Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise relatif aux contrats de travail à la tache et aux conditions d'emploi des salariés affectés à ces postes" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08923060003
Date de signature : 2023-07-06
Nature : Accord
Raison sociale : DOM ALAIN GEOFFROY GRANDS VINS CHABLIS
Etablissement : 33820868900012
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-06
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONTRATS DE TRAVAIL A LA TACHE
ET AUX CONDITIONS D’EMPLOI DES SALARIES AFFECTES A CES POSTES
Entre
La société SAS Domaine Alain GEOFFROY
Adresse 4 rue de L’Equerre, BEINES
Représentée par la SAS SFP de la rue de l’Equerre, elle-même représentée par en tant que présidente, agissant en qualité de Présidente
Ci-après dénommée « l’employeur »
D’une part,
Et
Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord
Ci-après dénommés « les salariés »
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule :
Par application de l’article L.2232-21 du Code du travail, la présente société, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés (ou compris entre 11 et 20 salariés), a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord d’entreprise dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent à l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Suite à l’entrée en vigueur, le 1er avril 2021, de la convention collective nationale de la production agricole/CUMA signée le 15 septembre 2020, la convention collective des exploitations agricoles de Côte d’Or, Nièvre et Yonne du 21 novembre 1997 est devenue un accord autonome étendu.
Le présent accord a pour objet de permettre la poursuite de la mise en place du travail à la tâche au sein de la société et de sécuriser les pratiques existantes.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés de la société SAS Domaine Alain GEOFFROY ayant conclu un contrat de travail particulier avec l’employeur, dit « contrat de travail à la tâche ». Le contrat de travail à la tâche est conforme aux dispositions ci-dessous.
Article 2. Nature du contrat de travail
Le contrat de travail établi entre l’employeur et le tâcheron est un contrat à durée indéterminée.
Le contrat de travail précise obligatoirement les travaux à effectuer sur la base des indications fournies dans le tableau ci-après.
"Ce contrat peut ne porter que sur certaines façons culturales".
Un état des lieux sera établi dans le cas de vignes en mauvais état ; l’employeur et le tâcheron doivent trouver une entente pour déterminer les heures des différents travaux.
La surface de référence prise en compte pour la tâche est la surface cadastrale.
Article 3. Période d’exécution des travaux
Taille | Commence au minimum le 1er novembre pour se terminer au plus tard le 31 mars |
---|---|
Baissage | Commence au minimum le 1er avril pour se terminer au plus tard le 20 mai |
Essoumassage – accolage et serrage | Commence au minimum à partir du 15 mai |
Article 4. Classification professionnelle
L’emploi de tâcheron est classé au Palier 5 Coefficient 49.
Article 5. Rémunération
Le taux horaire servant de base au calcul du salaire forfaitaire est déterminé par référence à la grille de salaires de la Convention collective nationale Production agricole/CUMA du 15 septembre 2020.
Le nombre d’heures de travail par hectare multiplié par le nombre d’hectares donne le salaire annuel total, auquel il faut ajouter :
10% au titre des congés payés,
3% au titre des jours fériés
Le salaire annuel ainsi établi sera mensualisé sur la base d’1/12ème.
En terme de rémunération, le tâcheron est soumis aux mêmes règles que les salariés rémunérés à l’heure.
Article 6. Durée du travail
Mentionnée au contrat, elle est fonction des travaux à effectuer et de la surface attribuée au salarié.
En tout état de cause, le contrat doit respecter la durée maximale autorisée. De ce fait, aucun contrat de travail ne peut dépasser, compte tenu de cette durée maximale :
Toutes tâches réalisées | Surface maximale autorisée en cas de tâche incomplète | |
---|---|---|
Guyot double | 4 ha 49 ares 43 ca | 5 ha 55 ares 55 ca |
Toute heure confiée en régie réduirait d’autant la surface précédemment définie.
Lorsque le nombre d’heures à l’hectare x surface totale prévue au contrat est :
Inférieur à 1 607 heures (journée de solidarité comprise), le contrat est réputé établi à temps incomplet,
Egal à 1 607 heures (journée de solidarité comprise), le contrat est réputé établi à temps plein
Supérieur à 1 607 heures (journée de solidarité comprise), le contrat est réputé établi à temps plein majoré d’heures supplémentaires à 25%
Article 7. Forfait pour tâche
N° d’ordre | Définition des travaux | Nombre d’heures/ha |
---|---|---|
1 | Entretien courant du palissage | 20 |
2 | Taille Guyot double (entre 5 500 et 6 000 pieds/ha) |
160 |
3 | Baissage Guyot double |
70 |
4 | Essoumachage | 50 |
5 | Accolage et serrage | 60 |
Total | Pour tous ces travaux : Guyot double |
360 |
6 | Heures en régies (vendanges, plantations, etc.) | Heures réellement pointées |
Article 8. Durée de l’accord d’entreprise, dénonciation et révision
L’accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail.
Article 9. Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Article 10. Formalités de dépôt et publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail. Le présent accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Auxerre (lieu de conclusion de l’accord).
Fait le 12 juin 2023 à Beine
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