Accord d'entreprise "Accord relatif au fonctionnement du comité social et économique UES Alptis" chez ALPTIS ASSURANCES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ALPTIS ASSURANCES et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2019-01-24 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT
Numero : T06919004543
Date de signature : 2019-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : ALPTIS ASSURANCES
Etablissement : 33524448900209 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
ACCORD DE REVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 24 JANVIER 2019 RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE UES ALPTIS (2023-06-27)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-24
ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT
DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
UES ALPTIS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société ALPTIS ASSURANCES, Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 000 euros, dont le Siège Social est situé à LYON - 69003 - 25 Cours Albert Thomas, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 335 244 489 et à l'URSSAF de LYON sous le numéro 137 74 43, relevant du code NAF numéro 6622Z, représentée par Monsieur …………………, agissant en qualité de Président de ladite Société,
DE PREMIERE PART
ALPTIS ASSOCIATION, dont le siège social est situé à LYON – 69003 – 25 Cours Albert Thomas, immatriculée sous le numéro 304 863 095 RCS LYON et à l’URSSAF de LYON sous le numéro 134 77 64 2, relevant du Code NAF 6512Z, représentée par Monsieur …………………, agissant en qualité de Président,
DE SECONDE PART
ALPTIS ENTREPRISES, dont le siège social est situé à LYON – 69003 – 25 Cours Albert Thomas, immatriculée sous le numéro 380 354 522 RCS LYON et à l’URSSAF de LYON sous le numéro 140 26 90 1, relevant du Code NAF 9499Z, représentée par Monsieur …………………, agissant en qualité de Président,
DE TROISIEME PART
Les trois Entreprises ci-après dénommées « l’UES ALPTIS »
Représentée par Monsieur …………………
ET :
Madame …………………, Déléguée Syndicale CGT
Monsieur …………………, Délégué Syndical CFDT
Monsieur …………………, Délégué Syndical CFE-CGC
D’AUTRE PART,
PREAMBULE :
Dans la perspective du renouvellement des institutions représentatives du personnel de l’UES ALPTIS sous forme de Comité Social et Economique (CSE), et suite à la publication :
de l'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017,
de l'ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017,
du décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au Comité Social et Économique,
de la loi de ratification no2018-217 du 29 mars 2018,
Les parties se sont réunies en vue de négocier le présent accord portant sur la mise en place du CSE.
Le présent accord recouvre la volonté affirmée de toutes les parties de poursuivre un bon dialogue social au sein de l’UES ALPTIS et un fonctionnement efficient du CSE.
Cela étant exposé, les parties ont arrêté les dispositions ci-après.
Il A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – PERIMETRE DU CSE
Confirmant le protocole d’accord qui avait été conclu avec les organisations syndicales le 15 mai 2001, les parties réitèrent dans le présent accord la reconnaissance d’une Unité Economique et Sociale (UES) entre la Société ALPTIS ASSURANCES et les associations ALPTIS et ALPTIS ENTREPRISES.
Le périmètre du CSE est celui de l’UES ALPTIS.
Le CSE est commun à l’ensemble des structures constituant l’UES, laquelle constitue un établissement unique au regard de la désignation et de l’élection des représentants du personnel.
ARTICLE 2 - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DU CSE
Article 2-1 : attributions du CSE
Le CSE fusionne le comité d’entreprise, les délégués du personnel et le comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail. Il assure les missions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives au CSE.
Article 2-2 : composition du CSE
Le CSE comprend l’employeur (ou son représentant), les collaborateurs qui l’assistent ainsi qu’une délégation du personnel composée de membres élus par les salariés.
Le nombre des membres élus du CSE est déterminé dans le protocole d’accord préélectoral négocié avant chaque élection. La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants.
Le CSE désigne parmi ses membres titulaires :
Un secrétaire, qui a principalement pour mission de fixer l’ordre du jour conjointement avec le Président, assurer le secrétariat des séances, rédiger le procès-verbal de la séance ;
Un secrétaire adjoint, qui a principalement pour mission de tenir le rôle du secrétaire en cas d’absence de celui-ci ;
Un trésorier, qui a principalement pour mission de tenir les comptes et de gérer les finances et le patrimoine du CSE, de préparer le compte rendu annuel de gestion ;
Un trésorier adjoint qui a principalement pour mission de tenir le rôle du trésorier en cas d’absence de celui-ci ;
Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l’UES et doit remplir les conditions d'éligibilité au CSE.
Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le CSE parmi ses membres, sous la forme d'une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32 du code du travail, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Le CSE comporte également les commissions légalement obligatoires détaillées à l’article 6 du présent accord.
ARTICLE 3 : DUREE ET CUMUL DES MANDATS SUCCESSIFS
Article 3-1 : durée des mandats des membres du CSE
La durée du mandat des membres du CSE est fixée à 4 ans.
Article 3-2 : cumul des mandats successifs des membres du CSE
Le nombre des mandats successifs des membres du CSE est limité à 3.
ARTICLE 4 : ORGANISATION MATERIELLE DES REUNIONS DU CSE
Article 4-1 : périodicité, nombre et durée des réunions du CSE
Les parties retiennent une périodicité mensuelle des réunions ordinaires du CSE. Le nombre de réunions est fixé à 10 dans l’année. Compte tenu des congés payés d’été, il n’y a pas de réunion du CSE aux mois de juillet et d’août.
Les réunions extraordinaires du CSE sont possibles à la demande motivée du secrétaire du CSE ou de la direction.
Quatre de ces réunions du CSE, selon une périodicité trimestrielle, portent chaque année en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Le CSE est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Assistent avec voix consultative aux réunions prévues aux deux paragraphes précédents sur les points de l'ordre du jour relatifs aux questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail et aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail :
Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;
Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.
L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail ainsi que l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont également invités à ces réunions.
L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins quinze jours à l'avance la tenue de ces réunions.
Article 4-2 : les participants élus aux réunions plénières du CSE
Les membres élus titulaires du CSE assistent aux réunions plénières de l’instance, étant entendu que les membres élus suppléants ne remplacent effectivement les membres élus titulaires dans leur mandat et dans leur droit de vote qu’en cas d’absence du titulaire.
Il est convenu entre les parties que, si le nombre de membres élus du CSE tel qu’il est déterminé dans le protocole d’accord préélectoral est réduit par rapport aux dispositions supplétives légales et aboutit au maximum à 7 titulaires et 7 suppléants :
les membres élus suppléants du CSE assistent systématiquement aux réunions (mais ils ne remplacent effectivement les membres élus titulaires dans leur mandat et dans leur droit de vote qu’en cas d’absence du titulaire, comme précisé ci-avant),
les membres élus suppléants du CSE bénéficient d’un crédit de 5 heures mensuelles de délégation.
ARTICLE 5 : LES HEURES DE DELEGATION DES MEMBRES DU CSE
Le protocole d’accord préélectoral peut modifier le nombre de sièges ou le volume des heures individuelles de délégation dès lors que le volume global de ces heures, au sein de chaque collège, est au moins égal à celui résultant des dispositions légales au regard de l'effectif de l'entreprise.
ARTICLE 6 : FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DU CSE
Les parties conviennent de doter le CSE des commissions légalement obligatoires, lesquelles fonctionneront selon des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il s’agit des commissions santé, sécurité et conditions de travail, commission de la formation, commission d'information et d'aide au logement, commission de l'égalité professionnelle, et de toute autre commission qui deviendrait légalement obligatoire.
Les parties entendent plus spécifiquement préciser les modalités de fonctionnement de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) :
La commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)
La CSSCT se voit confier, par délégation du CSE pour l’UES, les attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception :
- du recours à un expert du CSE prévu aux articles L. 2315-78 et suivants du code du travail ;
- et des attributions consultatives du comité.
La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant. L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel à la commission.
Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires et suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
La CSSCT comprend trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l'article L. 2314-11 du code du travail.
Les membres suppléants du CSE désignés à la CSSCT se voient attribuer un crédit mensuel de 5 heures au titre de leur participation à cette commission.
La CSSCT ayant vocation à préparer les réunions et les délibérations du comité sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail, et conformément aux paragraphes 3 et 4 de l’article 4-1 du présent accord, les parties signataires décident de fixer une périodicité trimestrielle des réunions de la CSSCT. En outre, des réunions extraordinaires peuvent être fixées soit par l’employeur soit à la demande de la majorité des membres de la commission.
Conformément à l’article L2314-3 du code du travail, le médecin du travail et le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail assistent aux réunions de la CSSCT, l'agent de contrôle de l'inspection du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale y sont également invités.
La formation mentionnée à l'article L. 2315-18 du code du travail des membres de la CSSCT est organisée sur une durée de cinq jours, conformément aux dispositions des articles L2315-16 à 18 dudit code.
ARTICLE 7 : LES MOYENS DU CSE
Article 7-1 : le budget des activités sociales et culturelles
Selon l’article L2312-81 du code du travail, la contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du CSE est fixée par accord d'entreprise.
Les parties signataires s’entendent pour maintenir le budget à hauteur de 0,7% de la masse salariale brute telle que définie par le code du travail et appliquée jusqu’ici.
Selon l’article L2312-84, en cas de reliquat budgétaire les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 7-2 : le budget de fonctionnement
Selon l’article L2315-61 du code du travail, l’employeur verse au CSE une subvention d’un montant annuel équivalent à 0,20% de la masse salariale brute dans les entreprises de cinquante à deux mille salariés.
Les parties signataires s’entendent pour maintenir le budget antérieurement retenu pour le comité d’entreprise et d’appliquer le taux de 0,20% de la masse salariale brute telle que définie par le code du travail et appliquée jusqu’ici.
ARTICLE 8 – DUREE-REVISION-DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il est révisable dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois, conformément aux articles L.2261-9 et suivants du code du travail.
Après le délai de maintien en vigueur prévu aux articles L 2261-10 et L 2261-11 du Code du Travail, l’UES ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux en vigueur et la Convention Collective.
ARTICLE 9 - ADHESION
Conformément à l’article L2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’UES ALPTIS, qui n’est pas signataire du présent accord peut y adhérer ultérieurement.
L’adhésion est valable à partir du jour qui suit celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.
L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.
ARTICLE 10 - INTERPRETATION / SUIVI / CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion peut être organisée dans le mois suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Même en l’absence de difficultés d’interprétation du présent accord, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer, à la requête de la partie la plus diligente, si l’une de ces parties en fait la demande et dans le mois de cette éventuelle demande, pour assurer le bon suivi de l’application du présent accord.
ARTICLE 11 - PUBLICITE ET DATE D’EFFET DE L’ACCORD
En application des articles L2231-5-1, L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon.
Le présent accord prend effet à compter de la proclamation des résultats des premières élections du CSE au sein de l’UES ALPTIS.
Fait à LYON, le 24 janvier 2019, en sept exemplaires originaux.
POUR L’UES ALPTIS LA DELEGUEE SYNDICALE CGT
Monsieur ………………… Madame …………………
LE DELEGUE SYNDICAL CFDT LE DELEGUE SYNDICAL CFE-CGC
Monsieur ………………… Monsieur …………………
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