Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le fonctionnement des instances représentatives du personnel et le dialogue social" chez M & C - MAISONS & CITES SOCIETE ANONYME D'HLM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de M & C - MAISONS & CITES SOCIETE ANONYME D'HLM et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et CFTC le 2019-12-20 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et CFTC

Numero : T59L19007715
Date de signature : 2019-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : MAISONS & CITES SOCIETE ANONYME D'HLM
Etablissement : 33465403500107 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-20

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE FONCTIONNEMENT DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL ET LE DIALOGUE SOCIAL

ENTRE LES SOUSIGNES :

La société MAISONS & CITES

Dont le siège social est sis 167 rue des Foulons à Douai

Représentée par

Agissant en qualité de Directeur Général

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

D’une part,

Et

Le syndicat CFDT représenté par son Délégué Syndical :,

Le syndicat CFE-CGC représenté par son Délégué Syndical :,

Le syndicat SUD Logement Social représenté par son Délégué syndical :

Le syndicat CFTC-CMTE représenté par son Délégué Syndical :

D’autre part,

Préambule

Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, la société doit organiser, avant le 1er janvier 2020, les élections professionnelles qui permettront la mise en place du comité social et économique (CSE).

A cette occasion, l’ensemble des règles applicables au sein de la société en matière de représentation du personnel cessera de produire ses effets.

Toutefois, consciente de l’importance de la représentation du personnel et de ses attributions, la société a exprimé le souhait d’assurer une continuité des moyens attribués aux salariés exerçant un mandat de représentant du personnel, tout en les adaptant au nouveau cadre légal, ainsi qu’à l’évolution de l’organisation de la société, et aux besoins des salariés.

C’est d’ailleurs dans ce cadre que la société a souhaité déterminer, plus généralement, et avant l’organisation des élections professionnelles, le cadre de la mise en place du nouveau comité social et économique, ainsi que les règles relatives à son fonctionnement.

Souhaitant privilégier le dialogue social à une fixation unilatérale du périmètre du Comité Social et Economique, la société a enfin proposé que soit intégrée dans le cadre de cette négociation globale les conditions de l’exercice du dialogue social, en y intégrant les principes permettant de valoriser l’exercice de mandats de représentants du personnel.

Toutefois, ne disposant pas d’organisations syndicales représentatives, la société considère qu’une telle négociation ne peut entrer dans aucun cadre légal permettant la conclusion, à ce jour, d’un accord d’entreprise.

La société a donc proposé à un panel des instances représentatives du personnel actuel de mener cette négociation, tout en leur précisant que son résultat ferait l’objet d’une formalisation, dans le cadre d’un accord d’entreprise, avec les délégués syndicaux des organisations syndicales qui seraient reconnues représentatives au sein de l’entreprise à l’issue des prochaines élections professionnelles.

Un accord de méthode a dans ce cadre été conclu le 26 février 2019, prévoyant notamment la composition de la délégation patronale et de la délégation salariale et syndicale, au titre de ce processus de négociation.

Les parties à ce processus de négociation, ainsi désignées par l’accord de méthode, ayant abouti, après plusieurs réunions de négociation (26 février, 11 mars, 20 mars, 29 mars, 5 avril, 29 avril, 14 mai), à un accord, il a donc été rédigé et signé un protocole d’accord sur le fonctionnement des instances représentatives du personnel et le dialogue social.

Article 1 : Objet

Le présent accord a notamment pour objet de :

  • Déterminer les modalités de mise en place du CSE, rappeler les attributions du CSE et les modalités de son fonctionnement

  • Créer le mandat de Représentant de Proximité, d’en déterminer les attributions et les moyens

  • Rappeler les modalités de l’exercice, dans l’entreprise, du droit syndical

  • Définir les mesures permettant de valoriser, dans l’entreprise et dans l’évolution de carrière, l’exercice de responsabilités syndicales et/ou représentatives

Il est convenu entre les parties qu’un bilan complet des modalités décrites ci-dessous sera réalisé à l’issue des six premiers mois de fonctionnement de l’instance CSE.

Article 2 : Formalités de publicité

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès de la direction des Ressources Humaines-Moyens Généraux. Il sera également mis en ligne sur l’intranet de l’entreprise.

Article 3 : Périmètre de mise en place du CSE, nombre de sièges et crédit d’heures

Il est mis en place un CSE unique, au niveau global de la société, laquelle constitue au sens requis pour la représentation du personnel, un établissement unique.

Le nombre de représentants au sein du CSE est fixé à 18 titulaires et 18 suppléants.

Chaque titulaire bénéficiera de 28 heures de délégation au titre de son mandat.

Un crédit d’heures spécifique de délégation est accordé :

  • Au profit du secrétaire du CSE, à hauteur de 8 heures par mois 

  • Au profit du trésorier et du CSE, à hauteur de 8 heures par mois

Dans l’hypothèse où le secrétaire adjoint et le trésorier adjoint désignés seraient suppléants, ils bénéficieraient de 8 heures de délégation chacun par mois. Les modalités d’utilisation et de liquidation de ce volume global d’heures de délégation sont celles fixées par le Code du Travail.

Il en est de même du crédit d’heures supplémentaires alloué au secrétaire et au trésorier du CSE et le cas échéant au secrétaire suppléant et au trésorier suppléant, sachant toutefois que ce crédit spécifique peut être reporté d’un mois sur l’autre, transféré et mutualisé.

Les parties s’entendent pour accorder des moyens supplémentaires sur une période de 6 mois consécutifs à la désignation du bureau du CSE : le secrétaire et le trésorier seront à temps plein de leur temps de travail sur leurs missions de mise en place de la nouvelle instance ; ils seront déchargés de leur activité professionnelle durant cette période ; à l’issue, ils retrouveront leur poste.

Article 4 : Durée des mandats des membres du CSE

La durée des mandats des membres du CSE est fixée à 4 ans.

Article 5 : Bureau du CSE

Au cours de sa première réunion, le CSE insère dans son procès-verbal le compte rendu des élections dont il est issu et désigne parmi ses membres titulaires le secrétaire, le trésorier et parmi les membres titulaires ou suppléants le secrétaire adjoint et le trésorier adjoint.

Le rôle du secrétaire :

  • Il est chargé de la correspondance du CSE

  • Il établit l'ordre du jour avec le président ou son représentant dûment mandaté, et rédige ou veille à la rédaction des procès-verbaux de séance

  • Il signe les procès-verbaux

  • Il este en justice dans le cadre des attributions du CSE et conformément à ce qui sera décidé après un vote à la majorité des membres présents qui aura valeur de mandat et fixera sa mission

  • En cas d’absence du Trésorier et du Trésorier adjoint, le secrétaire ou le secrétaire adjoint pourra procéder à des règlements si les circonstances l’exigent. Dans ce cas, le secrétaire ou le secrétaire adjoint rendra compte au Trésorier ou au Trésorier Adjoint dès leur retour

  • Toute la correspondance émanant du CSE doit être signée du secrétaire ou du secrétaire adjoint et expédiée par l'un ou l'autre. Tout membre élu du CSE est informé, à sa demande expresse, par le secrétaire ou le secrétaire adjoint de toute la correspondance reçue ou expédiée, à l’exception de la correspondance adressée personnellement au Président, qui ne pourra pas être décachetée.

Le secrétaire adjoint aide le secrétaire dans toutes ses fonctions et le remplace dans cette fonction en cas d'absence.

En cas de partage des voix, le plus âgé des deux candidats sera déclaré élu, conformément aux règles habituelles du droit électoral.

Dans l'hypothèse où un membre du bureau cesse d'être membre du CSE en cours de mandat, ou souhaite être déchargé de ses fonctions, il est procédé dans le délai maximum d'un mois à son remplacement dans les mêmes formes, et pour la durée du mandat restant à courir.

Le rôle du trésorier :

  • Il est responsable de la tenue des livres comptables du CSE

  • Sur mandat du bureau, équivalent à un mandat exprès du CSE :

  • Il tient la comptabilité 

  • Il a la responsabilité de la gestion des fonds et procède aux paiements mandatés par le Secrétaire 

  • Il a la signature, sur délégation du Secrétaire, sur les fonds et titres du CSE, il est accrédité pour procéder à l’ouverture et à la clôture de tout compte, coffre ou service

    • Il est à la disposition des membres du CSE pour toute information ou justification qu’ils demanderaient. Celles-ci devront être formalisées dans un écrit, dont le Secrétaire ou tout autre membre du Bureau accusera réception.

    • Les comptes sont vérifiés par un Expert-comptable extérieur désigné par un vote du CSE en séance plénière sur proposition du Secrétaire du CSE

    • En fin de chaque exercice, le trésorier présente au CSE le budget prévisionnel de l'année suivante

    • En début de chaque exercice, au mieux en avril et au plus tard lors de la réunion du mois de juin, le trésorier, avec la présence de l’expert-comptable, présente, pour approbation du CSE, un état détaillé de la comptabilité de l'exercice clos le 31 décembre précédent. Il établit un bilan par activité réalisée

    • Chaque début d’année, il présente, pour approbation du CSE, le programme et le budget prévisionnel des œuvres sociales

Le trésorier adjoint aide le trésorier dans toutes ses fonctions et le remplace, dans cette fonction, en cas d'absence.

En cas de partage des voix, le plus âgé des deux candidats sera déclaré élu, conformément aux règles habituelles du droit électoral.

Dans l'hypothèse où un membre du bureau cesse d'être membre du CSE en cours de mandat, ou souhaite être déchargé de ses fonctions, il est procédé dans le délai maximum d'un mois à son remplacement dans les mêmes formes, et pour la durée du mandat restant à courir.

Article 6 : Modalités de fonctionnement du CSE

Article 6.1 : Nombre, fréquence et lieu des réunions

Le nombre de réunions annuelles du CSE est fixé à 12, dont au moins quatre réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent (le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales).

Toutefois, les parties acceptent, en dehors du cas du remplacement d’un membre titulaire, la présence des membres suppléants ayant un mandat de représentant de proximité à tour de rôle (deux membres suppléants par réunion) selon des modalités et un ordre de passage déterminés en début d’année, pour l’année qui suit, par les membres du CSE (la présence exceptionnelle d’un membre suppléant en remplacement d’un membre titulaire n’emportant aucune modification du calendrier ainsi déterminé).

Afin de pouvoir participer aux réunions, notamment, en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et la DRH-MG. L’entreprise ne pourra pas être tenue responsable des difficultés qui surviendraient dans le remplacement d’un membre titulaire absent, et qui n’aurait pas organisé sa suppléance. Notamment, de telles difficultés ne pourront pas justifier un report de vote sur une résolution, un avis ou une délibération du CSE ou de ses commissions.

Les réunions du CSE auront lieu au siège social de la société, dans un premier temps à l’Espace Pierre Castagnou, dans l’attente du nouveau siège social. Il est néanmoins convenu que, si cela s’avérait nécessaire, les réunions pourront se tenir dans tout autre lieu déterminé par l’employeur.

Article 6.2 : Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés

Les membres du CSE sont convoqués par le Président ou son représentant, par courrier électronique, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la BDES.

L’ordre du jour est arrêté conjointement par le Président ou son représentant dûment mandaté, le Secrétaire ou le Secrétaire Adjoint du CSE en cas d’absence du Secrétaire.

L’ordre du jour est ainsi communiqué par la Direction dans un délai de 5 jours calendaires avant la séance sauf circonstances exceptionnelles où le délai peut être de 3 jours calendaires. La Direction communique pour information, à cette occasion, le nom des intervenants.

Les membres du CSE qui désirent voir figurer une question à l’ordre du jour doivent en informer par écrit le Secrétaire et le Président au plus tard 10 jours calendaires avant la date de la prochaine réunion.

Article 6.3 : Budgets

Le CSE bénéficie :

  • D’un budget de fonctionnement, d’un montant égal à 0.2 % de la masse salariale

  • D’un budget œuvres sociales et culturelles, d’un montant égal à 2,18 % de la masse salariale

  • De la mise à disposition de logements vacances à l’identique des moyens actuels sous réserve de la signature d’une convention de délégation de gestion entre Maisons & Cités et le CSE

La masse salariale prise en considération est celle reprise à la DSN.

Les modalités d’utilisation de ces budgets sont librement définies par le CSE, dans le respect des dispositions légales applicables.

A ce titre, il est notamment précisé que, dans l’hypothèse où l’utilisation de ces budgets ferait l’objet d’un redressement et/ou de pénalités, sanctions, amendes, etc., à l’occasion d’un contrôle, notamment par l’Urssaf, le CSE en assumera la responsabilité pécuniaire et remboursera la société, sur simple demande justifiée, des sommes avancées pour lui au titre de ces redressements, pénalités, sanctions, amendes, …

Les biens, créances et dettes du comité central d’entreprise et des comités d’entreprise seront automatiquement et sans formalités dévolus au CSE, lors de sa première élection. Les trésoriers des comités d’entreprise et du Comité Central d’Entreprise feront une présentation détaillée au CSE de ces biens, créances et dettes, pour quitus, lors de la première réunion de la première mise en place du CSE.

Article 7 : Moyens du CSE

Article 7.1 – Déplacements dans le cadre des réunions du CSE

Lorsque la réunion du CSE est à l’initiative de l’employeur, les membres du CSE auront la possibilité de se rendre à la réunion avec un véhicule de société, sous réserve de sa disponibilité.

Les membres du CSE auront la possibilité de se rendre à la réunion avec leur véhicule personnel, étant précisé que l’entreprise prendra alors en charge les frais occasionnés par cette utilisation, conformément à la politique de remboursement de frais en vigueur et sur présentation de justificatifs. Les notes de frais réalisées devront être soumises à la DRH-MG pour validation.

Les éventuels dépassements en cas de trajets anormalement longs seront considérés comme temps de travail effectif.

En revanche, en cas de réunion des membres du CSE de leur propre initiative, les frais occasionnés seront pris en charge sur le budget de fonctionnement du CSE

Article 7.2 – Locaux du CSE

Afin de permettre aux membres du CSE de conserver une proximité avec les collaborateurs de l’entreprise, ces derniers disposeront d’un local au sein du siège social de l’entreprise, et également de locaux répartis sur le territoire de Maisons & Cités.

Les locaux seront équipés de :

  • Armoires fermant à clé

  • Téléphone fixe

  • Accès à Internet

  • Accès Wifi sous réserve de la faisabilité technique

  • Ordinateur

  • Imprimante

  • Chaises

  • Tables

Article 7.3 – Communications du CSE

La Direction réaffirme son souhait de reconnaître les membres du CSE en tant qu’acteurs à part entière en leur assurant des moyens modernes indispensables à l’exercice de leurs activités.

Il sera mis à la disposition des membres du CSE les moyens de conférence de l’entreprise (Skype, etc.).

Le CSE disposera de panneaux d’affichage ainsi que d’un espace dédié sur l’intranet de l’entreprise via Le Kiosque.

La Direction autorise les membres du CSE dotés d’un téléphone professionnel à utiliser celui-ci dans le cadre de leur mandat.

Il est rappelé que le CSE a également accès à une messagerie pour communiquer et informer les collaborateurs de ses activités sociales et culturelles.

Article 7.4 – Déplacements

Il est rappelé que l’utilisation des véhicules d’entreprise pour l’exercice du mandat est soumise à autorisation préalable de la Direction, notamment pour l’organisation de certains évènements (fêtes de noël, barbecue…).

Les temps de déplacements liés au mandat pour se rendre sur un site de l’entreprise autre que le lieu de travail habituel ne sera pas décompté du crédit d’heures de délégation.

Article 8 : Délais maximum de consultation du CSE

Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis du CSE sont rendus est fixé à 1 mois maximum, sauf dans l’hypothèse où il souhaite remettre un avis dans un délai plus court.

Toutefois, en cas d'intervention d'un expert, ce délai est porté à 45 jours calendaires.

Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.

A l'expiration de ces délais, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Article 9 : Périodicité et modalités des consultations récurrentes du CSE

Le CSE est consulté :

  • Tous les ans, sur la situation économique et financière de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-25 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord

  • Tous les ans, sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L.2312-26 et suivants du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord

  • Tous les 3 ans, sur les orientations stratégiques de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-24 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord

Article 10 : Base de données économiques et sociales

Une BDES est constituée au niveau de l'entreprise. Elle rassemble les informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du CSE.

Elle est tenue sur un support informatique.

La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel au CSE et, le cas échéant, aux délégués syndicaux.

Ceux-ci sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles.

Les informations versées dans la BDES portent sur l’exercice précédant l’exercice en cours.

Sous réserve des informations trimestrielles, elles sont appréciées au 31 décembre de l’année précédente.

Toutefois, en cas de remise à jour en cours d’année, les informations versées pourront concerner l’année en cours, lorsque ces informations sont connues.

Article 11 : Représentants de proximité

Compte tenu de l’effectif et du périmètre du CSE, et afin de garantir la représentation de l’ensemble du personnel, les parties conviennent de mettre en place des représentants de proximité en application des dispositions de l’article L.2313-7.

Compte-tenu que ce dispositif est nouveau, il appartiendra aux membres du CSE de faire un choix parmi les deux options proposées :

  • Option 1 :

Les représentants de proximités sont désignés pour moitié parmi les membres suppléants du CSE et, pour moitié, parmi des salariés de l’entreprise n’ayant pas de mandat au sein du CSE.

Les parties conviennent que le nombre de représentants de proximité est fixé

à 18.

Il appartient au CSE de déterminer dans les 45 jours suivant la réunion constituante les modalités de répartition des représentants de proximité issus à 50 % parmi les membres suppléants et le reste des représentants, parmi les salariés de l’entreprise n’ayant pas de mandat au sein du CSE. Un appel à candidature sera effectué par courriel interne et par l’intermédiaire de l’intranet, dans un délai maximum de 45 jours suivant son élection.

Tout salarié remplissant les conditions prévues à l’article L.2314-19 du Code du travail pourra se porter candidat, dans un délai de 10 jours à compter de l’appel à candidature.

Les candidatures seront notifiées par courriel avec accusé de réception. La DRH-MG accusera réception des candidatures par retour du courriel.

A l’issue de la période de candidature, il sera procédé au cours de la réunion suivante du CSE à la désignation des représentants de proximité.

Le vote s’effectue à bulletins secrets et au scrutin uninominal à un tour, à la majorité des suffrages exprimés.

En cas de partage des voix, conformément aux règles habituelles du droit électoral et sans qu’il soit porté atteinte au principe de non-discrimination en raison de l’âge, la désignation se fera au profit du candidat le plus âgé.

A l’issue de la désignation, un procès-verbal est établi par le secrétaire du CSE, remis à la DRH-MG.

Le mandat de représentant de proximité issu des membres suppléants prend fin avec celui du mandat de membre élu du CSE. Le mandat de représentant de proximité issu des salariés de l’entreprise n’ayant pas de mandat au sein du CSE prend fin au renouvellement de l’instance CSE ou au départ du salarié de l’entreprise.

Si le membre suppléant du CSE devient membre titulaire du CSE, de manière permanente, il perd de fait son mandat de représentant de proximité. En pareille situation, ou plus généralement dans le cas où un mandat de représentant de proximité devient inoccupé, une nouvelle désignation est organisée, en remplacement du représentant sortant, conformément aux règles définies ci-dessus.

Le représentant de proximité bénéficie pour l'exercice de ses attributions d’un crédit mensuel d'heures de délégation de 8 heures. L’ensemble des représentants de proximité bénéficie par ailleurs d’un crédit d’heures annuel global de 50 heures pour l’organisation des évènements type fête de Noël, barbecue de l’entreprise…

Afin de faciliter leur mission de relais auprès des représentants du CSE, les représentants de proximité bénéficient, s’ils le souhaitent, d’un droit de 2 heures de réunion par mois (hors temps de déplacement).

  • Option 2 :

Les représentants de proximités sont désignés parmi des salariés de l’entreprise n’ayant pas de mandat au sein du CSE.

Les parties conviennent que le nombre de représentants de proximité est fixé

à 9.

Il appartient au CSE de déterminer dans les 45 jours suivant la réunion constituante les modalités de répartition des représentants de proximité. Un appel à candidature sera effectué par courriel interne et par l’intermédiaire de l’intranet, dans un délai maximum de 45 jours suivant son élection. Tout salarié remplissant les conditions prévues à l’article L.2314-19 du Code du travail pourra se porter candidat, dans un délai de 10 jours à compter de l’appel à candidature.

Les candidatures seront notifiées par courriel avec accusé de réception. La DRH-MG accusera réception des candidatures par retour du courriel.

A l’issue de la période de candidature, il sera procédé au cours de la réunion suivante du CSE à la désignation des représentants de proximité.

Le vote s’effectue à bulletins secrets et au scrutin uninominal à un tour, à la majorité des suffrages exprimés.

En cas de partage des voix, conformément aux règles habituelles du droit électoral et sans qu’il soit porté atteinte au principe de non-discrimination en raison de l’âge, la désignation se fera au profit du candidat le plus âgé.

A l’issue de la désignation, un procès-verbal est établi par le secrétaire du CSE, remis à la DRH-MG.

Le mandat de représentant de proximité prend fin au renouvellement de l’instance CSE ou au départ du salarié de l’entreprise.

Dans le cas où un mandat de représentant de proximité devient inoccupé, une nouvelle désignation est organisée, en remplacement du représentant sortant, conformément aux règles définies ci-dessus. Le représentant de proximité bénéficie pour l'exercice de ses attributions d’un crédit mensuel d'heures de délégation de 8 heures. L’ensemble des représentants de proximité bénéficie par ailleurs d’un crédit d’heures annuel global de 50 heures pour l’organisation des évènements type fête de Noël, barbecue de l’entreprise…

Afin de faciliter leur mission de relais auprès des représentants du CSE, les représentants de proximité bénéficient, s’ils le souhaitent, d’un droit de 2 heures de réunion par mois (hors temps de déplacement).

Dans l’hypothèse où le nombre de suppléants représentants de proximité serait inférieur à 5, le nombre d’heures de délégation sera celui de l’option 2 (soit 5 heures de crédit d’heures de délégation et 2 heures de réunion par mois).

Le représentant de proximité est un relais entre le CSE et les salariés du périmètre auquel il est rattaché. A ce titre :

  • Il a en charge, sur délégation du CSE, la mise en œuvre des activités sociales et culturelles au sein de son périmètre, dans le strict respect des règles et principes fixés par le CSE, pour l’ensemble de l’entreprise

  • Il informe les membres du CSE ou la CSSCT de toute problématique particulière concernant son périmètre

Le représentant de proximité contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans le périmètre auquel il est rattaché. Dans ce cadre, il peut formuler et communiquer au CSE ou la CSSCT et à l’employeur toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de son périmètre.

Le représentant de proximité n’a pas vocation à participer aux réunions du CSE. Néanmoins, dès lors qu’il est issu des suppléants du CSE, il pourra à raison de 2 représentants de proximité par réunion, participer aux réunions sur la base d’un tour de rôle établi par le CSE au début de chaque année.

Article 12 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Une CSSCT est mise en place au sein du CSE.

La CSSCT comprend 5 membres représentants du personnel, dont un représentant parmi le personnel ouvrier et dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévu à l'article L.2314-11 du Code du travail.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres, titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Les missions confiées à la CSSCT sont les suivantes :

  • Préparer les délibérations du CSE dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus

  • Procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile

  • Formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés

  • Réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave

  • Décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail,

En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant.

La CSSCT se réunit au minimum quatre fois par an, portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Dans ce cadre, l'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaire.

Le calendrier annuel des réunions de la CSSCT est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission un mois au moins avant la première réunion annuelle. Lors de la première mise en place du CSE, puis lors de chaque renouvellement, le calendrier des réunions de la CSSCT pour l’année en cours est établi par l’employeur et communiqué aux membres de la commission dans le mois suivant leur désignation par le CSE.

Le médecin du travail, assiste avec voix consultative aux réunions de la CSSCT. Il est invité par le Président. De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions de la CSSCT.

Les membres de la CSSCT disposent d’un crédit mensuel de 8 heures de délégation. Ces heures de délégation ne peuvent pas être reportées d’un mois sur l’autre et ne sont pas transférables ni mutualisables.

Les membres de la CSSCT bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.

La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

La durée de la formation dont bénéficient les membres de la CSSCT dans ce cadre est fixée à 5 jours.

Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur.

Article 13 : Autres commissions

Il est convenu de la mise en place d’une commission regroupant la commission de la formation et du développement des compétences, la commission de l’égalité professionnelle.

Les parties décident de ne pas mettre en place la commission d’information et d’aide au logement.

Article 13.1 : Commission Formation, Egalité Professionnelle (CFEP)

La CFEP est mise en place au sein du CSE.

La CFEP comprend 5 membres représentants du personnel.

Les membres de la CFEP sont désignés par le CSE parmi ses membres, titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Les missions confiées à la CFEP sont les suivantes :

Pour la formation,

  • Préparer les délibérations du comité prévues aux 1° et 3° de l'article L.2312-17 du Code du travail, dans les domaines qui relèvent de sa compétence

  • Etudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine

  • Etudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés

Pour l’égalité professionnelle,

  • Préparer les délibérations du comité prévues au 3° de l'article L.2312-17 du Code du travail, dans les domaines qui relèvent de sa compétence

Article 13.2 : Commission Œuvres Sociales et Culturelles

Une commission Œuvres Sociales et Culturelles est mise en place au sein du CSE ;

Les membres du bureau du CSE sont membres de droit. La composition des autres membres sera définie par le règlement intérieur du CSE.

Les membres de Commission Œuvres Sociales et Culturelles sont désignés dans le cadre du règlement intérieur dans les trois mois de la mise en place du CSE.

Les missions confiées à la Commission Œuvres Sociales et Culturelles sont les suivantes :

  • Mettre en œuvre les décisions du CSE en matière d’œuvres sociales et culturelles.

L’ensemble des membres de la commission bénéficie par ailleurs d’un crédit d’heures global annuel de 50 heures.

Article 13.3 : Commission Sociale Solidarité

La commission sociale solidarité préexistante sera maintenue dans le cadre du CSE.

Elle sera composée de 4 membres issus du CSE dont le secrétaire du CSE. Un représentant de la Direction présidera cette commission avec la participation de l’assistante sociale.

Les membres du CSE détermineront librement ses attributions.

Cette commission bénéficie d’un budget d’un montant maximum annuel de 20 000 euros à la demande, non comprise dans les 2,18% de la masse salariale (article 6.3).

Article 14 : Délégué Syndical

Article 14.1 : Attributions

Le Délégué Syndical est en charge de représenter son syndicat dans les négociations collectives. Il dispose de la capacité de signer les accords négociés.

Article 14.2 : Modalités de désignation

Le délégué syndical est désigné par les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’entreprise, dans les conditions prévues par le Code du Travail.

Les Organisations Syndicales Représentatives devront, si elles souhaitent conserver le même délégué syndical, le désigner à nouveau à l’occasion de chaque renouvellement des membres des CSE.

Article 14.3 : Moyens

Le délégué syndical disposera d’un crédit d’heures de délégation, dont le volume et les modalités d’utilisation et de liquidation sont celles fixées par le Code du Travail.

Il est rappelé que l’utilisation des véhicules d’entreprise, pour l’exercice d’un mandat de délégué syndical, est soumise à autorisation préalable de la Direction.

Article 14.4 : Négociation des accords d’entreprise

Préalablement à la négociation de tout accord d’entreprise (à l’exception des Négociations Annuelles Obligatoires), il sera négocié un accord de méthode afin de définir notamment le calendrier des négociations ainsi que les moyens dédiés dans ce cadre.

Article 15: Représentant de la Section Syndicale (RSS)

Article 15.1 : Attributions

Chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142-1 du Code du travail, une section syndicale au sein de l’entreprise peut, s’il n’est pas représentatif, désigner un Représentant de la Section Syndicale (RSS) pour le représenter et animer la section syndicale.

Article 15.2 : Modalités de désignation

Le RSS est désigné par un syndicat non représentatif, et plus précisément par :

  • Une Organisation Syndicale légalement constituée depuis au moins 2 ans (ancienneté appréciée à compter de la date de dépôt légal des statuts), dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise, qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance

  • Un syndicat affilié à une Organisation Syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel, qui, à l’issue des élections professionnelles, n’a pas été reconnu représentatif dans l’entreprise

Article 15.3 : Moyens

Le RSS disposera d’un crédit d’heures de délégation, dont le volume et les modalités d’utilisation et de liquidation sont celles fixées par le Code du Travail.

Il est rappelé que l’utilisation des véhicules d’entreprise, pour l’exercice d’un mandat de Représentant de la Section Syndicale, est soumise à autorisation préalable de la Direction.

Article 16 : Représentant syndical au CSE (RS CSE)

Article 16.1 : Attributions

Le représentant syndical au CSE assiste aux réunions avec voix consultative. Son rôle consiste à faire connaître la position de son syndicat sur la question examinée par le CSE.

Article 16.2 : Modalités de désignation

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-2 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement aura la faculté de désigner un représentant syndical au CSE.

Il est à noter que les mandats de membre élu du CSE et de représentant syndical au CSE sont incompatibles, de sorte qu’un même salarié ne peut être à la fois membre élu du CSE et représentant syndical au CSE.

Le représentant syndical au CSE est choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité prévues à l’article L.2314-19 du Code du travail.

Les nom et prénoms du représentant syndical au CSE seront portés à la connaissance de la DRH-MG soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par lettre remise en main propre contre décharge.

Article 16.3 : Moyens

Chaque représentant syndical au CSE dispose d’un crédit d’heures de délégation de 16h par mois.

Le temps passé aux réunions du CSE avec l’employeur n’est pas déduit du crédit d’heures de délégation et est rémunéré comme temps de travail effectif.

Ce crédit d’heures de délégation est annualisable mais pas mutualisable.

Article 17 : Liberté de circulation et de déplacement

Il est rappelé que les représentants des organisations syndicales et les membres du CSE disposent, sous réserve de ne pas gêner le fonctionnement du service ou l’accomplissement du travail des salariés, d’une liberté de circulation et de déplacement au sein de l’entreprise.

Article 18 : Communication auprès du personnel

Il est rappelé que :

  • les représentants des organisations syndicales disposent, sur intranet, d’un espace qui leur est réservé afin de communiquer avec le personnel, dans le respect de la charte informatique. Ils disposent également de panneaux d’affichage.

  • les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux salariés de l’entreprise, dans l'enceinte de celle-ci, aux heures d'entrée et de sortie du travail.

  • seules sont permises, au titre des communications syndicales, celles ayant un caractère syndical. A ce titre, sont notamment interdites les communications syndicales ayant une nature ou un objet politique.

  • les communications syndicales sont libres sous réserve des dispositions relatives à la presse, qui interdisent notamment les injures, diffamations publiques, fausses nouvelles ou provocations.

ARTICLE 19 : Local syndical

Il sera mis à la disposition des organisations syndicales un local commun au siège de la société, lequel sera équipé de :

  • Armoires fermant à clé

  • Téléphone fixe

  • Accès à internet

  • Accès Wifi sous réserve de la faisabilité technique

  • Ordinateur

  • Imprimante

  • Chaises

  • Tables

Article 20 : Entretien de début de mandat

A la prise de mandat, un entretien est proposé à tout salarié exerçant des responsabilités syndicales avec le manager et la Direction des Ressources Humaines et des Moyens Généraux afin d’apprécier les répercussions possibles des activités syndicales sur l’activité professionnelle. Il précise les droits et obligations réciproques des partenaires sociaux et de la hiérarchie quant à l’exercice du mandat.

L’entreprise propose, sur la base du volontariat à la prise de mandat, des formations prises en charge par l’entreprise sur des thématiques en lien avec l’entreprise et leur mission.

Ces formations viennent en complément des formations dispensées dans le cadre du Congé de Formation Economique, Sociale et Syndicale (CFESS).

Article 21 : Accompagnement en cours de mandat

L’entreprise réaffirme le principe de non-discrimination et d’égalité professionnelle. Aussi, dans le cadre des entretiens individuels, une attention particulière est portée sur les conditions de réalisation du métier en parallèle des missions syndicales.

S’agissant de la politique salariale, tout salarié exerçant des responsabilités syndicales bénéficie des mesures salariales dans les mêmes conditions que les salariés de l’entreprise de la même catégorie.

L’évolution de carrière des salariés représentants du personnel est avant tout liée à l’activité professionnelle. Cependant, la Direction des Ressources Humaines s’assurera de l’absence de discrimination au titre du mandat.

Article 22 : Entretien de fin de mandat

A la fin du mandat, la Direction des Ressources Humaines et des Moyens Généraux propose au salarié exerçant des responsabilités syndicales de faire, sur la base du volontariat le point sur son projet professionnel et les compétences acquises en cours de mandat.

L’objectif de l’entretien sera de faire une revue des compétences acquises au titre de l’exercice de mandat(s) afin de les valoriser dans leur gestion de carrière.

Plusieurs outils peuvent être proposés sur la base du volontariat et notamment :

  • Un bilan de compétences suivi d’un entretien avec la DRH pour présenter toutes les possibilités offertes en terme d’emploi dans l’entreprise

  • Un parcours de formation adapté si nécessaire

  • Un accompagnement dans le cadre d’une VAE pour capitaliser sur les compétences acquises lors des mandats électifs et mise en relation avec les différents acteurs

  • Une mise en relation avec le conseiller en évolution professionnelle

Article 23 : Garantie d’évolution salariale

L’évolution de salaire des salariés représentants du personnel est avant tout liée à l’activité professionnelle.

Cependant, la Direction des Ressources Humaines et des Moyens Généraux s’assurera de l’absence de discrimination au titre de l’exercice du mandat.

En cas de litige sur une problématique relative à la rémunération, une rencontre sera organisée à la demande du représentant du personnel avec la Direction des Ressources Humaines et le manager.

Article 24 : Garantie d’évolution de carrière

L’évolution de carrière des salariés représentants du personnel est avant tout liée à l’activité professionnelle.

Cependant, la Direction des Ressources Humaines et des moyens Généraux s’assurera de l’absence de discrimination au titre du mandat.

En cas de différend, une rencontre sera organisée à la demande du représentant du personnel avec la Direction des Ressources Humaines et des Moyens Généraux.

À l’issue de cette rencontre, des actions adaptées seront mises en place si cela s’avère nécessaire.

Article 25 : Formation

Les représentants du personnel ont accès, au cours de leur mandat, dans les mêmes conditions que les autres salariés, aux actions de formation prévues au plan de formation afin de maintenir à jour leurs compétences techniques ou de les accompagner sur les différentes évolutions de l’entreprise.

Toutefois, et en complément, des parcours de formation spécifiquement adaptés à l’exercice du mandat pourront être mis en place afin d’aider les représentant du personnel dans l’exercice de leur mandat à bien comprendre leurs droits et obligations, et à comprendre et anticiper les enjeux économiques et sociaux de l’entreprise.

Ces parcours formants sont ainsi valorisés dans le cadre de l’exercice du mandat mais aussi en cas de retour à une activité professionnelle à temps plein.

Le cas échéant, ces formations pourront donner lieu à une certification.

Article 26 : formation des managers au dialogue social

La Direction s’engage à former les managers à l’importance du dialogue social et aux règles qui permettent d’en assurer le respect.

Ainsi, elle mettra en place des formations spécifiques à destination prioritairement des managers, ayant sous leur responsabilité des collaborateurs bénéficiant de mandats, sur le fait syndical, le fonctionnement des IRP, les mandats syndicaux et les heures de délégation.

Article 27 : MODALITES DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

Les contestations pouvant naître de l’application du présent accord seront réglés prioritairement à l’amiable.

Les parties signataires conviennent, en cas de litige, de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours.

A défaut d’accord, les parties conviennent de consulter l’Inspecteur du Travail du siège de l’entreprise.

Ce n’est qu’après échec de ces deux procédures que le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

Pendant toute la durée du litige, l’application de l’accord se poursuivra conformément aux règles énoncées.

Article 28 : entrée en vigueur et durée du présent accord

Le présent accord prendra effet au 25/11/2019, et est conclu pour une durée de quatre ans.

L’accord expirera en conséquence le 24/11/2023 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

L’entrée en vigueur du présent accord sera conditionnée à sa signature par Monsieur Dominique SOYER, représentant de la Direction, et par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au sein de l’entreprise, ainsi qu’à son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi ( « DIRECCTE ») dont relève le siège social de l’entreprise .

Article 29 : modification et dénonciation de l’Accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment avec un préavis de trois mois par l'une ou l'autre des parties signataires.

La dénonciation doit être notifiée à la DIRECCTE et à l’autre partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment sur demande de l’une ou l’autre des parties signataires.

Toute modification du présent accord doit être portée à la connaissance du personnel de l’Entreprise et déposée auprès DIRECCTE

L’accord ne peut être modifié que dans les mêmes formes que celles retenues pour sa conclusion.

Article 30 : publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (dont un sur support électronique) auprès de la DIRECCTE dont relève le siège social de la société. Un exemplaire sera transmis au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait à Douai, le …………………………………….

En 5 exemplaires

Pour l’Entreprise Pour le syndicat CFDT

Pour le syndicat CFE-CGC

Pour le syndicat SUD Logement Social

Pour le syndicat CFTC-CMTE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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