplet à congés payés et le nombre de jours de repos est arrondi à l’entier le plus proche.

En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, il est procédé à un calcul en comparant le nombre de journées ou de demi-journées réellement travaillées ou assimilées avec celles qui ont été payées, jusqu'à la date effective de fin de contrat. En cas de solde négatif de jours travaillés par rapport au nombre de jours dus par le salarié, une régularisation est faite dans le cadre du solde de tout compte.

  • 4. 2 Impact sur la rémunération

En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, la rémunération forfaitaire est également proratisée à due concurrence, sur la base du salaire journalier de référence.

Article 5 – Impact des absences en cours de période de référence

Les absences ne donnent pas lieu à récupération.

Les absences justifiées rémunérées (maladie, congés maternité et paternité, etc.) seront déduites du nombre de jours du forfait, par journée ou demi-journée.

Néanmoins, les absences non assimilées à du temps de travail effectif impactent le nombre de jours de congés payés acquis.

Les absences non rémunérées donneront lieu à une retenue proportionnelle sur le montant mensuel de la rémunération.

Article 6 – Suivi de l’organisation du travail, de l’amplitude et de la charge de travail

  • 6. 1 Décompte du nombre de jours travaillés

Les salariés en forfait annuel en jours bénéficient du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ainsi que de 2 jours de repos hebdomadaires consécutifs ou non, dont un le dimanche. Le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même si le salarié dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.

Le salarié établit un décompte mensuel du nombre de jours travaillés et non travaillés via un document individuel de suivi transmis à son responsable.

À cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire. S'il constate des anomalies, il organise un entretien avec le salarié pour déterminer les raisons et rechercher les mesures à prendre.

Ponctuellement, les salariés en forfait annuel en jours pourront être amenés à travailler un samedi, un dimanche ou un jour férié. Dès lors, cela sera comptabilisé comme un jour travaillé dans le cadre du forfait annuel en jours.

  • 6. 2 Entretien individuel

Afin de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés, un entretien individuel annuel est organisé avec chaque salarié pour faire le point sur :

  • La charge de travail ;

  • L’amplitude moyenne des journées de travail ;

  • L’organisation de travail dans l’entreprise ;

  • Le suivi de la prise des jours de repos et des jours de congé ;

  • La mise en œuvre du droit à la déconnexion

  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

  • La rémunération.

Ces entretiens peuvent avoir lieu en même temps que les autres entretiens mis en place au sein de l'entreprise mais, il est rappelé que ces entretiens ont des objets différents.

À l’issue de chaque entretien, si nécessaire, des mesures correctrices sont adoptées.

Un compte rendu de ces entretiens daté et signé en double exemplaire.

  • 6. 3 Entretien d’alerte

Le salarié peut solliciter à tout moment et par tout moyen un « entretien d’alerte » en cas de surcharge de travail actuelle ou prévisible le mettant dans l’impossibilité de respecter le repos journalier de 11 heures consécutives et/ou le repos hebdomadaire minimum de 35 heures ou plus largement, les impératifs de santé et de sécurité.

À réception de la demande, l'employeur organise l’entretien dans un délai raisonnable.

Après échange puis analyse des causes, la direction prend les mesures correctives nécessaires.

Cet entretien ne se substitue pas aux entretiens individuels (voir article 6.2).

Article 7 – Droit à la déconnexion

Le Salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion. Ce droit se traduit notamment par l’absence d’obligation d’utiliser, pour des motifs personnels, les TIC (technologies de l’information et de la communication) mis à la disposition du Salarié par l’entreprise ou encore ceux qu’il possède à titre personnel en dehors des périodes habituelles de travail et notamment lors :

  • Des périodes de repos quotidien,

  • Des périodes de repos hebdomadaires,

  • Des absences justifiées pour maladie ou accident,

  • Et des congés de quelque nature que ce soit.

De même, pendant ces mêmes périodes, le Salarié n’est pas tenu, en dehors des périodes d’astreinte éventuelles, de se connecter à distance par tout moyen pour prendre connaissance de messages de quelque nature que ce soit.

Article 8 – Suivi médical

Indépendamment des examens périodiques prévus par la réglementation sur la médecine du travail, le salarié peut bénéficier (à sa demande ou à la demande de l’employeur) d’un examen spécifique réalisé par le service de santé au travail. Cette visite médicale porte sur la prévention des risques éventuels sur la santé physique et morale d’une telle modalité d’organisation du temps de travail.

Article 9 – Dispositions finales

  • 9.1 Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent Accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès de la DREETS et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes et au plus tôt le 1er avril 2023.

  • 9.2. Suivi

Pour la mise en œuvre et le suivi de cet accord, il est prévu un suivi annuel avec le Comité Social et Economique sur le recours aux conventions de forfait ainsi que les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

  • 9.3. Révision

Durant sa période d'application les dispositions du présent accord pourront être révisées selon les modalités prévues par les articles L. 2261-7-1 et suivants du code du travail.

Toute demande de révision est faite par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties, et doit être motivée.

Toute disposition modifiant les termes du présent accord, et qui ferait l’objet d’un accord commun entre les parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent Accord.

  • 9.4. Dénonciation

La dénonciation du présent Accord doit respecter les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 et L. 2232-22 du Code du travail, sous réserve d’un préavis de trois mois.

Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent Accord.

En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

  • 9.5. Notification et dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord :

  • Est déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail ;

  • Remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Pour le CSE Pour la société TEAM OUEST DISTRALIS

Les élus titulaires Nicolas CRISTOVAO

Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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