Accord d'entreprise "Accord relatif à la durée du travail" chez ACCES INFORMATIQUES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACCES INFORMATIQUES et les représentants des salariés le 2019-11-15 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07719002925
Date de signature : 2019-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : ACCES INFORMATIQUES
Etablissement : 33862197200060 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-15

Accord relatif à la durée du travail

au sein de la société ACCES INFORMATIQUES

Entre les soussignés :

La société ACCES INFORMATIQUES, SAS au capital de 100 000 euros, dont le siège social est situé 44 avenue de Valvins - 77210 Avon immatriculée au RCS de Melun sous le numéro 338 621 972, représentée par XXXXXXXXX, Directeur régional

D’une part,

Et

XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXX et XXXXXXXXX, membres titulaires du CSE, 

D’autre part.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE

Les parties ont conduit une réflexion en vue d’aboutir à une nouvelle organisation du travail prenant en compte la spécificité des activités de la société, et notamment le besoin de recourir aux heures supplémentaires.

En effet, l’activité de prestation de services de l’entreprise rend nécessaire le respect des délais, des critères de qualité et autres exigences de nos clients, pouvant conduire à une variation de l’activité engendrant la réalisation régulière d’heures supplémentaires.

Ces différentes contraintes impliquent une organisation du travail souple des salariés non cadres, tenant compte de la nécessaire compétitivité de la société et de la satisfaction prioritaire de ses clients.

La Direction et les membres du CSE se sont donc rencontrées pour négocier un accord sur la durée du travail au sein de l’entreprise aux dates suivantes : 6 juin 2019, 25 juin 2019, 8 juillet 2019, 16 juillet 2019, 29 octobre 2019 et 15 novembre 2019.

À la suite de ces réunions de négociations, il est adopté l’accord ci-dessous.

Article 1 – Durée du travail

La durée de travail hebdomadaire des salariés est fixée à 35 heures pour tous les salariés, à l’exception des salariés à temps partiel et des salariés concernés par les dispositions de l’accord sur le passage en forfait jours des cadres autonomes.

Les heures effectuées au-delà de cette durée légale, à la demande de l’employeur, sont considérées comme des heures supplémentaires.

article 2 – mise en place du repos compensateur de remplacement

La société a pour activité principale la commercialisation de services de captures d’images et d’acquisition de données, la gestion de traitement de documents, le traitement intégré du courrier des entreprises, l’encaissement de tous moyens de paiements, le télémarketing, les enquêtes et sondages, les prestations de téléservices, le conseil dans ces activités.

Dans certains cas, ces activités sont liées à la consommation des particuliers par nature variable en volume à la fois sur l’année, sur le mois et sur la semaine. Certains pics d’activité sont prévisibles. D’autres ne le sont pas.

Les plannings de travail et les dates de départ en congés payés sont établis en tenant compte de ces variations de charge prévisibles, de nos obligations contractuelles vis-à-vis de nos clients et de l’organisation générale de la production.

En revanche, d’autres variations de charge sont aléatoires et imprévisibles. En effet, les absences, les sur-volumétries importantes et les incidents techniques génèrent, certaines semaines, une suractivité, rendant indispensable la réalisation d’heures supplémentaires par les salariés, sans possibilité d’anticipation.

La société souhaite tenir compte de ces variations et adapter, autant que possible, les horaires de travail aux fluctuations d’activités afin de répondre au mieux aux contraintes de production et aux exigences des clients.

Article 2.1. : Champ d’application – salariés concernés

L’ensemble des salariés de la Société, présents au moment de la signature de l’accord et futurs entrants pour la durée de validité de cet accord, est concerné par ledit accord, à l’exclusion des salariés entrant dans le champ d’application de l’article 4 du présent accord relatif au forfait annuel en jours.

Article 2.2. : Repos compensateur de remplacement

Les parties conviennent que l’activité de la société nécessite le recours aux heures supplémentaires plusieurs semaines par an. Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires doit être expressément demandé aux salariés par leur responsable hiérarchique.

A l’inverse, il arrive que certaines semaines, l’activité d’un service n’atteigne pas 35h (cf. article 2.4).

En conséquence, les parties conviennent que le paiement des heures supplémentaires et les majorations légales afférentes seront prioritairement remplacées par un repos compensateur équivalent.

Pour mémoire : La majoration de salaire des heures supplémentaires est fixée à un taux de 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires (de la 36ème à la 43ème inclus) et 50 % au-delà (à compter de la 44ème heure).

Ceci signifie que les heures supplémentaires donneront lieu à un repos compensateur de remplacement d’une durée équivalente à :

- 125 % pour les 8 premières heures de 36 à 43 heures, soit 1 heure et 15 minutes par heure supplémentaire et 10 heures de repos pour 8 heures supplémentaires ;

- 150 % au-delà, soit 1 heure et 30 minutes par heure supplémentaire.

Les heures supplémentaires faisant l’objet d’un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les repos compensateurs de remplacement sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des droits des salariés. Ainsi les montants des primes dont le versement est lié au résultat du travail ne seront pas diminuées en cas d’absences pour prise de RCR.

Article 2.3 : Modalités de suivi des heures de repos compensateur de remplacement

Le bulletin de paie fera apparaitre un compteur de RCR (acquis, pris, solde) qui permettra d’assurer le suivi efficace des heures donnant lieu à repos compensateur et une information précise des salariés.

Article 2.4 : Prise du repos compensateur de remplacement

Les heures acquises au titre du repos compensateur permettront à l’employeur d’adapter les horaires de travail des salariés en cas de sous-activité au cours de certaines journées.

Ainsi, à titre d’illustration, lorsque le traitement des documents sera terminé 1 heure avant la fin de l’horaire de travail de l’équipe concernée, le responsable de l’équipe pourra demander aux salariés avec leur accord de quitter leur poste par anticipation en déduisant 1 heure du compteur de repos compensateur de ce salarié.

En conséquence, cette adaptation des horaires n’est possible que si le compteur de repos de ce salarié est créditeur du temps nécessaire. Il est précisé que les salariés ne pourront quitter leur poste par anticipation que sur demande expresse de leur responsable hiérarchique.

Les salariés pourront prendre l’initiative de demander la prise de repos compensateur, en précisant la date et la durée du repos par écrit. Dans ce cas, les demandes devront être faites au plus vite auprès des responsables et au minimum 15 jours avant les dates souhaitées.

L’employeur restera seul décisionnaire sur l’acceptation ou non du repos demandé.

Les heures de repos compensateur acquises sur un trimestre ne peuvent être reportées qu’une seule fois dans le compteur de RC, et pour la durée du trimestre suivant.

Les repos compensateurs de remplacement ou RCR, acquis durant l’année devront être pris de façon régulière pour éviter les cumuls et devront être soldés avant le 31 décembre de l’année considérée.

En fin d’année, le solde RCR ne pourra être reporté qu’une fois, à titre exceptionnel au premier trimestre de l’année suivante, date à laquelle celui-ci devra impérativement être soldé.

article 3 – contingent annuel d’heures supplementaires

Les parties conviennent que le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel bénéficieront d’une contrepartie obligatoire en repos de 100%.

Article 4 - date d’effet ET durée de l’accord

Le présent accord prendra effet le 1er jour du mois suivant son dépôt.

Il est conclu, dans sa globalité, pour une durée indéterminée.

Article 5 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra faire l'objet, après un délai minimum d’une première année civile complète, d'une révision, au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaitraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration, et ce dans les conditions prévues à l’article L. 2232-24 du Code du travail.

Cette demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres.

La négociation d’un avenant de révision s’engagera, en priorité, avec les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique, sous réserve d’avoir été mandaté(s) à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel. L’avenant de révision devra alors être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

A défaut de mandatement des élus, l’accord pourra être révisé par les élus non mandatés pour les seules mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif. Dans cette hypothèse, l’accord devra être signé par les membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Si aucun élu n’a souhaité négocier un avenant de révision ou en cas de carence aux dernières élections, l’accord pourra être révisé avec un salarié mandaté par une organisation syndicale représentative. Dans ce cas, l’accord devra être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

En vertu des dispositions de l’article L 2232-16 du Code du travail, tout délégué syndical qui viendrait à être désigné postérieurement à cet accord serait compétent pour réviser le présent accord.

L'avenant portant révision de tout ou partie de cet accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord.

Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant le ou les articles soumis à révision. Elle sera adressée par lettre recommandée avec AR ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacun des autres signataires de l’accord. Dans un délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront se rencontrer en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Article 6 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires selon les mêmes modalités que celles précitées à l’article 6, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

En vertu des dispositions de l’article L 2232-16 du Code du travail, tout délégué syndical qui viendrait à être désigné postérieurement à cet accord serait compétent pour dénoncer le présent accord.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres.

Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des signataires salariés, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien des dispositions du présent accord.

Article 7 – Dépôt de l’accord

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt en ligne sur le site « teleaccords.travail-emploi.gouv.fr », auprès de à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE), conformément à la procédure légale.

Il sera par ailleurs déposé au Conseil de Prud’hommes du lieu de sa signature.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Fait à Avon, le 15 novembre 2019, en 4 exemplaires originaux.

Les membres titulaires du CSE

XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXXX,

Directeur régional

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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