Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au temps de travail du week-end" chez ALISTER - ASSOC INFORMAT SCIENT TECHN REEDUCATION (CEREBRO LESIONS ASSISTANCE)
Cet accord signé entre la direction de ALISTER - ASSOC INFORMAT SCIENT TECHN REEDUCATION et le syndicat CFDT le 2019-12-02 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T06819002984
Date de signature : 2019-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION ALISTER
Etablissement : 33816479100117 CEREBRO LESIONS ASSISTANCE
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-02
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL LES WEEK-END (CLA68)
Entre l’association Alister,
Et
L’organisation syndicale CFDT
Article 1
Rappel du contexte conventionnel et légal.
Conformément aux dispositions de la Convention Collective du 21 mai 2010, le temps du travail de week-end s’apprécie dès lors que le dimanche est travaillé. Un week-end est donc composé de deux jours travaillés, soit le samedi et dimanche, soit le dimanche et lundi. Les salariés en poste ne peuvent travailler plus de trois week-ends dans le mois. Deux week-ends sont planifiés, le troisième est réalisé dès lors que le salarié a signifié par écrit la possibilité d’être sollicité pour effectuer un remplacement. Cette disposition spécifique avait été abordée avec les Instances Représentatives du Personnel.
Néanmoins, face aux demandes de salariés souhaitant travailler uniquement les week-ends et pour que l’employeur puisse bénéficier de plusieurs salariés sur ce temps de travail, il a été convenu que tous les week-ends puissent être travaillés dans le mois.
Article 2
Salariés concernés
Sont concernés par cette possibilité de travailler tous les week-ends dans le mois, les salariés ne travaillant que les week-ends.
Les salariés voulant bénéficier de ces dispositions doivent motiver leurs demandes par écrit. Un salarié peut être nouvellement embauché à cet effet. Un salarié en poste en semaine qui souhaite bénéficier de cette disposition peut également en faire la demande mais, si elle est acceptée par l’employeur, ledit salarié ne pourra plus travailler en semaine.
Si la demande est acceptée, le salarié peut à nouveau travailler en semaine dès lors qu’il le signifie par écrit. Un préavis de un mois est alors applicable. Il peut être diminué par l’employeur en fonction de la situation du service.
Il est précisé que les salariés travaillant en semaine peuvent être sollicités pour travailler un troisième ou un quatrième week-end en cas de remplacement et uniquement s’il n’y a pas d’autres solutions de remplacement. Le salarié sollicité peut néanmoins refuser.
Article 3
Temps de travail les week-ends
Le travail des week-ends respectera les dispositions légales en matière de temps de travail.
Article 4
Contrepartie salariale
En contrepartie du temps de travail des week-ends, la majoration des dimanches est augmentée comme suit :
Passage d’une majoration de 45% (conventionnelle) le troisième dimanche à une majoration de 70%. Cette majoration s’applique également aux salariés en poste en semaine qui acceptent d’être sollicités pour un remplacement (cf. Art. 1).
Passage d’une majoration de 45% le quatrième dimanche à une majoration de 90%. En cas de cinquième dimanche travaillé dans le mois (lorsque ce cas de figure calendaire se présente), la majoration est également de 90%.
Fait à Mulhouse le 2 décembre 2019
Pour la CFDT :
Pour l’employeur :
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