Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail" chez PIONEER GENETIQUE SARL - SARL PIONEER GENETIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PIONEER GENETIQUE SARL - SARL PIONEER GENETIQUE et le syndicat CGT et CFTC le 2020-12-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC

Numero : T03120007397
Date de signature : 2020-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : SARL PIONEER GENETIQUE
Etablissement : 33813473700034 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord d’entreprise sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (2019-12-13) Avenant n°1 à l'accord de substitution et d'adaptation dans le cadre d'une application volontaire partielle des dispositions de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques (2020-09-30) Accord d’entreprise sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (2021-11-29)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-01

Accord d’entreprise sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société Pioneer Génétique SARL, Société A Responsabilité Limitée, au capital de 2 341 632 euros, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro B 338 134 737 ;

dont le siège social est situé 1131 chemin de l’Enseigure 31840 Aussonne, France représentée par ……………….., agissant en qualité de Gérant,

D’une part,

Et,

……………….., délégué syndical désigné par la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens, organisation syndicale représentative au sein de Pioneer Génétique et ;

……………….., délégué syndical désigné par la Confédération Générale du Travail, organisation syndicale représentative au sein de Pioneer Génétique ;

D’autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit

Conformément à l’article L 2242-1 du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Aux termes de la réunion en date du 1er décembre 2020, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de Pioneer Génétique présent à la date effective de l’augmentation de salaire prévue à l’article 2.

Article 2 : Contenu de cet accord

  • Salaires effectifs :

Après discussions, les parties sont convenues que les salaires de base bruts mensuels seront revalorisés sur la base d’un montant variable d’au moins + 1,9 % en moyenne au titre de l’évaluation de la performance individuelle.

Ce pourcentage s’appliquera sur le salaire de base brut de décembre 2020.

Ces dispositions seront effectives sur le bulletin de paye du mois de mars 2021 auquel sera jointe, pour chaque salarié, une note d’information individuelle précisant le pourcentage d’augmentation attribué au titre de la performance individuelle.

Les négociations conduites et l’accord qui en est résulté, portent sur l’ensemble des salariés et des catégories d’emplois et l’intégralité des éléments de rémunération.

  • Prime d’ancienneté :

Il est convenu que la prime d’ancienneté, instituée article 11 de l’accord d’entreprise de substitution et d’adaptation dans le cadre d’une adaptation volontaire partielle des dispositions de la CCNIC signé le 10 mai 2019, prévoyant dans le cadre d’une période de transition le paiement d’une prime d’ancienneté correspondant à 2 % des appointements mensuels, à compter du 1er juin 2021, fera l’objet d’un versement anticipé à compter du 1er janvier 2021.

Il est toutefois convenu que ce versement anticipé n’aura pas pour effet de modifier les dates et échéances fixés pour l’acquisition successives des droits au titre de l’ancienneté tels que définis par l’accord sus visé, y compris les échéances fixées pour la période transitoire.

Le surplus des dispositions prévues dans l’accord du 10 mai 2019 demeure donc inchangé.

  • Le temps de travail :

La durée du travail reste fixée à 35 heures conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise portant sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 18 février 2000.

Les modalités d’organisation de la durée du travail fixées en application de l’accord d’entreprise portant sur la réduction et l’aménagement du temps de travail en date du 18 février 2000 sont maintenues et reprises dans l’accord de substitution et d’adaptation partielle signée au sein de la société le 10 mai 2019.

Sans déroger, ni modifier les droits reconnus aux salariés par les accords sus visés, en ce qui concerne le régime d’aménagement du temps et de la durée du travail qui leur est applicable, il est convenu dans le cadre du présent accord et pour sa durée exclusivement, qu’une journée déterminée par l’employeur, après avis du Comité Social et Economique, sera attribuée exclusivement aux salariés dont l’aménagement du temps de travail relève du forfait annuel exprimé en jours.

L’octroi de cette journée spécifique est consenti en considération des sujétions et contraintes particulières de la campagne en cours et qui vient de s’exécuter.

Il est convenu qu’il s’agit d’une journée supplémentaire de repos spécifique exceptionnelle, non reconductible sur les années à venir et insusceptible de se confondre, ni avec les droits à repos engendrés par l’application du régime du forfait annuel en jours, ni avec un quelconque autre droit à repos. Dans le même sens, il ne se confondrait pas, ni ne s’imputerait sur les droits à congés payés acquis.

Il s’agit donc bien d’une journée supplémentaire de repos spécifique, exceptionnelle, circonscrite au présent accord et à sa durée.

Cette journée sera fixée de manière unique et collective pour l’ensemble des salariés concernés à une date définie par la Direction, tenant compte des nécessités de l’activité et après avis du Comité Social et Economique.

Il est précisé que pour les collaborateurs dont le temps de travail relève du régime de l’annualisation définie par les accords sus visés, ils ne seront pas éligibles à l’octroi de ce jour supplémentaire, spécifique et exceptionnel de congé, dans la mesure où le régime de l’annualisation, en raison des mécanismes de compensation qui le caractérisent, permet de leur faire bénéficier d’un droit équivalent.

Il est convenu de même que concernant les collaborateurs dont le temps de travail relève d’une durée hebdomadaire de 35h, non annualisé, ces derniers ne seront pas non plus éligibles à l’octroi de ce jour supplémentaire de repos exceptionnel, dès lors que leur régime d’aménagement du temps de travail, emporte déjà des compensations spécifiques en cas de dépassements justifiés et autorisés de la durée contractuelle de travail, notamment par le paiement d’heures supplémentaires ou à défaut de repos de compensation équivalents.

  • L’évolution de l’emploi :

Les parties ont procédé, à l’occasion des négociations engagées, à l’examen de l’évolution de l’emploi dans l’entreprise, et notamment des contrats de travail à durée déterminée, des missions de travail de temporaire, du nombre de journées de travail effectuées par ces contrats éventuellement souscrits, ainsi que les prévisions annuelles et pluriannuelles d’emploi.

  • Le partage de la valeur ajoutée :

Il est rappelé, concernant l’intéressement, la signature récente en date du 29 juin 2020 de l’avenant à l’accord d’intéressement de groupe de 25 juin 2019.

Par ailleurs, concernant la participation, un accord de participation de groupe a été signé le 29 avril 1998 et un avenant (n° 4) le 15 février 2016.

Enfin en termes d’épargne salariale, un plan d’épargne de groupe a été signé le 29 juin 2007, un avenant (n°4) a été signé le 15 février 2016.

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail :

Il est rappelé qu’un nouvel accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail a été signé le 3 décembre 2018. Cet accord fixe notamment des objectifs de progression et les indicateurs chiffrés pour les suivre dans les domaines suivants : l’embauche et la mixité des emplois, la rémunération effective, la promotion professionnelle, l’articulation entre activité professionnelle et la vie personnelle, la qualité de vie au travail et notamment le droit à la déconnexion et les risques psycho-sociaux.

Les parties constatant le respect du principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, estiment qu’aucune mesure particulière n’est nécessaire.

Ces constatations ont été opérées sur l’ensemble des paramètres et conditions d’emploi, de recrutement et de déroulement de carrière, et en particulier sur les salaires effectifs.

Pioneer Génétique, dans le cadre des travaux de la commission de suivi de cet accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes applicable en son sein, a remis à la délégation syndicale le compte rendu de cette commission paritaire de suivi du 17 septembre 2020 de cet accord relatif à l’égalité professionnelle.

De façon particulière, elle a rendu compte des indicateurs de suivi traduisant l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle.

Les parties ont constaté le respect des objectifs fixés et sont convenues, à la date du présent qu’aucune mesure particulière en termes de qualité de vie au travail n’est nécessaire.

Enfin, dans le but d’améliorer la qualité de vie au travail, il est rappelé la signature le 18 décembre 2017 d’un accord relatif au droit à la déconnexion.

Article 3 : Date d’application

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois à partir du 1er janvier 2021. A l’issue de cette période de 12 mois, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci et il sera transmis aux représentants du personnel.

Fait à Aussonne, le 1er décembre 2020, en 5 exemplaires originaux.

Organisations syndicales

Pour la société SARL PIONEER GENETIQUE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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