Accord d'entreprise "Accord relatif à l'individualisation de l'activité partielle" chez SBCT - SOCIETE BERRY CENTRE TRANSPORTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SBCT - SOCIETE BERRY CENTRE TRANSPORTS et les représentants des salariés le 2020-07-24 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03620000647
Date de signature : 2020-07-24
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE BERRY CENTRE TRANSPORTS
Etablissement : 33820718600036 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-24

ACCORD D’ENTREPRISE

INDIVIDUALISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE

ENTRE

La Société SOCIETE BERRY CENTRE TRANSPORTS dont le siège social est situé Impasse des Tuileries, 36400 VERNEUIL SUR IGNERAIE, représentée par XXXXXXXX en sa qualité de XXXX

D’UNE PART

ET

L’ensemble du personnel de l’entreprise, statuant à la majorité des deux tiers conformément aux dispositions des articles L. 2232-21, L. 2232-22 et R. 2232-10 à R. 2232-13 du Code du travail, suivant procès-verbal de ratification annexé aux présentes.

Préambule :

Le présent accord d’entreprise est mis en place dans le cadre des mesures prises par le Gouvernement afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, et tout particulièrement en application de l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 (article 10 ter nouveau) et de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 (article 8).

La Société S.B.C.T a subi une chute importante de son activité et a dû prendre la décision de la mise en activité partielle d’une partie du personnel de la société.

La Société se doit de mettre en place des mesures organisationnelles nouvelles et spécifiques à cette crise sanitaire afin notamment, outre de respecter les recommandations gouvernementales, de supprimer les circonstances d’exposition au risque de contamination au COVID-19. Les mesures de protection sont de nature d’une part collective et notamment organisationnelle mais également individuelle lorsque les mesures collectives ne sont pas suffisantes.

Cela passe inéluctablement par le séquencement des activités et la mise en place de plannings et d’horaires aménagés, de structuration d’équipes de travail en vue de limiter les croisements d’effectif mais également en limitant les risques d’affluence et de concentration tant de personnel que de client, permettant ainsi de respecter notamment les règles de distanciation physique et de mettre en place une gestion adaptée des flux de circulation dans l’entreprise.

Toutes ces mesures impératives impactent directement ou indirectement l’organisation et le fonctionnement de la Société et rendent particulièrement complexes l’aménagement du travail du personnel.

La reprise d’activité ne sera donc que partielle et progressive et le maintien en activité partielle demeure indispensable à la préservation des emplois. Par principe, en cas de réduction collective de l'horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d'activité partielle individuellement et alternativement en respectant un système de « roulement » par unité de production, atelier, services, etc.

Conscient des difficultés rencontrées par les entreprises pour organiser dans les meilleures conditions cette reprise d’activité, le Gouvernement a ouvert la possibilité aux entreprises de déroger à ce principe général en permettant, sous certaines conditions, le placement en activité partielle de salariés de façon individualisée ou selon une répartition non uniforme des heures chômées ou travaillées au sein d'un même établissement, service ou atelier.

Compte tenu des éléments exposés ci-dessus, cette individualisation est nécessaire et indispensable pour assurer une bonne reprise de l’activité de la Société et ce, dans des conditions optimales et sécurisantes.

Il est rappelé que la Société a déposé une première demande d’activité partielle auprès de la DIRECCTE. Cette demande prenant fin le 30 juin 2020. Il a donc été décidé de la nécessité de poursuivre l’application du dispositif d’activité partielle au-delà du 30 juin 2020 comme initialement envisagé.

Le présent accord d’entreprise est conclu afin d’en déterminer les modalités.

Article 1 : Champ d’application  

Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés de la Société.

Article 2 : Objet de l’accord

Le présent accord d’entreprise a pour objet de permettre à l’entreprise, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du COVID-19, tant durant la phase pandémique que durant la sortie du confinement et lors de la reprise progressive de l’activité, de placer en activité partielle (y compris chômage total) ses salariés de façon individualisée, selon une répartition non uniforme des heures chômées ou travaillées au sein d’un même établissement, service, atelier ou catégorie professionnelle, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise de l’activité dans le respect des dispositions de l’article 10 ter nouveau de l’ordonnance susvisée.

Article 3 : L'individualisation de l’activité partielle

Par dérogation au I de l’article L. 5122-1 du Code du travail, l’employeur peut :

  • Placer une partie seulement des salariés de l’entreprise, d’un établissement, d’un service ou d’un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ;

  • Ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité.

Article 4 : Formalisme et critères retenus pour l’individualisation du placement en activité partielle

Dans le contexte actuel, il est indispensable, aux fins de faciliter la reprise de l’activité et de permettre de la maintenir dans de bonnes conditions, de trouver avec le personnel la meilleure solution possible pour adapter les besoins de la Société et organiser le planning de travail en fonction de la baisse d’activité subie du fait de la crise sanitaire mais également en tenant compte des modalités particulières de reprise.

La Direction précise avant toute chose qu’elle s’efforcera de mettre tout en œuvre pour organiser le travail et l’activité partielle de manière équilibrée et équitable entre les salariés en tenant compte des divers paramètres : impératifs de fonctionnement, amplitude d’ouverture, impératifs et aspirations du personnel, plannings, volontariat, …

Néanmoins les contraintes organisationnelles nécessiteront des arbitrages de la Direction dans l’objectif principal de réussir la reprise progressive de l’activité.

4-1 - Les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité de l’entreprise :

Les modalités de reprise du travail dans le contexte de pandémie COVID-19 ne permettent pas de prévoir avec suffisamment de précision l’activité de l’entreprise. Bien entendu, l’ensemble des postes de travail demeure indispensable pour assurer la plénitude de l’activité de la Société.

Toutefois, dans le contexte actuel, les compétences identifiées comme nécessaires et prioritaires au maintien et à la reprise de l’activité sont les suivantes :

  • L’ensemble des salariés ne bénéficiant pas d’un arrêt dérogatoire pour un état de vulnérabilité ou pour garde d’enfant.

4-2 - Les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées :

Les critères pris en compte pour organiser la répartition des heures de travail et le maintien de certains salariés en activité partielle sont les suivants :

  • Identification d’un nombre minimum de salariés permettant un maintien de l’activité au sein du service adapté à la situation et aux demandes,

  • Présence des encadrants nécessaires au bon fonctionnement de chaque service,

  • Maintien des salariés en activité partielle dans le cas d’identification de situation « vulnérable » au regard de la crise sanitaire ou dans le cas d’obligation de garde d’enfants si fermeture de l’établissement scolaire et uniquement jusqu’à fin juin 2020.

4-3 - Les modalités et la périodicité de réexamen périodique des critères ci-dessus afin de tenir compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité de l’entreprise en vue, le cas échéant, d’une modification de l’accord d’entreprise :

Si des critères complémentaires devaient être ajoutés, ils seront communiqués aux salariés.

4-4 - Les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés :

Les règles de droit du travail, notamment de durée du travail, de repos, de congés, demeurent applicables.

La situation actuelle ne saurait conduire à instaurer des mesures qui remettraient en cause l’équilibre vie privée/vie professionnelle des salariés de l’entreprise.

Il sera notamment tenu compte dans la mesure du possible et des informations que les salariés voudront bien fournir à la direction, des contraintes familiales, des personnels à risque, des temps de trajet en transport en commun pour organiser le travail de la manière la plus équitable entre les contraintes de l’activité et celles des salariés.

4-5 - Les modalités d’information des salariés de l’entreprise sur l’application du présent accord d’entreprise pendant toute sa durée :

Le présent accord d’entreprise fera l’objet d’une information aux salariés par voie d’affichage.

Article 5. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 5 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du Code du travail (délai de 15 jours ramené à 5 jours pour les accords Coronavirus -ordonnance 2020-428 du 15/4/2020)

Le présent accord a été approuvé à la majorité des suffrages exprimés à l’occasion d’une consultation organisée 5 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.

Article 6. Fin de l’accord

Le présent accord prend fin au plus tard le 31 décembre 2020. Il cessera de produire ses effets à son échéance.

Article 7. Suivi et révision de l’accord

Si l’une des parties signataires en fait la demande dans les 3 mois de l’entrée en vigueur de l’accord, la totalité des parties se réunira pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions légales applicables

Article 8. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

- version intégrale du texte, signée par les parties,

- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

- bordereau de dépôt,

-éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Châteauroux.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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