Accord d'entreprise "ACCORD REFERENDAIRE INSTITUANT UN NOUVEAU REGIME DE PREVOYANCE DU PERSONNEL OUVRIER" chez VIENNE ENROBES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VIENNE ENROBES et les représentants des salariés le 2018-12-11 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08619000302
Date de signature : 2018-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : VIENNE ENROBES
Etablissement : 33831125100015 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-11

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société VIENNE ENROBES, SNC au capital de 7 500 euros, sise Chardonchamps – Les Hauts de Montauban – 86000 POITIERS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Poitiers sous le numéro 338 311 251, représentée par M. xxx, Gérant,

Ci-après dénommée « la Société » ou « l’Entreprise »

D’une part

Et

L’ensemble du personnel Ouvrier de la Société ;

D’autre part

PREAMBULE :

La Société a décidé de soumettre, à l’ensemble de son personnel Ouvrier, une modification du régime de prévoyance en vigueur.

En effet, dans le cadre de l’harmonisation des statuts sociaux avec le Groupe EUROVIA, l’Entreprise a décidé de proposer au personnel concerné d’opter pour le régime de prévoyance du personnel Ouvrier du groupe EUROVIA.

Il est précisé qu’en l’absence de représentant du personnel au sein de la Société, aucune consultation sur le sujet n’a pu avoir lieu.

Le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions issues d’accords référendaires et d’éventuels usages ou décisions unilatérales antérieurs ayant le même objet.

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord a pour objet l’adhésion des salariés visés à l’article 2-1 :

  • au régime National de Prévoyance des Ouvriers du Bâtiment et des Travaux Publics (ci-après « RNPO »), auquel les entités du groupe EUROVIA ont souscrit ;

  • au régime additionnel de Prévoyance, souscrit par le groupe EUROVIA pour ses entités auprès de l’organisme PRO BTP en remplacement du régime applicable à la date du présent accord.

Les garanties collectives et obligatoires sont annexées au présent accord à titre informatif.

ARTICLE 2 : ADHESION DES SALARIES

Article 2-1 : Salariés bénéficiaires

Le RNPO et le régime additionnel EUROVIA bénéficient à l’ensemble des salariés de la Société de statut Ouvrier relevant de la convention collective des Travaux Publics, sous condition d’ancienneté définie par le Règlement du Régime National de Prévoyance des Ouvriers du BTP en vigueur.

En cas de suspension du contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la Société, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant assuré aux mêmes conditions que celles qui s’appliquent aux salariés du collège correspondant dans la Société. Il en est de même en cas de congés lié à une maternité ou à une adoption.

En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.

Article 2-2 : Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés

L’adhésion des salariés au RNPO et au régime de Prévoyance additionnel qui entrera en vigueur le 1er janvier 2019 est obligatoire.

Le caractère obligatoire résulte de la ratification du présent accord portant modification du régime de prévoyance et adhésion à l’accord de groupe EUROVIA relatif au régime de prévoyance pour le personnel ouvrier des travaux publics. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés bénéficiaires ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

ARTICLE 3 : GARANTIES

Article 3-1 : Garanties au titre du RNPO

Les garanties au titre du RNPO sont annexées au présent accord à titre purement informatif.

Elles sont accordées par PRO BTP suivants les modalités fixées par le règlement du RNPO. Toute évolution des garanties du RNPO prévue par accord collectif applicable au BTP ou simplement aux Travaux Publics, ou par toute autre disposition modifiant le règlement du RNPO, s’imposera aux salariés visés par le présent accord.

Article 3-2 : Garanties au titre du régime additionnel EUROVIA

Les garanties au titre du régime additionnel EUROVIA ont été élaborées par accord des parties au contrat de prévoyance. En aucun cas elles ne sauraient constituer un engagement pour la Société qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et aux couvertures, a minima, des garanties imposées par les régimes issus des conventions collectives de branche applicables le cas échéant.

Par conséquent, les garanties figurant en annexe 1, à titre purement informatif, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

S’agissant d’un régime additionnel, ces garanties viennent en addition des garanties versées au titre du RNPO. Si ces dernières venaient à évoluer, les parties au contrat de prévoyance se réuniront pour examiner la nécessité de revoir les garanties du régime additionnel EUROVIA.

Il est rappelé que les garanties actuelles sont susceptibles d’être modifiées ultérieurement par simple accord entre la Direction du Groupe EUROVIA et l’organisme assureur.

Le présent régime ainsi que le contrat de prévoyance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, alinéas 6 et 8 du code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du code général des impôts et des décrets pris en application de ces dispositions.

ARTICLE 4 : COTISATIONS

Article 4-1 : Taux, assiette et répartition des cotisations

Article 4-2 : Révision des cotisations

Article 4-2-1 : Cotisations au titre du RNPO

Les cotisations servant au financement du RNPO, leur assiette et leur répartition sont susceptibles d’évoluer, notamment par accord collectif applicable au BTP, ou simplement aux Travaux Publics, ou par toute autre disposition modifiant le règlement du RNPO. Auquel cas, ces évolutions s’imposeront aux salariés visés par le présent accord.

Article 4-2-2 : Cotisations au titre du régime additionnel EUROVIA

Les éventuelles évolutions futures des cotisations décidées par l’organisme assureur via une proposition d’avenant au contrat d’assurance seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles décrites à l’article 4-1-2 de sorte que la structure des cotisations restera inchangée.

ARTICLE 5 : PORTABILITE EN CAS DE CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

En cas de licenciement ou de cessation du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l’assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant, sans contrepartie de cotisation.

Ce droit est temporaire lorsque la cessation du contrat de travail a été suivie immédiatement et de manière continue :

  • par une indemnisation au titre de l’assurance chômage ;

  • par un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP ou agréé par une commission nationale paritaire de l’emploi du BTP.

Dans ce cas, le maintien des garanties est accordé :

  • aussi longtemps que le participant atteste d’une situation continue d’indemnisation au titre de l’assurance chômage, d’indemnisation d’un arrêt maladie par la Sécurité sociale ou du suivi d’un stage de formation professionnelle tel que susvisé,

  • et ce pendant une période maximale de 36 mois de date à date à compter de la date de fin du contrat de travail pour les garanties prévues par le RNPO et 12 mois pour les garanties prévues par le régime additionnel EUROVIA.

Le droit au maintien des garanties est sans limitation de durée lorsque le participant :

  • a fait l’objet d’une mesure de licenciement alors qu’il était en arrêt de travail ou a été reconnu invalide par la Sécurité sociale contrat de travail non rompu et n’exerce depuis cette date aucune activité rémunérée,

  • et bénéficie de prestations d’indemnités journalières ou de rentes d’invalidité servies par PRO BTP.

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions des accords nationaux interprofessionnels du 11 janvier 2008 et du 11 janvier 2013 ainsi qu’à celles de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale.

Les salariés concernés seront informés au moment de la cessation de leur contrat de travail des conditions d’application du dispositif et notamment de leur obligation d’informer l’assureur de leur situation au regard du régime d’assurance chômage, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Il est rappelé que le bénéfice effectif des garanties prises en charge par l’assureur gratuitement au titre du maintien temporaire assuré par la mutualisation n’interviendra qu’une fois les conditions de justificatifs dument remplies. A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et par conséquent le droit aux prestations correspondantes.

ARTICLE 6 : INFORMATION

Article 6-1 : Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la Société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés de la Société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations (en particulier en cas d’évolution de la cotisation et/ou des prestations).

Article 6-2 : Information collective

Le cas échéant et conformément aux dispositions légales en vigueur, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification du présent régime.

ARTICLE 7 : DISPOSITIONS FINALES

Article 7-1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter du 1er janvier 2019.

Il se substitue de plein droit à tout accord référendaire, à toute décision unilatérale, à tout usage ou pratique en vigueur dans l’Entreprise et ayant le même objet que celui prévu par le présent accord.

Article 7-2 : Révision et dénonciation

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié par accord collectif ou par la ratification d’un avenant à la majorité des salariés Ouvriers.

Il pourra également être dénoncé, à tout moment, en respectant la procédure jurisprudentielle de dénonciation des usages. En tout état de cause et sauf accord des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance.

Par ailleurs, la résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance collective emportera de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Fait à Poitiers, le 11 décembre 2018

en 3 exemplaires dont un pour chaque partie

L’exemplaire destiné au personnel sera conservé par M. xxx en sa qualité de mandataire du personnel intéressé.

Pour les salariés Ouvriers Pour la Société

xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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