Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez MAISON D'ENFANTS LA LANDELLE - AEP DE LALANDELLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MAISON D'ENFANTS LA LANDELLE - AEP DE LALANDELLE et le syndicat SOLIDAIRES et CGT le 2019-09-13 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT
Numero : T08119000669
Date de signature : 2019-09-13
Nature : Accord
Raison sociale : AEP DE LALANDELLE
Etablissement : 33837032300010 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-13
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
A L’AEP DE LA LANDELLE
Entre les soussignées :
L’AEP LA LANDELLE
Dont le siège social est situé à Palleville 81700
Représentée par XXXXXXXXXXX dûment habilité à l’effet du présent accord en sa qualité de Directeur Général et domicilié en cette qualité audit Siège,
ET
L’organisation syndicale CGT représentée par XXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical.
L’organisation syndicale SUD représentée par XXXXXXXXXXXX en sa qualité de déléguée syndical.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, ratifiée par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 modifie profondément la structure des Institutions Représentatives du Personnel élues dans l’entreprise.
En effet, une instance unique, le Comité Social et Economique (CSE), se substitue lors des prochaines élections et au plus tard à compter du 1er janvier 2020 aux instances antérieures de représentation du personnel que sont le comité d'entreprise, le CHSCT et les délégués du personnel.
Dans la perspective de la mise en place du Comité social et économique devant remplacer les instances actuelles et des prochaines élections du comité social et économique à intervenir au mois de décembre 2019 afin de poursuivre un dialogue social de qualité, les parties ont convenu des dispositions suivantes en vue de la mise en place et du fonctionnement du comité social et économique de l’AEP De La Landelle.
Conformément aux dispositions légales applicables telles que prévues par la réforme Macron, les dispositions des accords collectifs de branche portant sur le Comité d'Entreprise, le CHSCT et les Délégués du Personnel cesseront de s’appliquer à la date du 2ème tour des élections des CSE.
Le présent accord collectif d’entreprise forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord est applicable au sein de l’Association AEP la LANDELLE.
Article 2 : Périmètre du Comité Social et Economique
Dès les prochaines élections de 2019, un Comité Social et Economique est mis en place au niveau de l’AEP de La Landelle
Le Comité Social et Economique représente l’ensemble des salariés de l’Association AEP la LANDELLE.
Article 3 - Composition du comité économique et social
Le nombre d’élus, titulaires et suppléants, au Comité Social et Economique est celui prévu par le code du travail selon l’effectif équivalent temps plein à la date théorique du 1er tour des élections, soit à titre indicatif 10 élus titulaires et 10 élus suppléants. Chaque élu titulaire disposera de 21h de délégation pour l’exercice du mandat. Ces heures pourront être mutualisées avec les élus suppléants dans le cadre fixé par la réglementation en vigueur.
Il est rappelé que chaque organisation syndicale représentative peut désigner parmi les membres du personnel, un représentant syndical au Comité Social et Economique ; assistant aux réunions du Comité Social et Economique avec voix consultative. Le délégué syndical est de droit le représentant syndical au CSE.
Il est également précisé que le périmètre de désignation des délégués syndicaux étant lié à celui du CSE, chaque organisation syndicale représentative pourra, conformément aux dispositions du Code du travail, constituer une section syndicale et désigner un délégué syndical au niveau de l’AEP de la Landelle. Le périmètre de désignation du représentant de section syndicale sera de la même manière l’AEP de la Landelle.
Article 4 – Durée et nombre de mandats
La durée des mandats des membres de la délégation du personnel du CSE est de quatre années, avec un maximum de 5 mandats.
Article 5 : Modalités de fonctionnement du CSE
Article 5.1 : Nombre et fréquence des réunions
Le CSE se réunit au moins 10 fois par an ; au moins quatre de ces réunions portent en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les élus suppléants du CSE reçoivent à titre indicatif par mail, sur leur adresse électronique professionnelle, avec accusé de réception les convocations aux réunions, l’ordre du jour et les documents afférents le cas échéant.
En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il a connaissance de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer dans le respect des règles applicables, le Secrétaire et le Président. Si nécessaire, il communique au suppléant amené à le remplacer l’ordre du jour et les documents correspondants.
Article 5.2 : Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés
L’ordre du jour est établi conjointement par le Président et le Secrétaire du CSE. Les consultations rendues obligatoires sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le Président ou le Secrétaire du CSE.
Les membres du CSE sont convoqués par le Président, par courrier électronique sur leur adresse email professionnelle avec accusé de réception, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la Base de Données Economique et Sociale (BDES).
L'ordre du jour est communiqué par le Président aux membres du Comité Social et Economique trois jours calendaires au moins avant la réunion.
Article 5.3 – Temps passé en réunion à l’initiative de l’employeur
Lorsqu’une réunion du Comité Social et Economique a lieu à l’initiative de l’employeur, le temps passé en réunion par le membre titulaire du Comité Social et Economique (ou son suppléant en cas de remplacement) est payé comme temps de travail, sur la base du taux horaire contractuel de l’intéressé. Ce temps ne s’impute pas sur le crédit d’heures.
Sauf situation particulière, les réunions du Comité Social et Economique sont prévues sur une demi-journée d’au moins 3 heures 30 mn à l’exception des 4 réunions du CSE portant sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail qui se dérouleront le même jour sur deux demi-journées d’au moins 3 heures chacune.
La prise en compte du temps de trajet aller-retour d’un membre du Comité Social et Economique pour se rendre à une réunion du CSE à l’initiative de l’employeur a lieu, sur demande, de la façon suivante :
Si la réunion est fixée en dehors de ses horaires de travail : prise en compte comme temps de travail de la durée qui dépasse le temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu de travail de l’intéressé, calculée à partir du site MAPPY.
Si la réunion est fixée dans ses horaires de travail : sur la base du temps de trajet moyen entre son lieu de travail habituel et le lieu de la réunion, calculés à partir du site MAPPY.
Les membres du CSE doivent utiliser prioritairement un véhicule de service pour se rendre aux réunions du CSE.
Article 5.4 : Délais maximum de consultation du CSE
Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis du CSE sont rendus est fixé à 15 jours calendaires.
En cas d'intervention d'un expert mandaté par le Comité Social et Economique dans les cas prévus par le Code Du Travail, ce délai est également porté à un mois calendaire.
Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.
A l'expiration de ces délais, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
5.5 Frais de repas
Lorsque la réunion à l’initiative de l’employeur du Comité Social et Economique se déroule sur une même journée incluant la pause-déjeuner au titre des réunions du CSE portant sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, les participants à la réunion peuvent déjeuner sur place, le repas étant pris en charge par l’Association.
5.6: Délai d’établissement du procès-verbal de réunion
Le procès-verbal de la réunion du CSE est rédigé par le secrétaire et communiqué par ses soins au Président dans un délai de 15 jours calendaires suivant la tenue de la réunion à laquelle il se rapporte et en tout état de cause avant la prochaine réunion du CSE.
Le procès-verbal de la réunion est ensuite approuvé lors de la réunion suivante et il est diffusé sur l’Intranet postérieurement à son approbation.
Il est rappelé que lorsque des informations confidentielles sont communiquées au CSE, ces informations ne peuvent pas figurer sur le procès-verbal de réunion communiqué aux salariés.
Article 6 – Consultation du Comité Social et Economique
Conformément à l’article L.2312-19, afin de tenir compte de la temporalité des projets stratégiques, les parties conviennent que la consultation sur les orientations stratégiques interviendra tous les trois (3) ans, avec un suivi annuel de la mise en œuvre.
Le CSE est consulté tous les ans sur :
La situation économique et financière de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-25 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,
La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L.2312-26 et suivants du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.
Pour l’ensemble des consultations récurrentes du CSE visées à l’article L.2312-17 du Code du travail, le comité social et économique peut recourir à une seule expertise par année civile.
Article 7 : Base de données économiques et sociales
Une BDES est constituée au niveau de l’Association. Elle rassemble les informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes et spécifiques que l'employeur met à disposition du CSE.
Elle est tenue sur un support informatique.
La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel au CSE et aux délégués syndicaux.
Ceux-ci sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles.
Ils sont informés de l'actualisation de la BDES sur leur adresse électronique professionnelle.
Les informations versées dans la BDES portent sur l’exercice précédant l’exercice en cours et l’exercice en cours.
La BDES comporte les thèmes suivants :
L’investissement social,
L’investissement matériel et immatériel,
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise,
Les fonds propres et l'endettement,
L’ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants,
Les activités sociales et culturelles,
La rémunération des financeurs et les flux financiers à destination de l'entreprise.
En vue de la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, l'employeur met à la disposition des délégués syndicaux, au sein de la BDES, les informations requises. Il en est de même pour la négociation obligatoire sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Article 8 – Budget des activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement du comité social et économique
Le budget des activités sociales et culturelles du comité social et économique est fixé 1,25% de la masse salariale brute de l’année civile précédente définie à l’article L.2312-83 du Code Du Travail et diminuée des indemnités versées à l’occasion de la rupture des contrats de travail à durée indéterminée.
Le budget de fonctionnement est fixé à 0,20% de la masse salariale brute de l’année de l’année civile précédente définie par le dernier alinéa de l’article L.2315-61 et diminuée des indemnités versées à l’occasion de la rupture des contrats de travail à durée indéterminée.
Le budget activités sociales et culturelles et le budget de fonctionnement sont versés par virement au Comité Social et Economique une fois par mois sur la base de la masse salariale de l’année précédente avec réajustement après l’arrêté des comptes, l’année suivante.
Article 9 - Heures de délégation
Il est rappelé, que l’utilisation des heures de délégation par les représentants du personnel, élus et désignés, n’est soumise à aucune autorisation préalable de la Direction. Pour autant, afin d’assurer la continuité de la prise en charge des usagers dans de bonnes conditions, il est demandé aux représentants élus et désignés, dans la mesure du possible, au moins 7 jours calendaires à l’avance, d’informer la direction de l’utilisation d’heures de délégation.
Cette exigence qui n’est pas de nature à entraver ses attributions, permet à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour permettre la continuité de la prise en charge dans de bonnes conditions.
Le suivi des heures de délégations se réalisera au moyen d’un bon de délégation dûment renseigné.
En cas de prise des heures de délégation sur une durée supérieure au mois dans la limite de 12 mois ou de répartition des heures de délégation entre élus du Comité Social et Economique (titulaire ou suppléant) dans les conditions prévues par le Code Du Travail, le membre titulaire du Comité Social et Economique informe au titre de chaque utilisation par écrit au moyen d’un bon de délégation.
Il précise l’heure et le jour de la prise des heures de délégation réparties ou cumulées, le nombre d’heures concernées et le cas échéant, l’identité du membre du comité social et économique bénéficiaire des heures mutualisées.
De manière générale, s’agissant de la prise des heures de délégation, il sera favorisé une prise prioritaire des heures de délégation sur le temps de travail dans le respect des dispositions du code du travail.
En tout état de cause, la prise des heures de délégation en dehors du temps de travail ne peut pas avoir pour conséquence le non-respect des règles de répartition du temps de travail (respect des durées maximales de travail, de la durée minimale de repos, du nombre de jours de repos hebdomadaire, du chômage des jours fériés ....).
Dans un souci de bonne organisation, les parties au présent accord posent le principe de l'utilisation des « bons de délégation » pour le dépôt des heures de délégation, par tout représentant du personnel, sans que ceux-ci constituent une autorisation préalable de l’employeur.
Article 10 : Libre circulation
Les membres du Comité Social et Economique, élus ou représentants, peuvent dans le cadre de leurs attributions, se déplacer librement, aux horaires de présence des salariés, dans tous les sites de l’Association pour y prendre tous les contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission.
Au regard de notre activité, il est entendu que les visites des membres du Comité Social et Economique ne devront occasionner aucune gêne importante dans l’activité. Les périodes d’accompagnement des personnes accueillies devront être évitées, dans la mesure du possible.
Article 11 : Domaines non traités par l’accord
Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.
Article 12 : Non cumul
Il est précisé par les parties que si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature devaient être plus avantageuses pour le CSE et ses membres, elles se substitueront aux dispositions du présent accord et seront les seules applicables.
A l’inverse, si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature étaient globalement moins favorables pour le CSE et ses membres, elles ne se cumuleraient pas avec les dispositions du présent accord qui s’appliqueraient de manière exclusive.
Article 13 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter de son dépôt et le cas échéant pour les dispositions concernant le fonctionnement du Comité Social et Economique à compter de la mise en place du CSE.
Article 14 - Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord sera réalisé si besoin par la Direction de l’Association et les organisations syndicales signataires à la demande de l’une d’entre elles à l’occasion des négociations obligatoires conduites au sein l’Association.
Tous les 4 ans les parties signataires au présent accord s’engagent à évaluer sa mise en œuvre et décider d’éventuelles améliorations.
Article 15- Clause de rendez-vous
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 16 - Révision et dénonciation
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du Code Du Travail.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 17 : Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,
Un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,
Deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format docx sans nom prénom paraphe ou signature accompagnée des pièces requises,
Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Castres.
Un exemplaire de l’accord sera remis à chacune des parties signataires et un autre sera laissé à la disposition de chaque salarié auprès du service du personnel.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et sera accessible sur l’intranet.
Fait à Palleville, le 13 septembre 2019, en 5 exemplaires dont un pour chaque partie.
L’AEP de La Landelle Pour la CGT Pour SUD
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX
Directeur Général Délégué Syndical Déléguée Syndicale
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