Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES AU SEIN DE LA DIRECTION BUSINESS TECHNOLOGY DE L’UES MANUTAN" chez MANUTAN SA- MANUTAN-AD - MANUTAN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MANUTAN SA- MANUTAN-AD - MANUTAN et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CFTC le 2022-01-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CFTC
Numero : T09522005134
Date de signature : 2022-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : MANUTAN
Etablissement : 33466885200042 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
negociations annuelles obligatoires UES Manutan 2019 2020 (2019-11-29)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-17
ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES AU SEIN DE LA DIRECTION BUSINESS TECHNOLOGY
Entre :
Les Soussignés :
Ci-après désignées,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
D’autre part,
Dûment mandatés à l’effet des présentes
Préambule :
L’activité de l’UES consiste en la fourniture de produits et services aux entreprises, des fournitures de bureau aux équipements informatiques et aménagement, par le biais de la vente à distance.
Dans un contexte de digitalisation accrue, de recherche constante de l’amélioration de la qualité des services proposés à ses clients et de multiplication des cyberattaques, la nécessité de disposer en permanence de systèmes d’information opérationnels et sécurisés au sein de l’UES apparaît comme un enjeu majeur de sa réussite.
L’enjeu de la continuité de fonctionnement des systèmes d’information est double :
D’une part, en interne, compte tenu de la nécessité de mettre à disposition des services de l’entreprise – et singulièrement du service supply chain, au cœur de l’activité – des programmes, logiciels, outils et matériels de qualité selon un fonctionnement optimal 24 heures/24 et 7 jours/7 ;
D’autre part, vis-à-vis des clients externes, de plus en plus amenés à réaliser des commandes en dehors des heures ouvrées de bureau, rendant impératif le bon fonctionnement des systèmes d’information et des sites de vente en ligne à toute heure du jour et de la nuit.
Il est donc indispensable de disposer de systèmes informatiques qui fonctionnent en permanence et d’être en capacité de répondre avec réactivité et efficacité à toute panne, cyberattaque ou incident qui pourraient impacter les systèmes d’information de l’UES.
Dans ce contexte, le Groupe a pris la décision de mettre en place, via des prestataires externes :
Un service de supervision et de monitoring des traitements, notamment la nuit et les week-end ;
Un « security operation center » (SOC) ayant pour mission d’opérer un suivi continu des incidents, 24 heures/24 et 7 jours/7.
Néanmoins, ces services ne permettent pas de répondre à tout incident susceptible de se produire et d’interférer sur les systèmes d’information de l’UES, soit parce que cela ne relève pas de leur champ d’intervention, soit parce que la nature de l’incident ne leur permet pas d’intervenir seuls, sans support interne à l’UES.
C’est pourquoi, il est indispensable de s’assurer de la disponibilité constante des équipes en interne en cas d’incident, de panne ou de cyberattaque nécessitant une intervention urgente pour rétablir les systèmes d’information et/ou se protéger des attaques susceptibles de les endommager.
Ainsi, compte tenu de la nature de l’activité de XXXX et de la nécessité d’assurer, en dehors des heures habituelles de travail, la continuité du fonctionnement du service rendu à ses clients, internes comme externes, par le biais de systèmes d’information fonctionnels et sécurisés, il est nécessaire de prévoir un régime d’astreinte conformément aux dispositions des articles L. 3121-9 et suivants et L. 3121-12 du code du travail.
Dans ce contexte, la Direction tient à rappeler son attachement au respect de la vie personnelle et familiale et de la santé des salariés.
L’organisation d’un régime d’astreinte est donc indispensable pour garantir, en toutes situations, la continuité de l’activité de vente à distance réalisée par l’UES.
Le présent accord a pour objet de préciser le mode d’organisation des astreintes au sein de la Direction Business Technology, leurs conditions et les compensations auxquelles elles donnent lieu.
A compter de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à tous les accords, usages, engagements unilatéraux ou pratiques ayant le même objet antérieurement en vigueur au sein de l’UES.
Il a ainsi été convenu ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel des départements visés au présent article relevant la Direction Business Technology, à l’exception des stagiaires, des salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
A date, les départements concernés sont :
Direction des systèmes d’information ;
Direction Master Data Management ;
Direction Data Analytics.
Sont donc concernés les salariés de ces services, à temps plein comme à temps partiel, embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée comme déterminée.
Au sein de cette Direction, les équipes qui sont concernées par ce régime d’astreintes seront informées par une note de service à l’attention du personnel.
Article 2 : Définitions
L’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
L’astreinte n’est pas assimilée à un temps de travail effectif dans la mesure où, en l’absence d’intervention, le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles. Seule la durée de l’éventuelle intervention – y compris le temps de déplacement le cas échéant – est prise en compte comme du temps de travail effectif.
Dès lors, pendant le temps d’astreinte, la seule obligation du salarié est de rester joignable en permanence afin de pouvoir intervenir dans les plus brefs délais, sur place ou à distance, à compter de la sollicitation téléphonique.
Il est rappelé qu’il n’existe pas de droit acquis à l’exécution d’astreintes pour les salariés concernés. La décision de diminuer ou de supprimer le nombre d’astreintes réalisées par chaque salarié ne constitue donc pas une modification du contrat de travail.
Article 3 : Programmation de l’astreinte
Les astreintes s’effectuent le soir, le samedi, le dimanche et/ou les jours fériés, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Un salarié ne pourra pas être d’astreinte durant ses congés, RTT et périodes de formation.
La programmation mensuelle nominative des astreintes sera ensuite établie prioritairement sur la base du volontariat.
Les salariés devront informer leur hiérarchie des jours choisis pour l’exécution des astreintes au plus tard 30 jours calendaires avant le premier jour du mois d’astreinte concerné, par le biais de l’application dédiée ou par tout autre moyen approprié conférant date certaine.
Dans l’hypothèse où le nombre de salariés volontaires est supérieur aux besoins de l’entreprise ou à défaut de volontaires en nombre suffisant pour assurer la bonne exécution des astreintes, il reviendra à la hiérarchie, dans le cadre du pouvoir de direction de l’employeur, d’établir le planning nominatif d’astreintes en s’assurant de respecter un roulement entre les salariés chargés d’assurer ces astreintes.
Le planning nominatif mensuel d’astreintes sera communiqué aux salariés au minimum 15 jours calendaires avant le premier jour du mois d’astreinte concerné par le biais de l’application dédiée ou par tout autre moyen approprié conférant date certaine.
En tout état de cause, les salariés sont tenus de respecter le planning nominatif mensuel établi par la Direction, sans pouvoir s’y opposer, même en l’absence de clause contractuelle prévoyant la réalisation d’astreintes.
Par exception, en cas de circonstances exceptionnelles, notamment en cas d’absence imprévisible d’un salarié qui aurait dû assurer une astreinte, la Direction communiquera le nouveau planning nominatif modifié dans la mesure du possible dans le respect d’un délai de prévenance d’un jour franc et, à défaut, dans les meilleurs délais suivant l’évènement conduisant à cette modification.
Article 4 : Périodes d’astreinte
Les périodes d’astreinte sont fixées de la manière suivante :
Pour chaque soir de semaine (du lundi au jeudi) : de 19 heures, jusqu’au lendemain matin à 9 heures ;
Pour un samedi : du vendredi à 19 heures jusqu’au dimanche 9 heures ;
Pour un dimanche : du dimanche 9 heures jusqu’au lundi à 9 heures ;
Pour les jours fériés :
Pour les jours fériés tombant un mardi, un mercredi ou un jeudi : de la veille à 19 heures jusqu’au lendemain matin à 9 heures ;
Pour les jours fériés tombant un lundi : du lundi 9 heures jusqu’au mardi 9 heures ;
Pour les jours fériés tombant un vendredi : du jeudi 19 heures jusqu’au vendredi 19 heures.
L’astreinte est organisée de manière quotidienne. En principe, ces périodes d’astreinte ne peuvent être réalisées consécutivement par un même salarié. Par exception, en cas de circonstances exceptionnelles nécessitant de modifier le planning nominatif d’astreintes, un même salarié pourra être amené à réaliser deux périodes d’astreinte consécutives sous réserve qu’il ne soit pas intervenu au cours de l’astreinte précédente.
Chaque fin de mois, un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies et les contreparties afférentes sera annexé au bulletin de salaire adressé aux salariés concernés.
Article 5 : Modalités d’intervention
Le salarié d’astreinte doit pouvoir être joint à tout moment par téléphone ou tout autre moyen approprié compatible avec une intervention rapide. Il doit donc s’assurer que ses équipements sont en état de fonctionnement, qu’il circule dans une zone connectée ou couverte en termes de téléphonie mobile.
Pendant la période d’astreinte, le salarié doit être en mesure d’intervenir en urgence, à distance ou, si nécessaire, en se rendant sur site.
Toute intervention à distance doit être immédiate. En cas d’intervention nécessitant un déplacement sur site, le salarié devra s’y rendre dans les meilleurs délais et, au plus, dans un délai maximal correspondant à la durée habituelle du trajet domicile-lieu de travail, sauf cas de force majeure. Si à la suite d’une situation de force majeure, le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir dans les délais requis, il devra prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie.
L’intervention à distance sera privilégiée chaque fois que les conditions techniques de la mission et les moyens d’intervention à distance le permettent.
Pendant la période d’astreinte, l’intervention doit répondre à des situations imprévisibles et ponctuelles nécessitant d’accomplir un travail au service de l’entreprise.
A cet égard, il est rappelé qu’en cas d’intervention au cours d’astreintes réalisées le dimanche, celles-ci seront nécessairement liées à des travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement, dans le respect des dispositions de l’article L. 3132-4 du code du travail.
En cas d’intervention pendant la période d’astreinte, le salarié établira un rapport d’astreinte dès la fin de l’intervention qu’il transmettra à sa hiérarchie, indiquant :
L’heure de l’appel, la clôture de l’appel et l’objet de l’appel ;
Les horaires éventuels d’intervention (y compris les déplacements le cas échéant) ;
La description précise de l’intervention.
A titre informatif, il est précisé qu’à ce jour, ce rapport est établi par le biais d’une application dédiée. Les heures d’intervention sont ensuite validées par le supérieur hiérarchique puis les données sont transmises mensuellement au service paie.
Article 6 : Respect des dispositions en matière de durée du travail
Les parties rappellent que seules les périodes d’intervention (y compris les temps de déplacement le cas échéant) constituent du temps de travail effectif. Elles sont prises en compte pour le calcul des durées maximales de travail. En dehors de ces périodes, le temps d’astreinte est pris en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire applicables.
A cet égard, les parties conviennent que :
La durée minimale de repos quotidien pourra être réduite à 9 heures pour les salariés exerçant des activités caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes ;
La durée maximale quotidienne de travail pourra être portée à 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise ;
Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.
Lorsque durant une période d’astreinte, le salarié est amené à intervenir alors qu’il n’a pas bénéficié entièrement, avant le début de l’intervention, de la durée minimale de repos continue, un repos intégral doit lui être donné à compter de la fin de l’intervention, le cas échéant en décalant l’heure de sa prise de fonction suivante. Dans ce cas, le salarié doit informer immédiatement son employeur de la nécessité de modifier son heure d’arrivée sur le lieu de travail afin de respecter la durée minimale de repos. Il est rappelé que les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours sur l’année qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps doivent également respecter les durées minimales de repos.
Lorsque le salarié n’est pas amené à intervenir ou lorsqu’il intervient alors qu’il a bénéficié entièrement, avant le début de l’intervention, de son temps de repos, il ne peut se prévaloir d’aucun droit au repos supplémentaire.
A titre exceptionnel, et conformément aux dispositions des articles L. 3132-4 et D. 3131-1 du code du travail, lorsque l’intervention répond à des travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement :
Le repos hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel nécessaire à l’exécution de ces travaux. Sauf cas de force majeure, cette suspension donne lieu à une information préalable de l’inspecteur du travail quant aux circonstances de celle-ci, à sa date et à sa durée ainsi qu’au nombre de salariés concernés. Le courrier informant l’inspecteur du travail est communiqué aux salariés par tout moyen.
Les salariés concernés bénéficieront alors d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé.
Il peut être dérogé à la période minimale de repos quotidien, sous la seule responsabilité de l’employeur et en informant l’inspection du travail.
Les salariés concernés se verront alors attribuer des périodes au moins équivalentes de repos.
Le nombre d’heures effectivement travaillées par un salarié à temps partiel au cours des périodes d’astreinte ne doit pas l’amener à atteindre, globalement, une durée du travail de 35 heures sur la semaine ni à dépasser le nombre d’heures complémentaires autorisées.
Article 7 : Contreparties de l’astreinte
Article 7-1 : contreparties liées à l’astreinte elle même
Chaque période d’astreinte prévue à l’article 4 donnera lieu à une contrepartie forfaitaire sous forme d’une compensation financière fixée comme suit :
Par soir de semaine (pour un soir du lundi au jeudi) : 75 euros bruts ;
Pour un samedi : 120 euros bruts ;
Pour un dimanche ou un jour férié : 100 euros bruts.
Les compensations prévues pour les astreintes réalisées un jour férié et un samedi ou un jour férié et un dimanche ne se cumulent pas. Il sera fait application de la compensation la plus favorable.
Cette somme, qui apparaîtra sur le bulletin de paie sous la mention « prime d’astreinte », sera soumise à l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale et à impôt sur le revenu dans les conditions légales du traitement des salaires. Ces compensations sont uniquement liées à la sujétion que constitue l’astreinte de sorte que l’absence d’astreinte entraîne une absence de contrepartie ne caractérisant pas une modification du contrat de travail.
Article 7-2 : Prime de fidélisation
Afin de valoriser l’engagement des salariés une prime de fidélisation est instaurée comme suivant :
Versement d’une prime de 100 euros bruts par tranche de 10 astreintes effectivement réalisées sur l’année civile, peu importe que le salarié ait été amené à intervenir pendant l’astreinte.
Cette prime s’ajoute aux contreparties versées au titre de l’astreinte (article 7-1 ci-dessus) et aux compensations des temps d’intervention (article 8 ci-dessous).
Cette prime sera versée au plus tard avec la paie du mois de janvier de l’année suivant l’année civile à laquelle elle se rapporte.
Article 8 : Compensation des temps d’intervention
Article 8-1 : Salariés dont le temps de travail est décompté en heures
Les temps d’intervention ainsi que les temps de déplacement pour se rendre sur le lieu de l’intervention et en revenir sont assimilés à du temps de travail effectif. Ils seront rémunérés comme tels aux échéances habituelles de paie.
Il est précisé que ce temps de travail effectif donnera lieu au paiement des majorations suivantes :
Chaque heure d’intervention réalisée un soir de semaine (du lundi au jeudi) ou un samedi sera majorée de 50% sur la base du taux horaire de base brut du salarié concerné ;
Chaque heure d’intervention réalisée un dimanche ou un jour férié sera majorée de 100% sur la base du taux horaire de base brut du salarié.
Pour le 1er mai, le 24 et le 31 décembre la majoration sera exceptionnellement portée à 200% sur la base du taux horaire de base brut du salarié.
En conséquence, ces majorations ne se cumulent pas aux majorations attachées aux heures supplémentaires ou complémentaires telles que prévues par les dispositions légales et conventionnelles.
En tout état de cause, les parties conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié.
En outre, en cas d’intervention(s), le salarié bénéficiera d’une prime forfaitaire de 60 euros bruts qui apparaîtra sur le bulletin de paie sous la mention « prime d’intervention », et ce quelle que soit la durée de(s) l’intervention(s) ainsi que ses/leurs modalités (sur site ou à distance). Celle-ci ne pourra être versée qu’une seule fois pour une même période d’astreinte au sens de l’article 4 du présent accord. Par exemple, un salarié d’astreinte le lundi et qui intervient deux fois au cours de cette astreinte se verra octroyer une seule prime forfaitaire d’intervention d’un montant de 60€ bruts pour les deux interventions. Cette prime sera soumise à l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale et à impôt sur le revenu dans les conditions légales du traitement des salaires.
Article 8-2 : Salariés en forfait jours sur l’année
Par définition, les salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année disposent d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Pour autant, l’accomplissement d’astreintes dans le contexte exposé en préambule est indispensable à l’accomplissement de leur mission et au bon fonctionnement de l’entreprise.
A ce titre les parties reconnaissent que la réalisation d’astreintes par les salariés en forfait jours sur l’année ne remet pas en cause l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps.
Toutefois, aucune disposition légale ne régit le traitement des interventions au cours d’astreintes réalisées par des salariés en forfait jours sur l’année.
En conséquence, les parties conviennent d’appliquer le régime exposé ci-après.
Il est rappelé que les temps d’intervention ainsi que les temps de déplacement pour se rendre sur le lieu de l’intervention et en revenir sont assimilés à du temps de travail effectif. Ce temps de travail effectif est rémunéré en sus du forfait dans les conditions suivantes :
Chaque heure d’intervention réalisée un soir de semaine (du lundi au jeudi) ou un samedi sera majorée de 50% sur la base du taux horaire de base brut du salarié concerné ;
Chaque heure d’intervention réalisée un dimanche ou un jour férié sera majorée de 100% sur la base du taux horaire de base brut du salarié.
Il est précisé que le taux horaire de base brut des salariés au forfait en jours sur l’année est défini comme suit :
Rémunération forfaitaire mensuelle de base / 151,67
En outre, en cas d’intervention(s), le salarié bénéficiera d’une prime forfaitaire de 60 euros bruts qui apparaîtra sur le bulletin de paie sous la mention « prime d’intervention », et ce quelle que soit la durée de(s) l’intervention(s) ainsi que ses/leurs modalités (sur site ou à distance). Celle-ci ne pourra être versée qu’une seule fois pour une même période d’astreinte au sens de l’article 4 du présent accord. Par exemple, un salarié d’astreinte le lundi et qui intervient deux fois au cours de cette astreinte se verra octroyer une seule prime forfaitaire d’intervention d’un montant de 60€ bruts pour les deux interventions. Cette prime sera soumise à l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale et à impôt sur le revenu dans les conditions légales du traitement des salaires.
Article 9 : Moyens accordés pour les périodes d’astreinte
Par la nature de leurs fonctions, les salariés disposent de l’ensemble des moyens nécessaires à leur intervention éventuelle sur les périodes d’astreinte (ordinateur portable, équipements informatiques, logiciels adéquats, etc.).
Article 10 : Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord prendra effet à compter du 1er mars 2022 sous réserve du respect des formalités de dépôt et de publication selon les conditions légales et réglementaires.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 11 : Suivi de l’accord – Clause de rendez-vous
Un suivi sera organisé dans le cadre de la Commission Santé Sécurité et Conditions de travail.
La Commission SSCT effectuera ce suivi au moins 1 fois par an et le bilan sera communiqué au Comité Social et Économique.
Article 12 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l'objet, d’une révision dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
La partie signataire qui souhaite procéder à une révision de l’accord devra en informer les autres parties signataires par LR/AR en indiquant le motif et l’objet de la révision.
Article 13 : Dépôt
Le présent accord sera notifié le cas échéant à chacune des organisations syndicales disposant d’une section syndicale au sein l’UES.
L'accord sera déposé par la Direction au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
En parallèle, la Direction s’engage à déposer le présent accord auprès de la DREETS compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
De plus, l’accord sera anonymisé en vue de son dépôt au sein de la base de données numériques des accords collectifs.
Fait à Gonesse, le 17/01/2021
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