Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION" chez CANSON (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CANSON et le syndicat CGT et CFDT le 2019-05-29 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T00719000493
Date de signature : 2019-05-29
Nature : Accord
Raison sociale : CANSON
Etablissement : 33562024100133 Siège
Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques
Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-29
ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION
ENTRE:
La Société CANSON,
SAS au capital de 5.356213 euros, immatriculée au RCS d’Annonay sous le n° 335620241, dont le siège social est situé 67 rue Louis et Laurent Seguin – 07100 Annonay,
D’UNE PART,
ET :
Les organisations syndicales représentatives des salariés de la société CANSON CGT et CFDT
D’AUTRE PART,
SOMMAIRE
PREAMBULE
Article 2. Principes généraux 3
Article 1. Du bon usage des outils numériques professionnels 4
Article 2. Mesures permettant l’exercice et la régulation du droit à la déconnexion 5
Article 2. Durée de l’accord, révision et dénonciation 6
Titre I - Définition et principes généraux du droit à la déconnexion …….3Titre II - Règles d'usage des outils numériques et mesures d'exercice et de régulation du droit à la déconnexion 42.1. Les dispositifs existants au sein de l'entreprise 52.2. Les actions d'accompagnement de l'exercice du droit à la déconnexion 6Titre III - Dispositions finales 66
PREAMBULE
Il est précisé en amont qu’en raison d’un calendrier social chargé et du changement de système informatique, les parties signataires précitées n’ont pu aborder le sujet du droit à la connexion avant le mois de novembre 2018.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 dite « Loi Travail » qui prévoit la mise en place d’un dispositif de régulation des outils numériques en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que de la vie personnelle et familiale.
Les technologies de l’information et de la communication font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement de travail et sont indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise. Elles facilitent les échanges et l’accès à l’information et doivent se concevoir comme des outils facilitant le travail des collaborateurs. L’évolution et l’utilisation de ces technologies ont modifié, au fil des ans, les habitudes et les modes d’organisation du travail.
Les parties au présent accord conviennent que, si les outils numériques sont garants du développement et de la performance économique de l’entreprise et constituent une réelle opportunité d’efficience opérationnelle, il n’en demeure pas moins nécessaire dans le même temps, de veiller à ce que le cadre et les modalités de leur utilisation interviennent dans des conditions permettant le respect des temps de repos et garantissent de véritables temps de déconnexion professionnelle.
De ce fait, une définition claire et partagée du droit à la déconnexion est essentielle afin de pouvoir décliner les principes généraux y afférents, déterminer des règles d’utilisation ainsi que des mesures d’exercice et de régulation.
C’est à cette fin que les parties signataires sont convenues du présent accord au terme de 3 réunions qui se sont tenues les 22 janvier 2019, 19 février 2019 et 29 mai 2019.
Titre I - Définition et principes généraux du droit à la déconnexion
Article 1 - Définitions
Le droit à la déconnexion se définit comme le droit pour tout collaborateur de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels physiques (ordinateurs, smartphones, tablettes…) et dématérialisés (messagerie électronique, connexions à distance, logiciels, intranet/extranet…) en dehors de son temps de travail.
Ainsi, sauf exception d’urgence ou de gravité particulière, et à l’exception des cadres supérieurs et des collaborateurs réalisant des permanences, les sollicitations par courriel, message instantané, SMS et téléphone doivent donc être évitées hors des temps habituels de travail, le week-end, pendant les congés et les périodes de suspension du contrat de travail.
Les collaborateurs ne peuvent se voir reprocher de ne pas y répondre.
Le droit à la déconnexion est reconnu à l’ensemble des salariés de l’entreprise (sauf cadres supérieurs) et plus particulièrement à ceux dotés d’outils numériques.
Article 2 - Principes généraux
Après avoir posé la définition du droit à la déconnexion, les parties sont convenues de retenir les principes généraux suivants au regard de la connaissance des pratiques de l’entreprise :
Soutenir qu’il s’agit d’un droit et non d’une contrainte. Le droit à la déconnexion ne s’inscrit pas dans une logique d’interdiction de l’utilisation des outils numériques.
Compte tenu de la dimension internationale du groupe Fila, de l’évolution rapide des technologies de l’information et de la communication, contraindre à la déconnexion risquerait d’être aussi rapidement dépassé et contourné et cela pourrait, d’autre part, ne pas correspondre au mode de travail souhaité par certains collaborateurs au point de devenir gênant pour ces derniers.
L’ensemble des technologies de l’information et de la communication doivent être intégrées au cadre du droit à la déconnexion. Ainsi, la mise à disposition d’outils de connexion à distance doit s’accompagner d’une vigilance de l’entreprise et de chaque utilisateur de ces outils afin de s’assurer du respect de l’équilibre entre les temps de vie.
Intégrer les dimensions liées aux bons usages des outils numériques en rappelant qu’il est impératif de respecter les temps de repos quotidiens, hebdomadaires et annuels ainsi que les congés, temps nécessaire à l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
Inscrire le droit à la déconnexion comme un dispositif supplémentaire de protection de la santé et du bien-être des collaborateurs ; la déconnexion est en outre favorable à la prise de recul et au développement de la créativité individuelle comme collective.
Préciser que ce droit s’exerce dans le cadre de comportements partagés au sein de l’entreprise. Le management doit par son exemplarité respecter le droit à la déconnexion et éviter de solliciter les collaborateurs en dehors des temps habituels de travail, sauf urgence. L’implication de chacun des collaborateurs est également nécessaire : celui qui, à titre individuel, choisit de se connecter en dehors de son temps habituel de travail doit veiller à respecter les périodes minimales de repos quotidiens et hebdomadaires.
Compte tenu de l’ensemble de ces principes généraux, les parties au présent accord ont décidé de convenir qu’entre 20h et 8h (sauf en cas de contrainte liée au décalage horaire), et les 11 heures de repos quotidien qui suivent une faction pour le personnel posté, les jours de repos hebdomadaires et durant les périodes de congés et de suspension du contrat de travail, les managers ne peuvent attendre de leurs collaborateurs une réponse à leurs éventuelles sollicitations. Afin de pouvoir assurer correctement la continuité de l'activité des ateliers, les personnels postés pourront être avertis par SMS.
Titre II – Règles d’usage des outils numériques et mesures d’exercice et de régulation du droit à la déconnexion
Article 1 - Du bon usage des outils numériques professionnels
Les parties au présent accord sont convenues que la concrétisation du droit à la déconnexion se réalise essentiellement par l’identification de bonnes pratiques d’utilisation des outils numériques.
Par le présent accord, les parties entendent déterminer les bonnes pratiques à respecter dans l’usage général des outils numériques, applicables pendant comme en dehors des temps habituels de travail, mais aussi au regard du droit à la déconnexion.
Les nouvelles technologies soulèvent en effet la question de l’« hyper-connexion » et de la sur-sollicitation numérique et de leurs impacts sur la santé et l’efficacité des collaborateurs.
Il s’avère que ces problématiques peuvent engendrer, sur la durée, une surcharge informationnelle génératrice de stress qu’il convient de prévenir par des règles d’usage permettant aux collaborateurs d’utiliser leurs outils de façon plus efficiente. Les règles relevées sont les suivantes :
S’assurer de la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique, ou de l’envoi d’un SMS en veillant à ne pas substituer ces usages aux échanges directs (face à face, téléphone…).
En particulier, lors de l’envoi d’un courriel :
mentionner clairement, en objet dans la mesure du possible, ce qui est attendu du (des) destinataire(s) (exemple : « pour action », « pour information »…)
rédiger le contenu du courriel de manière concise, précise, factuelle et se limiter à l’indispensable
respecter les règles de politesse
limiter l’envoi de pièces jointes volumineuses
identifier les destinataires du message en veillant à une utilisation adaptée des fonctionnalités « répondre à tous » et modérée des fonctions « Cc » ou « Cci »
limiter l’envoi aux destinataires dont on attend une réaction sur le sujet évoqué dans le courriel et ne mettre en copie que ceux dont l’information est indispensable.
Chacun doit veiller à la bonne utilisation de la messagerie électronique en ayant recours à certaines fonctions à disposition :
L’utilisation à bon escient des mentions « urgent » et « haute importance ».
L’activation du gestionnaire d’absence pendant les périodes d’absence, incluant un message automatique qui oriente les interlocuteurs internes et externes du collaborateur absent vers un autre interlocuteur de l’entreprise.
Au regard plus spécifiquement du droit à la déconnexion, chacun s’assure dans toute la mesure du possible, et sauf exception d’urgence ou de gravité, de la nécessité des pratiques suivantes :
Les courriels et SMS doivent être envoyés, en priorité, pendant les jours et heures habituels de travail.
Les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des jours et heures habituels de travail sont à privilégier. L’émetteur a la possibilité de rédiger son courriel en mode brouillon pour en différer l’envoi aux jours et heures habituels de travail.
L’émetteur d’un courriel/SMS doit éviter de céder à l’instantanéité et choisir le moment le plus opportun pour l’envoi du message afin de ne pas créer un sentiment d’urgence inapproprié.
Dans le respect des contraintes opérationnelles, des temps de déconnexion peuvent s’exercer également pendant le temps de travail. Ainsi, les parties au présent accord conviennent de communiquer les conseils suivants aux collaborateurs :
Limiter l’usage de la messagerie électronique et de la messagerie instantanée pendant les réunions d’équipe, ce qui privilégie une meilleure qualité des échanges pour davantage d’efficacité.
Se réserver des plages horaires, dans la journée ou la semaine de travail, pour le traitement des courriels afin d’éviter les interruptions journalières répétées.
Article 2 - Mesures permettant l’exercice et la régulation du droit à la déconnexion
Article 2.1. Les dispositifs existants au sein de l’entreprise
Il est précisé que certains dispositifs sont de nature à créer des temps de déconnexion dans la journée, la semaine ou l’année de travail et offrent ainsi des possibilités d’assouplissement de l’organisation du travail. D’autres prennent en compte les spécificités liées à certaines activités de l’entreprise tout en préservant des garanties aux collaborateurs concernés, notamment en termes de repos.
La possibilité de temps partiel / forfait-jours réduit
Le suivi du respect du temps de repos quotidien et hebdomadaire.
CANSON a mis en place, un dispositif spécifique de suivi des temps de repos qui alerte la direction des Ressources Humaines (DRH) en cas de non-respect éventuel du temps de repos quotidien. En pareille circonstance, la DRH analyse les raisons de ce non-respect avec le manager concerné et des actions correctives sont envisagées.
L’entreprise s’engage à poursuivre de telles actions et à accroitre notamment la vigilance demandée aux managers quant aux horaires des réunions et leur respect.
Article 2.2. Les actions d’accompagnement de l’exercice du droit à la déconnexion
Il est rappelé que, chaque année, l’entretien d’appréciation entre le salarié et son manager est l’occasion d’échanger sur le droit à la déconnexion et ses modalités d’exercice. Cet échange porte également sur la charge de travail, et cela notamment pour les collaborateurs ayant signé une convention de forfait en jours.
En complément, l’entreprise s’engage à:
Formaliser les bonnes pratiques relatives à l’utilisation des outils numériques au travers de la diffusion d’un guide décrivant les bons usages et les mesures permettant l’exercice du droit à la déconnexion identifiées dans le présent accord.
A titre d’illustration, ce guide pourra fournir des conseils aux collaborateurs tels que le paramétrage de leur smartphone sur le mode « ne pas déranger » le soir, durant les week-end et jours de congés et rappeler le message-type, repris à l’article 1 du présent titre, qui pourrait être ajouter à leur signature électronique.
Titre III - Dispositions finales
Article 1 – Modalités de suivi
Les parties conviennent d’assurer un suivi annuel de l’application du présent accord, au moment des NAO notamment au travers des dispositifs énumérés aux articles 2.1 et 2.2 et des remontées d'informations auprès des représentants du personnel.
Article 2 - Durée de l’accord, révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Dans l’hypothèse où des modifications législatives, règlementaires ou conventionnelles conduiraient à des aménagements de l’accord, les parties signataires se rencontreront pour examiner l’incidence des nouvelles dispositions sur les termes du présent accord.
Il est convenu que le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par avenant dans les conditions précisées ci-après. Toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser. Un calendrier sera établi au cours de la 1ère réunion de négociation suivant la demande de révision. Les dispositions soumises à révision devront faire l’objet d’un accord de l’ensemble des parties initialement signataires. L’avenant sera déposé dans les mêmes conditions que le présent accord.
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur. En cas de dénonciation, une négociation sera ouverte dans les 3 mois entre la Direction de l’entreprise et ses organisations syndicales représentatives en vue d’en tirer les conséquences.
Article 3 - Entrée en vigueur
Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail, l’entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à sa signature par, d’une part, l’employeur ou son représentant et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité d’entreprise, quel que soit le nombre de votants.
Ainsi, sous réserve d’une telle signature, le présent accord entrera en vigueur le jour suivant l’accomplissement des formalités de dépôt ci-dessous.
Article 4 - Modalités de dépôt
Le présent accord sera déposé, à l’initiative de la Direction de la société CANSON, sur la plateforme en ligne TéléAccords – Service de dépôt des accords collectifs d’entreprise, dans les conditions légales, ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu où il a été conclu.
Il sera ensuite affiché dans l’entreprise, pour être porté à la connaissance des salariés et déposé sur l’intranet de l’entreprise.
Fait à Annonay, le , en 4 exemplaires.
Noms des Signataires | Signatures | |
Société CANSON | ||
Société CANSON | ||
CGT | ||
CFDT |
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