Accord d'entreprise "AVENANT N° 1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez MCTM - MAINTENANCE CHAUDRON TUYAUT MARMANDAISE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MCTM - MAINTENANCE CHAUDRON TUYAUT MARMANDAISE et les représentants des salariés le 2020-06-08 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04720001221
Date de signature : 2020-06-08
Nature : Avenant
Raison sociale : M.C.T.M
Etablissement : 33487438500019 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires Accord relatif à la durée du travail (2017-12-15)

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-06-08

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S.A MCTM

AVENANT N° 1 A L’ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Entre

La société “ M.C.T.M ”

Société Anonyme au capital de 240 000,00 Euros

Dont le siège social est Route Bordeaux – 47 200 MARMANDE

Immatriculée au RCS MARMANDE sous le n° B 334 874 385

Code APE : 3320 A Numéro SIRET : 334 874 385 000 19

Agissant par l'intermédiaire de son représentant légal, Monsieur , en sa qualité de Représentant de la Société MCTM,

Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l'URSSAF de l’Aquitaine située à Bordeaux (33000), sous le numéro 4700100111121,

Et les représentants du personnel :

Monsieur , membre titulaire du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections ;

PREAMBULE : LE CONTEXTE

Les parties ont signé le 15 décembre 2017 un accord sur le temps de travail avec la mise en place du repos compensateur de remplacement notamment.

Ce dispositif répond aux modalités d’organisation du travail et aux attentes des salariés.

Cependant les parties ont souhaité se réunir à nouveau pour compléter et modifier l’accord d’entreprise sur le temps de travail du 15 décembre 2017 par la conclusion du présent avenant.

Conformément à l’article L 2232-23-1 du Code du travail, le présent avenant est conclu avec le membre titulaire du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, étant précisé que l’entreprise MCTM, qui compte à ce jour moins de 50 salariés, ne comporte ni délégué syndical, ni représentant du personnel désigné en qualité de délégué syndical.

Le présent avenant se substitue à l'ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur dans l'entreprise au jour de la signature du présent accord.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant est applicable à l’ensemble du personnel quel que soit la nature du contrat de travail.

ARTICLE 2 : DATE D’EFFET- DUREE - DENONCIATION – ADHESION – INTERPRETATION

2.1 : Entrée en vigueur et durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du lendemain du jour de son dépôt auprès de la DIRECCTE.

2.2 : Révision – dénonciation

Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables. En cas de dénonciation, le préavis légal sera applicable.

2.3 : Suivi de l’avenant – Rendez-vous

Le suivi de l’application du présent avenant se fera à travers à tout le moins une information annuelle portant sur son application communiquée au personnel, ce qui sera l’occasion de discuter des dispositions du présent avenant.

ARTICLE 3. REPOS COMPENSATEUR EQUIVALENT

L’article 7 « Heures supplémentaires », en son point 7.4 Mise en place d'un repos compensateur équivalent, de l’accord du 15 décembre 2017 est modifié comme suit :

Article 7.4 : Mise en place d'un repos compensateur équivalent

Le paiement des heures supplémentaires et (ou) des majorations y afférentes effectuées au delà de 39 heures par semaine pourront etre remplacées, à l’initiative de l’employeur, par un repos compensateur équivalent.

Les heures supplémentaires et les majorations y afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise.

Les repos sont pris soit à la convenance de l’employeur soit à la convenance du salarié. 

Les repos à l’initiative de l’employeur le seront avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Toutefois lorsque l’entreprise se voit imposer des contraintes d’ordre technique, économique ou social pour pouvoir poursuivre son activité dans les conditions habituelles, ce délai pourra être réduit à 24 heures.

Les repos pris à l’initiative du salarié nécessiteront l’accord préalable de l’employeur. Dans un délai de 48 heures suivant la réception de la demande, l'employeur informe l'intéressé soit de son accord, soit du report de sa demande.

En cas de demandes simultanées ne pouvant être toutes satisfaites compte tenu des impératifs de fonctionnement de l'entreprise, un départage sera opéré en fonction des critères de priorités suivants : charges de famille, ancienneté.

Le droit à repos compensateur équivalent est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 8 heures 30.

Le repos peut être pris par journée entière.

La journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée.

Le repos doit etre pris avant le 31 décembre de l’année suivant son acquisition.

Les droits à repos acquis au 31 décembre qui n’auraient pas fait l’objet d’une récupération feront automatiquement l’objet d’un paiement sur le salaire du mois de décembre.

Le repos est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Il donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

La demande de prise du repos est effectuée par le salarié au moins 7 jours à l’avance.

L'absence de demande de prise du repos compensateur équivalent par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximal de deux mois suivant la date butoir de prise du repos et à défaut il sera versé au salarié une indemnité correspondant aux droits acquis.

Un relevé des droits à repos compensateur équivalent sera remis chaque mois au salarié avec son bulletin de paye, détaillant :

le nombre d'heures de repos acquises au cours du mois ;

le nombre d'heures de repos prises au cours du mois ;

le solde d'heures de repos dû.

En cas de rupture du contrat de travail, si un solde de repos est encore dû, le salarié reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis.

ARTICLE 4. DEPOT ET PUBLICITE

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, auprès de la Direccte compétente et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.

Mention du présent avenant figurera sur le tableau d’affichage destiné à l’information du personnel salarié et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Marmande

Le 08/06/2020

Pour la Société MCTM Pour les représentants du personnel

Monsieur Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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