Accord d'entreprise "ACCORD D' ENTREPRISE DE PERFORMANCE COLLECTIVE" chez NISSHA MEDICAL TECHNOLOGIES SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NISSHA MEDICAL TECHNOLOGIES SAS et les représentants des salariés le 2021-12-08 est le résultat de la négociation sur la compétitivité et la performance collective.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09521004904
Date de signature : 2021-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : NISSHA MEDICAL TECHNOLOGIES SAS
Etablissement : 33851867300052 Siège
Compétitivité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accord de compétitivité, dispositifs pour la performance collective
Conditions du dispositif compétitivité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-08
ACCORD D’ENTREPRISE
DE PERFORMANCE COLLECTIVE
Entre les soussignés :
La société NISSHA MEDICAL TECHNOLOGIES SAS, SASU dont le siège social est situé 23-25 boulevard de la Paix – 95800 CERGY,
représentée par M., en sa qualité de General Manager,
Et
M. membre titulaire du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles.
Sommaire
2 L’organisation du temps de travail des salariés non cadres 3
2.2 Répartition annuelle du temps de travail assortie de jours de repos (« jours RTT ») 3
2.3 Horaires individualisés des salariés non-cadres 3
2.4 Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail 5
2.5 Lissage de la rémunération 5
3.1 Définition et traitement 6
3.2 Contingent conventionnel d’entreprise 6
4 L’organisation du temps de travail des salariés cadres : le forfait jours 7
4.1 Rappel sur le fonctionnement du forfait annuel en jours 7
4.4 Nombre de jours travaillés dans l’année 7
4.6 Principales caractéristiques des conventions individuelles de forfait 8
4.7 Charge de travail du salarié 9
4.7.1 Modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié 9
4.7.3 Modalités d’exercice du droit à la déconnexion : le droit à la connexion choisie 9
5.1 Modalités de suivi et clause de rendez-vous 10
5.2 Durée - Dénonciation - Révision 10
5.3 Notification et formalités de dépôt 10
5.5 Transmission à la commission paritaire de branche 11
Préambule
Le présent accord de performance collective s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L. 2254-2 du code du travail.
A la suite d’échanges entre la Direction, le CSE et les salariés, il est apparu que l’organisation actuelle du travail au sein de la Société n’est plus adaptée aux attentes des salariés et au fonctionnement de l’entreprise, au regard d’une croissance soutenue, dans un contexte concurrentiel accru.
En effet, la Société souhaite mettre en place une organisation du travail plus efficiente. Les salariés souhaitent quant à eux la mise en place d’une organisation du travail leur permettant de bénéficier d’horaires individualisés (plages fixes/plages mobiles) et de jours de repos supplémentaires, en vue d’une meilleure conciliation entre leur vie professionnelle d’une part, et leur vie personnelle et familiale d’autre part.
Le présent accord de performance collective a pour objet la mise en place d’une organisation du travail conciliant les aspirations de la Société et de ses salariés, et a pour objectifs :
- d’adapter l’organisation du travail aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise, avec le souci d’assurer une conciliation entre la vie personnelle et la vie familiale des salariés,
- et de développer l’emploi, la société faisant face à une croissance importante depuis sa création, tant en termes de chiffre d’affaires qu’en nombre de commandes. Les mesures adoptées dans le cadre du présent accord ont donc pour objectif de rendre l’organisation du travail plus souple et attractive, et donc de favoriser les recrutements et le développement de l’emploi.
Les dispositions du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche et les accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Le présent accord se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif, d’un usage ou d’un engagement unilatéral.
Les dispositions du présent accord se substituent également de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail, y compris en matière de rémunération, et de durée du travail, en application de l’article L. 2254-2 du code du travail.
Champ d’application
Le présent accord de performance collective s’applique à l’ensemble des salariés de la Société. La modification de leur contrat de travail induite par le présent accord sera proposée aux salariés.
Les salariés recrutés après la signature du présent accord seront régis par ses dispositions.
L’organisation du temps de travail des salariés non cadres
Le présent accord organise l’annualisation du temps de travail sur l’année pour les salariés non cadres, ainsi que la mise en place d’un horaire individualisé (plages fixes/plages mobiles), institué à la demande des salariés.
Période de référence
La période de référence du temps de travail est l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).
Répartition annuelle du temps de travail assortie de jours de repos (« jours RTT »)
Le temps de travail sera réparti selon un horaire hebdomadaire supérieur à 35 heures, de manière égale ou inégale sur 5 jours, en fonction des nécessités de service.
Le volume hebdomadaire de cet aménagement est fixe ; à ce jour il est fixé à 37 heures.
Ce système de répartition annuelle du temps de travail qui fait accomplir aux salariés des heures au-delà de 35 heures, permet d’acquérir des droits à repos.
Le nombre de jours de repos auquel peuvent prétendre les salariés est fixé en fonction de l’horaire hebdomadaire de référence.
Ainsi, le nombre de jours de repos est de 13 jours ouvrés par année civile complète de travail effectif, s’agissant d’un horaire hebdomadaire de 37 heures.
Ces jours de repos « RTT » devront impérativement être pris avant le 31 janvier de chaque année. Ils seront pris au choix du salarié selon la même procédure que les congés annuels.
Horaires individualisés des salariés non-cadres
A la demande des salariés, un système d’horaires individualisés est mis en place, pour les seuls salariés non-cadres, les salariés au forfait annuel en jours étant exclus de ce dispositif de par leur statut.
Le système d’horaires individualisés comporte :
Des plages horaires fixes, sur lesquelles les salariés non cadres doivent prester 33 heures de travail effectif,
Et des plages horaires mobiles, sur lesquelles les salariés non cadres prestent 4 heures de travail effectif.
Les salariés concernés pourront ainsi organiser leur temps de travail et donc leurs heures d’arrivée et de départ dans le cadre décrit ci-après.
Service Production, SAV :
Lundi / Mardi / Mercredi / Jeudi
Matin :
Plage mobile : 7h / 8h
Plage fixe : 8h / 12h
Après-midi :
Plage mobile : 16h / 17h
Plage fixe : 12h45 / 16 h
Vendredi :
Matin :
Plage mobile : 7h / 8h
Plage fixe : 8 h/ 12h
Après-midi :
Plage mobile 12h45 / 16h
Service Logistique :
Lundi / Mardi / Mercredi / Jeudi
Matin :
Plage mobile : 7h / 8h
Plage fixe : 8h / 12h
Après-midi :
Plage mobile : 16h / 17h
Plage fixe : 12h45 / 16h
Vendredi :
Matin :
Plage mobile : 7h / 8h
Plage fixe : 8 h / 12h
Après-midi :
Plage mobile 12h45 / 16h
Vendredi après-midi travaillé par roulement, selon un planning communiqué avant le début de la période de référence
Service client :
Lundi / Mardi / Mercredi / Jeudi
Matin :
Plage mobile : 8h / 9h
Plage fixe : 9h / 13h
Après-midi :
Plage mobile : 17h / 18h
Plage fixe : 13h45 / 17h
Vendredi :
Matin :
Plage mobile : 8h / 9h
Plage fixe : 9h / 13h
Après-midi :
Plage mobile 13h45 / 17h
Vendredi après-midi travaillé par roulement, selon un planning communiqué avant le début de la période de référence
Services Qualité, Achats, R&D et Finance :
Lundi / Mardi / Mercredi / Jeudi
Matin :
Plage mobile : 8h / 9h
Plage fixe : 9h / 13h
Après-midi :
Plage mobile : 17h / 18h
Plage fixe : 13h45 / 17h
Vendredi :
Matin :
Plage mobile : 8h / 9h
Plage fixe : 9h / 13h
Après-midi :
Plage mobile 13h45 / 17h
Il est rappelé que les salariés non cadres doivent respecter une pause déjeuner de 45 minutes.
La durée du travail de chaque salarié non cadre sera décomptée quotidiennement et hebdomadairement, conformément à l’article D.3171-8 du code du travail, au moyen d’une pointeuse.
Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail
En toute hypothèse, l’organisation de la durée du travail visée ci-dessous pourra faire l’objet de modifications en cours de période de référence.
En cas de modification d’horaires ou de planning, les salariés seront prévenus dans un délai de 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle le changement de leur horaire intervient, par un courrier remis en main propre contre décharge.
Lissage de la rémunération
Il est convenu que la rémunération de chaque salarié sera lissée sur la base de l’horaire moyen de référence (35 heures), de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de référence.
Conditions de prise en compte pour la rémunération des absences et des arrivées / départs en cours de période de référence
Absences :
Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absences constatées par rapport au nombre réel du mois considéré.
En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.
Arrivées / Départs en cours de période de référence :
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée à la fin de cette période, ou à la date de la rupture du contrat.
Heures supplémentaires
Définition et traitement
Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectif effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles.
La majoration de salaire sera de 25% pour les heures supplémentaires effectuées dans le contingent, et de 50% pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent.
Contingent conventionnel d’entreprise
Le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de la société est fixé à 220 heures par salarié et par année civile.
S’imputent sur le contingent les heures supplémentaires effectuées correspondant à du temps de travail effectif et commandé, réalisé au-delà de la durée légale de travail appréciée sur la période de décompte de cette durée légale applicable au salarié concerné.
Ne sont pas imputables sur le contingent, les heures supplémentaires donnant lieu à l’octroi d’un repos compensateur équivalent.
L’organisation du temps de travail des salariés cadres : le forfait jours
Rappel sur le fonctionnement du forfait annuel en jours
Les salariés concernés par le forfait annuel en jours bénéficieront d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission.
Le temps de travail des cadres ou salariés « autonomes » fait l’objet d’un décompte annuel en jours (ou demi-journées) de travail effectif, défini dans la convention écrite individuelle conclue avec eux.
Ils ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail, et ne sont pas soumis à la durée légale hebdomadaire de travail, la durée quotidienne maximale de travail, aux durées hebdomadaires maximales de travail.
La réduction de leur temps de travail est organisée en réduisant le nombre de jours travaillés par l’attribution de jours de repos supplémentaires dans l’année. Ces jours devront être pris selon les modalités répondant aux exigences de fonctionnement de chaque service.
La mission des salariés au forfait jours s’exerce dans le respect des règles légales relatives :
au repos quotidien de 11 heures consécutives
au repos hebdomadaire de 35 heures consécutives
Catégories de personnel susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours
D’après l’article L. 3121-58 du code du travail, les salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours sont les salariés autonomes se définissant comme :
« les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés »,
«les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ». (art. L. 3121-58 du code du travail)
Les salariés concernés au sein de la société sont, à ce jour, les cadres.
Période de référence
La période de référence du forfait annuel en jours est l’année civile.
Nombre de jours travaillés dans l’année
Le nombre de jours travaillés est de 218 jours par an.
Il pourra également être prévu une convention de forfait jours réduit. Le salarié sera alors rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
Le temps de travail peut être réparti sur tout ou partie des jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail (entendues comme la matinée jusqu’à 13h ou l’après-midi après 13h). L’employeur peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’établissement.
Par ailleurs, les salariés doivent bénéficier, en tout état de cause, de l’octroi de jours de repos au titre du forfait, dont le nombre, calculé chaque année par la Direction, sera communiqué aux salariés en début d’exercice.
Rémunération et conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences, arrivées et départs en cours de période
La rémunération mensuelle du salarié est par principe lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de journées ou demi-journées travaillées au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période annuelle de référence, le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours travaillés.
Dans le cas d'une année de référence incomplète d’activité (en particulier lorsqu’un salarié entre en cours d’année), le nombre de jours à effectuer est calculé selon la formule suivante :
((218 jours + 30 jours ouvrables de congés payés + Nombre de jours fériés tombant un jour habituellement travaillé au cours de la période annuelle de référence (du 1er janvier au 31 décembre)) × (Nombre de jours calendaires de présence du salarié sur la période annuelle de référence (du 1er janvier au 31 décembre))) / 365 = N
N - Nombre de jours fériés tombant un jour habituellement travaillé à échoir pendant la période de présence du salarié sur la période annuelle de référence - Eventuels jours de congés payés acquis = Nombre de jours travaillés
Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’impute proportionnellement sur le nombre global de jours travaillés dans l’année.
Principales caractéristiques des conventions individuelles de forfait
La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.
La convention individuelle doit faire référence à l’accord d’entreprise applicable et énumérer notamment :
le nombre de jours travaillés dans l’année ;
la rémunération correspondante ;
les modalités de suivi du nombre de jours travaillés et non travaillés.
Il y est également rappelé que les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires, mais qu’ils bénéficient d'un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures.
Charge de travail du salarié
Modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié
Compte tenu de la spécificité de la catégorie des cadres, et de l’absence d’encadrement de leurs horaires de travail, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système déclaratif, chaque cadre remplissant le formulaire mis à sa disposition à cet effet.
Le salarié en forfait jours est tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos en :
repos dominical,
congé payé,
congé conventionnel,
jour férié.
Communication périodique sur la charge de travail : entretien annuel spécifique forfait jours
Un entretien annuel individuel sera organisé par l’employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Cet entretien portera sur :
la charge de travail du salarié pour s’assurer que celle-ci est raisonnable et qu’elle permet une bonne répartition dans le temps de son travail,
l’organisation du travail dans l’entreprise,
l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle,
ainsi que sur la rémunération du salarié.
Modalités d’exercice du droit à la déconnexion : le droit à la connexion choisie
Le salarié organise sa charge de travail conformément aux principes rappelés ci-dessus.
Le matériel professionnel éventuellement mis à la disposition du salarié par l’employeur (ordinateur portable, téléphone portable….) ne doit pas, en principe, être utilisé pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire, les jours fériés non travaillés et les congés payés. Le salarié est seul responsable du respect de ce droit à la déconnexion de ces outils de communication à distance et bénéficie d’un droit à la connexion choisie.
En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles, le salarié peut néanmoins être amené à utiliser ses outils de communication pendant ces temps de repos. Il est toutefois rappelé que le collaborateur doit tout mettre en œuvre pour respecter ces temps de repos.
Dispositions finales
Modalités de suivi et clause de rendez-vous
Une commission de suivi, composée des représentants du CSE et de la Direction, est chargée :
- de veiller à une bonne application du présent accord,
- de régler, par proposition d’avenants ou par avis interprétatif, d’éventuels problèmes d’application.
La commission se réunit en cas de besoin et au moins une fois par an pour faire un bilan de l’application de l’accord.
La réunion annuelle fait l’objet d’un compte-rendu.
Durée - Dénonciation - Révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions légales en vigueur, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt.
En cas de dénonciation, les négociations s’engagent à la demande d’une des parties dans les trois mois suivant le début du préavis de dénonciation et l’accord dénoncé continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis. Les négociations engagées peuvent donner lieu à la conclusion d’un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Notification et formalités de dépôt
Après sa conclusion, le présent accord sera notifié au membre du CSE signataire par lettre remise en main propre contre décharge.
Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail, fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plate-forme de télé-procédure :
https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/
L’accord sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l'accord.
Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Transmission à la commission paritaire de branche
Conformément à l’article L. 2232-9 du Code du travail, la partie la plus diligente transmettra copie du présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Branche. Elle informera les autres signataires de l’accord de cette transmission.
Cette transmission est effectuée après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Publication
Le présent avenant sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de l’entreprise conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Conformément aux dispositions en vigueur, le présent avenant fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale dans une version rendue anonyme par les parties.
Fait à Cergy, le 8 Décembre 2021.
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