Accord d'entreprise "Accord Aménagement du temps de travail (Plateaux Techniques)" chez SYNLAB ADOUR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SYNLAB ADOUR et les représentants des salariés le 2022-07-09 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04022002671
Date de signature : 2022-07-09
Nature : Accord
Raison sociale : SYNLAB ADOUR
Etablissement : 33879163500042 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-09
SYNLAB ADOUR
ACCORD AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
(Plateaux techniques)
La Société SYNLAB ADOUR, Société d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Mont de Marsan sous le numéro 338 791 635 dont le siège social est situé 10, rue Victor Lourties – 40800 Aire sur l’Adour pris en la personne de XX, agissant en qualité Président ;
d'une part,
Et,
Le Comité Social Economique ratifiant le présent accord à la majorité de ses membres ;
d'autre part,
PREAMBULE :
A titre liminaire, il est rappelé que le secteur de la Biologie Médicale est un secteur d’activité en pleine transformation. Cette transformation est issue d’une volonté politique contribuant à ce que l’activité des Laboratoires de Biologie Médicale s’organise autour de plateaux techniques.
Le laboratoire SYNLAB ADOUR s’inscrit dans cette forme d’organisation.
Depuis un certain nombre d’année, le laboratoire de SYNLAB ADOUR est un partenaire incontournable du Pôle de Santé ClinicAdour (ci-après la Clinique).
Cet établissement de soins est un pourvoyeur non négligeable d’activité pour le laboratoire dans la mesure où la clinique compte une capacité environ de 90 lits répartis entre les secteurs de chirurgie, de médecine, de soins ambulatoires, de SSR. Son activité implique également un service de soins continus et un service d’urgence permettant à l’établissement de veiller à la santé de ses patients, ainsi qu’à la permanence de leurs soins.
Afin de répondre aux demandes de la Clinique, le laboratoire SYNLAB ADOUR doit constamment s’adapter en veillant à toujours placer ses effectifs en face des besoins liés à son l’activité. Cette démarche conduit alors à repenser régulièrement l’organisation du temps de travail de l’activité du laboratoire, et plus particulièrement de son plateau technique.
Ainsi, pour ce faire, il a été envisagé de déroger à certaines dispositions réglementaires pour permettre au laboratoire de biologie médicale de répondre à ses obligations dans le cadre de sa participation à la permanence des soins, et, ainsi assurer, la continuité du service.
En effet, aux termes de l’article L 3121-19 du Code du travail, la loi autorise les partenaires sociaux à convenir d’une durée maximale quotidienne de travail pouvant aller jusqu’au 12 heures « pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise ».
Dans ce contexte, soucieux d’adapter l’organisation du temps de travail à celle de l’entreprise, la direction de la société SYNLAB ADOUR a donc ouvert des négociations de manière à convenir d’un nouveau dispositif tenant compte, autant que faire se peut, des intérêts de chacun.
C’est dans ce cadre, et pour répondre à des obligations impérieuses directement liées à l’organisation de la permanence des soins, qu’il a été proposé à la déléguée au Comité Social et Economique de SYNLAB ADOUR de convenir d’un accord spécifique sur ce point.
Article 1 - Champ d’application
Dans la mesure où la dérogation portée à l’article L 3121-18 du Code du travail permet d’adapter l’organisation de l’entreprise aux demandes de la Clinique, le présent accord s’applique exclusivement aux salariés de l’Entreprise dont l’activité est planifiée sur le plateau technique dédié à cette activité, soit le personnel technique du laboratoire.
Dans la mesure où il est possible qu’à l’avenir l’Entreprise soit amenée à répondre à des attentes similaires, il est convenu que le présent accord puisse s’appliquer aux salariés, notamment les techniciens de laboratoires d’autres plateaux techniques et de tous les sites situés dans le périmètre, présent et futurs du Laboratoire médical SYNLAB ADOUR.
Toutefois, cette application ne pourra entrer en vigueur qu’à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la consultation du CSE sur ce point. Cette consultation devra être accompagnée de la présentation au CSE des plannings prévisionnels applicables aux salariés concernés.
Article 2 - Temps de travail : durées quotidienne et hebdomadaire maximales - repos quotidien
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps de travail au sein de l’entreprise est de 1607 heures par an pour un salarié à temps complet.
Une semaine de travail est définie du lundi matin (0h00) au dimanche soir (minuit).
La journée de travail est la période comprise entre 0 heure et 24 heures.
Sous réserve des stipulations de la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers, et plus spécialement de celles édictées en matière de temps de pause, le temps de travail effectif quotidien est limité à 12 heures.
L’amplitude de la journée de travail est limitée à 13h. Elle peut toutefois atteindre 15 heures dans les conditions visées à l’article 3 du présent Accord.
L’application du présent accord ne saurait faire préjudice à l’application des articles L3121-20 du code du travail et suivants, lesquels établissent les règles applicables en matière de durée de travail maximales hebdomadaires.
La Direction rappelle que les plannings prévisionnels des horaires de travail liés à l’activité du service sont communiqués aux représentants du personnels et annexés au présent accord, à titre purement indicatif. Ces derniers sont susceptibles d’être modifiés sur simple demande de la Direction, dans le respect des délais de prévenance conventionnels en fonction des nécessités liée à l’activité du laboratoire afin d’assurer des actes biologiques d’urgence et ainsi permettre la permanence des soins et la continuité de service de la patientèle.
Article 3 - Repos hebdomadaire/quotidien
Il est interdit d’occuper plus de 6 jours consécutifs le même salarié, y compris pour les gardes et les astreintes.
Par principe le temps de repos quotidien est fixé à 11 heures minimum entre deux périodes consécutives de travail.
Toutefois, il est rappelé que le laboratoire de biologie médicale contribuant à la permanence des soins, des astreintes et/ou gardes peuvent être organisées. Afin d’assurer la continuité du service, le temps de repos quotidien peut être alors limité à 9 heures à l’issue de la réalisation d’une astreinte et/ou d’une garde de nuit. Il en est de même en cas de surcroît d’activité lié à des circonstances exceptionnelles.
Chaque repos quotidien de 9 heures ouvre droit, pour le salarié concerné, à un repos de 2 heures pris en plus des 11 heures obligatoires dans les 2 mois suivant le repos dérogatoire. Le Laboratoire veille au respect de ce droit dans le cadre de l’élaboration des plannings prévisionnels mis en place à titre indicatif et informatif que vous trouverez en annexe.
Article 4 - Suivi de l’accord
Le suivi du présent accord, notamment sa bonne application, sera assuré par le Comité Social et Economique.
A cet effet, un point spécifique sera inscrit au moins une fois par an à l’ordre du jour du Comité Social et Economique A cette occasion, la Direction communiquera tous les documents utiles à la bonne application du présent accord.
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent avenant.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune action contentieuse, ou de quelque nature qu’elle soit, liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 5 - Durée, révision, dénonciation
Le présent accord entre en vigueur le 1er Aout 2022. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Cependant, si l’Entreprise venait à perdre son partenariat avec la Clinique, les parties s’engagent à engager des négociations portant sur le même objet que le présent accord, et ayant pour objet sa révision, dans les 3 mois suivants l’expiration dudit partenariat.
Le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires, moyennant le respect d’un délai de 3 mois. L’acte de dénonciation doit faire l’objet d’un dépôt dans les mêmes formes que celles du présent accord.
Article 6 – Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail et remis en un exemplaire au Greffe du Conseil de prud'hommes mais également notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l’accord, à l'issue de la procédure de signature.
Enfin, celui-ci fera l’objet d’une communication de la Direction auprès des salariés concernés, qui pourront le consulter sur simple demande.
A Aire sur Adour, le 9/7/2022.
Le délégation unique du personnel
du Comité Social et Economique Pour le Laboratoire SYNLAB Adour
XX XX
Membre titulaire du CSE Président
ANNEXE
Exemple de calendriers prévisionnels des horaires de travail sur une période de deux semaines, à titre informatif, et susceptibles de modification en fonction de l’activité du service du laboratoire médical
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