Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place du comité social et économique" chez COMPAGNIE DE DECOUPE DES VIANDES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COMPAGNIE DE DECOUPE DES VIANDES et le syndicat CGT-FO et CFTC le 2019-08-20 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC

Numero : T07519015099
Date de signature : 2019-08-20
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE DE DECOUPE DES VIANDES
Etablissement : 33754594100052 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-20

Accord collectif d’entreprise

relatif à la mise en place du comité social et économique

ENTRE

La société CODEVIANDES, SAS au capital de 570000,00 euros, dont le siège social est à PARIS (75017), 27 bd Pereire, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le numéro B337545941

Représentée par Monsieur ........, agissant en sa qualité de président,

ci-après dénommée la "Société",

D'UNE PART,

ET

- L’organisation syndicale Force Ouvrière représentative au sein de la société, représentée par Monsieur ... ....., agissant en sa qualité de délégué syndical.

- L’organisation syndicale CFTC représentative au sein de la société, représentée par Monsieur ....... ....., agissant en sa qualité de délégué syndical.

D’AUTRE PART,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Les parties sont convenues des dispositions suivantes, en vue de la mise en place du comité social et économique (CSE), dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

Lors des discussions ayant conduit au présent accord collectif, l’ensemble des parties a analysé la structuration de la société, ses modalités de fonctionnement et d’exploitation, l’existence de multiples sites d’exploitation, outre un siège administratif.

Les parties constatent que compte tenu :

  • de la nature de ses activités de prestations de service, dans le cadre de relations contractuelles cadre à durée indéterminée, avec application hebdomadaire sous forme de bons de commande successifs ;

  • de la possibilité d’un arrêt des bons de commande à tout moment, et en tout état de cause d’une variabilité des volumes de matières commandés à chaque bon de commandes,

  • de la « volatilité » de la clientèle du fait de la concurrence accrue,

  • du nombre important de sites et chantiers d’intervention,

la société CODEVIANDES voit :

  • d’une part son personnel intervenir sur de multiples sites et chantiers, lesquels n’ont aucune pérennité garantie,

  • d’autre part le nombre de salariés affectés à chaque site ou chantier varie nécessairement.

Les parties ont également échangé sur le fonctionnement des chantiers et l’absence de directions locales.

Les parties en tirent donc pour conséquence qu’il n’est pas possible de considérer que les chantiers et sites d’intervention constituent des établissements distincts, devant servir de lieu d’élections des représentants du personnel, cela étant d’autant plus vérifié que les questions sociales notamment sont gérées uniquement au niveau du siège, lequel est le seul à recevoir les réclamations et y répondre. Les responsables d’équipes/chefs de chantier sont certes dotés de missions particulières d’organisation matérielle des chantiers, de coordination de ceux-ci quant à la réalisation des tâches de production, et d’interface avec le donneur d’ordres, mais n’ont pas vocation à recevoir et répondre en autonomie aux réclamations diverses. Au surplus, les responsables d’équipes/chefs de chantier n’ont pas de pouvoir décisionnel en matière d’orientations stratégiques, de situation budgétaire, économique et financière et de politique sociale (emplois, formation professionnelle, égalité professionnelle, durée du travail, QVT, …), lesquelles sont communes et centralisées.

Les parties en déduisent que la société ne peut être dotée que d’un comité social et économique (C.S.E.) unique.

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de mise en place du C.S.E.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la société CODEVIANDES.

Article 3 : Périmètre d’installation

Un C.S.E. est mis en place au niveau de l'entreprise, constituant un établissement unique.

Article 4 : Durée des mandats des membres du C.S.E. et succession de mandats

La durée des mandats des membres du C.S.E. est fixée à 4 ans.

Article 5 : Nombre de mandats et crédits d’heures

Le nombre de mandats et les crédits d’heures sont définis de manière différente des prévisions de la loi, mais dans le respect de la réglementation, soit à la date de conclusion du présent accord et compte tenu de l’effectif constaté :

Effectif de l’entreprise (nombre de salariés Nombre de titulaires Nombre mensuel d'heures de délégation Total heures de délégation
Effectif 600 à 799 : dispositions légales 14 24 336
Volume fixé par les parties au présent accord 10 34 340

Article 6 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (C.S.S.C.T.)

Article 6.1 : Périmètre de mise en place de la C.S.S.C.T.

Une C.S.S.C.T. est mise en place au sein du C.S.E.

Article 6.2 : Nombre de membres de la C.S.S.C.T.

Les parties conviennent de porter à 4 le nombre de membres de la CSSCT. Ces 4 membres sont désignés parmi les membres du C.S.E., dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévu à l'article L.2314-11 du Code du travail.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le C.S.E. parmi ses membres, titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Article 6.3 : Missions déléguées à la C.S.S.C.T. et leurs modalités d'exercice

Les missions confiées à la C.S.S.C.T. sont les suivantes :

  • Participer aux travaux d'analyse des risques professionnels,

  • Réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,

  • Réaliser toute enquête en cas de danger grave et imminent (cf. article 6.4),

  • Réaliser toute enquête en cas d’alerte en matière de harcèlement moral, harcèlement sexuel et / ou violences,

  • Décider et réaliser les inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Si le C.S.E. la sollicite en ce sens, la C.S.S.C.T. peut préparer, en toute ou partie, ses délibérations dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du C.S.E. visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus. Cette saisine interne au C.S.E. ne modifie pas les délais dans lesquels les avis sont rendus par le C.S.E.

En aucune manière, la C.S.S.C.T. ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du C.S.E., y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

Article 6.4 : Alerte en cas de danger grave et imminent

Les parties ont souhaité prévoir la procédure à suivre en cas de danger grave et imminent, le C.S.E. déléguant à la C.S.S.C.T. la gestion de cette procédure.

Les parties rappellent qu’un danger grave et imminent est défini comme étant « un danger susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée et susceptible de se réaliser brutalement dans un délai rapproché ».

La procédure décrite ci-dessous ne trouvera donc à s’appliquer que dans ces situations.

Les membres du C.S.E., et notamment les membres de la C.S.S.C.T., qui constatent qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un salarié, devront en alerter immédiatement l'employeur.

A cette occasion, le membre concerné consignera son avis sur le registre spécial des dangers graves. Ce registre est conservé sous la responsabilité du président.

L’employeur procèdera alors à une enquête avec le membre du C.S.E. qui lui a signalé le danger, et le secrétaire de la C.S.S.C.T., et prendra les dispositions nécessaires pour y remédier. Le cas échéant, des mesures préventives ou conservatoires seront prises.

En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l’installation, l'employeur réunira la C.S.S.C.T. et parallèlement, l’inspection du travail sera informée de la tenue de cette réunion et de son motif.

Au cours de cette réunion, les membres de la C.S.C.C.T. voteront à la majorité des membres présents sur la réalité du danger grave et imminent, et l’adoption ou le rejet des mesures proposées par l’employeur ou par tout autre de ses membres.

Cependant, à défaut d’accord entre l’employeur et la majorité des membres de la C.S.S.C.T., sur les mesures à prendre et leurs conditions d’exécution, l’inspecteur du travail est saisi de la question.

Article 6.5 : Modalités de fonctionnement de la C.S.S.C.T.

La C.S.S.C.T. est présidée par l'employeur ou son représentant.

La C.S.S.C.T. désigne parmi ses membres un secrétaire.

L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Le cas échéant, un calendrier annuel prévisionnel des réunions de la C.S.S.C.T. est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission un mois au moins avant la première réunion annuelle. Le cas échéant, lors de la première mise en place du C.S.E., puis lors de chaque renouvellement, le calendrier des réunions de la C.S.S.C.T. pour l’année en cours est établi par l’employeur et communiqué aux membres de la commission dans le mois suivant leur désignation par le C.S.E.

Le médecin du travail, ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions de la C.S.S.C.T. Ils sont invités par le Président. De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions de la C.S.S.C.T.

Les réunions de la C.S.S.C.T. se tiennent sur la base d’un ordre du jour établi par le président et adressé aux membres dans un délai raisonnable.

Les travaux et réunions de la C.S.S.C.T. peuvent se tenir suivant les modalités fixées à l’article 8.3.

Dans le respect des termes de la convention collective de branche, les parties confirment que les membres de la CSSCT disposent d'un crédit d'heures mensuel de délégation de 7 heures.

Ce crédit d'heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois et cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.

Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le membre de la CSSCT doit en informer l'employeur au plus tard huit jours avant la date prévue.

Article 6.6 : Modalités de la formation des membres de la CSSCT

Les membres de la C.S.S.C.T. bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.

La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

La durée de la formation dont bénéficient les membres de la C.S.S.C.T. dans ce cadre est fixée à cinq jours.

Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur.

Article 7 : Autres commissions

Il est convenu qu’il ne sera pas mis en place, au sein du C.S.E., d’autres commissions que la C.S.S.C.T.

Article 8 : Modalités de fonctionnement du C.S.E.

Article 8.1 : Nombre, fréquence et lieu des réunions

Le nombre de réunions ordinaires du C.S.E. au cours de l’année civile est fixé à 6, lesquelles se tiennent, par principe a priori sur une fréquence d’une réunion tous les deux mois, sauf les mois de juillet et août.

En fonction des circonstances, il peut être dérogé à ce nombre, à la hausse, et à cette répartition.

Au moins quatre réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, et d’assurer un fonctionnement optimal de l’instance, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du C.S.E., le Secrétaire et le Président.

Cette information doit faite au plus tard deux jours ouvrés à l’avance (hors samedi et dimanche et jours fériés) de manière à permettre au président d’informer tel ou tel suppléant de la situation d’indisponibilité momentanée et l’inviter à participer à la réunion.

Le lieu des réunions est défini par le président.

Article 8.2 : Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés

Les membres du C.S.E. sont convoqués par le Président, par LRAR ou par courrier remis en main propre contre décharge ou par courrier électronique avec accusé de réception, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la BDES. Lorsque le volume des pièces à communiquer aux personnes convoquées ne le permettra pas, il sera procédé à une remise en main propre ou bien un envoi en recommandé avec AR.

L'ordre du jour est communiqué aux membres trois jours au moins avant la réunion.

Par ailleurs, l'ordre du jour des réunions du C.S.E. est communiqué, dans le même délai, par le Président à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.

Article 8.3 : Visioconférence

Le Président pourra choisir de réunir le C.S.E. par visioconférence, sans limite annuelle, qu’il s’agisse de réunions ordinaires ou de réunions extraordinaires.

La visioconférence peut être totale ou partielle (toute ou partie des membres).

Le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du C.S.E. et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.

Lorsque le C.S.E. doit procéder à un vote à bulletin secret, les modalités définies par voie règlementaire sont applicables.

Article 9 : Délais maximum de consultation du C.S.E.

Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis du C.S.E. sont rendus tel que visé à l’article R.2312-6 du code du travail est fixé à un mois.

Toutefois, en cas d'intervention d'un expert, ce délai est fixé à 45 jours calendaires.

Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.

A l'expiration de ces délais, le C.S.E. est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Article 10 : Organisation du rôle consultatif du C.S.E.

La loi organise le regroupement des consultations annuelles en trois grandes consultations suivantes :

  1. une consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise ;

  2. une consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise ;

  3. une consultation sur la politique sociale de l’entreprise.

Les partenaires sociaux relèvent que la définition de ces grandes consultations, assortie de la possibilité laissée aux partenaires sociaux d’en modifier les contours en agissant à la fois sur le calendrier des consultations et sur leur architecture, constitue une occasion de cadencer les échanges au sein des instances du personnel pour tenir compte du contexte particulier de l’entreprise.

Ainsi, les partenaires sociaux sont convenus de l’organisation des grandes consultations du C.S.E. dans les conditions suivantes :

  • Le C.S.E. est consulté tous les ans et rend un avis unique sur la situation économique et financière de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-25 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.

  • Le C.S.E. est consulté tous les trois ans et rend un avis unique sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L.2312-26 et suivants du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.

  • Le C.S.E. est consulté tous les trois ans sur les orientations stratégiques de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-24 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.

Pour ces consultations l'employeur met à la disposition du C.S.E., les informations utiles.

Article 11 : Crédits d’heures – heures de délégation

Article 11.1 : Utilisation

Les crédits d’heures de délégation sont présumés avoir été utilisés conformément à leur objet tel que défini par la réglementation en vigueur.

Article 11.2 : Temps passé en réunion

Le temps passé par les représentants du personnel aux réunions à l’initiative de l’employeur des institutions auxquelles ils appartiennent ne se déduit pas des crédits d’heures indiqués ci-dessus.

Ne sera pas déduit des crédits d’heures des représentants du personnel siégeant à la C.S.S.C.T. le temps consacré aux enquêtes menées après un accident grave ou après des incidents laissant supposer l’existence d’un risque grave.

Article 11.3 : Mise en place de bons de délégation

Afin d’assurer la continuité du service, et sans préjudice des autres délais prévus les dispositions légales ou conventionnelles ou par le présent accord, les représentants du personnel qui utilisent des heures de délégation doivent respecter un délai de prévenance de quatre jours ouvrés.

En cas d’urgence ou d’impossibilité matérielle avérée, ne leur permettant pas de respecter ce délai de prévenance, le représentant du personnel doit informer son responsable hiérarchique dès que possible.

Afin de faciliter l’information préalable à laquelle sont tenus les représentants du personnel et le décompte ultérieur des heures de délégation, il est convenu entre les parties l’utilisation de bons de délégation pour toutes les catégories de personnel, sans que cette pratique n’entraîne un contrôle a priori des heures de délégation par la direction.

Les bons de délégation comprendront les mentions suivantes :

  • La nature du mandat au titre duquel est effectué le déplacement ;

  • Le crédit d’heures sur lequel s’impute le temps pris (par exemple en cas de cumul de mandats ou en cas de partage autorisé des heures de délégation entre représentants du personnel) ;

  • Les nom et prénom du représentant du personnel ;

  • L’atelier ou le service où il travaille ;

  • L’heure de son départ et de son retour ;

  • Le visa du supérieur hiérarchique.

Article 11.4 : Rémunération des heures de délégation

Les heures de délégation sont assimilées à du temps de travail effectif et rémunérées comme tel.

Article 11.5 : Temps de trajet pour se rendre aux réunions

Le temps de trajet pris sur le temps de travail pour se rendre aux réunions à l’initiative de l’employeur est considéré comme du temps de travail effectif et doit être rémunéré comme tel.

Le temps de trajet effectué en dehors du temps de travail pour se rendre aux réunions à l’initiative de l’employeur est assimilé à du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel s’il excède le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail.

Les frais de déplacement exposés pour venir aux réunions et en repartir s’effectuera sur la base des barèmes applicables aux déplacements professionnels des salariés de l’entreprise.

Pour les représentants du personnel bénéficiant d’une rémunération variable, le montant de l’indemnisation des heures de délégation sera calculé d’après leur salaire réel (fixe et commissions).

Article 12 : Budget de fonctionnement

Le C.S.E. perçoit une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalant à 0,2% de la masse salariale brute, sous déduction des frais déjà pris en charge par l’entreprise.

Cette subvention est transférable dans la limite de 10% de l’excédent budgétaire, sur le budget des activités sociales et culturelles.

Le versement de cette subvention est effectué par virement à terme échu de chaque mois civil.

La base de calcul de la subvention de fonctionnement du C.S.E. est la masse salariale brute de l’entreprise, constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée. Les sommes issues de l’épargne salariale ne sont pas prises en compte dans cette assiette.

Article 13 : Budget des activités sociales et culturelles

La subvention globale destinée aux activités sociales et culturelles est fixée à 1% de la masse salariale brute de l’entreprise.

Le versement de cette subvention est effectué par virement à terme échu de chaque mois civil.

La base de calcul de la subvention des activités sociales et culturelles est la masse salariale brute, constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée. Les sommes issues de l’épargne salariale ne sont pas prises en compte dans cette assiette.

Article 14 : Budgets et biens du comité d’entreprise

Les parties constatent que les périmètres d’installation du C.S.E. et celui de l’ancien comité d’entreprise sont identiques.

Il est donc convenu que les biens, droits et obligations, créances et dettes du comité d’entreprise seront, de plein droit, transférés au C.S.E.

Pour l’ensemble de ces opérations, il sera fait application de l’article 9-VI de l’ordonnance 2017-1386.

Article 15 : Domaines non traités par l’accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 16 : Modalités de suivi - Revoyure

L'application du présent accord sera suivie par le C.S.E.

Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.

Article 17 : Durée, entrée en vigueur et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 18 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires, étant précisé qu’en principe, l’application de l’accord cessera alors au dernier jour des mandats des membres du C.S.E.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de l’Unité Territoriale de Paris de la DIRECCTE d’Ile de France.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 19 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • deux exemplaires sur support électronique seront déposés auprès de l’Unité Territoriale de Paris de la DIRECCTE d’Ile de France,

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Paris, le 20 août 2019

En cinq exemplaires originaux

La société CODEVIANDES

Monsieur ........

L’organisation syndicale Force Ouvrière

Monsieur ... .....

L’organisation syndicale CFTC

Monsieur ...... ......

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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