Accord d'entreprise "accord d'entreprise d'aménagement et de réduction du temps de travail en date du 22 décembre 1999" chez SCENE NATIONALE DE L'ESSONNE AGORA-DESNOS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SCENE NATIONALE DE L'ESSONNE AGORA-DESNOS et les représentants des salariés le 2021-12-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09122008520
Date de signature : 2021-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : SCENE NATIONALE DE L'ESSONNE AGORA-DESNOS
Etablissement : 33467047800018 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Révision de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail en date du 22 décembre 1999 (2021-12-01)
Accord d'entreprise télétravail (2022-05-25)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-01
Scène nationale de l’Essonne Agora-Desnos
Révision de l’Accord d’entreprise
d’aménagement et de réduction
du temps de travail
en date du 22 décembre 1999
Préambule et Objet
La durée et l’aménagement du travail applicables à la Scène nationale de l’Essonne Agora-Desnos sont régis par l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail conclu le 22 décembre 1999 et ses avenants, ainsi que par les dispositions de la Convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles.
La Direction et les partenaires sociaux ont souhaité actualiser ces dispositions afin de tenir compte des évolutions législatives applicables et de les adapter aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise.
C’est dans ce contexte que les parties au présent accord ont ouvert une négociation afin de réviser l’accord d’entreprise de 1999.
Le présent accord vaut avenant de révision à l’accord de 1999.
En conséquence, les dispositions du présent accord se substituent intégralement à l’ensemble des dispositions de l’accord d’entreprise de 1999 et de ses avenants.
Le présent accord se substitue également à tous les usages et engagement unilatéraux portant sur les mêmes thèmes.
Les modalités portant sur la durée et l’aménagement du travail non traitées par le présent accord sont régies par les modalités légales et conventionnelles de branche applicables.
Cadre général
1. Champ d’application et dispositions générales
Le Présent accord relatif à la réduction du temps de travail concerne les salariés de l’entreprise qu’ils soient employés, agents de maitrise ou cadres, engagés sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée de plus d’un mois.
Par principe, les cadres ne sont pas exclus de la règlementation du temps de travail et des dispositions conventionnelles. Cependant, la durée et l’organisation du temps de travail sont aménagées différemment selon les catégories de cadres concernées. Trois catégories de cadres sont distinguées :
Les cadres de direction de haut niveau hiérarchique (groupe 1 et groupe 2) dans la grille de classification conventionnelle qui disposent d’une latitude suffisante dans l’organisation de leur horaire, d’un niveau de responsabilité élevé, attesté notamment par l’importance de leurs fonctions et de leur rémunération, sont en principe exclus de la règlementation du travail ;
Les cadres autonomes (groupe 3 et groupe 4), qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
Les cadres autonomes peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année selon les modalités prévues à l’article 11 du présent accord.
Les cadres intégrés (salariés du groupe 4 qui ne répondraient pas aux conditions du forfait jours) sont ceux dont la nature des fonctions les conduit en principe à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
Ils ont soumis au dispositif de modulation organisé par le présent accord.
2. Durée hebdomadaire de travail
La durée hebdomadaire du travail applicable dans l’entreprise est de 35 heures.
3. Durée mensuelle de travail
La durée mensuelle du travail est de 151 heures et 40 minutes.
4. Semaine de travail
La semaine de travail est habituellement organisée sur une base de 5 jours consécutifs de travail dans la période de référence de la modulation (article 9).
Une semaine se compose de 5 jours ouvrés, c’est-à-dire de journées normalement travaillées par le salarié.
5. Durée journalière de travail
Une journée comprend 7 heures. Une demi-journée 3 heures et 30 minutes.
Une journée de travail ne peut être inférieure à 3 heures 30 minutes et ne peut excéder 10 heures.
La durée journalière de travail effectif peut être portée à 12 heures, dans le respect des dispositions conventionnelles relatives à la durée hebdomadaire de travail, dans les cas suivants :
pour les salariés qui sont en tournée avec les productions déléguées ;
pour les salariés qui accompagnent les diffusions décentralisées de spectacles ;
pour les salariés qui participent à la production (création ou reprise) d'un spectacle: dans ce cas, cette dérogation ne pourra être effective que pour les quinze jours qui précèdent la première représentation ;
pour les salariés qui participent au montage et démontage du spectacle.
6. Temps de repos consécutif
L’organisation de la semaine assure à chaque salarié au minimum 35 heures de repos consécutifs. Chaque salarié bénéficie d’un jour fixe de repos.
7. Temps de repos quotidien
Le temps de repos quotidien ne peut être inférieur à 11 heures consécutives.
Toutefois, au regard de la spécificité des activités de création, de production et d’accueil de spectacles, et de la nécessité d’assurer la continuité de l’activité, le temps de repos quotidien pourra être réduit à 9 heures pour :
le personnel affecté aux répétitions, à l’accueil, aux montages et démontages des spectacles ;
le personnel chargé d’assurer la sécurité des biens et des personnes.
Il est accordé dans ce cadre un repos compensateur majoré de 25%.
8. Travail le dimanche
En raison de l’activité spécifique des entreprises artistiques et culturelles, chaque salarié peut être amené à travailler le dimanche dans la limite de dix dimanches par période de référence, si la fonction l’exige. Au-delà de dix dimanches, et en-deçà de la limite de vingt dimanches par période de référence, le salarié récupèrera selon le principe une heure travaillée égale deux heures récupérées.
9. Dispositions spécifiques à la modulation du temps de travail
La durée hebdomadaire moyenne du travail au cours de la période de référence fixée dans le cadre de de la modulation est de 35 heures, soit 1607 heures par an incluant la journée de solidarité.
La période de référence s’étend sur douze mois et correspond à la période d’une saison de programmation artistique, à savoir du 1er septembre au 31 août de l’année suivante.
La modulation permet de faire varier le temps de travail de 0 à 48 heures par semaine, pour une moyenne de 35 heures hebdomadaires sur la période de référence. Elle permet également de travailler 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Elle peut s’appliquer pour :
les salariés engagés sous contrat à durée indéterminée avec un horaire annuel de 1540 heures, hors journée de solidarité (365 jours – 104 jours de repos hebdomadaires – 30 jours de congés payés – 11 jours fériés par an, soit un total de 220 jours de travail par an, soit 44 semaines) ;
pour les salariés à contrat à durée déterminée de plus d’un mois sans interruption. Dans ce dernier cas, la période de modulation est le contrat de travail.
Les heures effectuées dans le cadre de la modulation du temps de travail, dans la limite de 35 heures hebdomadaire en moyenne sur la période référence, soit 1607 heures par an, ne sont pas majorées, n’ouvrent pas droit au repos compensateur équivalent et ne s’imputent pas sur le contingent des heures supplémentaires.
Lorsque la durée du temps de travail excède en moyenne, sur l’ensemble de la période de référence , 35 heures par semaine travaillée, soit 1607 heures par an, les heures effectuées au-delà de 1607 heures, constituent des heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur équivalent, selon les dispositions de la législation en vigueur et de la Convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles (CCNEAC).
Ces heures seront comptabilisées et régularisées à la fin de la période de référence.
Le seuil de 1607 heures est applicable à une personne disposant d’un droit à congés payés intégral.
10. Heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 110 heures par salarié et par période de référence (article 9).
En compensation des heures supplémentaires, ou des heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures pour les salariés dont le temps de travail est modulé, soit 1607 heures par an, il est prévu un repos compensateur équivalent, calculé de la façon suivante :
Majoration du temps de repos de 25% pour les 110 heures supplémentaires légales (contingent règlementaire) ;
Majoration du temps de repos de 50% à partir de la 111ème heure supplémentaire.
11. Dispositions spécifiques au Forfait en jours applicable aux cadres autonomes
11.1. Cadres éligibles au forfait jours
Les parties conviennent que les conventions de forfait en jours ne peuvent être conclues qu’avec les cadres autonomes qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés (cf. article 1. Les catégories de cadres concernées par le dispositif de forfait jours).
Il est expressément rappelé par les parties que l’autonomie dont disposent les salariés visés par le présent accord s’entend d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique. Ainsi, les salariés concernés s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps devront informer leur hiérarchie de leur activité. En outre, ils devront organiser leur activité dans des conditions compatibles avec :
leurs missions ;
leurs responsabilités professionnelles ;
leurs objectifs ;
l’organisation de l’entreprise.
11.2: convention individuelle de forfait
L’exécution des missions d’un salarié selon une organisation du travail en forfait jours ne peut être réalisée qu’avec son accord écrit. Une convention individuelle de forfait est établie à cet effet. Celle-ci peut être intégrée au contrat de travail initial ou bien faire l’objet d’un avenant à celui-ci
La convention individuelle de forfait comporte notamment :
le nombre de jours travaillés dans l’année :
la rémunération forfaitaire correspondante ;
un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos.
Il est remis au salarié concerné un exemplaire du présent accord à l’occasion de la conclusion de la convention de forfait.
S’il le souhaite, et ce quelle qu’en soit la cause, un salarié peut solliciter la direction de l’entreprise afin de ne plus être soumis à une convention individuelle de forfait en jours. Cette demande sera étudiée par l’entreprise qui restera libre de l’accepter ou non. Le cas échéant, un avenant au contrat de travail sera conclu afin de régler les conditions de passage à un autre régime de durée du travail. L’avenant traitera notamment de la prise d’effet du nouveau régime, de la nouvelle durée du travail et de la rémunération qui s’y applique.
11.3 : Nombre de journées de travail
La période de référence de la convention de forfait en jours est la durée d’une saison de programmation artistique, à savoir du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.
Le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé à 202 jours. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait.
Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés.
Dans le cadre d’un travail réduit à la demande du salarié, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à 202 jours.
Les parties rappellent que les salariés concernés ne peuvent pas prétendre au statut de salarié à temps partiel.
11.4 : Nombre de jours de repos
L’application d’une convention de forfait en jours ouvre au salarié le bénéfice de jours de repos s’ajoutant aux repos hebdomadaires, congés payés légaux et conventionnels et jours fériés.
Ce nombre de jour de repos varie chaque année en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec des jours de travail. Il s’obtient en déduisant du nombre de jours calendaires de l'année (365 ou 366 les années bissextiles) :
le nombre de samedi et de dimanche ;
les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ;
30 jours ouvrés de congés légaux annuels ;
202 jours travaillés
= nombre de jours de repos
Pour exemple en 2022
365 jours calendaires
- 104 samedi et dimanche
- 7 jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche
- 30 jours ouvrés de congés légaux annuels
- 202 jours travaillés
= 22 jours de repos sur la période de référence du 1er septembre 2021 au 31 août 2022
Les jours de repos liés au forfait doivent avoir été pris au cours de la période de référence. A défaut ils ne peuvent être reportés ni être indemnisés.
11.5 : Décompte et déclaration des jours travaillés
La durée de travail des salariés en forfait jours visée par le présent accord fait l’objet d’un décompte annuel en journées de travail effectif.
Les salariés en forfait-jour ne sont pas soumis :
à la durée légale quotidienne maximale de travail effectif;
aux durées légales hebdomadaires maximales de travail;
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le décompte de la durée de travail sera effectué au moyen d’un système auto-déclaratif.
A cet effet, le salarié renseignera les documents internes de gestion du temps de travail chaque mois, document qui sera validé par le responsable de service.
L’auto-déclaration du salarié comporte :
le nombre et la date des journées de travail effectuées ;
la répartition du nombre d’heures de repos entre chaque journée de travail ;
le positionnement de journées ou de demi-journées de repos.
Les jours de repos devront être identifiés en tant que :
repos hebdomadaire ;
congés payés ;
congés conventionnels ;
jours fériés chômés ;
jours de repos au titre du forfait jours.
Au sein du document déclaratif, le salarié a la possibilité de faire part à sa hiérarchie des difficultés éventuellement rencontrées dans les domaines :
de la répartition de son temps de travail ;
de la charge de travail ;
de l’amplitude de travail et des temps de repos.
Le document renseigné par le salarié est transmis au responsable hiérarchique qui l’étudiera afin de vérifier que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. Le cas échéant, il pourra décider d’activer les mesures liées au dispositif de veille prévu par le présent accord.
A la fin de chaque période de référence, il est remis au salarié un récapitulatif des journées de travail effectuées.
11.7 : Evaluation, maîtrise et suivi de la charge de travail
11.7.1. : répartition prévisionnelle de la charge de travail
Afin d’assurer la meilleure répartition possible du travail des salariés, ceux-ci sont incités à poser les jours de repos liés au forfait de manière homogène sur la période de référence.
Il en est de même pour ce qui concerne la prise des jours de congés payés sous réserve du respect de l’ensemble des dispositions légales en la matière et particulièrement des conditions de prise du congé principal.
11.7.2. : temps de repos
Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient au minimum :
d’un repos quotidien consécutif de d’une durée minimale de 11 heures ;
et d’un repos hebdomadaire consécutif de d’une durée minimale de 35 heures.
Chaque semaine, ils doivent bénéficier de deux jours de repos hebdomadaires [éventuellement : consécutifs].
A l’intérieur des périodes de repos, les salariés ne doivent pas exercer leur activité professionnelle. A ce titre, ils ne devront notamment pas avoir recours aux moyens et outils de communication, quelle qu’en soit la nature, pour exercer leur activité professionnelle.
11.7.3. : suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail
La charge de travail des salariés doit être raisonnable.
L’organisation du travail, la charge de travail et la répartition dans le temps du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment à ce que :
le salarié ne soit pas placé dans une situation de surcharge de travail ;
l’amplitude maximale de travail et les durées minimales de repos soient respectées.
Ce suivi est notamment assuré par :
l’étude des décomptes déclaratifs sur la durée de travail effectuée ;
la tenue des entretiens périodiques.
Le cas échéant, à l’occasion de ce suivi, le responsable hiérarchique pourra décider d’activer les mesures liées au dispositif de veille prévu par le présent accord.
11.7.4. : entretiens périodiques
Un entretien annuel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique.
Ce bilan formel annuel est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l’occasion des entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le salarié et son responsable hiérarchique.
L’entretien aborde les thèmes suivants :
la charge de travail du salarié ;
l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ;
le respect des durées maximales d’amplitude ;
le respect des durées minimales des repos ;
l’organisation du travail dans l’entreprise ;
l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;
la déconnexion ;
la rémunération du salarié.
Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à :
une recherche et une analyse des causes de celles-ci ;
une concertation ayant pour objet de mettre en œuvres des actions correctives.
Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.
L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié, son supérieur hiérarchique et la direction de l’entreprise.
11.7.5.: dispositif d’alerte et veille sur la charge de travail
Le salarié qui rencontre des difficultés inhabituelles dans l’organisation de son travail, dans la prise de ses congés ou temps de repos ou estime que sa charge de travail est trop importante a le devoir d’alerter immédiatement sa hiérarchie en transmettant des éléments sur la situation invoquée.
Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais afin que la situation soit analysée.
Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation du travail du salarié, de sa charge de travail, de l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
A l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l’alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront le cas échéant mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.
11.7.6. droit à la déconnexion
Les salariés titulaires d’une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions en vigueur au sein de l’entreprise.
11.8 : Absences
Chaque journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait.
Les absences non rémunérées (justifiées ou non justifiées) d’une journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué selon la formule :
« Salaire journalier = rémunération annuelle / (nombre de jours de la convention de forfait + nombre de jours congés payés + nombre de jours fériés chômés) ».
12. Jours fériés
En dehors du 1er mai qui est le seul jour férié obligatoire chômé et payé en vertu de la loi, lorsque des salariés travaillent les autres jours fériés pour des nécessités liées à l’activité de l’entreprise, ces jours de travail sont compensés par un repos compensateur calculé selon le principe une heure travaillée égale deux heures récupérées.
Dans le cas où un jour férié coïnciderait avec un jour de repos hebdomadaire, celui-ci n’ouvrira pas droit à jour de repos supplémentaire.
13. Compte épargne temps
Le salarié peut disposer d’un compte épargne temps alimenté, dans la limite de onze jours par période de référence (article 9), de cinq jours de congés payés ou de jours acquis dans le cadre des récupérations non posées à l’issue de la période de référence.
Compte tenu du cadre de la loi et de la pratique en usage dans l’entreprise, il est convenu que les journées épargnées seront :
prioritairement prises en jours de congés supplémentaires la saison suivant leur épargne en accord avec le responsable du service et la direction, dans la limite de six jours par an, et sans entraver la bonne marche de l’entreprise ;
Le solde ou la totalité des onze jours acquis pourront être placé en compte épargne temps pour une utilisation conforme aux termes de la loi (Congé de formation, congés sans solde).
14. Planification du temps de travail
Les plannings de travail seront élaborés par les chefs de services en liaison avec le chef du personnel. Ils seront affichés ou portés à la connaissance des salariés par tous moyens pour les 30 jours à venir. Les horaires deviennent définitifs 7 jours avant leur exécution.
Tout changement d’horaires dans la période de 7 jours de prévenance doit revêtir un caractère exceptionnel.
Ces circonstances exceptionnelles répondent aux situations suivantes :
Les cas reconnus de force majeure par la loi et la jurisprudence ;
Les impératifs liés à la spécificité des activités de création artistique ;
La modification des dispositions contractuelles organisant les spectacles et manifestations du théâtre.
15. Fixation des périodes de congés payés
Les journées et les semaines (ou journées cumulées) de congés payés seront posées en accord avec le responsable de service ou avec la direction selon les règles suivantes :
Demande exceptionnelle : aucun délai ;
Demande de journée isolée : quinze jours avant son occurrence ;
Demande de journées regroupées : cinq semaines avant leur occurrence, la réponse de la direction interviendra dans la semaine qui suit le dépôt.
Il est rappelé que les salariés bénéficient de 6 semaines de congés payés (30 jours).
16. Fixation des périodes de récupération
Les demi-journées, les journées et les semaines (ou journées cumulées) de récupération seront posées en accord avec le responsable de service ou avec la direction ou modifiées selon les règles suivantes :
Demande exceptionnelle : aucun délai ;
Demande de journée isolée : quinze jours avant son occurrence ;
Demande de journées regroupées : cinq semaines avant leur occurrence, la réponse de la direction interviendra dans la semaine qui suit le dépôt.
17. Organisation des jours de congés payés et des jours de repos compensateur
Les congés et période de récupération seront pris de préférence durant les congés scolaires et les périodes d’inactivité de l’entreprise. Le calendrier en sera communiqué aux salariés par tous moyens et au plus tard en début de période de référence.
18. Prime annuelle
Une prime de fin d’année, dont le montant est réajusté selon les négociations internes à l’entreprise, est accordée à l’ensemble des salariés permanents dès lors que le salarié compte un mois de travail effectif dans l’entreprise.
Elle est répartie en deux versements à parts égales sur les bulletins de salaire du mois de juin pour les salariés travaillant effectivement dans l’entreprise au 31 juillet de l’année, et du mois de novembre pour les salariés travaillant effectivement dans l’entreprise au 31 décembre de l’année.
En cas d’arrivée du salarié dans l’entreprise en cours d’année, la prime sera versée au prorata temporis après un mois de travail effectif dans l’entreprise.
19. Télétravail
Le télétravail est un mode d’organisation du travail permis au sein de l’entreprise pour l’ensemble des salariés.
Les conditions de mise en œuvre et d’organisation du télétravail sont définies dans un « accord télétravail » distinct du présent accord d’entreprise.
20. Droit à la déconnexion
Il est rappelé que l’ensemble des salariés bénéficient du droit à la déconnexion qui inclut également l’obligation d’un usage raisonné des outils de communication mis à leur disposition.
Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion seront précisées par accord collectif, à défaut par une charte unilatérale.
21. Pont du Jeudi de l’Ascension
Suivant un usage régulier dans l’entreprise, le vendredi suivant le jour férié du jeudi de l’Ascension est un jour chômé pour les salariés de la Scène nationale de l’Essonne, hors cadres de direction et personnel intermittent.
La mise en œuvre d’activités ce jour de pont ne donne pas lieu à repos compensateur spécifique et s’intègre dans l’organisation normale du temps de travail pour les personnels concernés.
22. Congé exceptionnel en cas de décès d’un parent au 2nd degré
La Scène nationale de l’Essonne ouvre la possibilité d’un congé exceptionnel de courte durée supplémentaire à celle de la liste de l’article IX.3.1 de la Convention collection nationale des entreprises artistiques et culturelles :
Décès d’un parent au 2nd degré au sens de l’article 741 et suivant du Code civil : 1 demi-journée ;
Cette période de congé est rémunérée comme temps de travail.
Organisation par emplois
Sauf dispositions particulières pour les cadres autonomes en forfait jours :
Emplois techniques
1. Durée hebdomadaire de travail
Le temps de travail des salariés occupant un emploi lié à la technique est organisé selon le principe de la modulation du temps de travail. La durée hebdomadaire moyenne sur la période de référence est de 35 heures.
2. Jour de repos
Le jour fixe de repos du service technique sera le dimanche. Cependant, en raison de l’activité de l’entreprise, un salarié peut être amené à travailler le dimanche dans la limite de 20 dimanches par période de référence.
3. Durée journalière de travail
La durée quotidienne de travail effectif peut être portée de 10 à 12 heures dans les cas suivants :
pour les salariés qui sont en tournée avec les productions déléguées ;
pour les salariés qui accompagnent les diffusions décentralisées de spectacles ;
pour les salariés qui participent à la production (création ou reprise) d'un spectacle: dans ce cas, cette dérogation ne pourra être effective que pour les quinze jours qui précèdent la première représentation ;
pour les salariés qui participent au montage et démontage du spectacle.
4. Aménagement du temps de repos quotidien
Le repos quotidien peut, en regard de la spécificité des activités de création, de production et d’accueil de spectacles, et de la nécessité d’assurer la continuité de l’activité, être réduit de 11 à 9 heures pour le personnel technique affecté aux répétitions, aux montages et démontages des spectacles et le personnel chargé d’assurer la sécurité des biens et des personnes.
Les salariés concernés par cette réduction du repos quotidien bénéficieront d’une heure récupérée non majorée pour chaque heure non prise en repos entre la 9ème et la 11ème heure.
5. Planification du temps de travail
Les plannings sont élaborés par le Directeur technique et affichés sur le lieu de travail.
Chaque salarié est assujetti à un horaire et se verra communiquer au moins trois semaines à l’avance son emploi du temps hebdomadaire définitif.
Sauf circonstance exceptionnelle et imprévisible indépendante de la volonté de la direction et/ou survenant du fait d’un tiers lié à l’exploitation (notamment du fait du contractant), toute modification d’horaire sera affichée 72 heures à l’avance. Le temps de travail ainsi modifié sera considéré comme du travail effectif. Le jour de repos fixé initialement par le planning défini ne pourra être modifié sans l’accord du salarié concerné.
6. Majoration des heures de nuit
Les heures de travail effectuées entre 1h et 7 heures 30 du matin donnent lieu à une majoration de 100% en temps de repos compensateur.
Emplois communication, accueil et relations avec le public
1. Durée hebdomadaire de travail
Le temps de travail des salariés occupant un emploi lié à la communication et aux relations avec le public est organisé selon le principe de la modulation du temps de travail. La durée hebdomadaire moyenne sur la période de référence est de 35 heures.
2. Compensation des heures supplémentaires
Pour les salariés chargés de l’accueil du public, le temps de travail est organisé sur une base fixe de 35 heures sur une semaine qu’elle comprenne ou non une représentation le soir. Au-delà d’une représentation par semaine le soir, les heures supplémentaires seront comptabilisées et donneront droit à repos compensateur.
3. Jour de repos
Le jour fixe de repos du personnel communication, accueil et relations avec le public est le dimanche. Cependant, en raison de l’activité de l’entreprise, un salarié peut être amené à travailler le dimanche dans la limite de 10 dimanches par période de référence.
4. Durée journalière de travail
La durée quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures.
5. Dérogation au temps minimal de travail journalier pour certaine catégorie de personnel
Par dérogation à l’article 5 du cadre général du présent accord, les caissier(ères), hôtes(esses) d’accueil, contrôleurs, hôtes(esses) de salle, employés de bar, employés de nettoyage, gardiens ne pourront être convoqués moins de deux heures de travail dans la journée.
6. Aménagement du temps de repos quotidien
Le repos quotidien peut, en regard de la spécificité des activités de création, de production et d’accueil de spectacles, et de la nécessité d’assurer la continuité de l’activité, être réduit de 11 à 9 heures pour le personnel chargé d’assurer la sécurité des biens et des personnes.
Les salariés concernés par cette réduction du repos quotidien bénéficieront d’une heure récupérée non majorée pour chaque heure non prise en repos entre la 9ème et la 11ème heure.
7. Planification du temps de travail
Les plannings sont élaborés par les responsables de la communication et affichés sur le lieu de travail ou communiqués par tous moyens aux salariés.
Chaque salarié est assujetti à un horaire et se verra communiquer au moins trois semaines à l’avance son emploi du temps hebdomadaire définitif.
Sauf circonstance exceptionnelle et imprévisible indépendante de la volonté de la direction et/ou survenant du fait d’un tiers lié à l’exploitation (notamment du fait du contractant), toute modification d’horaire sera affichée 72 heures à l’avance. Le temps de travail ainsi modifié sera considéré comme du travail effectif. Le jour de repos fixé initialement par le planning défini ne pourra être modifié sans l’accord du salarié concerné.
Emplois administration / production
1. Durée hebdomadaire de travail
Le temps de travail des salariés occupant un emploi lié à l’administration et à la production est organisé selon le principe de la modulation du temps de travail. La durée hebdomadaire moyenne sur la période de référence est de 35 heures.
2. Jour de repos
Le jour fixe de repos du personnel du pole administration / production est le dimanche. Cependant, en raison de l’activité de l’entreprise, un salarié peut être amené à travailler le dimanche dans la limite de 10 dimanches par période de référence.
3. Compensation des heures supplémentaires
Pour les salariés chargés de l’administration / production, le temps de travail est organisé sur une base fixe de 35 heures sur une semaine qu’elle comprenne ou non une représentation le soir. Au-delà d’une représentation par semaine le soir, les heures supplémentaires seront comptabilisées et donneront droit à repos compensateur.
4. Durée journalière de travail
La durée quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures.
Cependant, pour le personnel administratif participant à la production déléguée de spectacles, la durée quotidienne de travail effectif peut être portée de 10 à 12 heures dans les cas suivants :
Pour les salariés qui sont en tournée ou en activité de festival ;
Pour les salariés qui participent à la production (création ou reprise) d’un spectacle : dans ce cas, cette dérogation ne pourra être effective que pour les quinze jours qui précèdent la première représentation ;
5. Planification du temps de travail
Les plannings sont élaborés par le responsable du service administratif et affichés sur le lieu de travail ou communiqués par tous moyens aux salariés.
Chaque salarié est assujetti à un horaire et se verra communiquer au moins trois semaines à l’avance son emploi du temps hebdomadaire définitif.
Sauf circonstance exceptionnelle et imprévisible indépendante de la volonté de la direction et/ou survenant du fait d’un tiers lié à l’exploitation (notamment du fait du contractant), toute modification d’horaire sera affichée 72 heures à l’avance. Le temps de travail ainsi modifié sera considéré comme du travail effectif. Le jour de repos fixé initialement par le planning défini ne pourra être modifié sans l’accord du salarié concerné.
Evaluation et contrôle de l’accord
Conformément à l’article L. 2222-5-1 du code du travail, une évaluation du présent accord sera régulièrement établie. Une réunion de contrôle des plannings de travail sera effectuée le 1er septembre de chaque année pour l’ensemble des équipes de la Scène nationale de l’Essonne par le Comité social et économique dans le cadre de ses rendez-vous.
Il est entendu entre les parties qu’elles se rencontreront tous les 5 ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord afin d’évaluer son application et de juger de son adéquation à l’activité de la Scène nationale de l’Essonne. Un procès-verbal sera rédigé à l’issue de ce rendez-vous et communiqué par tous moyens à l’ensemble des salariés.
Durée d’application
Le présent accord d’aménagement et de réduction du temps de travail s’applique à compter du 1er janvier 2022, pour une durée indéterminée.
Révision et dénonciation
Le présent accord peut être révisé à la demande de chacune des parties, à tout moment, par courrier papier ou électronique adressé à l’autre partie, accompagné d'une proposition de rédaction nouvelle.
Une réunion ouvrant les négociations devra être organisée dans un délai de deux mois, à compter de la date de réception de la demande. Si aucun accord n'est trouvé dans un délai de six mois, la demande de révision est réputée caduque.
Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandé avec accusé de réception, moyennant un préavis de 3 mois.
Dépôt, publication et information de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions légales et réglementaires sur la plateforme Téléaccords.travail.gouv.fr., ainsi qu’auprès du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord. Un exemplaire du présent accord sera mis à la disposition des salariés qui pourront en prendre connaissance auprès du Directeur des ressources humaines.
Fait à Evry-Courcouronnes
Le 1er décembre 2021
En deux exemplaires originaux
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