Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA CONFIGURATION DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS AU SEIN DE LA SOCIETE SERVICES MARKETING DIVERSIFIES, A LA MISE EN PLACE D'UN NOUVEAU CSE D'ETABLISSEMENT ET A L'ADAPTATION DE LA COMPOSITION DU CSE CENTRAL" chez SERVICE MARKETING DIVERSIFIES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SERVICE MARKETING DIVERSIFIES et le syndicat CGT le 2022-02-15 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T07522039527
Date de signature : 2022-02-15
Nature : Accord
Raison sociale : SERVICES MARKETING DIVERSIFIES
Etablissement : 33793448300112 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE CENTRAL D'ENTREPRISE ET DES CSE D'ETABLISSEMENT AU SEIN DE LA SOCIETE PUBLICIS ACTIV FRANCE VENANT COMPLETER L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE DU 13 AVRIL 2018 (2018-10-19)
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE REPRESENTANTS DE PROXIMITE AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT CARRE NOIR DE LA SOCIETE PUBLICIS ACTIV FRANCE (2020-06-05)
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA CONFIGURATION DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS AU SEIN DE LA SOCIETE SERVICES MARKETING DIVERSIFIES, A LA MISE EN PLACE DE NOUVEAUX CSE D'ETABLISSEMENT ET A L'ADAPTATION DE LA COMPOSITION DU CSE CENTRAL (2021-05-07)
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA CONFIGURATION DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS AU SEIN DE LA SOCIETE SERVICES MARKETING DIVERSIFIES, AU RENOUVELLEMENT DES CSE D’ETABLISSEMENT CARRE NOIR, PUBLICIS ACTIV EST-OUEST ET PUBLICIS LMA ET A L’ADAPTATION DE LA COMPOSITI (2022-06-23)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-15
Accord collectif relatif à la configuration des établissements distincts au sein de la Société SERVICES MARKETING DIVERSIFIES, à la mise en place d’un nouveau CSE d’établissement
et à l’adaptation de la composition du CSE Central
Entre :
La société SERVICES MARKETING DIVERSIFIES, société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 337 934 483, dont le siège social est situé 133 avenue des Champs-Elysées – 75008 Paris,
Représentée par Monsieur XXXXXXXXX XXXXXXX, en sa qualité de Directeur administratif et financier, ayant reçu tous pouvoirs aux fins des présentes,
d’une part,
ci-après désignée « SMD » ou « La société » ;
ET
L’Organisation Syndicale représentative suivante :
- L’organisation syndicale INFO’COM CGT, représentée par Madame XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX, déléguée syndicale centrale de la Société SERVICES MARKETING DIVERSIFIES,
ci-après désignée « l’organisation syndicale » ;
d’autre part,
ci-après collectivement désignées « les Parties ».
Il a été négocié et convenu ce qui suit :
Sommaire
Article 1 : Nombre et périmètre des établissements distincts 4
Article 2 : Composition des CSE d’établissement et du CSE Central 4
2.1 Mise en place d’un nouveau CSE d’établissement 4
2.1.2 Délégation du personnel 4
2.1.4 Représentants syndicaux 5
2.2 Maintien des CSE d’établissement existants 5
2.2.2 Délégation du personnel 5
2.3 Adaptation de la composition du CSE Central 6
2.3.1 Composition actuelle du CSE Central 6
2.3.2 Adaptation de la composition du CSE Central 7
Article 3 : Commissions des CSE d’établissement et du CSE Central 7
3.1 Commission santé, sécurité et conditions de travail 7
Article 4 : Représentants des syndicats 9
Article 5 : Représentants de proximité 9
Article 6 : Moyens accordés aux représentants du personnel et des syndicats 9
Article 7 : Evolution de l’environnement légal ou réglementaire 11
Article 8 : Suivi de l’accord 11
Article 9 : Nature et effet de l’accord 11
Article 10 : Prise d’effet – Durée – Révision - Dénonciation 12
11.2 Publication sur la base de données nationale des accords collectifs 13
PREAMBULE
Depuis janvier 2021, dans une logique de simplification globale de l’organigramme général du Groupe PUBLICIS et afin de mieux servir les besoins de ses clients et leur présenter une offre claire, simple et cohérente, les activités de plusieurs sociétés du Groupe ont été transférées au sein de la société PUBLICIS ACTIV FRANCE, dont la dénomination est devenue SERVICES MARKETING DIVERSIFIES (SMD).
En dernier lieu, l’activité RAZORFISH de la société PUBLICIS SAPIENT FRANCE a été transférée auprès de la société SMD à compter du 1er janvier 2022, afin notamment de permettre à RAZORFISH de s’établir dans un environnement plus proche de sa culture d’agence, de ses activités et de ses compétences. Ce rapprochement de RAZORFISH avec les autres business units composant la société SMD, proches en termes de nature d’activité, a aussi pour but de permettre d’accroître encore la dynamique liée aux échanges entre les équipes et les opportunités de développement, ce qui devrait être source de croissance.
Ainsi, compte-tenu de cette opération juridique, les contrats de travail des salariés de la société PUBLICIS SAPIENT FRANCE affectés à l’activité RAZORFISH ont été automatiquement transférés, par application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail, à la société SMD, à la date du 1er janvier 2022.
La société d’accueil, SMD, est dotée d’un CSE Central et de 5 CSE d’établissement. Cette configuration résulte d’un accord du 19 octobre 2018 révisé par un accord du 7 mai 2021 :
CSE de l’établissement « Carré Noir »,
CSE de l’établissement « Est/Ouest »,
CSE de l’établissement « LMA »,
CSE de l’établissement « SMD Communication Bastille »,
CSE de l’établissement « SMD Communication Gambetta ».
Les élections professionnelles ont été organisées :
au mois de juillet 2018 pour les établissements « Carré Noir », « Est/Ouest » et « LMA »,
au mois d’octobre 2021 pour les établissements « SMD Communication Bastille » et « SMD Communication Gambetta ».
Compte-tenu de la perte des mandats des représentants du personnel des anciens membres du CSE de PUBLICIS SAPIENT FRANCE du fait de l’opération juridique susvisée, les Parties souhaitent adapter le périmètre des établissements distincts de la société SMD.
Les Parties au présent accord se sont rencontrées à plusieurs reprises pour échanger sur la configuration des établissements distincts de la société SMD et la représentation du personnel et des syndicats sur l’établissement nouvellement constitué, ainsi que l’évolution de la composition du CSE Central.
Plusieurs réunions de négociation se sont tenues aux dates suivantes :
27 janvier 2022 ;
3 février 2022 ;
10 février 2022.
L’objet du présent accord est de :
définir 6 établissements distincts (dont un nouvellement créé) au sein de la société SMD,
mettre en place un CSE d’établissement pour le nouvel établissement, en vue des élections professionnelles devant être organisées au cours du premier semestre 2022 et définir ses modalités de fonctionnement,
adapter la composition du CSE Central.
Ceci étant exposé, les Parties conviennent ce qui suit :
Article 1 : Nombre et périmètre des établissements distincts
Les Parties définissent 6 établissements distincts au sein de la Société, dont le périmètre est le suivant :
Etablissement | Périmètre de l’établissement | Observations |
---|---|---|
Carré Noir (SMD Design) | Sites de Paris (Gambetta), Pérols, Lyon, La Madeleine | Etablissement existant |
Est/Ouest (SMD Est/Ouest) | Sites de Strasbourg, Nancy, Nantes, Bordeaux, Brest | Etablissement existant |
LMA (SMD LMA) | Sites de Marseille, Lyon, Annecy | Etablissement existant |
SMD Communication Bastille | Site de Paris (Bastille) | Etablissement existant |
SMD Communication Gambetta | Site de Paris (Gambetta) | Etablissement existant |
Razorfish | Site de Paris (Gambetta), Nancy | Nouvel établissement |
Article 2 : Composition des CSE d’établissement et du CSE Central
La composition des CSE d’établissement et du CSE Central est définie aux Chapitres IV et VI du Titre I du Livre III de la 2ième partie du Code du travail, ainsi que par les dispositions règlementaires correspondantes.
Il convient d’appliquer les dispositions du Code du travail pour les points non traités dans le présent accord.
2.1 Mise en place d’un nouveau CSE d’établissement
Les élections professionnelles seront organisées dans le périmètre du nouvel établissement distinct « SMD Razorfish » au cours du premier semestre 2022.
La composition de ce nouveau CSE d’établissement est la suivante :
Président
Le CSE d’établissement est présidé par le chef d’établissement ou son représentant, assisté éventuellement de collaborateurs (jusqu’à 3) qui ont voix consultative.
Délégation du personnel
Le CSE est composé d’un nombre égal de membres titulaires et de suppléants fixé par l’article R. 2314-1 du Code du travail.
Il est envisagé, sous réserve de la négociation du protocole d’accord préélectoral, que le nombre de membres du CSE soit le suivant :
Etablissement | Nombre de titulaires | Nombre de suppléants |
---|---|---|
SMD Razorfish | 11 | 11 |
Les membres du CSE, une fois élus, désignent un Secrétaire, un Secrétaire adjoint, un Trésorier et un Trésorier adjoint, parmi les membres titulaires ainsi qu’un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
Durée des mandats
La durée des mandats des membres du CSE est fixée à 4 ans.
Représentants syndicaux
Des représentants syndicaux peuvent être désignés par les organisations syndicales dans les conditions définies à l’article L. 2314-2 du Code du travail.
Ils assistent aux réunions du CSE d’établissement avec voix consultative.
2.2 Maintien des CSE d’établissement existants
Les 5 CSE d’établissement existants dans les établissements Carré Noir (SMD Design), Est/Ouest (SMD Est/Ouest), LMA (SMD LMA), SMD Communication Bastille et SMD Communication Gambetta sont maintenus en l’état.
Leur composition est la suivante :
Président
Chaque CSE d’établissement est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de collaborateurs (jusqu’à 3) qui ont voix consultative.
Délégation du personnel
Au jour de la conclusion du présent accord, le nombre de membres des CSE d’établissement existants est le suivant :
Etablissement | Nombre de titulaires | Nombre de suppléants |
---|---|---|
Carré Noir (SMD Design) | 4 | 0 |
Est/ouest (SMD Est/Ouest) | 6 | 2 |
LMA (SMD LMA) | 4 | 2 |
SMD Communication Bastille | 11 | 11 |
SMD Communication Gambetta | 8 | 6 |
2.2.3 Durée des mandats
Concernant les établissements Carré Noir, Est/Ouest et LMA, des élections sont intervenues en juillet 2018, la durée des mandats des membres des CSE existants a été fixée à 4 ans. Ils arriveront donc à échéance en juillet 2022.
Concernant les établissements SMD Communication Bastille et Gambetta, des élections ont eu lieu en octobre 2021. La durée des mandats des membres des CSE existants est également de 4 ans, ils arriveront donc à échéance en octobre 2025.
2.3 Adaptation de la composition du CSE Central
2.3.1 Composition actuelle du CSE Central
La composition du CSE Central est, au jour de la conclusion du présent accord, la suivante :
Président
Le CSE Central est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative.
Délégation du personnel
Etablissement concerné | Collège concerné | Nombre de sièges au CSE Central |
---|---|---|
Carré Noir (SMD Design) | Employés, techniciens et agents de maîtrise | 1 titulaire |
Cadres | 1 Titulaire | |
Est/Ouest (SMD Est/Ouest) | Employés, techniciens et agents de maîtrise | 1 Titulaire |
Cadres | 1 Titulaire | |
LMA (SMD LMA) | Employés, techniciens et agents de maîtrise | - |
Cadres | 2 Titulaires | |
SMD Communication Bastille | Employés techniciens et agents de maitrise | 1 Titulaire / 1 Suppléant |
Cadres | 1 Titulaire / 1 Suppléant | |
SMD Communication Gambetta | Employés, techniciens et agents de maîtrise | 1 Suppléant |
Cadres | 1 Titulaire |
Le CSE Central a désigné un Secrétaire, un Secrétaire adjoint et un Trésorier parmi ses membres titulaires.
Les organisations syndicales disposent également d’une représentation au niveau central, les mandats étant actuellement les suivants : 1 déléguée syndicale centrale Info’com CGT.
2.3.2 Adaptation de la composition du CSE Central
Les Parties prévoient, sous réserve de la négociation du protocole d’accord préélectoral mentionné plus haut, qu’outre la composition actuelle rappelée ci-dessus, seront également désignés au CSE Central :
Pour l’établissement SMD Razorfish : 2 titulaires et 2 suppléants
Les nouveaux membres du CSE Central seront désignés par les membres du nouveau CSE d’établissement, après les élections professionnelles prévues au cours du premier semestre 2022.
Article 3 : Commissions des CSE d’établissement et du CSE Central
3.1 Commission santé, sécurité et conditions de travail
La Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est définie au Chapitre V du Titre I du Livre III de la 2ième partie du Code du travail, ainsi que par les dispositions règlementaires correspondantes.
Il convient d’appliquer les dispositions du Code du travail pour les points non traités dans le présent accord.
Nombre et périmètre de mise en place
La mise en place d’une CSSCT est confirmée au niveau du CSE Central.
Composition
La CSSCT Centrale est composée de 4 membres dont au moins un représentant du personnel du 2ième collège ou, le cas échéant, du 3ième collège.
Ils sont désignés par le CSE Central parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité de ses membres, pour une durée qui prend fin avec celle des mandats de ses membres.
La CSSCT Centrale est présidée par l’employeur ou son représentant qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du Comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
Au sein de la commission, un délégué du Secrétaire du CSE Central est désigné par une résolution adoptée à la majorité des membres de la CSSCT Centrale.
Assistent avec voix consultative aux réunions de la Commission :
Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;
Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail ;
L'agent de contrôle de l'inspection du travail ;
Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Missions déléguées et modalités d’exercice
En matière de santé, sécurité et conditions de travail, le CSE Central délègue à la CSSCT Centrale l’ensemble de ses missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail prévues par le Code du travail, à l’exception du recours à l’expert et de ses attributions consultatives.
Réunions
La CSSCT Centrale se réunit au moins 4 fois par an en vue de préparer les réunions du CSE Central portant notamment sur les attributions du Comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Elle est, en outre, réunie à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement et à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Elle se réunit également une fois à l’occasion de chaque consultation ponctuelle du CSE Central dès lors que ladite consultation porte au moins en partie sur la santé, la sécurité et les conditions de travail et qu’elle intervient à une date différente des 4 réunions annuelles précitées.
En dehors de la préparation des consultations du CSE Central, lorsque les missions déléguées par le CSE Central à la CSSCT Centrale impliquent une ou plusieurs réunions de la Commission et qu’elles interviennent à une date différente des 4 réunions annuelles précitées, le délégué du secrétaire se rapprochera de la Direction afin d’échanger sur l’objet et la date de la réunion souhaitée.
La Direction convoquera aux réunions de la CSSCT Centrale les membres de la Commission, y compris les membres visés aux articles L. 2314-3 et L. 2316-4 du Code du travail (médecin du travail, agent de contrôle de l’inspection du travail, etc.) en respectant un délai de prévenance de 3 jours ouvrés, sauf urgence.
Heures de délégation
Le temps passé aux réunions de la CSSCT Centrale est rémunéré comme du temps de travail effectif. Ce temps ne peut pas être déduit des heures de délégation dans les conditions fixées à l’article 6.1. du présent accord.
Formation
Les membres de la CSSCT Centrale bénéficient d’une formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, prévue aux articles L.2315-18 et L. 2315-40 du Code du travail.
Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.
Ces formations se déroulent dans les conditions prévues aux articles R. 2315-10 et suivants du Code du travail.
3.2 Autres commissions
Les parties conviennent de ne mettre en place aucune autre commission supplémentaire comme prévu par l’article L. 2315-45 du Code du travail.
Il est précisé que la Société et les membres élus du personnel pourront envisager ensemble la création d’une commission en cas de survenance de problèmes particuliers.
Article 4 : Représentants des syndicats
4.1 Désignation de nouveaux représentants des syndicats
Des représentants des syndicats (représentant au CSE, DS, etc.) pourront être désignés sous réserve de remplir les conditions légales et règlementaires.
4.2 Maintien des mandats des représentants des syndicats actuels
Au niveau des établissements
Les mandats syndicaux existant dans les établissements Carré Noir (SMD Design), Est/Ouest (SMD Est/Ouest) et LMA (SMD LMA) sont maintenus jusqu’à leur terme.
Au niveau Central
Les mandats syndicaux existant au niveau Central sont maintenus jusqu’à leur terme.
Article 5 : Représentants de proximité
Dans l’hypothèse où un site géographique ne serait pas représenté au CSE d’établissement Razorfish nouvellement créé, les Parties se rencontreront afin de négocier un accord collectif pour désigner éventuellement des représentants de proximité pour les sites concernés.
Article 6 : Moyens accordés aux représentants du personnel et des syndicats
Les moyens de fonctionnement accordés aux représentants du personnel et des syndicats sont définis au Chapitre V du Titre I du Livre III ainsi qu’aux Chapitres II et III du Titre IV du Livre 1er de la deuxième partie du Code du travail, ainsi que par les dispositions règlementaires correspondantes.
Il convient d’appliquer les dispositions du Code du travail pour les points non traités dans le présent accord.
6.1 Heures de délégation
Bénéficiaires
Les heures de délégation sont accordées :
aux membres titulaires constituant la délégation du personnel des CSE d’établissement ;
le cas échéant, aux représentants syndicaux aux CSE d’établissement ;
le cas échéant, aux représentants syndicaux au CSE central d’entreprise ;
aux DS ;
aux DSC.
Nombre et utilisation des heures de délégation
Délégation du personnel
Le nombre d’heures de délégation accordé aux membres titulaires des CSE d’établissement est celui prévu par l’article R. 2314-1 du Code du travail au regard de l’effectif de chaque établissement.
Est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation :
le temps passé en réunion du CSE avec l'employeur,
le temps passé aux enquêtes menées après un accident grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,
le temps passé à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure d'alerte en cas de danger grave et imminent,
le temps passé aux réunions de la CSSCT.
Représentants syndicaux
Le nombre d’heures de délégation accordé aux représentants syndicaux est celui prévu par les articles L. 2315-7 et R. 2315-4 du Code du travail sous réserve de remplir les conditions posées par ces textes.
Le temps passé par les représentants syndicaux aux réunions du CSE est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit, le cas échéant, du nombre d’heure de délégation qui leur est accordé.
Délégués syndicaux
Le nombre d’heures de délégation accordé aux délégués syndicaux est celui prévu par les articles L. 2143-13 et L. 2143-15 du Code du travail sous réserve de remplir les conditions posées par ce texte.
Le temps passé par les DS et les DSC aux réunions de négociation est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit du nombre d’heure de délégation qui leur est accordé.
6.2 Budgets
Budget de fonctionnement
Montant du budget
La Société verse à chaque CSE d’établissement une subvention de fonctionnement égale à 0,20% de la masse salariale brute de l’établissement. Celle-ci s’entend de l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Répartition du budget entre les CSE d’établissement et le CSE Central
Le montant du budget de fonctionnement rétrocédé par chaque CSE d’établissement au CSE Central sera déterminé par accord entre le CSE Central et les CSE d’établissement.
A défaut d’accord, ce montant sera fixé par le Tribunal Judiciaire.
Budget des activités sociales et culturelles (ASC)
Montant du budget
Conformément à l’article L. 2312-82 du Code du travail, la détermination du montant global de la contribution patronale versée pour financer les activités sociales et culturelles sera effectuée au niveau de l'entreprise, la Société SMD.
Cette contribution globale sera fixée à 0,5 % de la masse salariale brute de l’entreprise.
Répartition du budget entre les CSE d’établissement
La répartition de la contribution entre les CSE d’établissement sera réalisée au prorata des effectifs de chaque établissement.
Prise d’effet
Les modalités prévues au présent article 6.2. s’appliqueront pour la première fois pour déterminer le montant des budgets de fonctionnement et ASC octroyés au titre de l’année 2022.
Article 7 : Evolution de l’environnement légal ou réglementaire
Toute évolution législative et/ou règlementaire relative à la représentation du personnel et des syndicats au sein de l’entreprise et/ou de ses établissements distincts s’appliquerait de plein droit au présent accord.
Dans l’hypothèse où cette évolution modifierait substantiellement l’équilibre du présent accord, les Parties se reverraient au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de cette modification pour ouvrir une négociation en vue de réviser le présent accord. Les Parties s’engagent à participer de bonne foi aux réunions de négociation organisées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Article 8 : Suivi de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les Parties conviennent qu’elles se réuniront le cas échéant, durant la période d’application du présent accord, pour faire le point sur son application, soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite de l’organisation syndicale signataire.
Article 9 : Nature et effet de l’accord
En application des dispositions de l’article L. 2313-2 du Code du travail, le présent accord est conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12. Il est soumis aux conditions habituelles de signature des accords collectifs d’entreprise.
Le présent accord porte révision et se substitue intégralement aux précédents accords :
Accord de mise en place des comités sociaux et économiques au sein de la Société PUBLICIS ACTIV FRANCE du 13 avril 2018,
Accord relatif à la mise en place du CSE Central et des CSE d’Etablissements au sein de la Société PUBLICIS ACTIV FRANCE (venant compléter l’accord collectif d’entreprise du 13 avril 2018), du 19 octobre 2018,
Accord relatif à la mise en place de représentants de proximité au sein de l’établissement CARRE NOIR de la Société PUBLICIS ACTIV FRANCE du 5 juin 2020,
Accord collectif d’entreprise du 7 mai 2021 relatif à la configuration de l’entreprise et au périmètre des établissements distincts.
Il vaut donc avenant de révision au sens des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
Article 10 : Prise d’effet – Durée – Révision - Dénonciation
10.1 Prise d’effet
Le présent accord prendra effet dès l’accomplissement des formalités de publicité et dépôt requises, sous réserve des échéances et dates d’effet (notamment article 6.2.) spécifiques mentionnées dans l’accord.
10.2 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
10.3 Révision
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application dans le respect des dispositions prévues par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
Les Parties conviennent que cette demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires.
Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales.
La validité de l’avenant de révision s'apprécie conformément aux règles de droit commun de conclusion des conventions et accords collectifs de travail.
Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.
10.4 Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra faire l'objet d'une dénonciation moyennant le respect d'un préavis de trois mois.
La notification de la dénonciation doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans l'hypothèse d'une dénonciation par une organisation syndicale représentative signataire ou adhérente, cette dernière adressera à la Direction la notification de la dénonciation, à charge pour la Direction de porter à la connaissance des autres organisations syndicales représentatives, signataires et non-signataires, le contenu de la lettre de dénonciation.
Lorsque la dénonciation émane de la Direction, cette dernière adresse la dénonciation à toutes les organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec avis de réception et informe de sa décision les autres organisations syndicales représentatives présentes dans l’Entreprise, le cas échéant.
Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des organisations syndicales signataires, cette dénonciation ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l'accord entre les autres Parties signataires. Dans ce cas, les dispositions de la convention ou de l'accord continuent de produire effet à l'égard des auteurs de la dénonciation jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
Articles 11 – Dépôt et publicité – Publication sur la base de données nationale des accords collectif
11.1 Dépôt
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris ;
un dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail sera réalisé, accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis l’organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Le présent accord sera en outre affiché dans les établissements de la Société SERVICES MARKETING DIVERSIFIES sur les panneaux réservés aux informations de la Direction.
11.2 Publication sur la base de données nationale des accords collectifs
Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail nouvellement applicable, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.
La Direction informera l’organisation syndicale représentative signataire du présent accord de la date de réalisation du dépôt de celui-ci afin de lui permettre, si elle le souhaite, de demander au Service des dépôts des accords collectifs de supprimer les noms et prénoms du négociateur et signataire comme l’autorisent les dispositions prévues par l’article R. 2231-1-1 du Code du travail.
Le présent accord est signé à Paris
Le 15 février 2022
En 3 exemplaires dont un pour chaque partie
Partie représentée | Prénom, nom, qualité | Signature |
---|---|---|
Pour la société SERVICES MARKETING DIVERSIFIES | Monsieur XXXXXXXXX XXXXXXX Directeur administratif et financier | |
Pour l’organisation syndicale représentative au sein de la Société : INFO’COM CGT | Madame XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX – Déléguée Syndicale Central |
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