Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au périmètre de mise en place et à l'organisation du C.S.E" chez RHONE ALPES STL - PROSEGUR SECURITE HUMAINE EN ABREGE FIDUCIAL SECURITE
Cet accord signé entre la direction de RHONE ALPES STL - PROSEGUR SECURITE HUMAINE EN ABREGE FIDUCIAL SECURITE et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC le 2019-10-10 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC
Numero : T06919008214
Date de signature : 2019-10-10
Nature : Accord
Raison sociale : PROSEGUR SECURITE HUMAINE
Etablissement : 33824631700378
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-10
Entre les soussignées
La Société PROSEGUR SECURITE HUMAINE, SAS inscrite au RCS de Lyon sous le n° 338 246 317, sise 5 Place Berthe MORISOT 69800 SAINT PRIEST
Représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part,
Et
Les Organisations syndicales représentatives suivantes :
Le syndicat CFDT, représenté par M. agissant en qualité de Délégué syndical central
Le syndicat CFE-CGC, représenté par M , agissant en qualité de Délégué syndical central
Le syndicat CFTC, représenté par M , agissant en qualité de Délégué syndical central
Le syndicat CGT, représenté par M , agissant en qualité de Délégué syndical central
Le syndicat FO, représenté par M agissant en qualité de Délégué syndical central
Ci-après dénommées « les organisations syndicales »
D’autre part,
SOMMAIRE
Partie 1 - Composition du CSE 5
Article 1 - Mise en place d’un CSE – Détermination du nombre d’établissements distincts 5
Article 2 - Règles de rattachement des salariés à un CSE 6
Article 3 - Délégation du personnel au sein des CSE d’établissement 8
Article 4 - Crédit d’heures des membres du CSE d’établissement 8
Article 5 - Membres suppléants au sein des CSE d’établissement 9
Article 6 - Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) 10
Article 6.2 - Fonctionnement des CSSCT 11
Article 6.3 - Attributions des CSSCT 13
Article 7 - Autres commissions 14
Article 8 - Les représentants de proximité (RDP) 14
Article 8.1 - Nombre de représentants de proximité (RDP) 14
Article 8.2 - Modalités de désignation et de révocation des RDP 16
Article 8.3 - Moyens des représentants de proximité 17
Article 8.4 - Attributions des représentants de proximité 18
Article 8.5 - Rappel de la protection des représentants de proximité 19
Article 9 - Représentants syndicaux au sein des CSE d’établissement 19
Article 10 - Durée des mandats 19
Partie 2 - Fonctionnement du CSE 20
Article 11 - Réunions plénières 20
Article 12 - Délais de consultation 20
Article 13 - Procès-verbaux 20
Article 14 - Budgets du CSE 21
Article 14.1 - Budget des activités sociales et culturelles 21
Article 14.2 - Budget de fonctionnement 21
Article 14.3 - Transfert des reliquats de budgets 21
Article 14.4 - Décompte des temps de réunion des membres du CSE 21
Article 15 - Composition du CSEC 23
Article 15.1 - Nombre de membres du CSE central 23
Article 15.2 - Répartition des sièges à pourvoir au CSEC 23
Article 15.3 - Mode de scrutin et date des élections au CSEC 23
Article 15.4 - Éligibilité – Dépôt des candidatures au CSEC 24
Article 15.5 - Affichage des résultats des élections au CSEC 25
Article 15.6 - Membres suppléants 25
Article 15.7 - Représentants syndicaux au CSEC 25
Article 16 - Durée des mandats au CSEC 25
Article 17 - Fonctionnement du CSEC 26
Article 17.1 - Réunions du CSEC 26
Article 17.2 - Procès-verbaux 26
Article 18 - Commission santé, sécurité et conditions de travail centrale (CSSCTC) 26
Article 18.1 - Composition de la Commission SSCTC 26
Article 18.2 - Fonctionnement de la Commission SSCTC 27
Article 18.3 - Attributions de la Commission SSCTC 28
Article 19 - Autres commissions du CSE Central 28
Partie 4 - Attributions des CSEE/CSEC 29
Article 20 - Consultations récurrentes 29
Article 20.1 - Articulation des consultations récurrentes entre CSEC et CSEE 29
Article 20.2 - Périodicité des consultations récurrentes 29
Article 20.3 - Modalités des consultations récurrentes 29
Article 21 - Consultations ponctuelles 29
Article 21.1 - Articulation des consultations ponctuelles entre CSEE et CSEC 29
Partie 5 - Dispositions finales 30
Article 22 - Réduction des mandats en cours 30
Article 23 - Durée de l’accord 30
Article 24 - Suivi - Interprétation 31
PRÉAMBULE
L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise modifie en profondeur les règles de dialogue social et l’architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l’entreprise un large champ ouvert à la négociation.
Elle prévoit notamment l’obligation, pour toutes les entreprises, de mettre en place au plus tard le
31 Décembre 2019, une nouvelle instance de représentation du personnel élue, le Comité Social et Economique (CSE), qui se substituera aux différentes instances de représentation du personnel qui pouvaient exister jusqu’alors (CE, CHSCT, DP, DUP, Instances élargies) et qui cesseront définitivement d’exister.
C’est dans ce contexte que les parties ont entendu négocier et conclure le présent accord collectif aux fins de définir, préalablement à la négociation du protocole d’accord préélectoral :
la mise en place et l’organisation du fonctionnement du Comité Social et Economique (CSE) ;
la mise en place et l’organisation du fonctionnement de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT) ;
la construction via la mise en place de représentants de proximité, d’un dialogue social actif et efficace de proximité centré sur les questions quotidiennes et individuelles des salariés.
Partie 1 - Composition du CSE
Article 1 - Mise en place d’un CSE – Détermination du nombre d’établissements distincts
Les parties décident de reconnaître conventionnellement l’existence de trois établissements distincts au sein de la Société Prosegur Sécurité Humaine et d’instituer en conséquence :
Trois Comités Sociaux et Economiques d’établissement :
CSE Ouest
CSE Centre Nord-Est
CSE Île de France Normandie
Et un Comité Social et Economique Central d’Entreprise
Il est convenu entre les parties que le périmètre de désignation des délégués syndicaux correspond à ce même découpage. Toutefois, pour les syndicats représentatifs au niveau national, ceux-ci auront la possibilité d’opter pour un périmètre de désignation national et non correspondant à celui des CSE d’établissement.
Il est renvoyé aux dispositions légales pour le nombre de délégués syndicaux susceptibles d’être désignés ainsi que pour la désignation éventuelle d’un délégué syndical central.
Le périmètre de chacun des CSE d’établissement est défini de la manière suivante pour toute la durée des mandats :
CSE d’Etablissement | Constitué des salariés rattachés administrativement aux agences de : |
---|---|
CSE OUEST |
|
CSE CENTRE NORD EST |
|
CSE ILE DE FRANCE NORMANDIE |
|
Compte tenu du caractère contingent, relatif et à géométrie variable des périmètres opérationnels, les parties décident de rendre indépendants les périmètres des CSE des périmètres opérationnels, afin de ne pas entraver leurs évolutions.
Ainsi, même si à la date de signature du présent accord il est décidé provisoirement de calquer les CSE sur les régions opérationnelles (Directions régionales), les parties admettent que cette situation ne sera que temporaire, et que les périmètres opérationnels pourront continuer à varier indépendamment des périmètres de CSE qui resteront, quant à eux, définis pour 4 ans.
Article 2 - Règles de rattachement des salariés à un CSE
En aucun cas, pendant la durée des mandats, une des agences précitées ne pourra être affectée dans un autre CSE d’établissement que celui indiqué, dans le tableau ci-dessus.
En particulier, la modification éventuelle du périmètre des régions opérationnelles (directions régionales) ne pourra avoir d’incidence sur ce rattachement.
Toutefois, postérieurement à la mise en place des CSE d’établissement, les parties conviennent que le rattachement d’un salarié à tel ou tel établissement distinct pourra évoluer :
- en fonction du rattachement du salarié à tel ou tel site (en cas de mutation par exemple),
- compte tenu de la réaffectation d’un site d’une agence opérationnelle à une autre,
- ou compte tenu d’une création ou suppression d’agence.
S’agissant de modifications intervenant au sein de la même entreprise, il est rappelé que l’ancienneté dans l’entreprise de chaque salarié concerné par une de ces modifications, ne doit pas être affectée par ces changements. Aussi, en cas de passage d’un CSE à un autre, il est convenu que les salariés garderont le bénéfice de l’ancienneté en question pour le calcul de tous les avantages dont ils pourraient bénéficier au sein de leur nouveau CSE d’appartenance.
Dans chacune de ces hypothèses, il est convenu que le rattachement d’un salarié à un CSE d’établissement, dépendra exclusivement de son rattachement administratif réel à une agence (agence indiquée sur son bulletin de paie).
Toutefois, s’agissant de l’hypothèse de la réaffectation d’un site d’une agence opérationnelle à une autre, il est convenu qu’une telle décision, en ce qu’elle dépend exclusivement de l’employeur, ne saurait avoir pour effet de remettre en cause le(s) mandat(s) que détiendrai(en)t le(s) salarié(s) du site concerné. Dans ces conditions, il est convenu que ce(s) dernier(s) pourra(ont) continuer à exercer le(s) mandat(s) qu’ils détiennent sur le périmètre de l’ancien CSE d’établissement jusqu’à la fin du cycle électoral (ou de la date prévue d’expiration de leur mandat si elle intervient avant).
A titre exceptionnel, lesdits salariés continueront à bénéficier des avantages de leur ancien CSE sur lequel ils continuent à exercer leur(s) mandat(s). Ils ne pourront donc ni obtenir un quelconque mandat sur le nouveau périmètre de rattachement tant qu’ils continuent à être titulaires d’un mandat sur le périmètre de l’ancien CSE d’établissement ni bénéficier des avantages du nouveau CSE de rattachement du site.
Il est rappelé que les deux paragraphes ci-dessus ne sauraient s’appliquer à la mutation d’un salarié titulaire d’un mandat. En effet, conformément à la position constante de la cour de cassation, il est prévu que dans le cas d’une mutation, les mandats cessent (dès lors qu’il y a changement de périmètre de CSE).
Par exception, pour les personnels « Siège » (commerciaux, coordinateurs nationaux, équipe audit et conseil, certains personnels itinérants…), le CSE d’établissement de rattachement dépendra de l’agence dans laquelle les salariés en question ont leur bureau, ou qui sera la plus proche géographiquement du lieu où se trouve physiquement leur poste de travail.
Dans le cas d’une réaffectation de site d’une agence opérationnelle à une autre, ou dans le cas d’une création ou suppression d’agence, le changement de rattachement d’un site à un CSE d’établissement ne pourra toutefois être effectif qu’après information des deux CSE d’établissement concernés.
A défaut d’information préalable à la modification d’affectation, le changement de rattachement d’un CSE à l’autre sera reporté au 1er jour du mois suivant l’information des deux CSE par la Direction.
En cas de prise d’un nouveau marché, les salariés seront rattachés au CSE d’établissement dont dépend leur agence administrative de rattachement.
En cas de création d’une nouvelle agence, le rattachement de cette nouvelle agence à tel ou tel CSE d’établissement fera l’objet d’une délibération du CSE Central, à la majorité. A défaut de majorité, c’est le CSE d’établissement qui aura obtenu le plus de voix qui sera choisi comme rattachement de la nouvelle agence. En cas d’égalité de voix, c’est le CSE d’établissement ayant l’agence la plus proche de la nouvelle agence créée, qui sera choisi.
En cas de suppression d’agence, les salariés seront rattachés à la nouvelle agence de rattachement du(des) site(s) issu(s) de l’agence supprimé(s), sur le(quel)squels il(s) travaillai(en)t. Une telle situation pourra conduire à faire application des dispositions spécifiques aux personnes titulaires d’un mandat dans l’hypothèse de la réaffectation d’un site d’une agence opérationnelle à une autre.
La masse salariale de chaque salarié concerné par une réaffectation d’un CSE à l’autre sera proratisée pour tenir compte de son rattachement réel à un CSE ou un autre.
Exemple : un site dépendant de l’agence de Dijon est réaffecté au 1er avril à l’agence d’Orléans. Pour rappel, l’agence de Dijon dépend du CSE Est, alors que l’agence d’Orléans dépend du CSE Nord. Dans cette hypothèse, les salariés rattachés au site en question quitteront au 31 mars au soir le périmètre du CSE Est pour être désormais rattachés au CSE Nord à partir du 1er avril. La masse salariale correspondant aux salariés du site en question sera proratisée pour être versée jusqu’au 31 mars au CSE Est, et à partir du 1er avril au CSE Nord, sous réserve d’information préalable par la Direction. Chaque CSE ayant « hébergé » le salarié aura donc reçu pour l’année considérée, le prorata exact de la masse salariale du salarié en question, à due proportion du temps que ce dernier aura passé en son sein.
Par exception, pour tous les transferts devant intervenir après le 1er Septembre de chaque année, le changement de CSE n’interviendra qu’au 1er Janvier de l’année suivante.
Article 3 - Délégation du personnel au sein des CSE d’établissement
Le nombre de membres composant la délégation du personnel au sein de chaque CSE d’établissement est fixé dans le cadre du protocole d’accord préélectoral dans le respect des dispositions légales. La délégation du personnel comportera autant de titulaires que de suppléants.
Article 4 - Crédit d’heures des membres du CSE d’établissement
Le crédit d’heures octroyé aux membres titulaires des CSE d’établissement sera fixé dans le protocole d’accord préélectoral.
Toutefois, il est convenu que le crédit d’heures mensuel du Secrétaire et du Trésorier de chaque CSE d’établissement sera majoré de 10 heures.
Conformément à l’article L. 2315-9 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité, chaque mois, de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation.
Par ailleurs, et conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, cette répartition ou ce report ne pourra conduire l’un des élus à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont il bénéficie initialement de par son mandat de membre titulaire du CSE.
En outre et en application de ces mêmes articles, l’information de l’employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s’effectue en respectant un délai de prévenance de
8 jours avant la date prévue de leur utilisation par le biais de la transmission d’un bon intitulé « Bon de partage ou de report de délégation » adressé conjointement aux responsables hiérarchiques de l’un et de l’autre des élus concernés.
Concernant les salariés au forfait annuel en jours, le crédit d’heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié conformément à l’article R. 2315-3 du code du travail.
Une demi-journée correspond à 4 heures de mandat. Dans l’hypothèse où le crédit d’heures ou la fraction du crédit d’heures restant est inférieur à 4 heures, les représentants du personnel qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l’année, bénéficieront d’une demi-journée supplémentaire qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié.
Article 5 - Membres suppléants au sein des CSE d’établissement
Les membres suppléants des CSE d’établissement ne bénéficient d’aucun crédit d’heures au titre de leur mandat.
Leur rôle est avant tout de pouvoir remplacer lors d’une réunion du Comité Social et Economique, un titulaire absent.
Dans la mesure du possible, en cas d’empêchement d’un membre titulaire d’assister à la réunion, celui-ci devra en informer la Direction au moins 72 heures avant afin qu’il puisse être organisé sa suppléance dans le respect d’un délai raisonnable permettant d’organiser le remplacement éventuel sur site du suppléant comme la logistique du déplacement de ce dernier pour se rendre à la réunion.
En outre et conformément à l’article L. 2314-1 du code du travail, les membres suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence du titulaire et dans le respect des règles de suppléance définies à
L 2314-7 du code du travail.
Par exception, chaque organisation syndicale ayant au moins un élu titulaire au sein du CSE pourra inviter un suppléant par tranche entière de 3 élus titulaires, sans toutefois que le nombre de suppléants invités puisse descendre en dessous d’un suppléant par organisation syndicale. Les parties conviennent que le choix du ou des suppléants invités à participer aux réunions sera arrêté dans le respect des règles légales de suppléance.
Par exemple,
si un syndicat a 7 élus titulaires, il a donc 2 tranches entières de 3 élus titulaires, donc 2 suppléants pourront être invités,
si un syndicat a 4 élus titulaires, il a donc 1 tranche entière de 3 élus titulaires, donc 1 suppléant pourra être invité
si un syndicat a 2 élus titulaires, il n’a aucune tranche entière de 3 élus titulaires, mais 1 suppléant pourra être invité, puisque le nombre de suppléants invités ne doit pas descendre en-dessous d’un suppléant par organisation syndicale disposant d’un élu titulaire.
Lorsqu’une organisation syndicale a des élus titulaires au sein de plusieurs collèges et qu’elle a droit à inviter plusieurs suppléants en application de la règle ci-dessus décrite, alors les suppléants devront appartenir à au moins deux collèges différents.
Dans tous les cas, les membres suppléants, quels qu’ils soient, recevront de la part de la Direction, les mêmes documents que les membres titulaires.
Exceptionnellement, pour la première réunion de chaque CSE, et afin de faciliter la mise en place et la compréhension de l’instance, tous les membres suppléants seront conviés.
Article 6 - Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)
La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives s’accordent sur l’importance des sujets de santé, sécurité et conditions de travail au sein de l’entreprise et de la nécessité d’œuvrer sur ces sujets dans le cadre d’un dialogue social constructif.
La CSSCT est un lieu de travail et de préparation des échanges et avis des CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
L’objectif de la CSSCT est de faciliter le traitement de ces questions par les CSE en réalisant les missions qui lui sont déléguées dans le cadre du présent accord et, plus généralement, en préparant les réunions des CSE dédiées à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.
Article 6.1 - Composition des Commissions Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT) des CSE
Dans le cadre du présent accord, il est convenu de mettre en place, de manière plus favorable que la loi, au sein de chacun des CSE d’Etablissements, une Commission SSCT composée de 6 membres.
Les membres composant les Commissions SSCT seront indifféremment des membres titulaires ou suppléants du CSE.
Ils seront désignés parmi les membres du CSE d’établissement pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE d’établissement.
Parmi les 6 membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant du
collège cadre s’il existe un collège spécifique, et du 2ème collège en l’absence de collège spécifique aux salariés cadres.
Un appel à candidatures sera effectué dans le cadre de la communication de l’ordre du jour de la première réunion.
Les élus ne pouvant pas être présents à la réunion et souhaitant se porter candidat auront la possibilité d’adresser un courrier daté et signé à leur Direction des Ressources Humaines par mail avec accusé de réception ou par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Les candidats devront alors faire en sorte que leur courrier soit parvenu à la Direction des Ressources Humaines préalablement à la réunion.
Conformément à l’article L 2315-39 du code du travail, les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L 2315-32 du code du travail pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
En cas d’égalité de voix, le salarié le plus âgé sera retenu. En cas de date de naissance identique, le membre retenu sera tiré au sort.
Le vote sera organisé à bulletins secrets.
Conformément à l’article L. 2315-39 du code du travail, la Commission SSCT est présidée par l’employeur ou son représentant qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel présents).
Enfin, au cours de la première réunion, les membres de la Commission SSCT désignent un Secrétaire parmi ses membres. Il exercera ses fonctions pendant toute la durée de son mandat de membre de la Commission SSCT.
Le Secrétaire est notamment chargé d’assurer :
un relais entre la Commission SSCT et le CSE auquel il appartient ;
d’établir avec le Président de la CSSCT l’ordre du jour des réunions de la CSSCT
d’établir un compte rendu des échanges qui se sont tenus lors des réunions à l’attention du CSE
Lorsque le membre désigné Secrétaire n’est pas en mesure d’assurer, de façon temporaire, ses fonctions, il est remplacé, le temps de cette indisponibilité, par un autre membre désigné en séance à la majorité des membres présents.
Article 6.2 - Fonctionnement des CSSCT
6.2.1 - Heures de délégation
Les membres de la CSSCT disposent de 12 heures de délégation par mois qui s’ajoute à leur éventuel crédit d’heures en tant que membre du CSE.
Le report de ces heures d’un mois sur l’autre n’est pas admis. En revanche, la mutualisation des heures entre membres de la Commission SSCT du même établissement distinct sera permise sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 8 jours et de la transmission d’un bon de partage ou report de délégation.
En outre, le secrétaire de la CSSCT bénéficiera de 3 heures de délégation supplémentaires par réunion sur le mois où se réunit la Commission SSCT.
Ne seront pas déduits de ce crédit d’heures de délégation, le temps passé aux réunions de la CSSCT et le temps passé aux enquêtes consécutives à accident grave ou susceptible d’entraîner des conséquences graves, maladies professionnelles graves ou à caractère professionnel grave, ainsi qu’à incidents et presqu’accidents répétés ayant révélé un risque grave.
En outre, conformément à la jurisprudence, le temps passé à l’exercice éventuel du droit d’alerte correspond à des circonstances exceptionnelles au sens de l’article L 4614-6 du code du travail, si le représentant du personnel a déjà utilisé son crédit d’heures.
De façon générale et pour tous les autres cas, il sera fait application des règles légales et jurisprudentielles en vigueur, notamment pour les circonstances exceptionnelles pouvant justifier un dépassement du crédit d’heures de délégation des membres de la commission.
6.2.2 – Réunions de la Commission SSCT
La CSSCT se réunit 4 fois par an, à l’initiative de l’employeur, en amont de chacune des réunions du CSE d’établissement consacrée à ses attributions en matière de santé, de sécurité et conditions de travail, afin de préparer les points qui y seront discutés.
Pour faciliter le fonctionnement de la commission et la prise en compte des problématiques qui y sont liées, un calendrier annuel de réunions sera établi pour chaque CSSCT, dans le cadre d’une délibération du CSE organisée au début de chaque année.
A l’issue de la réunion, un compte-rendu devra être transmis au CSE.
L’ordre du jour des réunions de la CSSCT est établi conjointement par le Président et le Secrétaire de la CSSCT (ou, le cas échéant, son remplaçant).
La convocation à chaque réunion, accompagnée de l’ordre du jour et des documents afférents, est transmise par courriel par le Président aux membres de la CSSCT au moins 8 jours calendaires avant la réunion.
A l’issue de la réunion, le projet de compte-rendu rédigé par le Secrétaire est adressé pour relecture, par courriel, au Président et aux autres membres de la Commission SSCT. Les parties se font part de leurs observations mutuelles dans l’unique but de s’assurer qu’il n’y a pas de déformation des propos tenus. Une fois cet échange intervenu, le Secrétaire de la Commission SSCT adresse la version consolidée, considérée comme le relevé des échanges définitifs, aux membres du CSE dans les
10 jours calendaires qui suivent la réunion.
Les participants externes invités aux réunions sont déterminés conformément aux dispositions de l’article L. 2314-3 du code du travail.
Article L 2314-3 du code du travail
I.-Assistent avec voix consultative aux réunions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article
L. 2315-27 sur les points de l'ordre du jour relatifs aux questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail et, le cas échéant, aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail :1° Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;
2° Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.
II.-L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités ;
1° Aux réunions de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail ;
2° A l'initiative de l'employeur ou à la demande de la majorité de la délégation du personnel du comité social et économique, aux réunions de ce comité mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2315-27 ;
3° Aux réunions du comité consécutives à un accident de travail ayant entrainé un arrêt de travail d'au moins huit jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.
6.2.3 – Formation
Conformément à l’article L. 2315-40 du code du travail, les membres titulaires du CSE, bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Les membres suppléants, membres de la Commission SSCT, bénéficieront également de cette formation.
Article 6.3 - Attributions des CSSCT
Conformément à l’article L. 2315-38 du code du travail, les CSSCT se voient confier, par délégation du CSE, l’ensemble de ses attributions et missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (à l’exclusion des attributions consultatives du CSE et du droit de décider du recours à l’expertise qui ne peuvent être aux termes de la loi délégués au CSE).
A ce titre, la CSSCT exerce et accomplit les missions suivantes à l’intérieur du périmètre du CSE d’établissement dont elle émane :
préparer les délibérations du CSE dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus ;
procéder à l'analyse des risques professionnels et réaliser un bilan annuel d’activité à destination du CSE ;
saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ;
formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés ;
réaliser toute enquête légalement prévue en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;
décider des inspections, légalement prévues par les textes, réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ;
transmettre et recevoir des informations et des alertes de la part des Représentants de Proximité pour garder une connaissance de chaque site et analyser les situations au plus près ;
exercer le droit d’alerte en cas de danger grave et imminent.
Pour des considérations d’organisation, d’efficacité et de disponibilité, les membres de la Commission SSCT s’appuieront sur le terrain sur les représentants de proximité pour la réalisation des inspections, des analyses de risques et des enquêtes suite à accident du travail ou maladie professionnelle. Ils auront pour mission de coordonner l’action de ces derniers et de centraliser le résultat de leurs actions afin d’en rendre compte dans un bilan annuel d’activité.
Article 7 - Autres commissions
Au-delà de la CSSCT, les parties s’accordent pour créer au sein de chacun des trois CSE d’établissement :
Une commission formation,
Une commission logement.
Chacune de ces commissions sera composée de 4 membres, désignés par le CSE parmi ses membres. Les membres des commissions sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion dans les conditions prévues à l’article L. 2315-3 du code du travail.
Les membres des commissions sont désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE à la majorité des voix exprimées.
Chaque commission devra désigner, parmi ses membres, un secrétaire et se réunira deux fois par an à l’initiative de ce dernier.
Le secrétaire sera en charge de la rédaction du projet de relevé des échanges effectués à l’issue de chaque réunion.
Il devra ensuite transmettre ce relevé des échanges au secrétaire et au Président du CSE d’établissement.
Article 8 - Les représentants de proximité (RDP)
Conformément à l’article L 2313-7 du code du travail, il est prévu la mise en place de représentants de proximité.
Article 8.1 - Nombre de représentants de proximité (RDP)
Afin de maintenir un dialogue de proximité au niveau de chacun des sites, des représentants de proximité sont mis en place afin d’assurer une couverture de l’ensemble de la zone géographique couverte par chaque CSE.
Leur nombre et leurs actions viendront s’ajouter aux actions des membres du CSE d’établissement déjà présents localement sur les périmètres en question.
Ce dispositif doit permettre d’éviter un engorgement du CSE, faute de quoi ce dernier devrait gérer des questions locales ne concernant pas l’intégralité de la région mais uniquement celles d’un ou plusieurs site(s), d’où un allongement disproportionné des temps de réunion et une perte de temps au détriment des questions stratégiques impliquant toute la région.
Dans ce cadre, il est convenu d’instituer selon les modalités ci-après :
26 représentants de proximité sur le périmètre du CSE CENTRE NORD EST
24 représentants de proximité sur le périmètre du CSE OUEST
20 représentants de proximité sur le périmètre du CSE ILE DE FRANCE NORMANDIE
PERIMETRE CSE | SECTEUR GEOGRAPHIQUE COUVERT |
---|---|
CSE OUEST 20 RP affectés entre les agences (et CNPE) du secteur comme indiqué dans la colonne de droite 4 RP à dispatcher dans le cadre d’un vote à la majorité des élus titulaires organisé lors de la 1ère réunion compte tenu du lieu de localisation des élus du CSE |
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CSE CENTRE NORD EST 20 RP affectés entre les agences du secteur comme indiqué dans la colonne de droite 6 RP à dispatcher dans le cadre d’un vote à la majorité des élus titulaires organisé lors de la 1ère réunion compte tenu du lieu de localisation des élus du CSE |
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CSE ILE DE FRANCE NORMANDIE 20 RP affectés comme indiqué dans la colonne de droite |
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En cas de reprise de marché de nouveaux CNPE au cours du mandat, un représentant de proximité supplémentaire sera désigné au sein de ce site, au plus tard 3 mois après la reprise du site en question. Si les mandats des membres du CSE prennent fin dans les 4 mois, alors il ne sera pas procédé à cette élection.
En contrepartie, en cas de perte d’un site nucléaire (CNPE) le représentant de proximité concerné sera forcément supprimé.
Si un membre du CSE appartient à un CNPE, le siège de représentant de proximité initialement attribué sur le CNPE concerné sera transféré dans le volume de représentants de proximité à dispatcher conformément au tableau ci-dessus.
En cas de fermeture d’une agence, les représentants de proximité seront maintenus sur le secteur tant que l’effectif total employé sur les sites qui composaient l’ancienne agence est au moins égal à 20% de l’effectif initial du secteur (tel que retenu à la date du protocole). Dans le cas contraire, ils seront redispatchés sur un ou plusieurs autres secteurs, par délibération du CSE d’établissement dans la cadre d’un vote à la majorité des membres présents.
Enfin, le nombre de représentants de proximité pourra (dans la limite de 26 représentants de proximité maximum par CSE), être complété d’un représentant de proximité supplémentaire, à chaque fois que l’effectif équivalent temps plein (ETP) augmente de 100 salariés. L’effectif équivalent temps plein pris en considération pour apprécier cette augmentation sera celui retenu dans le cadre du protocole d’accord préélectoral en vue de la détermination du nombre de sièges à élire au sein de chaque CSE.
Article 8.2 - Modalités de désignation et de révocation des Représentants de proximité
Les représentants de proximité sont désignés soit parmi les membres du CSE, titulaires ou suppléants, soit en dehors des membres du CSE parmi les salariés de l’établissement distinct considéré.
Une fois déterminé le nombre exact de sièges à pourvoir pour chaque secteur (dans le respect du tableau prévu à l’article 8.1), un vote sera organisé par secteurs au scrutin de liste, à un seul tour, avec représentation proportionnelle et attribution des sièges, d'abord au quotient électoral et ensuite sur la base de la plus forte moyenne.
En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé sera retenu.
Afin de permettre une représentation syndicale équilibrée des représentants de proximité au sein de chaque CSE d’établissement, il est convenu que le nombre total de représentants de proximité de chaque étiquette syndicale ne pourra être supérieur au poids du syndicat au sein du CSE considéré, parmi les sièges titulaires et tous collèges confondus (arrondi toutefois à l’unité supérieure).
Exemple : si un syndicat obtient 9 sièges titulaires sur 18 (tous collèges confondus) au sein d’un CSE d’établissement, il ne pourra pas avoir plus de 50% de représentants de proximité désignés sous son étiquette syndicale.
Cette règle ne s’appliquera toutefois qu’à l’occasion de la mise en place ou du renouvellement de mi-mandat. En cas de disparition d’un représentant de proximité en cours de mandat (suite à départ, révocation, démission du mandat…) celui-ci sera remplacé dans le cadre d’un vote à la proportionnelle sans que la règle ci-dessus ne soit applicable. Si les mandats des représentants de proximité prennent fin dans les 4 mois, alors il ne sera pas procédé à cette élection.
Comme conditions d’éligibilité : les candidats doivent nécessairement être administrativement rattachés au sein du périmètre géographique du CSE considéré. Ils doivent en outre remplir les conditions légales d’éligibilité pour être membres du CSE et être présents dans l’entreprise depuis au moins un an au jour de leur désignation. Du fait de leur pouvoir de représentation de la Direction de la Société, les responsables d’agence et les directeurs régionaux ne pourront pas être désignés représentants de proximité.
Au cours de la première réunion du CSE, seront rappelées les modalités de désignation des représentants de proximité, à charge pour les organisations syndicales ayant au moins un élu au sein du CSE d’établissement de présenter leur liste pour chacun des secteurs pour la réunion suivante (soit la 2ème réunion).
Les représentants de proximité auront compétence pour exercer les prérogatives qui leur sont dévolues uniquement sur le périmètre du secteur sur lequel ils ont été élus.
Le mandat des premiers représentants de proximité prendra fin à mi-mandat des membres du CSE, soit 24 mois après la proclamation des résultats du CSE. Le mandat des représentants de proximité qui seront élus en relais prendra fin à la fin du cycle électoral (fin de mandat des élus du CSE).
Article 8.3 - Moyens des représentants de proximité
Les représentants de proximité ne participent pas aux réunions du CSE. Aussi, il appartiendra aux membres du CSE d’établissement de définir, dans le cadre du règlement intérieur du CSE, les modalités précises de fonctionnement et de communication avec les représentants de proximité désignés, afin de leur permettre la remontée de leur activité sur le terrain.
En complément, la Direction s’engage à mettre en place un certain nombre de moyens permettant aux représentants de proximité d’exercer leur action de manière fluide et efficace.
8.3.1 – Crédit d’heures
Les représentants de proximité disposeront d’un crédit d’heures mensuel de 12 heures pour chaque représentant de proximité affecté sur un CNPE, et de 15 heures de délégation par personne pour chaque autre représentant de proximité. Ce crédit d’heures est, cumulable le cas échéant avec les éventuelles heures de délégation détenues en tant que membre du CSE d’établissement (voire de membre de la CSSCT).
Ces heures ne sont pas reportables d’un mois sur l’autre et ne peuvent être non plus mutualisées.
8.3.2 – Formation – Information
Les représentants de proximité bénéficieront en outre d’une formation allégée de deux jours financée par l’entreprise, permettant de les aider dans leur rôle dédié à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, ainsi qu’aux remontées des réclamations salariés. Le choix de l’organisme se fera en concertation avec chaque CSE en tenant compte notamment des conditions tarifaires.
En outre, après la mise en place des mandats de représentants de proximité, une réunion d’une journée sera organisée au sein de chaque direction régionale considérée afin notamment de leur remettre et de leur présenter les textes conventionnels et documents en vigueur au sein de l’entreprise (accords collectifs, règlement intérieur, convention collective, DUER, formulaires divers…).
Cette réunion sera renouvelée à mi-mandat pour les nouveaux représentants de proximité.
8.3.3 – Local :
Les représentants de proximité pourront utiliser les anciens locaux DP qui existent en agence dans le cadre des heures d’ouverture de l’agence. Ils pourront utiliser alors sur demande préalable les moyens de fonctionnement existants au sein de l’agence (imprimante, copieur, connexion internet, fournitures…).
8.3.4 – Budget :
Les représentants de proximité étant désignés par les membres du CSE et leurs actions étant définies et réalisées sous l’égide de ces derniers, il est convenu de confier à chaque CSE la gestion des déplacements de leurs représentants de proximité et des frais associés (déplacements, repas, hébergements éventuels…).
A ce titre, une dotation de fonctionnement calculée sur la base de 1 000 € par an et par représentant de proximité en activité, sera versée par l’entreprise à chaque CSE, sur un compte dédié, en complément du budget de fonctionnement (soit compte tenu du nombre de RP attribué à chaque périmètre, une somme de 26 000 € pour le CSE CENTRE NORD EST, une somme de 24 000 € pour le CSE OUEST, une somme de 20 000 € pour le CSE ILE DE FRANCE NORMANDIE).
Afin de tenir compte de la variation d’activité mensuelle de chaque représentant de proximité, il est convenu que les sommes versées pourront être mutualisées par le CSE pour constituer un budget global des représentants de proximité.
Enfin, une dotation complémentaire annuelle de 300 € par représentant de proximité en activité, pourra être versée, sur présentation des justificatifs, si les dépenses réellement engagées venaient à être supérieures et que le budget initial global est complètement épuisé.
Les sommes éventuellement restantes à l’issue de chaque année resteront acquises et reportables pour le même usage d’une année sur l’autre. A l’issue des 4 années de mandat, les sommes non utilisées seront restituées.
Par exception, les frais engagés par les représentants de proximité pour se rendre à des réunions organisées par l’employeur ou pour la réalisation d’enquêtes suite à accident du travail grave ou susceptible d’entraîner des conséquences graves (sur la base des sur-trajets et du temps réels passés à ces activités), seront pris en charge par l’Entreprise. Les temps de travail correspondant seront également rémunérés par l’entreprise comme temps de travail effectif.
Article 8.4 - Attributions des représentants de proximité
Les représentants de proximité constituent, aux côtés du CSE, des observateurs issus du terrain et des relais de proximité complémentaires entre les salariés et le CSE.
Les représentants de proximité sont par principe les interlocuteurs locaux de la Direction locale.
Les échanges réalisés régulièrement avec eux, de manière formelle et informelle, au plus près du terrain, doivent favoriser la résolution rapide des problématiques et des réclamations individuelles et quotidiennes rencontrées par les salariés.
Ces échanges avec les représentants de proximité doivent renforcer la communication ascendante sur les sujets locaux non-résolus et identifiés comme relevant de la compétence du CSE ou de la CSSCT mais aussi une information directe de la Direction sur des problématiques locales non résolues.
La résolution rapide des problématiques et des réclamations individuelles et quotidiennes rencontrées par les salariés et remontées par les Représentants de proximité intervient dans le cadre d’échanges avec leur direction locale.
A ce titre, ils informent, si besoin dans le cadre d’une note dans laquelle le représentant de la Direction peut faire valoir ses commentaires préalablement, les membres du CSE d’établissement ou de la CSSCT de toute problématique particulière concernant leur périmètre qui relève de la compétence du CSE ou de la CSSCT, et qui n’a pas trouvé de solution locale malgré les échanges intervenus ou qui excède son champ d’intervention.
En outre, il est rappelé que les membres de la Commission SSCT pourront s’appuyer sur les représentants de proximité pour la réalisation des inspections, des analyses de risques et des enquêtes suite à accident du travail ou maladie professionnelle.
Afin d’apporter des réponses régulières aux problématiques de terrain, il n’est pas apparu pertinent de mettre en place de manière stricte une réunion mensuelle obligatoire. Des réunions pourront toutefois être organisées lorsque des problématiques le nécessiteront ou dans le cas où la Direction aurait une information importante à diffuser au personnel ou à ses représentants.
Dans un tel cas, il est convenu que seront invités les représentants de proximité du secteur ainsi que les membres titulaires du CSE relevant de l’agence concernée. Le temps de réunion, ainsi que les temps de « sur-trajet » seront traités comme du temps de travail effectif et ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures.
Pour le quotidien et afin de favoriser la fluidité des échanges, une adresse mail sera créée au sein de chaque agence dédiée au traitement des problématiques relevées par les représentants de proximité ; problématiques auxquelles une réponse écrite sera apportée dans un délai maximum de 10 jours calendaires.
Les messages adressés via cette adresse mail générique seront automatiquement orientés dans les boîtes mails respectives du responsable d’agence, du responsable d’exploitation, de l’adjoint(e) administratif(ve) de l’agence concernée et du responsable ressources humaines de la zone correspondante.
Selon les évolutions informatiques, le système pourra évoluer ou être remplacé par un système équivalent.
Article 8.5 - Rappel de la protection des représentants de proximité
Les représentants de proximité bénéficient de la protection spécifique aux élus du personnel durant toute la durée de leur mandat et 6 mois après l’achèvement de leur mandat.
Article 9 - Représentants syndicaux au sein des CSE d’établissement
Conformément à l’article L. 2316-7 du code du travail, dans chaque établissement, chaque organisation syndicale représentative dans l’établissement peut désigner un représentant syndical au CSE d’établissement. Il assiste aux séances avec voix consultative.
Le représentant syndical désigné doit nécessairement être rattaché administrativement au CSE d’établissement sur lequel il a été désigné.
Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au CSE d’établissement en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués à l’un et à l’autre étant différents.
Le mandat du représentant syndical prend fin lors du renouvellement des membres du CSE.
Le nombre d’heures de chaque Représentant Syndical d’établissement est déterminé conformément à la Loi.
Article 10 - Durée des mandats
Conformément à l’article L. 2314-33 du Code du travail, les membres du CSE seront élus pour 4 ans.
Partie 2 - Fonctionnement du CSE
Article 11 - Réunions plénières
Le nombre de réunions ordinaires annuelles du CSE est fixé à douze. Ce nombre pourra être abaissé à onze, par un vote à la majorité des élus titulaires si ces derniers souhaitent annuler l’une des deux réunions prévues sur les mois de juillet et août.
Parmi les 12 réunions mensuelles prévues à l’alinéa précédent, il est convenu qu’au moins 4 d’entre elles porteront en tout ou partie sur les attributions du Comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.
En outre, conformément à l’article L. 2315-27 du Code du travail, le CSE d’établissement sera réuni :
à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves,
en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.
Enfin, en matière de réunions extraordinaires, le CSE d’établissement :
peut tenir une seconde réunion mensuelle à la demande de la majorité de ses membres conformément à l’article L. 2315-28, alinéa 3 du Code du travail,
est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l’article L. 2315-27, alinéa 2 du Code du travail.
Les réunions ordinaires du CSE comporteront deux ou trois parties distinctes selon qu’il est prévu d’y inscrire des points relevant des attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Soit :
une partie relative au traitement des questions non résolues remontées par les représentants de proximité que le Secrétaire du CSE et la Direction conviennent d’aborder en réunion CSE. Ces questions, en ce qu’elles appellent des réponses de la Direction, ne figureront pas en tant que telles à l’ordre du jour (c’est à dire en tant que points distincts), mais apparaîtront sous un libellé générique dénommé «Réponse aux questions des représentants de proximité qui n’ont pas trouvé de solutions locales».
une deuxième partie relative au traitement des attributions économiques et sociales du CSE et correspondant aux anciennes missions du CE ;
le cas échéant, une troisième partie relative aux attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Article 12 - Délais de consultation
Les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R. 2312-5 et 6 du code du travail.
Article 13 - Procès-verbaux
Les délais et modalités d’établissement des procès-verbaux de réunions sont fixés conformément aux
dispositions des articles D. 2315-1 et D. 2315-2 du code du travail.
Concernant les modalités de présentation et de transcription des réclamations, elles obéissent aux règles posées par l’article L. 2315-22 du code du travail.
Article 14 - Budgets du CSE
Article 14.1 - Budget des activités sociales et culturelles
L’employeur verse au Comité Social et Economique une subvention aux activités sociales et culturelles (ASC) sur la base de la masse salariale brute réelle de l’année.
Le versement s’effectuera sur la base de la masse salariale de l’année N-1. Le versement s’effectuera par fraction égale, dans la deuxième quinzaine du premier mois de chaque trimestre civil. Une régularisation tenant compte de la masse salariale brute réelle de l’année N sera, s’il y a lieu, opérée en début d’année N+1 (1er trimestre), quand la masse salariale définitive consolidée de l’année N sera connue avec exactitude.
La répartition de cette subvention entre les 3 CSE d’établissement se fera au prorata de la masse salariale brute de chacun des établissements.
Article 14.2 - Budget de fonctionnement
L’employeur verse au Comité Social et Economique une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,22 % sur la base de la masse salariale brute réelle de l’année.
Le versement s’effectuera sur la base de la masse salariale de l’année N-1. Le versement s’effectuera par fraction égale, dans la deuxième quinzaine du premier mois de chaque trimestre civil. Une régularisation tenant compte de la masse salariale brute réelle de l’année N sera, s’il y a lieu, opérée en début d’année N+1 (1er trimestre), quand la masse salariale définitive consolidée de l’année N sera connue avec exactitude.
La répartition de cette subvention entre les 3 CSE d’établissement se fera au prorata de la masse salariale brute de chacun des établissements.
Un accord entre le CSEC et les CSE d’établissement fixera le montant du budget du CSEC et les modalités de versement par les CSE d’établissement.
Article 14.3 - Transfert des reliquats de budgets
Les CSE d’établissement pourront décider, par une délibération à la majorité des membres présents, de transférer une partie du reliquat de leur budget des ASC vers leur budget de fonctionnement et/ou une partie du reliquat de leur budget de fonctionnement vers leur budget des ASC, dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du Code du travail.
Chaque Comité d’Etablissement sortant devra procéder à un arrêté des comptes (bilan et compte de résultat) afin de permettre le transfert aux CSE d’établissement attributaires. Aussi, le secrétaire et le trésorier de chaque Comité d’établissement sortant seront convoqués à une présentation lors de la 1ère ou 2ème réunion du ou des CSE concernés.
Article 14.4 - Décompte des temps de réunion des membres du CSE
Les temps de réunion seront calculés par référence à la durée réelle des réunions sur la base des feuilles de présence émargées.
Pour les personnes ayant à accomplir un sur-trajet par rapport à leur trajet habituel de vacation, le temps afférent à ce sur-trajet sera également pris en compte.
Pour la prise en compte de cette règle, le lieu habituel de vacation s’entend du lieu où le salarié est affecté pour plus de 50% de son temps de travail (appréciation faite sur les 3 derniers mois). Dans le cas contraire, il sera fait une moyenne sur la base de l’ensemble des sites où le salarié a été affecté sur les 3 derniers mois. Les remboursements de frais engagés dans le cadre de sur-trajet seront calculés selon le même raisonnement.
Pour les personnes ayant utilisé l’avion, les heures à retenir seront :
Heure de départ : une heure avant le décollage
Heure de retour : l’heure d’atterrissage réel
Pour les personnes ayant utilisé le train, les heures à retenir seront :
Heure de départ : ½ heure avant le départ du train
Heure de retour : l’heure d’arrivée du train
Dans tous les cas, pourront être pris en compte les temps de sur-trajet par rapport à la distance habituelle de trajet (éventuellement compte tenu des déplacements rendus nécessaires par la location d’un véhicule ou la récupération/restitution d’un véhicule société).
Seront décomptés en temps de travail uniquement les heures de réunion et de sur-trajet et les temps de latence à l’aéroport/train dès lors qu’ils sont dûs à la réservation de l’employeur (ce qui exclut notamment les temps de nuitées et de repas).
Partie 3 - CSE central
Article 15 - Composition du CSEC
Article 15.1 - Nombre de membres du CSE central
Conformément à l’article L. 2316-4 du code du travail, le CSE central d’entreprise est composé d’un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le CSE d’établissement parmi ses membres.
Il est convenu qu’ils seront au nombre de 9 membres titulaires et de 9 membres suppléants.
Article 15.2 - Répartition des sièges à pourvoir au CSEC
La répartition des sièges au sein des différents collèges sera décidée dans le cadre de la négociation du protocole d’accord préélectoral.
Article 15.3 - Mode de scrutin et date des élections au CSEC
Les membres du CSEC étant élus par les membres de chaque CSE et représentant avant tout ces derniers, il est convenu qu’en cas d’absence d’un membre titulaire, l’appartenance du suppléant au même CSE que le titulaire absent sera avant tout recherchée, avant l’étiquette syndicale et le collège de rattachement.
Ainsi, en cas d’absence d’un membre titulaire :
1 - Le suppléant sera prioritairement issu du même CSE, du même syndicat et du même collège que le titulaire absent. En cas de pluralité de membres suppléants présents répondant à cette règle, la priorité sera donnée au suppléant le plus âgé remplissant ces critères.
2 - A défaut, le suppléant sera issu du même CSE et sera du même syndicat que le titulaire absent, mais d’un collège différent. En cas de pluralité de membres suppléants présents répondant à cette règle, la priorité sera donnée au suppléant le plus âgé remplissant ces critères.
3 - A défaut, le suppléant sera issu du même CSE et sera du même collège que le titulaire absent, mais d’un syndicat différent. En cas de pluralité de membres suppléants présents répondant à cette règle, la priorité sera donnée au suppléant le plus âgé remplissant ces critères.
4 - A défaut, le suppléant sera issu du même CSE et sera d’un collège différent et d’un syndicat différent. En cas de pluralité de membres suppléants répondant à cette règle, la priorité sera donnée au suppléant le plus âgé remplissant ces critères.
5 - A défaut, le suppléant sera issu d’un CSE différent, mais du même syndicat et du même collège que le titulaire absent. En cas de pluralité de membres suppléants présents répondant à cette règle, la priorité sera donnée au suppléant le plus âgé remplissant ces critères.
6 - A défaut, le suppléant sera issu d’un CSE différent et du même syndicat que le titulaire absent, mais d’un collège différent. En cas de pluralité de membres suppléants présents répondant à cette règle, la priorité sera donnée au suppléant le plus âgé remplissant ces critères.
7 - A défaut, le suppléant sera issu d’un CSE différent et du même collège que le titulaire absent, mais d’un syndicat différent. En cas de pluralité de membres suppléants présents répondant à cette règle, la priorité sera donnée au suppléant le plus âgé remplissant ces critères.
8 - A défaut, le suppléant sera issu d’un CSE différent, d’un syndicat différent et d’un collège différent. En cas de pluralité de membres suppléants présents répondant à cette règle, la priorité sera donnée au suppléant le plus âgé remplissant ces critères.
Dans le cas où le titulaire à remplacer et/ou le(s) suppléant(s) serai(en)t dépourvu(s) d’étiquette syndicale, des règles similaires seraient appliquées. L’absence d’étiquette serait alors traitée comme étant une appartenance à un syndicat « sans étiquette ».
Les membres du CSE central d’entreprise sont élus par les membres titulaires de chaque CSE d’établissement réunis au sein d’un collège unique. Ainsi, l’ensemble des membres titulaires votent sans distinction de collège pour élire les membres titulaires et/ou suppléants qui les représenteront.
Il s’agira d’un scrutin majoritaire uninominal à un tour (chaque électeur devant voter en une seule fois pour autant de candidats qu’il y a de sièges à pourvoir).
L’élection a lieu à bulletins secrets sous enveloppe.
Dans chaque CSE d’établissement, deux scrutins distincts seront organisés successivement :
le 1er pour désigner les membres titulaires représentant le CSE au CSEC
le 2ème pour désigner les membres suppléants représentant le CSE au CSEC
Chaque membre titulaire inscrira sur un bulletin au maximum le nombre de noms correspondant au nombre de sièges à pourvoir pour chaque collège.
Seront non pris en compte, les bulletins comportant pour chaque collège plus de noms que de sièges à pourvoir dans le collège en question.
Dans le cas où le nom d’un candidat apparaîtrait plusieurs fois sur le bulletin, il ne serait comptabilisé pour cette personne qu’une seule voix.
Pour tout litige non prévu au présent article, un vote à la majorité des membres présents sera organisé pour trancher le litige.
En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu. Les présidents des CSE d’établissement ne participent pas au vote. Les membres suppléants des CSE d’établissement ne peuvent voter que s’ils remplacent un titulaire absent.
Les votes seront organisés à la première ou deuxième réunion de chaque CSE d’établissement.
Article 15.4 - Éligibilité – Dépôt des candidatures au CSEC
Conformément à l’article L. 2316-4 du code du travail, les membres du CSE central d’entreprise sont élus parmi les membres de chaque CSE d’établissement. Un membre titulaire du CSE d’établissement peut être élu titulaire ou suppléant au CSE central. Un membre suppléant du CSE d’établissement ne peut être que suppléant au CSE central.
Un appel à candidatures sera effectué dans l’ordre du jour de la première réunion.
Les élus ne pouvant pas être présents à la réunion et souhaitant se porter candidat auront la possibilité d’adresser un courrier daté et signé à leur Direction des Ressources Humaines par mail avec accusé de réception ou par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge ou présenté lors de la réunion par un autre membre du CSE présent.
Les candidats devront alors faire en sorte que leur courrier/courriel soit parvenu à la Direction des Ressources Humaines préalablement à la réunion ou présenté en réunion avant le déroulement du vote.
Article 15.5 - Affichage des résultats des élections au CSEC
Après proclamation par le Président de chaque CSE d’établissement, les résultats seront portés à la connaissance du personnel par voie d’affichage. La composition du CSE central sera affichée au siège de l’entreprise.
Article 15.6 - Membres suppléants
Par mesure de faveur et par exception aux dispositions légales, les membres suppléants seront invités à l’ensemble des réunions du CSE Central.
Ils recevront de la part de la Direction, les mêmes documents que les membres titulaires.
Article 15.7 - Représentants syndicaux au CSEC
Chaque syndicat représentatif dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE central d’entreprise.
Ce représentant syndical est choisi soit parmi les élus titulaires ou suppléants des CSE d’établissement, soit parmi les représentants syndicaux désignés dans ces comités.
Chaque représentant syndical assiste aux réunions du CSE central avec voix consultative.
Le nom du représentant syndical au CSEC est porté à la connaissance de la direction par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Afin de prendre en compte le rôle spécifique incombant aux membres du bureau du CSEC, le secrétaire du CSEC dispose d’un crédit d’heures supplémentaires de 3 heures le mois de la réunion, non susceptibles d’être reportées ou mutualisées.
Article 16 - Durée des mandats au CSEC
Conformément à l’article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSEC sont élus jusqu’au terme des mandats de membre du CSE.
Article 17 - Fonctionnement du CSEC
Article 17.1 - Réunions du CSEC
Le CSEC se réunit au moins une fois tous les 6 mois au siège de l'entreprise sur convocation de l'employeur.
Il peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres, ou à l’initiative de l'employeur.
Article 17.2 - Procès-verbaux
Les délibérations du CSEC sont consignées dans un PV établi par le secrétaire du comité. Les PV des réunions des CSEC sont communiqués aux CSE d’établissement une fois définitivement approuvés.
Article 18 - Commission santé, sécurité et conditions de travail centrale (CSSCTC)
Article 18.1 - Composition de la Commission SSCTC
Une commission santé, sécurité et conditions de travail centrale (CSSCTC) est constituée au sein du CSEC.
La CSSCTC est composée de 4 Membres pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSEC ou le cas échéant de leur propre mandat de membre du CSE d’établissement.
Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant du collège cadre.
Un appel à candidatures sera effectué en réunion préalablement au vote.
Les élus ne pouvant pas être présents à la réunion et souhaitant se porter candidat auront la possibilité d’adresser un courrier daté et signé à leur Direction des Ressources Humaines qui sera présenté le jour de la réunion pour prise en compte.
La désignation des membres s’effectue par une délibération adoptée à la majorité des membres présents lors de la première réunion du CSEC.
En cas d’égalité de voix, c’est le candidat le plus âgé qui sera élu.
La Commission SSCTC est présidée par l’employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires).
Enfin, au cours de leur première réunion, les membres de la Commission SSCTC désignent un Secrétaire parmi ses membres qui doit obligatoirement être membre titulaire d’un des trois CSE. Il exercera ses fonctions pendant toute la durée de son mandat de membre du CSE.
Le Secrétaire est notamment chargé d’assurer :
un relai entre la Commission SSCTC et le CSEC ;
d’établir avec le Président de CSSCT l’ordre du jour des réunions de la CSSCTC
d’établir un compte-rendu des échanges qui se sont tenus à l’attention du CSEC
Lorsque le membre désigné Secrétaire n’est pas en mesure d’assurer, de façon temporaire, ses fonctions, il est remplacé, le temps de cette indisponibilité, par un autre membre désigné en séance.
Article 18.2 - Fonctionnement de la Commission SSCTC
18.2.1 - Heures de délégation
Le Secrétaire de la CSSCTC disposera d’un crédit de 2 heures de délégation le mois de la réunion de la CSSCTC.
Le temps passé aux réunions de la CSSCTC est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures.
18.2.2 – Réunions
Le nombre de réunions de la CSSCTC est fixé à 2 par an en amont de chacune des réunions du CSEC consacrées à ses attributions en matière de santé, de sécurité et conditions de travail.
Assistent aux réunions de la CSSCTC :
– le médecin du travail ;
– le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (ou, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail) ;
– l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 du code du travail ;
– les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
A l’issue de la réunion, un compte rendu devra être transmis au CSEC.
L’ordre du jour des réunions de la CSSCTC est établi en commun par le Président et le Secrétaire de la CSSCTC (ou, le cas échéant, de son remplaçant).
La convocation à chaque réunion accompagnée de l’ordre du jour et les documents afférents, sont transmis par courriel par le Président aux membres de la CSSCTC au moins 8 jours calendaires avant la réunion.
A l’issue de la réunion, le projet de compte-rendu rédigé par le Secrétaire est adressé pour relecture, par courriel, au Président et aux autres membres de la Commission SSCTC. Les parties se font part de leurs observations mutuelles dans l’unique but de s’assurer qu’il n’y a pas de déformation des propos tenus. Une fois cet échange intervenu, le Secrétaire de la Commission SSCTC adresse la version consolidée, considérée comme le relevé des échanges définitifs, aux membres du CSEC dans les
10 jours calendaires qui suivent la réunion.
18.2.3 - Formation
Conformément à l’article L. 2315-40 du code du travail, il sera procédé à la formation les membres de la CSSCTC qui n’auraient pas suivi la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Article 18.3 - Attributions de la Commission SSCTC
Les missions traditionnelles Santé, Sécurité et Conditions de travail étant exercées au sein des périmètres des CSE d’établissement via les membres de la Commission SSCT et les représentants de proximité, il est convenu que la CSSCT Centrale sera chargée pour sa part de remonter au CSEC les sujets dont les CSE d’établissement l’auront saisi concernant des problématiques de santé, sécurité et conditions de travail et qui n’auraient pas trouvé de solutions satisfaisantes au niveau de l’établissement distinct.
La CSSCTC sera en outre chargée de préparer les délibérations du CSEC dans le cadre de ses attributions consultatives lorsque ces dernières portent sur les attributions du CSEC dans le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.
Article 19 - Autres commissions du CSE Central
Sont créées au sein du CSEC :
Une commission formation ;
Une commission logement ;
Une commission économique ;
Une commission égalité professionnelle.
Les trois premières commissions seront composées de 4 membres, désignés par le CSEC parmi ses membres.
S’agissant de la commission égalité professionnelle et compte tenu de la signature récente de l’accord égalité professionnelle au sein de la Société instituant une commission de suivi, il est convenu de réunir les deux commissions en même temps. A ce titre la commission égalité professionnelle constituée au sein du CSEC sera composée uniquement de deux membres également désignés par le CSEC parmi ses membres.
Les membres des commissions sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion dans les conditions prévues à l’article L. 2315-3 du code du travail.
Les membres des commissions sont désignés à la majorité des voix exprimées parmi les membres titulaires ou suppléants du CSEC.
Chaque commission se réunit une fois par an à l’initiative des membres de la commission.
Chaque commission devra désigner, parmi ses membres, un secrétaire.
Le secrétaire sera en charge de la rédaction du projet de relevé des échanges effectués à l’issue de chaque réunion.
Il devra ensuite transmettre ce relevé des échanges au secrétaire et au Président du CSEC.
Sous réserve d’un délai de prévenance d’au moins 2 semaines, l’employeur favorisera autant que possible la production de documents et la présence de certaines personnes pouvant apporter leur analyse des thèmes traités.
Partie 4 - Attributions des CSE d’Etablissement (CSEE) / CSE Central (CSEC)
Article 20 - Consultations récurrentes
Conformément à l’article L. 2312-17 du code du travail le CSEC est consulté sur les 3 thématiques suivantes :
– les orientations stratégiques de l’entreprise ;
– la situation économique et financière de l’entreprise ;
– la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Article 20.1 - Articulation des consultations récurrentes entre CSEC et CSEE
Conformément à l’article L. 2312-22 du code du travail :
– les consultations sur les orientations stratégiques et sur la situation économique et financière de l’entreprise sont conduites au niveau de l’entreprise donc par le CSEC, sauf si l’employeur en décide autrement ;
– la consultation sur la politique sociale est conduite à la fois au niveau central (CSEC) et au niveau des établissements (CSEE) lorsque sont prévues des mesures d’adaptation spécifiques à ces établissements.
Article 20.2 - Périodicité des consultations récurrentes
Il n’est pas apporté de modification sur la périodicité des consultations récurrentes qui reste maintenue à un an.
Article 20.3 - Modalités des consultations récurrentes
Conformément l’article R. 2312-7 du code du travail, la BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes.
Conformément à l’article L. 2312-24 du code du travail, concernant la consultation sur les orientations stratégiques, le CSEC peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre.
Conformément à l’article L. 2312-16 du code du travail, concernant la consultation sur la politique sociale, le CSEC et le cas échéant des CSEE peut se prononcer par un avis unique portant sur l’ensemble des thèmes énoncés au premier alinéa ou par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes.
Article 21 - Consultations ponctuelles
Article 21.1 - Articulation des consultations ponctuelles entre CSEE et CSEC
21.1.1 - Consultation du seul CSEC
Le CSEC est seul consulté :
– sur les projets décidés au niveau de l’entreprise qui ne comportent pas de mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements ;
– sur les projets décidés au niveau de l’entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l’objet d’une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;
– sur les mesures d’adaptation communes à plusieurs établissements concernant les projets d’introduction de nouvelles technologies, ou pour tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
Il revient à la direction de déterminer la nature des projets à cet égard.
21.1.2 - Consultation des CSEE ou conjointes CSEE/CSEC
Il y a information et consultation :
– du seul (ou des) seul(s) CSEE concerné(s) pour les projets décidés au seul niveau de l’établissement limité aux pouvoirs du chef d’établissement ;
– conjointe du CSEC et des CSEE concernés pour les projets décidés au niveau de l’entreprise et comportant des mesures d’adaptation spécifiques à l’établissement et qui relève de la compétence du chef d’établissement sur les mesures d’adaptation le concernant (sauf mesures d’adaptations communes à plusieurs établissements pour les projets modifiant les conditions de travail relevant du seul CSEC).
Il revient à la direction de déterminer la nature des projets à cet égard.
Article 21.2 - Ordre et délais de consultations en cas de consultations ponctuelles conjointes entre CSEE et CSEC
En cas de consultation conjointe entre CSEE et CSEC, l’ordre et les délais de consultations applicables sont ceux fixés aux articles L. 2316-22 et R. 2312-6, II, du code du travail, c’est-à-dire :
– l’avis de chaque CSE d’établissement est rendu et transmis au CSEC d’entreprise au plus tard 7 jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif. A défaut, l’avis de chaque comité d’établissement est réputé négatif ;
– l’avis du CSEC d’entreprise est rendu dans des délais fixés par l’article R. 2312-16, I du code du travail.
Partie 5 - Dispositions finales
Article 22 - Réduction des mandats en cours
Les parties conviennent, pour tenir compte de l’obligation de mettre en place le CSE avant le
31 décembre 2019, que les mandats en cours, quelle que soit leur nature et toutes instances confondues prendront fin à la date de la proclamation des résultats du 2ème tour de l’élection de chaque CSE d’établissement et au plus tard le 31 décembre 2019.
Par exception si tous les sièges à pourvoir dans le cadre de l’élection des CSE d’établissement étaient pourvus à l’issue du premier tour, les mandats en cours prendraient fin à cette même date.
Article 23 - Durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature, pour une durée déterminée correspondant au nouveau cycle électoral. Il s’appliquera ainsi aux élections à venir (devant se tenir avant la fin de l’année 2019) ainsi qu’aux éventuelles élections partielles nécessaires au cours du cycle électoral.
Le présent accord sera rouvert à la négociation dans les 6 mois avant l’expiration des mandats.
Article 24 - Suivi - Interprétation
Afin d'assurer le suivi du présent accord, les parties consentent à se rencontrer une fois par an. A cette fin, une commission de suivi sera constituée, laquelle sera composée de deux représentants par organisation syndicale représentative dans l’entreprise et de deux représentants de la Direction.
Article 25 - Révision
En cas d’évolution résultant de la loi ou de dispositions conventionnelles concernant les thèmes traités dans le présent accord, entraînant la nécessité d’adapter les textes, les organisations syndicales représentatives seront invitées à négocier un avenant au présent accord.
Article 26 - Adhésion
Toute organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise peut adhérer à l’accord.
L’adhésion peut intervenir à tout moment, tant que l’accord ou la convention continue de produire ses effets.
L’adhésion doit être notifiée à toutes les parties signataires ou adhérentes de l’accord d’entreprise.
La déclaration d’adhésion doit être déposée auprès de la Direction générale du travail. L’adhésion à un accord d’entreprise procure les mêmes droits et obligations qu’aux signataires.
Article 27 - Publicité
Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Le présent accord en outre sera déposé auprès du greffe du Conseil de prud’hommes compétents.
Un exemplaire du présent accord est remis à chaque signataire.
Il sera fait mention du présent accord sur la liste des textes conventionnels applicables à l’entreprise.
Fait à Saint Priest, le 10 Octobre 2019
En 8 exemplaires, dont un pour chaque partie
Pour la société PROSEGUR SECURITE HUMAINE, | Pour le syndicat CFDT, |
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Pour le syndicat CFE-CGC, | Pour le syndicat CFTC, |
Pour le syndicat CGT, | Pour le syndicat FO, |
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